publié le 30 octobre 2009
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au refus de renouvellement de l'autorisation d'exploiter un service de taxis délivrée à la SPRL METROPOLTAX et portant sur les plaquettes d'identification nos 1444, 1819, 2882 et 2908
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
8 OCTOBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au refus de renouvellement de l'autorisation d'exploiter un service de taxis délivrée à la SPRL METROPOLTAX et portant sur les plaquettes d'identification nos 1444, 1819, 2882 et 2908
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, modifiée par les ordonnances du 11 juillet 2002 et 20 juillet 2006, notamment les articles 5 et 7, §§ 3 et 4;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, notamment les articles 54 et suivants;
Vu l'autorisation d'exploiter un service de taxis au moyen de quatre véhicules dont est titulaire la SPRL « METROPOLTAX » dont le siège social est établi rue Emile Carpentier n° 37 à 1070 Bruxelles, avec les plaquettes d'identification n° 1444, 1819, 2882 et 2908 et venue à échéance le 30 juin 2008;
Vu la demande de renouvellement de l'autorisation précitée introduite le 29 décembre 2007 auprès de l'Administration régionale des taxis sous la signature de M. Rachid BOUZID, gérant de la société;
Considérant que l'article 7, § 4, alinéa 2 de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur prescrit que la demande de renouvellement de l'autorisation doit être introduite neuf mois au plus et six mois au moins avant l'expiration de l'autorisation en cours; que l'article 54, § 1er de l'arrêté du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur prescrit toutes les mentions que doit comporter la demande à peine d'irrecevabilité; que l'article 54, § 2 du même arrêté énumère les documents qui doivent être joints à la demande; que l'article 55 du même arrêté prescrit que la demande de renouvellement d'autorisation datée et signée par le demandeur et accompagnée de ses annexes est adressée par pli recommandé à l'Administration;
Considérant qu'en l'espèce, l'Administration a rappelé à la société exploitante par courrier recommandé avec accusé de réception doublé d'un courrier ordinaire, tous deux du 12 novembre 2007, que son autorisation d'exploiter venait à échéance le 30 juin 2008 en manière telle qu'il lui appartenait d'en solliciter le renouvellement selon les dispositions qui précèdent et ce, avant le 31 décembre 2007; qu'un formulaire spécifique était joint à ce courrier afin de faciliter l'introduction de cette demande;
Considérant que la SPRL « METROPOLTAX » s'est contentée de déposer à l'Administration en date du 31 décembre 2007, à 17 h 30 m., une lettre en apparence signée par le gérant Rachid Bouzid et aux termes de laquelle une demande complète ne pouvait être introduite dans le délai légal;
Considérant que le formulaire de demande et certains des documents prescrits ne furent déposés à l'Administration que le 16 juin 2008, soit quinze jours à peine avant l'échéance de l'autorisation d'exploiter; qu'il est encore apparu, à l'occasion d'une audition tenue à l'Administration le 15 janvier 2009, que la lettre précitée du 31 décembre 2007 et le formulaire daté du 16 juin 2008 ne furent en réalité même pas signés par le gérant de la société mais par son frère, Nourdine Bouzid, non gérant et qui adopta tout au long de l'instruction du dossier un comportement tendant à se faire passer pour le gérant Rachid Bouzid, signant notamment de sa propre signature des documents, dont des P.V. d'audition, sous le nom de son frère, gérant;
Considérant qu'il ressort des éléments du dossier et résumés ci-dessus que la demande de renouvellement n'a été introduite ni dans le délai légal, ni dans les formes légales, ni par la personne légalement habilitée à représenter la société exploitante, ni accompagnée des documents prescrits en manière telle qu'elle est irrecevable et que le renouvellement est déjà refusé pour ce motif;
Considérant à titre subsidiaire que la société exploitante n'a ni mis suffisamment de véhicules exploités à disposition de la clientèle ni respecté la législation sociale applicable alors qu'un seul de ces motifs suffit à justifier le refus de renouvellement de l'autorisation d'exploiter en application de l'article 7, § 4, 4° et 6°, de l'ordonnance du 27 avril 1995;
Considérant que, s'agissant de la mise à disposition des véhicules au public, l'article 7, § 4, 4° de l'ordonnance du 27 avril 1995 prescrit que le renouvellement de l'autorisation peut être refusé si le véhicule n'a pas été suffisamment mis à la disposition du public durant toute la période couverte par l'autorisation dont le renouvellement est demandé, sauf si l'exploitant peut faire valoir des motifs économiques ou sociaux exceptionnels dûment justifiés; que l'article 3, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement du 29 mars 2007 précité prescrit que « pour répondre au prescrit de l'article 7, § 4, 4°, de l'ordonnance, les véhicules exploités doivent être mis à disposition du public au minimum durant un temps correspondant à l'engagement par l'exploitant d'au moins un chauffeur temps plein par véhicule exploité et effectivement mis au travail durant toute l'année, le contrôle s'effectuant par année civile »;
Considérant qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que, sans que la société exploitante n'invoque le moindre motif économique ou social exceptionnel dûment justifié, les quatre véhicules exploités n'ont pas, durant toute l'année 2007 et dès lors durant toute la période couverte par l'autorisation dont le renouvellement est demandé, été suffisamment mis à disposition du public au sens des dispositions précitées;
Qu'en effet, au vu du nombre de chauffeurs déclarés par la société exploitante comme ayant conduit les véhicules exploités pour l'année 2007, il ressort que ces véhicules n'ont été mis à disposition du public : ?que 228 jours au cours de tout le 1er trimestre 2007, ce qui représente une moyenne de 19 jours par mois et par véhicule; ? que 278 jours au cours de tout le 2e trimestre 2007, ce qui représente une moyenne de 23,16 jours par mois et par véhicule; ? que 203 jours au cours de tout le 3e trimestre 2007, ce qui représente une moyenne de 16,91 jours par mois et par véhicule; ? que 115 jours au cours de tout le 4e trimestre 2007, ce qui représente une moyenne de 9,58 jours par mois et par véhicule; ce qui représente pour toute l'année 2007 une moyenne de 17,16 jours par mois et par véhicule soit bien moins que le minimum fixé par l'article 3, alinéa 2 de l'arrêté précité du 29 mars 2007 en exécution de l'article 7, § 4, 4°, de l'ordonnance du 27 avril 1995;
Que la circonstance invoquée par l'exploitante et selon laquelle le garage abritant les véhicules taxis a été victime d'un incendie en 2008 et certains véhicules exploités ont été volés en 2008 est à tout le moins sans pertinence dès lors que ces éléments de fait sont postérieurs à la période d'exploitation examinée et dès lors sans la moindre incidence sur la mise à disposition du public des véhicules exploités durant cette période;
Qu'il est ainsi établi que la société exploitante n'a pas suffisamment mis les véhicules exploités à la disposition du public durant toute la période couverte par l'autorisation et qu'au vu du caractère d'utilité publique du service de taxis, il y a lieu de refuser le renouvellement d'autorisation sollicité pour ce motif;
Considérant par ailleurs que l'examen des documents produits par la société exploitante a révélé pour la même période que les véhicules exploités étaient conduits par : ? 2 chauffeurs temps plein sur 8 chauffeurs engagés durant le 1er trimestre 2007; ? 2 chauffeurs temps plein sur 8 chauffeurs engagés durant le 2e trimestre 2007; ? 1 chauffeur temps plein sur 7 chauffeurs engagés durant le 3e trimestre 2007; ? aucun chauffeur temps plein sur 4 chauffeurs engagés durant le 4e trimestre 2007 alors qu'en application de l'article 5 de l'arrêté royal du 23 juin 1998 rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997 conclue au sein de la commission paritaire du transport relative au travail à temps partiel involontaire dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur, le nombre total de chauffeurs occupés à temps partiel ne peut être supérieur au nombre de chauffeurs occupés à temps plein; qu'il s'ensuit que l'exploitant n'a pas davantage respecté la législation sociale au sens de l'article 7, § 4, 6°, de l'ordonnance et que ce motif, se suffisant à lui-même, justifie également le refus du renouvellement de l'autorisation sollicité;
Vu l'utilité publique du service, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée aux articles 3, 39 et 134 de la Constitution.
Art. 2.L'autorisation d'exploiter un service de taxis au moyen de quatre véhicules délivrée à la SPRL « METROPOLTAX », dont le siège social est établi rue Emile Carpentier 37, à 1070 Bruxelles, avec les plaquettes d'identification nos 1444, 1819, 2882 et 2908 et venue à échéance le 30 juin 2008, n'est pas renouvelée.
Art. 3.Le présent arrêté est d'exécution immédiate, la SPRL « METROPOLTAX » étant invitée à déposer à l'Administration dans les dix jours de la notification du présent arrêté les plaquettes d'identification n° 1444, 1819, 2882 et 2908, les quatre documents d'autorisation (cartes orange) visés à l'article 34, 1°, de l'arrêté du 29 mars 2007 ainsi que les quatre dispositifs répétiteurs lumineux (« spoutnik ») visés à l'article 39 du même arrêté.
Art. 4.La Ministre ayant les Services de taxis dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 octobre 2009.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, Mme B. GROUWELS