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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 02 avril 2009
publié le 05 mai 2009

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux aides à la production d'écoproduits

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2009031230
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05/05/2009
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02/04/2009
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


2 AVRIL 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux aides à la production d'écoproduits


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, l'article 8, alinéa 1er;

Vu l'ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique, les articles 46 à 49, 66, 71, 73 et 77;

Considérant le Règlement CE n° 1998/2006 du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis (JO L 379 du 28.12.2006 p 5-10 et JO L 314/M du 1er décembre 2007 p 654-659);

Considérant la Recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003 de la Commission concernant la définition des micro-, petites et moyennes entreprises;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 juli 2008;

Vu l'accord du ministre du Budget, donné le 17 juli 2008;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 16 octobre 2008;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 08 octobre 2008;

Vu l'avis n° 45.744/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 janvier 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « ordonnance organique » : l'ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique;2° « entreprise » : l'entreprise telle que définie à l'article 2, 2°, de l'ordonnance organique et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 juin 2008 relatif aux définitions de l'entreprise et des micro-, petites et moyennes entreprises;3° « nomenclature NACE BEL » : la nomenclature d'activités élaborée par l'Institut national des Statistiques dans un cadre européen harmonisé, imposé par le Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév.2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques; 4° « Ministre » : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions;5° « Administration » : l'Administration de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;6° « Etablissement » : un établissement situé en Région de Bruxelles-Capitale, disposant de moyens humains ou de biens qui lui sont spécifiquement affectés, et qui correspond : a) soit au siège social de la personne morale ou toute unité économique d'exploitation ou de fonctionnement géographiquement décentralisée du siège social de l'entreprise;b) soit, en cas de personne physique, au lieu principal d'exercice de ses activités économiques. 7° « Taux de référence » : taux d'intérêt défini par la Communication de la Commission européenne relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation (J.O. C14 du 14 janvier 2008, p.6). 8° « starter » : toute entreprise immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises depuis moins de quatre ans; Les définitions figurant à l'article 2 de l'ordonnance organique sont applicables aux termes du présent arrêté. CHAPITRE II. - Principe et conditions d'application Section 1re. - Principe général

Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Ministre octroie aux micro, petites et moyennes entreprises l'aide à l'investissement réalisé en vue de la production d'éco-produits, visée à l'article 46 de l'ordonnance organique. Section 2. - Conditions d'application de l'aide

Sous-section 1re. - Bénéficiaires admissibles

Art. 3.Pour bénéficier de l'aide, la micro, petite ou moyenne entreprise doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° ne pas être une entreprise dont 25 % ou plus du capital social ou des droits de vote sont directement ou indirectement détenus par une personne morale de droit public;2° ne pas être une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration;3° ne pas être en défaut d'avoir restitué une aide indûment perçue en vertu de l'article 67 de l' ordonnance du 13 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/12/2007 pub. 10/01/2008 numac 2007031563 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organique relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique fermer relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique. Sous-section 2. - Bénéficiaires exclus

Art. 4.Sont exclus du bénéfice des aides les entreprises dont les activités relèvent des secteurs repris à l'annexe 1re du présent arrêté; moyennant communication préalable au Gouvernement, le Ministre peut adapter cette annexe en fonction des priorités politiques et de la réglementation européenne.

Sous-section 3. - Investissements admissibles

Art. 5.§ 1 Seul est admissible l'investissement ou le programme d'investissements corporels ou incorporels liés au processus de fabrication d'un éco-produit. Ce dernier, par rapport à des produits comparables : - démontre sur le plan de sa conception une optimisation de ses impacts environnementaux, une information des consommateurs et un respect des normes environnementales en vigueur; - constitue un exemple de qualité dans l'ensemble de son processus de production et d'utilisation (sous-produits, rejets, énergie consommée, durée de vie, Y); - respecte des conditions optimales en terme de transport, de stockage et de conservation; - offre, après utilisation, des possibilités de réemploi, de recyclage, de valorisation énergétique, Y; § 2 Pour être admissible, l'investissement doit avoir fait l'objet d'une demande d'autorisation préalable conforme à l'article 20 et considérée comme admissible selon l'article 21.

Art. 6.Les investissements admissibles sont inscrits en immobilisations aux comptes annuels pour les personnes morales ou au tableau des amortissements pour les personnes physiques.

Art. 7.Pour le mobilier et le matériel, le montant admis comprend également les frais de transport, d'installation et de montage pour autant que ces derniers soient repris en immobilisation corporelle.

Art. 8.Pour être admissibles, les investissements incorporels doivent remplir les conditions suivantes : 1° être exploités exclusivement dans l'établissement bénéficiaire de l'aide;2° être considérés comme des éléments d'actifs amortissables;3° être acquis auprès d'un tiers aux conditions du marché, sans que l'acquéreur soit en position d'exercer un contrôle, ou vice-versa;4° figurer à l'actif de l'entreprise et demeurer dans l'établissement bénéficiaire de l'aide pendant au moins cinq ans.

Art. 9.L'investissement admissible doit porter sur un montant minimum de 7.500 euros. En outre, le montant par facture doit atteindre un montant égal ou supérieur à 500 euros.

Les montants visés ci-avant ainsi que, de manière générale, tous les montants à prendre en considération dans le cadre des aides visées au présent arrêté s'entendent hors T.V.A. et hors impôts de quelque nature que ce soit.

Art. 10.Seuls sont admissibles les investissements ayant un lien de nécessité avec les activités de l'entreprise, réalisés en vue d'une exploitation effective par l'entreprise dans la Région de Bruxelles-Capitale et effectués en conformité avec la législation et les règlements en vigueur notamment en matière d'urbanisme, d'aménagement du territoire et d'environnement.

Sous-section 4. - Investissements exclus

Art. 11.Sont exclus du bénéfice des aides les investissements suivants : 1° les investissements en matériel, mobilier ou immobilier destinés à la location;2° les aéronefs et les véhicules routiers;3° les investissements en terrains et/ou bâtiments, sauf s'ils sont absolument indispensables pour satisfaire aux normes environnementales en Région de Bruxelles-Capitales pour autant qu'ils soient acquis en pleine propriété;4° les investissements d'occasion en mobilier ou en matériel à l'exception de l'investissement d'occasion vendu par un professionnel du secteur et revêtu d'une garantie de minimum 6 mois. CHAPITRE III. - Forme, intensité et montant des aides Section 1re. - Généralités

Art. 12.L'aide comprend une aide de base et, le cas échéant, une aide complémentaire.

L'aide de base et les aides complémentaires sont exprimées en pourcentage de l'investissement admis. Ces aides sont cumulatives, sans pouvoir excéder 40 % du montant de l'investissement admissible.

Art. 13.Nonobstant les pourcentages fixés à l'article 12 le montant total de l'aide octroyée est plafonné à 80.000 euros par entreprise et par année civile et, cumulée aux autres aides de minimis octroyées à l'entreprise, ne peut excéder le montant maximum fixé par la réglementation européenne relative à l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis.

Une dérogation au plafond annuel de euro 80.000 peut être accordée, moyennant motivation, par le Gouvernement pour un projet d'investissement spécifique d'intérêt régional déposé par une entreprise.

Art. 14.La partie du programme d'investissements dont les coûts n'ont pas été pris en compte dans le cadre du présent arrêté peut faire l'objet d'une aide en application de l'arrêté du 26 juin 2008 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux aides pour les investissements généraux, pour autant qu'il satisfasse aux conditions de cet arrêté.

Le choix du type d'aide demandé est laissé aux demandeurs pour autant qu'un même investissement ne bénéficie pas de l'application des deux arrêtés. Section 2. - Aide de base

Art. 15.L'aide de base est fixée à 35 % du montant de l'investissement admissible. Section 3. - Aide complémentaire liées aux objectifs du Gouvernement

en matière de reconnaissance des systèmes de gestion de l'environnement

Art. 16.Une aide complémentaire est accordée aux entreprises qui peuvent faire état d'une reconnaissance au titre de management environnemental comme le label entreprise éco-dynamique attribué par la Région de Bruxelles-Capitale, la certification Emas et ISO 14.000.

Cette aide complémentaire représente 5 % du montant de l'investissement admissible. Section 4. - Formes de l'aide

Art. 17.L'aide octroyée consiste en une prime liquidée conformément aux modalités prévues au Chapitre IV. Section 5. - Conditions de maintien de l'aide

Art. 18.Pour pouvoir conserver le bénéfice de l'aide, l'entreprise doit respecter les dispositions de l'ordonnance organique et du présent arrêté.

L'octroi de la prime n'autorise pas l'entreprise à en faire usage à des fins de promotion commerciale à caractère écologique, ni à se prévaloir comme d'une quelconque forme de label environnemental. CHAPITRE IV. - Procédure d'octroi et de liquidation de l'aide

Art. 19.La procédure d'octroi comprend deux phases : d'une part, la demande d'autorisation préalable et, d'autre part, l'examen du dossier de demande d'aide.

Art. 20.§ 1er. L'entreprise introduit sa demande d'autorisation préalable auprès de l'Administration sur un formulaire-type déterminé par l'Administration et disponible sur son site internet.

Elle y joint les annexes requises et notamment un document reprenant l'ensemble des aides de minimis obtenues par l'entreprise au cours de l'exercice fiscal concerné et des deux exercices fiscaux précédents. § 2. La demande d'autorisation préalable comporte au minimum : - Une démonstration de sa conformité aux exigences des articles 46 à 49 de l'ordonnance organique du 13 décembre 2007 et aux exigences du présent arrêté; - Le rapport d'un consultant extérieur reprenant : 1) une description des investissements à réaliser et de leurs liens avec les résultats escomptés;2) une analyse de cycle de vie de l'éco-produit ou une analyse équivalente;3) Une évaluation de la conformité du projet d'éco-produit avec l'article 5, faite sur la base de la grille d'évaluation figurant en annexe 2;l'évaluation comporte une estimation, en pourcentage, du respect des critères ci-dessous : Eco-conception : le produit doit être écologiquement pertinent, les impacts environnementaux doivent être identifiés et optimisés, et respecter les normes environnementales en vigueur en Région de Bruxelles-Capitale. Il doit en outre répondre à un souci suffisant d'information du consommateur.

Eco-production : le produit doit constituer un exemple de qualité en comparaison de processus de production similaire, en terme d'utilisation de matières premières, d'énergie consommée, d'émission d'effluents, de rejets, de manutention, de sous-produits,...

Eco-distribution : le produit doit respecter des conditions optimales de conditionnement, de stockage et de conservation, de transport.

Eco-utilisation : le produit doit présenter des avantages d'utilisation par rapport à des produits comparables en terme de durée de vie, de rejets et d'énergie nécessaire pendant son utilisation, de facilité d'usage, d'entretien et de réparation, d' effets sur la santé, la sécurité et l'environnement.

Eco-déchet : Le produit doit offrir en fin de vie des possibilités de réemploi, de recyclage, de valorisation énergétique, d'élimination à faible coût et de démontage de ses composants.

Le Ministre est habilité à modifier l'annexe.

Le consultant extérieur doit respecter les conditions suivantes : - être spécialisé dans le domaine concerné et exercer ses activités depuis deux ans au moins; - faire preuve d'une compétence suffisamment notoire, étayée sur la base d'une liste de références; - être indépendant du demandeur. § 3 La demande d'autorisation préalable doit être introduite avant la mise en oeuvre du programme d'investissements, c'est-à-dire préalablement au début des travaux de construction ou au premier engagement créant des obligations juridiques de commander des équipements, à l'exclusion des études de faisabilité préliminaires.

Art. 21.§ 1er. Dans les trente jours de la réception de la demande d'autorisation préalable, l'Administration adresse au demandeur un accusé de réception reprenant les références du dossier, le nom de l'agent traitant et le caractère complet ou non du formulaire de demande. § 2. Si la demande d'autorisation préalable est complète, l'accusé de réception confirme le cas échéant l'admissibilité de la demande sous réserve d'une vérification approfondie. Dès la réception de ce document, le demandeur peut entamer la réalisation de son programme d'investissements.

Si la demande d'autorisation préalable n'est pas complète ou que la demande n'est pas admissible, une décision de refus est notifiée au demandeur. § 3. Dans les cent quatre-vingt jours de la date de l'accusé de réception confirmant l'admissibilité de la demande d'autorisation préalable, le demandeur adresse à l'administration un dossier de demande d'aide relatif au programme d'investissements. Il inclut à ce dossier toutes les données nécessaires au calcul du montant de l'aide.

Passé le délai visé à l'alinéa 1er, le dossier de demande d'aide n' est pas être pris en compte. L'Administration en informe le demandeur dans les trente jours du dépassement de ce délai.

Dans les trente jours de la réception du dossier de demande d'aide, l'Administration adresse au demandeur un accusé de réception.

La décision d'octroi est adoptée dans les nonante jours de la date d'envoi de l'accusé de réception sur la base des éléments dont dispose l'Administration. Elle est notifiée à l'entreprise dans les trente jours.

Si la demande nécessite la consultation d'un service extérieur à l'Administration, ce délai est porté à 120 jours. Dans ce cas, l'administration prévient le demandeur de ce report de délai, dans les 45 jours de la date d'envoi de l'accusé de réception.

Au cas où ce délai n'est pas respecté mais que l'aide est finalement octroyée, l'entreprise, à sa demande expresse, bénéficie d'une indemnité correspondant à des intérêts de retard calculés au taux de référence, sur la base du montant de l'aide accordée et ce, pour la période comprise entre la date de décision et la date d'expiration du délai de 90 ou 120 jours précité. § 4. Par dérogation au § 3, la décision de l'Administration prend la forme d'une décision de principe lorsque les éléments nécessaires à une décision d'octroi ne figurent pas au dossier pour les raisons suivantes : 1° le permis d'urbanisme ou d'environnement, ou tout autre autorisation administrative liée à la réalisation ou à l'exploitation de l'investissement n'est pas encore octroyé, pour autant qu'il soit démontré qu'une procédure d'obtention de celui-ci est en cours;2° les factures et preuves d'inscription en immobilisations, ou tout au moins une partie d'entre elles, ne sont pas disponibles, pour autant que : a) la durée prévue du programme d'investissements excède 180 jours ou b) que l'Administration dispose de documents probants et engageant juridiquement l'entreprise, lui permettant d'établir le montant total de l'investissement (devis, bons de commande,Y). Cette décision de principe est notifiée à l'entreprise dans les trente jours.

Dans ce cas, le demandeur dispose d'un délai de 24 mois à compter de la date de la décision de principe pour clôturer définitivement son dossier. Sur demande de l'entreprise, le Ministre peut étendre ce délai pour des raisons dûment justifiées.

Au terme de ce délai de 24 mois ou dès que le demandeur a clôturé son dossier, une décision d'octroi est adoptée dans les nonante jours. La décision d'octroi est notifiée à l'entreprise dans les trente jours.

Art. 22.La liquidation de la prime, ou de sa première tranche en cas de liquidation en plusieurs tranches, est subordonnée à une demande émanant du bénéficiaire de l'aide, qui intervient au plus tard dans les 12 mois à compter de la date de la décision d'octroi de l'aide, sous peine de retrait.

Art. 23.L'aide est liquidée selon les modalités suivantes : 1° si le montant de l'aide octroyée est inférieur ou égal à 25.000 euros, la prime est liquidée en une fois; 2° si le montant de l'aide octroyée est supérieur à 25.000 euros mais inférieur ou égal à 100.000 euros, la prime est liquidée en deux tranches, étalées sur deux exercices budgétaires; 3° si le montant de l'aide octroyée est supérieur à 100.000 euros, la prime est liquidée en trois tranches représentant respectivement 50 %, 30 % et 20 % de l'aide, et étalées sur trois exercices budgétaires.

Art. 24.Dans le cas d'un programme d'investissements portant sur un montant admissible d'au moins 1.000.000 euros, l'entreprise peut, sur présentation d'une copie des factures originales libellées au nom de l'entreprise et précisant l'adresse de l'investissement, solliciter la liquidation d'une première tranche de 50 % de l'aide après la réalisation et le paiement de 75 % du programme d'investissement.

La liquidation du solde est subordonnée à une demande émanant de l'entreprise indiquant la réalisation et le paiement du programme d'investissement dans son intégralité et au contrôle effectué par l'Administration. CHAPITRE V. - Modalités de contrôle et conditions de restitution de l'aide

Art. 25.A partir de la date d'introduction du dossier de demande et jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit l'échéance des obligations de l'entreprise envers la Région de Bruxelles-Capitale, l'Administration peut procéder : 1° au contrôle de la réalisation du programme d'aide, soit sur place, soit sur la base des pièces transmises par l'entreprise;2° au contrôle du respect par l'entreprise des articles 60, 62 et 63 de l'ordonnance organique.

Art. 26.Toute restitution ou remboursement dû à la Région de Bruxelles-Capitale, en application de l'ordonnance organique, s'effectue par versement au Fonds d'aide aux entreprises visé à l'article 2, 1°, de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, à l'exception du remboursement de l'exonération du précompte immobilier. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le 18 mai 2009.

Art. 28.Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 avril 2009.

Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE

Annexe 1er Les secteurs suivants sont exclus du présent arrêté : Code NACE-BEL Description Dans le code A : Agriculture, sylviculture et pêche, à l'exception des activités de soutien (01.610 + 01.620) Dans le code B : Industries extractives Dans le code C (Industrie manufacturière) : - secteur houiller (19.100) - secteur des fibres synthétiques (20.600) - secteur de la sidérurgie (24.100) - secteur de la construction navale (30.110 + 30.120 + 33.150) Code D production et distribution d'électricité, gaz, vapeur et air conditionné Dans le code E - 36.000 captage, traitement et distribution d'eau Dans le code G 46.110 à 46.190 Intermédiaires du commerce 47.730 Pharmaciens Dans le code H 52.210 Services auxiliaires des transports terrestres 64.110 à 66.300 Activités financières et assurances à l'exception des micro entreprises starters 68.100 à 68.322 41.101 et 41.102 Activités immobilières à l'exception des starters Dans le code M 69.102 Activités des notaires 69.103 Activités des huissiers de justice Ainsi que les associations ou sociétés formées par ces personnes, quelle qu'en soit la forme.

Les activités reprises sous les codes 69.101, 69.109, 70.100,70.210, 71.201, 75.000 à l'exception des starters.

O Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire P Enseignement Q Santé humaine et action sociale à l'exception des ateliers de travail adapté (88.104, 88.109, 88.992 et 88.995) et des autres actions sociales sans hébergement (88.911, 88.912, 88.919).

R Arts, spectacles et activités récréatives à l'exception des activités ayant principalement une finalité d'ordre commercial (90 à 93) Dans le code S (Autres activités de services) : - activités des organisations associatives (94) T Activités des ménages en tant qu'employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre U Activités des organismes extra territoriaux.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux aides à la protection de l'environnement.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE Pour la consultation du tableau, voir image

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