publié le 10 février 2009
Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 portant le règlement général du Fonds bruxellois de garantie et abrogeant l'arrêté du 5 avril 2004 portant le règlement général du Fonds bruxellois de garantie
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
15 JANVIER 2009. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 portant le règlement général du Fonds bruxellois de garantie et abrogeant l'arrêté du 5 avril 2004 portant le règlement général du Fonds bruxellois de garantie
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis (JO L 379 du 28 décembre 2006);
Vu l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 avril 1999, modifiant la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et portant création du Fonds bruxellois de garantie;
Vu l'arrêté du 5 avril 2004 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le règlement général du Fonds bruxellois de garantie, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 23 septembre 2004;
Vu l'arrêté du 19 juin 2008 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le règlement général du Fonds bruxellois de garantie;
Vu les règles et directives régissant l'intervention du Fonds, proposées par le Conseil d'administration du Fonds de Garantie, et l'avis de ce dernier quant aux règles de gestion et de fonctionnement du Fonds;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 septembre 2008;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 novembre 2008;
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le nombre de faillites s'est accru fortement ces derniers mois suite au resserement des conditions d'octroi de crédits par les institutions bancaires et, qu'à court terme, la survie d'un grand nombre d'entreprises est liée à l'obtention immédiate de lignes de crédit nécessaires à la pérénité de leurs activités, et que si la Région de Bruxelles-Capitale ne réagit pas rapidement à la situation extrême actuelle ce nombre de faillites risque très probablement d'augmenter encore et que les conséquences socioéconomiques de ces faillites toucheront directement tous les citoyens, il convient de répondre sans délai aux entreprises qui subissent de plein fouet les conséquences de la crise financière mondiale particulièrement en matière d'octroi de crédits;
Vu l'avis n° 45.643/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 décembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; « Gelet op advies nr; 45.237/1 van de Raad van State, gegeven op 28 november 2008 in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; » Sur proposition du Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.L'article 1er, 4° de l'arrêté du 19 juin 2008 portant le règlement général du Fonds bruxellois de garantie et abrogeant l'arrêté du 5 avril 2004 portant le règlement général du Fonds bruxellois de garantie est remplacé par la disposition suivante : « 4° L'intervention : l'octroi, par le Fonds, d'un Préaccord, d'une Garantie sur demande, d'une Garantie simplifiée ou d'une Garantie expresse.
Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté précité est ajouté un alinéa rédigé comme suit : « Le Conseil d'administration peut inviter au sein dudit Conseil un représentant du service de gestion financière de la Région de Bruxelles-Capitale en tant qu'expert. Sur proposition du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le conseil d'administration désigne ledit expert. »
Art. 3.L'article 8 de l'arrêté précité est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 8.Le Fonds intervient de quatre manières : le Préaccord, la Garantie sur demande, la Garantie simplifiée et la Garantie expresse. »
Art. 4.L'alinéa 1er de l'article 9 de l'arrêté précité est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 9.La Garantie sur demande, la Garantie simplifiée et la Garantie expresse sont octroyées au profit d'un O.C. »
Art. 5.L'article 10 de l'arrêté précité est remplacé par la disposition suivante : « Les interventions du Fonds garantissent les montants des crédits, en principal, à l'exclusion des intérêts et indemnités de toute nature.
Les interventions du Fonds garantissent également les frais et honoraires. »
Art. 6.L'article 11, § 3, alinéa 2 est complété comme suit : « Le pourcentage de 65 % précité est porté à 80 % pour toute intervention octroyée à partir du 15 février 2009 et jusqu'au 31 décembre 2009. »
Art. 7.L'article 15 de l'arrêté précité est modifié comme suit : - l'alinéa 1er, est complété de la manière suivante : « Le pourcentage de 65 % précité est porté à 80 % pour toute intervention octroyée à partir du 15 février 2009 et jusqu'au 31 décembre 2009. »; - l'alinéa 2 est complété de la manière suivante : « Le pourcentage de 65 % précité est porté à 80 % pour toute intervention octroyée à partir du 15 février 2009 et jusqu'au 31 décembre 2009. »
Art. 8.L'article 16 alinéa 1er, b) est complété par les mots : « et les Garanties expresses »
Art. 9.Un article 30bis est ajouté à l'arrêté précité et rédigé comme suit : «
Art. 30bis.§ ler. Les O.C. peuvent octroyer la Garantie expresse du Fonds à partir du 15 février 2009 et jusqu'au 31 décembre 2009 moyennant le respect des conditions suivantes : 1° le crédit garanti est destiné à financer les investissements professionnels suivants : a) l'acquisition, la construction ou la transformation d'un immeuble professionnel, avec application, le cas échéant, des conditions posées par l'article 11, § 3, alinéa 2;b) des travaux d'installation d'une activité professionnelle dans un immeuble;c) l'acquisition de matériel;d) Le leasing financier de biens meubles ou immeubles;e) le financement d'investissements immatériels tels que définis à l'article 11, § 2, b) ;f) la reprise de tout ou partie d'une activité professionnelle;g) le crédit de cautionnement s'il est lié à l'activité professionnelle et constitue une modalité d'une ouverture de crédit;h) un crédit pour assurer le fonds de roulement ou le besoin de trésorerie du demandeur. 2° La Garantie expresse ne peut dépasser 250.000 euros maximum par demandeur, y compris les interventions existantes auprès de l'O.C. 3° La caution solidaire et indivisible d'un ou des associés. actionnaires, gérants ou administrateurs est affectée, à tout le moins, dans le cadre d'une garantie générale, à la couverture du risque global du crédit à concurrence d'au moins 50 % du montant de la Garantie expresse. 4° L'O.C. doit vérifier le dossier du demandeur en ce qui concerne : - le plan financier qui doit être correcte et réaliste; - la viabilité du projet qui doit être démontrée.
Les conventions-cadres conclues entre le Fonds et les O.C. conformément à l'article 21 déterminent : a) le volume global maximum de garantie expresse par O.C. Ce volume global doit pouvoir être adapté ultérieurement par le Fonds en tenant compte de la sinistralité des dossiers de garantie expresse introduit par O.C.; b) l'augmentation du pourcentage de la base de calcul visé à l'article 40 en fonction de la sinistralité des dossiers précités. § 2. La garantie expresse est soumise au Fonds par les O.C. à l'aide du formulaire établi par le Fonds.
La garantie expresse est accompagnée du rapport d'analyse interne de l'O.C. et des informations visées à l'article 28, alinéa 2. § 3. Toute demande de garantie expresse qui concerne des associations sans but lucratif doit être soumise à l'approbation préalable du Ministre avant que ladite demande soit présentée au Conseil d'administration du Fonds.
Art. 10.L'article 31 est modifié comme suit : - A l'alinéa 1er, les mots «, de Garantie expresse » sont ajoutés entre les mots « demande de Garantie » et « ou »; - A l'alinéa 1er, les mots « et de Garantie expresse » sont insérés entre les mots « simplifiée » et « et »; - A I'alinéa 3, le mot «, expresse » est ajouté entre les mots « demande » et « ou ».
Art. 11.A l'article 36, § 2, de l'arrêté précité est ajouté l'alinéa suivant : « Le Fonds intervient dans les frais et honoraires proportionnellement à la part du crédit garantie par le Fonds et la part du crédit non garantie au moment de la dénonciation. Le montant des frais et honoraires ne peut toutefois pas dépasser 2.000 euro par dossier. »
Art. 12.Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 février 2009.
Bruxelles, le 15 janvier 2009.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE