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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 11 septembre 2008
publié le 29 septembre 2008

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la reconnaissance de la formation professionnelle individuelle en entreprise en vue de l'obtention d'un certificat de capacité de chauffeur de taxi dans la Région de Bruxelles-Capitale

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2008031491
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29/09/2008
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11/09/2008
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


11 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la reconnaissance de la formation professionnelle individuelle en entreprise en vue de l'obtention d'un certificat de capacité de chauffeur de taxi dans la Région de Bruxelles-Capitale


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, notamment l'article 28 alinéas 1er et 2;

Vu la convention de partenariat conclue entre la Région de Bruxelles-Capitale, le Fonds social des entreprises de taxis et des voitures de location avec chauffeur et Bruxelles Formation relative à l'organisation d'une formation professionnelle individuelle en entreprise en vue de l'obtention d'un certificat de capacité de chauffeur de taxi dans la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 21 février 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 4 avril 2007;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 42.741/4 donné le 30 mai 2007. et l'avis 44.901/2/V donné le 20 août 2008 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la convention de partenariat conclue entre la Région de Bruxelles-Capitale, le Fonds social des entreprises de taxis et des voitures de location avec chauffeur et le VDAB et Bruxelles Formation relative à l'organisation d'une formation professionnelle individuelle en entreprise en vue de l'obtention d'un certificat de capacité de chauffeur de taxi dans la Région de Bruxelles-Capitale;

Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° "l'ordonnance" : l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur;2° "l'arrêté du 29 mars 2007" : l'arrêté du 29 mars 2007.relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur; 3° "la Région" : la Région de Bruxelles-Capitale;4° "le Gouvernement" : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;5° "le Ministre" : le Ministre qui a les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur dans ses attributions;6° "l'Administration" : la Direction des Taxis et des Transports réguliers spécialisés du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;7° "l' exploitant" : toute personne physique ou morale exploitant un service de taxis au sens de l'article 2 de l'ordonnance;8° « le Fonds social » : le Fonds social des entreprises de Taxis et des Voitures de location avec chauffeur; 9° "la F.P.I. » : la formation professionnelle individuelle; 10° "I.B.O. » : la formation professionnelle individuelle organisée par l'Office flamand de l'emploi et de la formation professionnelle en abrégé le "V.D.A.B. ».

Art. 2.Pendant une durée de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, toute personne inscrite comme demandeur d'emploi, âgée de 21 ans accomplis au moins et souhaitant obtenir un certificat de capacité de chauffeur de taxis de la Région, peut être dispensée des examens théoriques et pratiques prévus à l'article 17 de l'arrêté du 29 mars 2007. A cet effet, elle doit être en ordre de sélection médicale, être détentrice d'un permis de conduire B, avoir préalablement réussi les tests comportementaux visés à l'article 13 de l'arrêté du 29. mars 2007 et avoir suivi avec succès une formation professionnelle individuelle en entreprise de chauffeur de taxis ("F.P.I." ou "I.B.O.").

Art. 3.Un exploitant ne peut engager un stagiaire en formation professionnelle au sens du présent arrêté que s'il répond aux conditions suivantes : 1° justifier disposer au sein de son exploitation d'un véhicule-taxi relié à un central radio et pourvu d'un système informatique permettant l'enregistrement des parcours effectués par le stagiaire;2° attester qu'il emploie au sein de son exploitation un chauffeur de taxis préalablement agréé par l'Administration en qualité de tuteur pour former un stagiaire. Pour être agréé en tant que tuteur, un chauffeur de taxi : - doit avoir une expérience d'au moins trois ans, dont la dernière année au moins chez cet exploitant; - doit disposer d'un certificat de capacité renouvelé sans interruption depuis au moins trois années consécutives; - ne doit pas avoir encouru de sanction, au sens de l'article 73 de l'arrêté du 29 mars 2007, durant les trois dernières années; - doit disposer d'une attestation établissant qu'il a suivi avec fruit une formation spécifique, agréée et/ou dispensée par un organisme de formation professionnelle et l'Administration dont les modalités sont détaillées dans des conventions de partenariat conclues entre la Région, le Fonds social et l'organisme de formation.

L'agrément en qualité de tuteur peut être suspendu ou retiré dans les mêmes conditions et, le cas échéant, en même temps que la suspension et le retrait du certificat de capacité conformément aux articles 73 à 76 de l'arrêté du 29 mars 2007.

Art. 4.Durant la formation, il peut être dérogé en ce qui concerne le tuteur et le stagiaire à l'article 31, 1° et 4° de l'arrêté du 29 mars 2007.

Art. 5.Dans le cadre du stage l'Administration délivre, au chauffeur de taxi stagiaire un certificat de capacité provisoire.

Le certificat de capacité provisoire peut être prolongé pour une durée maximale de quatre mois.

Art. 6.Le certificat de capacité provisoire doit être immédiatement restitué à l'Administration en cas de cessation de la formation, quel qu'en soit le motif.

A défaut de restitution volontaire, ce certificat peut être récupéré d'office par l'Administration, notamment par les fonctionnaires et agents visés à l'article 37 de l'ordonnance.

Les articles 73 à 76 de l'arrêté du 29 mars 2007 sont applicables aux certificats de capacité provisoires.

Art. 7.L'Administration délivre à l'intéressé un certificat de capacité définitif dans les conditions visées à l'article 19 de l'arrêté du 29 mars 2007, la présentation de l'attestation de réussite aux examens visée à cet article étant remplacée par la restitution par le stagiaire de son certificat de capacité provisoire et la présentation des fiches de salaire prouvant qu'il a travaillé effectivement et pendant quatre mois en qualité de chauffeur de taxi dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein le liant à l'exploitant auprès duquel il a effectué sa formation ainsi que des feuilles de routes établissant le nombre de courses effectuées durant cette période.

La délivrance du certificat de capacité définitif peut être refusée par l'Administration si le candidat ne remplit pas les conditions visées au présent arrêté ou fixées par l'arrêté du 29 mars 2007 ou s'il n'établit pas avoir effectué un nombre de au moins 600 courses durant la période visée à l'alinéa 1er.

Au cas où durant cette période, l'intéressé a fait l'objet d'une plainte de la part de la clientèle ou d'un procèsverbal dressé par un contrôleur de l'Administration ou la police, le certificat de capacité provisoire peut être prolongé jusqu'au terme de l'instruction de cette plainte ou de ce procès-verbal. A la fin de cette instruction, le certificat de capacité définitif est octroyé ou refusé en fonction du sort réservé à cette plainte ou à ce procèsverbal.

Art. 8.Sous réserve des dérogations expresses prévues par le présent arrêté, les dispositions de l'arrêté du 29 mars 2007 demeurent entièrement applicables aux personnes visées par le présent arrêté.

Art. 9.Le Ministre ayant les services de taxis dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2008.

Bruxelles, le 11 septembre 2008.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET

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