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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 26 juin 2008
publié le 14 août 2008

Arrêté du Gouvernement de la Région de ****-**** relatif à l'aide au recrutement

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2008031419
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MINISTERE DE LA REGION DE ****-CAPITALE


26 JUIN 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Région de ****-**** relatif à l'aide au recrutement


Le Gouvernement de la Région de ****-****, Vu le Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de **** (J.O. L 379 du 28 décembre 2006, p. 5);

Vu la Recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003 de la Commission concernant la définition des micro-, petites et moyennes entreprises;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions ****, article 8, alinéa 1er;

Vu l'ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique, notamment les articles 10 à 13, 66, 71, 73 et 77;

Vu l'arrêté royal n° 123 du 30 décembre 1982 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets d'expansion économique au bénéfice des petites et moyennes entreprises;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de ****-****, donné le 20 mars 2008;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 janvier 2008;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 février 2008;

Vu l'avis n° 44.499/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 mai 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de ****-**** ayant l'Economie dans ses attributions, Après délibération, Arrête : CHAPITRE ****. - Généralités

Article 1er.Les aides prévues au présent arrêté sont accordées aux conditions visées dans le Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de ****.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° «*****» : l'ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique;2° «*****» : le projet envisagé par une entreprise dans un des domaines énumérés à l'article 5;3° «*****» : le projet envisagé par une entreprise combinant au moins deux domaines énumérés à l'article 5;4° «*****» : l'entreprise telle que définie à l'article 2, 2°, de l'ordonnance organique et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de ****-**** du 26 juin 2008 relatif aux définitions de l'entreprise et des micro-, petites et moyennes entreprises;5° «*****» : toute opération, dont notamment la fusion, la scission, les opérations qui leur sont apparentées, la cession et l'apport de branche d'activités ou d'universalité, la cession de fonds de commerce, la cession de titres représentatifs du capital social, ayant pour objet ou pour effet d'opérer le transfert conventionnel d'une entreprise, tout en maintenant son identité, afin d'en poursuivre l'exploitation de manière stable et durable;6° «*****» : toute entreprise immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises depuis moins de quatre ans;7° «*****» : toute association sans but lucratif, association internationale sans but lucratif ou fondation, agréée par le Ministre conformément à l'article 4, § 2, et dont l'activité vise, à titre principal, l'aide à la création et à l'accompagnement des entreprises;8° «*****» : Office régional **** de l'Emploi créé par l'article 14, § 1er, des lois relatives à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnées le 13 mars 1991;9° «*****» : la nomenclature d'activités élaborée par l'Institut national des Statistiques dans un cadre européen harmonisé, imposé par le Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques **** ****.2 et modifiant le **** (****) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques; 10° «*****» : le Ministre du Gouvernement de la Région de ****-**** ayant l'Economie dans ses attributions;11° «*****» : l'Administration de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région de ****-****. 12° «*****»: taux d'intérêt défini par la Communication de la Commission européenne relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation (J.O. C14 du 14 janvier 2008, p. 6).

Les définitions figurant à l'article 2 de l'ordonnance organique sont applicables aux termes du présent arrêté. CHAPITRE ****. - Aide au recrutement liée à des projets spécifiques Section 1re. - Principe général

Art. 3.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Ministre octroie une aide à la micro- ou petite entreprise qui engage un chômeur complet indemnisé ou un demandeur d'emploi inscrit auprès **** en vue de la mise en oeuvre d'un projet spécifique ou d'un projet spécifique combiné. Section 2. - Conditions d'application de l'aide

Art. 4.§ 1er. Pour bénéficier de l'aide au recrutement liée à des projets spécifiques, l'entreprise doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° ne pas être active dans l'un des secteurs repris à l'Annexe 1re du présent arrêté;moyennant communication préalable au Gouvernement, le Ministre peut adapter cette annexe en fonction des priorités politiques et de la réglementation européenne; 2° ne pas être une entreprise dont 25 % ou plus du capital social ou des droits de vote sont directement ou indirectement détenus par une personne morale de droit public;3° ne pas être une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration. § 2. Préalablement à l'introduction de la demande d'aide, l'entreprise doit avoir obtenu l'avis d'une association agréée sur la conformité de son projet spécifique aux exigences de l'ordonnance organique et du présent arrêté.

Le Ministre établit et peut revoir, chaque année, la liste des associations agréées par voie d'arrêté.

L'adoption de cet arrêté intervient au minimum deux mois après la publication d'un avis au Moniteur belge invitant les associations intéressées à se porter candidates. Le Ministre arrête les conditions à remplir par les associations pour pouvoir être agréées; à tout le moins, les associations doivent s'engager à garantir la gratuité de l'avis requis par le présent arrêté.

Art. 5.Pour pouvoir bénéficier de l'aide, l'entreprise doit affecter à temps plein la personne recrutée à la mise en oeuvre d'un projet portant sur un des domaines suivants : 1° l'étude ou la recherche en vue de la mise au point de nouveaux produits, équipements de production, procédés ou service ou leur amélioration significative d'un point de vue technologique;2° la promotion et le développement des activités de l'entreprise hors de l'Union européenne, telles que la réalisation d'études ou de conseils nécessaires au lancement d'un nouveau produit, le lancement d'un produit existant sur un nouveau marché, ou la participation à des foires commerciales;ne peuvent bénéficier de l'aide les projets liés à l'exportation vers des pays tiers ou des Etats membres de l'Union européenne, c'est-à-dire des aides directement liées aux quantités exportées, des aides en faveur de la mise en place et du fonctionnement d'un réseau de distribution et d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation; 3° l'économie de matières premières;4° la maîtrise de la performance énergétique;5° l'obtention de certificats ou de labels environnementaux;6° la mise en place d'un système d'assurance-qualité;7° l'amélioration du bien-être au travail;un tel projet spécifique ne donne droit à l'octroi de l'aide que si l'entreprise compte moins de vingt personnes et est active dans un des secteurs repris à l'Annexe 2; la personne recrutée doit disposer d'un diplôme de conseiller en prévention ou s'engager à l'obtenir. Section 3. - Conditions de maintien de l'aide

Art. 6.Pour pouvoir conserver le bénéfice de l'aide, l'entreprise doit se conformer aux conditions suivantes : 1° respecter les dispositions de l'ordonnance organique et du présent arrêté;2° rédiger un rapport final à l'issue de la période pendant laquelle elle a bénéficié de l'aide, conformément au modèle déterminé par l'Administration.3° respecter les dispositions de la convention prévue à l'article 11, § 2. Section 4. - Forme et montant de l'aide

Art. 7.L'aide au recrutement liée à un projet spécifique consiste en un subside forfaitaire étalé sur deux années.

Le montant de l'aide est fixé à : 1° 25.000 euros par an lorsque le revenu brut mensuel accordé par l'entreprise à la personne recrutée est supérieur à 2.500 euros; 2° 20.000 euros par an lorsque le revenu brut mensuel accordé par l'entreprise à la personne recrutée est inférieur ou égal à 2.500 euros.

Les montants mentionnés au présent article sont indexés tous les deux ans, et pour la première fois au 1er janvier de la deuxième année suivant l'année d'entrée en vigueur du présent arrêté. L'indexation se fait sur la base de l'indice santé du mois de décembre qui précède.

L'indice santé de référence est celui du mois de janvier 2008.

Art. 8.Par année civile, une entreprise ne peut se voir octroyer plus d'une aide au recrutement lié à des projets spécifiques.

L'obtention d'une aide au recrutement en vue de la mise en oeuvre d'un projet spécifique dans un domaine énuméré à l'article 5 suspend, pour cinq années civiles, la possibilité d'obtenir une nouvelle aide au recrutement pour la mise en oeuvre d'un projet spécifique dans le même domaine.

Une entreprise ne peut obtenir plus d'une aide pour le même projet spécifique. CHAPITRE ****. - Aide au recrutement en vue de la transmission de l'entreprise

Art. 9.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Ministre octroie une aide à la micro-entreprise qui engage un chômeur complet indemnisé ou un demandeur d'emploi inscrit auprès **** en vue de la transmission de l'entreprise. La personne engagée peut être soit le futur **** de l'entreprise, soit une personne qui sera chargée de la gestion de l'entreprise pendant le transfert de celle-ci.

Les articles 4, à l'exception du § 2, 6 et 7 sont applicables à l'aide au recrutement en vue de la transmission de l'entreprise.

Art. 10.§ 1er. Pour bénéficier de l'aide au recrutement en vue de la transmission de l'entreprise, l'entreprise doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° ne pas être active dans l'un des secteurs repris à l'Annexe 1re du présent arrêté;le Ministre peut adapter cette annexe en fonction des priorités politiques et de la réglementation européenne; 2° ne pas être une entreprise dont 25 % ou plus du capital social ou des droits de vote sont directement ou indirectement détenus par une personne morale de droit public;3° ne pas être une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration;4° ne pas être une starter;5° ne pas avoir fait l'objet d'une transmission, au sens de l'article 2, 5°, dans les cinq années civiles qui précèdent;6° ne pas avoir déjà bénéficié d'une telle aide. § 2. Pour bénéficier de l'aide, l'entreprise doit par ailleurs démontrer qu'elle a entrepris des démarches concrètes en vue de la détermination de la valeur de l'entreprise et de la transmission de celle-ci. § 3. Est exclue du bénéfice de l'aide l'entreprise qui engage, en vue de la transmission de l'entreprise, un chômeur complet indemnisé ou demandeur d'emploi ayant un lien de parenté de filiation ou allié au premier degré ainsi que toute personne domiciliée sous le même toit avec la ou les personnes physiques qui détiennent le contrôle de l'entreprise. CHAPITRE ****. - Dispositions communes Section 1re. - Procédure d'octroi de l'aide

Art. 11.§ 1er. L'entreprise introduit sa demande d'aide auprès de l'Administration sur un formulaire-type déterminé par l'Administration et disponible sur son site internet. Elle y joint les annexes requises, et notamment : 1° un document reprenant l'ensemble des aides de **** obtenues par l'entreprise au cours de l'exercice fiscal concerné et des deux exercices fiscaux précédents;2° pour une demande d'aide au recrutement lié à des projets spécifiques, l'avis de l'association agréée;3° pour une demande d'aide au recrutement en vue de la transmission de l'entreprise, la preuve que l'entreprise a effectué des démarches en vue de concrétiser cette transmission;4° pour une demande d'aide au recrutement en vue de la transmission de l'entreprise, la preuve de l'inscription à une plate-forme belge de transmission d'entreprises. § 2. L'octroi de l'aide est soumis à la conclusion d'une convention préalable entre le bénéficiaire de l'aide et la Région de ****-****.

Art. 12.§ 1er. Dans les quinze jours calendrier de la réception du dossier, l'Administration adresse au demandeur un accusé de réception reprenant les références du dossier, le nom de l'agent traitant et le caractère complet ou non du dossier de demande.

Un dossier de demande est réputé complet lorsqu'il comporte le formulaire-type dûment complété, daté et signé, accompagné des annexes requises. § 2. Si le dossier de demande est complet, la décision sur la demande d'aide est adoptée dans les trente jours de la date d'envoi de l'accusé de réception. Si la demande nécessite la consultation d'un service extérieur à l'Administration ou de la Direction du Commerce extérieur, ce délai est porté à soixante jours. La décision est notifiée à l'entreprise.

Au cas où le délai d'octroi de l'aide n'est pas respecté mais que l'aide est finalement octroyée, l'entreprise, à sa demande expresse, bénéficie d'une indemnité correspondant à des intérêts de retard calculés au taux de référence, sur la base du montant de l'aide accordée et ce, pour la période comprise entre la date d'expiration du délai de trente ou soixante jours précité et la date de décision. § 3. Si le formulaire de demande n'est pas complet, l'accusé de réception visé au paragraphe 1er énumère les éléments manquants.

Le demandeur dispose de quinze jours calendrier à compter de la réception de l'accusé de réception pour compléter son dossier.

Si le demandeur complète correctement son dossier, l'Administration lui adresse un accusé de réception de dossier complet dans les quinze jours calendriers de la réception des éléments manquants. La procédure décrite au paragraphe 2 s'applique alors.

Si, au terme de ce délai de quinze jours, le dossier reste incomplet, ou en cas de silence du demandeur, la demande est rejetée. § 4. L'entreprise ne peut conclure le contrat de travail avant d'avoir reçu notification de la décision d'octroi de l'aide. Section 2. - Procédure de liquidation de l'aide

Art. 13.§ 1er. Les modalités de liquidation de l'aide sont déterminées dans la convention conclue entre le bénéficiaire de l'aide et la Région de ****-**** telle que prévue à l'article 11, § 2. § 2. L'aide est liquidée, sur une période de deux années, en cinq tranches représentant chacune 40 % de la prime annuelle visée à l'article 7. § 3. Dans les deux mois de la signature du contrat de travail, l'entreprise fait parvenir à l'Administration une demande de paiement de la première tranche de l'aide, accompagnée de la copie du contrat de travail, ainsi que de la preuve que la personne recrutée était effectivement demandeur d'emploi au moment de l'engagement et dispose d'un des diplômes exigés pour la fonction considérée.

La première tranche est alors liquidée par l'Administration.

La conclusion du contrat de travail doit intervenir au maximum six mois après la notification de la décision d'octroi de l'aide. § 4. Après six mois de prestations, L'entreprise adresse à l'Administration dans les 8 mois de la signature du contrat de travail, une demande de versement de la deuxième tranche de l'aide, accompagnée d'une copie des six fiches de paie.

La deuxième tranche est alors liquidée par l'Administration. § 5. La même procédure est d'application pour les trois tranches suivantes. La dernière tranche n'est versée qu'après réception, par l'Administration, d'un rapport final rédigé par le bénéficiaire de l'aide exposant l'intérêt retiré de l'opération et mentionnant si le travailleur est maintenu dans l'entreprise. § 6. Si, après la conclusion du contrat de travail, l'entreprise est appelée à remplacer, pour quelque raison que ce soit, la personne affectée à la réalisation du projet spécifique, elle dispose d'un nouveau délai de six mois pour ce faire. Cette possibilité n'est ouverte qu'une seule fois. Section 3. - Modalités de contrôle et conditions

de restitution de l'aide

Art. 14.A partir de la date d'introduction du dossier de demande et jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit l'échéance des obligations de l'entreprise envers la Région de ****-****, l'Administration peut procéder : 1° au contrôle du programme d'aide, soit sur place, soit sur la base des pièces transmises par l'entreprise;2° au contrôle du respect par l'entreprise des articles 60, 62 et 65 de l'ordonnance organique.

Art. 15.Toute restitution ou remboursement dû à la Région de ****-****, en application de l'ordonnance organique, s'effectue par versement au Fonds d'aide aux entreprises visé à l'article 2, 1°, de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 16.Les dispositions de l'arrêté royal n° 123 du 30 décembre 1982 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets d'expansion économique au bénéfice des petites et moyennes entreprises demeurent d'application pour les demandes introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 17.Les articles 10 à 13 et 75, 1°, de l'ordonnance organique entrent en vigueur au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur au jour de la publication au Moniteur belge de la liste des associations agréées telle que prévue à l'article 4, § 2, du présent arrêté, et au plus tard le 1er janvier 2009.

Art. 19.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

****, le 26 juin 2008.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. **** **** Ministre chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche Scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, B. ****

ANNEXE 1re Les entreprises relevant des secteurs repris ci-dessous ne peuvent prétendre à l'aide au recrutement : **** **** A : Agriculture, sylviculture et pêche, à l'exception des activités de soutien (01.610 + 01.620) B : Industries extractives Dans le code C (Industrie manufacturière) : - secteur houiller (19.100) - secteur des fibres synthétiques (20.600) - secteur de la sidérurgie (24.100) - secteur de la construction navale (30.110 + 30.120 + 33.150) Dans le code G - pharmacies (47.730) Dans le code M 69.102 Activités des notaires. 69.103 Activités des huissiers de justice.

O : Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire P : Enseignement Q : Santé humaine et action sociale, à l'exception des codes 88.104, 88.109, 88.992, 88.995 (activités des entreprises de travail adapté) et 88.911, 88.912, 88.919 (crèches et garderies) R : Arts, Spectacles et activités récréatives, sauf si la finalité principale est d'ordre commercial Dans le code S (Autres activités de services) : - activités des organisations associatives (94) T : Activités des ménages en tant qu'employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre U : Activités des organismes extra territoriaux.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de ****-**** relatif aux aides au recrutement.

Le Ministre-Président, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. **** **** Ministre, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche Scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, B. ****

ANNEXE 2 Les entreprises relevant des secteurs repris ci-dessous peuvent prétendre à l'aide au recrutement pour la mise en oeuvre de projets visant à l'amélioration du bien-être au travail : **** **** F Construction 41.101 à 43.999 H Transport et entreposage 49.100 à 53.200 B, C Industries extractive et manufacturière 10.110 à 33.200 Traitement des déchets 37.000 à 39.000 Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de ****-**** relatif aux aides au recrutement.

Le Ministre-Président, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. **** **** Ministre, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche Scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, B. ****

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