publié le 06 février 2007
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'octroi d'une allocation de fin d'année au personnel de l'Agence régionale pour la Propreté, Bruxelles-Propreté
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
14 DECEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'octroi d'une allocation de fin d'année au personnel de l'Agence régionale pour la Propreté, Bruxelles-Propreté
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la Propreté, notamment l'article 8, § 2;
Vu l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public;
Vu l'accord sectoriel 2005-2006, point 2.1. du protocole 2006/19 du 8 décembre 2006;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu l'avis à l'Inspection des Finances;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence justifiée par l'adoption du protocole 2006/19 prévoyant dès 2006 l'octroi d'une augmentation de la partie forfaitaire de l'allocation de fin d'année;
Sur la proposition du Ministre-Président, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Pour l'application des dispositions du présent article, il faut entendre par : 1° « rémunération », tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte non tenu des augmentations ou de diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation;2° « rétribution », la rémunération telle qu'elle est visée au 1° augmentée éventuellement de l'allocation de foyer ou de résidence;3° « rétribution brute », la rétribution telle qu'elle est visée au 2°, compte tenu des augmentations ou de diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation;4° « période de référence », la période qui s'étend du 1er janvier au 30 septembre de l'année considérée;5° par « prestations complètes », les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale. § 2. Les agents bénéficient d'une allocation de fin d'année aux conditions et modalités fixées dans le présent article. § 3. L'agent qui, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes, a perçu la totalité de sa rémunération pendant toute la période de référence, bénéficie de la totalité du montant de l'allocation de fin d'année prévu aux §§ 6 à 9. § 4. Si l'agent, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes, n'a pas perçu la totalité de sa rémunération visée au § 3, il bénéficie d'une allocation de fin d'année dont le montant est réduit au prorata de la rémunération qu'il a effectivement perçue. § 5. Si durant la période de référence, l'agent, titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes : 1° a bénéficié d'un congé parental;2° n'a pas pu entrer en fonction ou a suspendu ses fonctions à cause des obligations qui lui incombent en vertu des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, ou des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, à l'exclusion dans les deux cas du rappel par mesure disciplinaire, ces périodes sont assimilées à des périodes durant lesquelles il a bénéficié de la totalité de sa rémunération. § 6. Le montant de l'allocation de fin d'année est composé d'une partie forfaitaire et d'une partie variable. § 7. Le montant de l'allocation de fin d'année se calcule comme suit : 1° pour la partie forfaitaire : pour l'année 2006 : 361,9242 EUR; pour l'année 2007 : le montant de la partie forfaitaire octroyée en 2006, augmentée d'une fraction dont le dénominateur est l'indice-santé du mois d'octobre de l'année précédente et le numérateur l'indice-santé du mois d'octobre de l'année considérée. Ce résultat est augmenté de 100,00 EUR; le résultat obtenu est établi jusqu'à la quatrième décimale; pour les années suivantes, le montant de la partie forfaitaire octroyée l'année précédente augmentée d'une fraction dont le dénominateur est l'indice-santé du mois d'octobre de l'année précédente et le numérateur l'indice-santé du mois d'octobre de l'année considérée; le résultat obtenu est établi jusqu'à la quatrième décimale inclusivement; 2° pour la partie variable : la partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rétribution annuelle brute qui a servi de base au calcul de la rétribution due au bénéficiaire pour le mois d'octobre de l'année considérée. § 8. Si l'agent n'a pas bénéficié de sa rétribution pour le mois d'octobre de l'année considérée, la rétribution annuelle brute à prendre en considération pour la calcul de la partie variable de l'allocation, est celle qui aurait servi de base pour calculer sa rétribution pour ce mois, si elle avait été due. § 9. Pour l'agent qui bénéficie de la rémunération garantie conformément à l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des services publics fédéraux, le montant à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l'allocation de fin d'année est celui de la rémunération garantie. § 10. L'allocation de fin d'année est soumise aux retenues prévues en application des dispositions de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sauf pour les bénéficiaires qui sont exclusivement soumis au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé. § 11. L'allocation de fin d'année est payée pendant le mois de décembre de l'année considérée.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2006.
Art. 3.L'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public est abrogé en ce qui concerne le personnel de l'Agence régionale pour la Propreté.
Art. 4.Le Ministre qui a la Propreté publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 décembre 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL