publié le 14 novembre 2005
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant des dispositions pécuniaires en faveur des membres du personnel administratif affectés en qualité d'opérateur à la centrale 100 du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
13 OCTOBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant des dispositions pécuniaires en faveur des membres du personnel administratif affectés en qualité d'opérateur à la centrale 100 du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente, notamment l'article 8, alinéa 2;
Considérant que le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente exerce ses missions de secours suite à la réception des demandes d'intervention à la centrale 100;
Considérant que le personnel affecté à la centrale 100 est investi, de par sa fonction, d'une importante responsabilité quant au choix adéquat des moyens de secours à mettre en oeuvre;
Considérant dès lors qu'il s'indique de prévoir, en faveur du personnel administratif affecté à la centrale 100, des dispositions pécuniaires en rapport avec la nature spécifique de leur tâche;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juillet 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 août 2005;
Vu le protocole du comité de secteur XV n° 2005/12 du 13 juillet 2005;
Vu l'avis n° 39.004/2/V du Conseil d'Etat, donné le 12 septembre 2005;
Sur la proposition du Ministre chargé de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le personnel contractuel affecté comme opérateur à la centrale 100 bénéficie d'une allocation pour prestation de nuit, du samedi et du dimanche aux conditions reprises ci-dessous.
Art. 2.Il y a lieu d'entendre par : 1° prestations de nuit : les prestations accomplies entre 18 et 8 heures.2° prestations du samedi : les prestations accomplies le samedi entre 0 et 24 heures.3° prestations du dimanche : les prestations accomplies le dimanche ou un jour férié légal ou réglementaire entre 0 h et 24 heures.
Art. 3.Les prestations de nuit, du samedi et du dimanche donnent droit à une allocation.
L'allocation est égale à : - prestations du samedi et du dimanche : 100 % des prestations accomplies. - prestations de nuit : 25 % des prestations accomplies.
Le montant de l'allocation est fixé par heure de prestation à 1/1850e de la rémunération augmentée de l'allocation de foyer ou résidence et/ou pour fonction supérieure.
Art. 4.L'allocation pour prestations de nuit ne peut être cumulée avec les allocations pour prestations du samedi et du dimanche.
Les allocations ne peuvent être jointes aux allocations pour prestations d'heures supplémentaires. L'agent concerné bénéfice du régime le plus favorable.
Art. 5.L'allocation est payée mensuellement, à terme échu. La fraction d'heure que comporte la somme mensuelle des prestations est arrondie à l'heure supérieure si elle est égale ou supérieure à trente minutes. Elle est négligée si elle n'atteint pas cette durée.
Art. 6.Une prime de responsabilité est octroyée aux membres du personnel contractuel affecté comme opérateur à la centrale 100 du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente.
Elle s'élève à euro 1.365 sur une base annuelle.
Elle est liée aux fluctuations de l'indice pivot 138,01. Elle est payée mensuellement avec le traitement et en fait partie.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2005.
Bruxelles, le 13 octobre 2005.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, Ch. PICQUE Le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'incendie et de l'Aide médicale urgente B. CEREXHE