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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 05 février 2004
publié le 18 mars 2004

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'application d'un plan de déplacements aux organismes de droit public ou privé occupant plus de deux cents personnes sur un même site

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2004031068
pub.
18/03/2004
prom.
05/02/2004
ELI
eli/arrete/2004/02/05/2004031068/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


5 FEVRIER 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'application d'un plan de déplacements aux organismes de droit public ou privé occupant plus de deux cents personnes sur un même site


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031153 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant fermer sur l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant dans la Région de Bruxelles-Capitale, notamment les articles 19 et 26;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement donné le 9 avril 2003;

Vu l'avis de la Commission régionale de Mobilité donné le 30 avril 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 mai 2003;

Vu l'avis du Conseil économique et social, donné le 26 juin 2003;

Vu l'avis n° 35.931/4 du Conseil d'Etat donné le 20 octobre 2003;

Sur proposition du Ministre des Transports et du Ministre de l'Environnement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « AED » : la Direction de la Politique des Déplacements de l'Administration de l'Equipement et des Déplacements du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;2° « Cellule de suivi » : Comité d'accompagnement mixte AED - Institut, chargé du suivi et de l'évaluation des plans de déplacements, composé d'au moins un membre de l'AED et d'au moins un membre de l'Institut;dont l'adresse administrative est celle de l'Institut; 3° « Organisme » : organisme de droit public ou privé occupant plus de deux cents personnes;4° « Site » : ensemble de sièges d'activités dont les entrées principales sont distantes de moins de 500 mètres par le trajet à pied le plus direct; 5° « Mobilité » : organisation du transport du personnel entre le lieu de travail et le domicile, ainsi que lors des déplacements professionnels, organisation des déplacements des fournisseurs ou des personnes extérieures à l'organisme (livreurs, courtiers, clients, etc.); 6° « Personnes » : les personnes occupées au travail en vertu d'un contrat de travail ou qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne; 7° « Outil méthodologique » : tout outil (manuel, CD-ROM, site internet, ...) destiné à aider l'organisme à réaliser un plan de déplacements.

Art. 2.§ 1er. Le plan de déplacements est réalisé en deux phases successives. § 2. 1re phase : Dans les six mois de l'application du présent arrêté à un organisme, celui-ci transmet à la cellule de suivi, à l'aide notamment des outils méthodologiques mis à sa disposition par la Région, un document en 4 exemplaires contenant au minimum les informations suivantes : 1° un inventaire et une analyse des déplacements des personnes, sans que les personnes occupées puissent être personnellement identifiées, et des matières générés par le fonctionnement de l'organisme, reprenant notamment : a) le nombre de personnes occupées;b) la répartition des personnes occupées en fonction de leur domicile (rue et code postal);c) l'organisation du temps de travail;d) la répartition des personnes occupées en fonction de leurs modes de déplacements principaux entre leur lieu de travail et leur domicile et lors des déplacements professionnels;e) une description des flux et modes de transport des biens utilisés ou produits par l'organisme; f) une estimation du nombre de visiteurs (clients, fournisseurs, ...) et de leurs origines et destinations, sans qu'ils puissent être personnellement identifiés; 2° une analyse de l'accessibilité de l'organisme en reprenant : a) les réseaux de transports (tram, bus, métro, train) : nombre de lignes à proximité de l'organisme, fréquences de passage, distances par rapport à l'organisme, itinéraires et plan;b) les accès piétonniers : itinéraires, qualité, sécurité;c) les accès cyclables : itinéraires, qualité, sécurité;d) les accès routiers : accessibilité des routes, sécurité routière, circulation;e) les infrastructures de stationnement dans et aux abords de l'organisme;3° une description des améliorations de la mobilité et/ou de l'accessibilité de l'organisme déjà faites les années précédentes;4° la liste des organismes présents sur le même site avec lesquels il serait avantageux d'organiser un plan de déplacements commun;5° un projet de plan comprenant les objectifs en matière de répartition modale et l'ensemble des moyens à mettre en oeuvre pour améliorer le déplacement de personnes et la qualité de l'air ambiant, notamment : a) en encourageant l'utilisation des moyens de transport en commun, l'utilisation de vélos, la marche et/ou d'autres moyens de déplacement économes et moins polluants tels que les véhicules propres, le covoiturage et les transports collectifs d'entreprise;b) en organisant une politique de stationnement. Lorsque la cellule de suivi reçoit les documents visés, elle envoie un accusé de réception à l'organisme.

Elle communique simultanément lesdits documents aux communes concernées et à la Société de Transports intercommunaux bruxellois en les invitant à formuler leurs observations dans un délai de 2 mois.

Dans un délai de 3 mois après la réception des documents de la première phase, la cellule de suivi envoie un avis à l'organisme. § 3. 2e phase : Dans un délai de 9 mois après la réception de cet avis, l'organisme transmet à la cellule de suivi un plan d'action en quatre exemplaires, le cas échéant en commun avec d'autres organismes du site, comprenant l'ensemble des moyens à mettre en oeuvre pour améliorer le déplacement des personnes et la qualité de l'air en respectant les objectifs retenus en matière de répartition modale.

Dès la transmission à la cellule de suivi, le plan d'action doit être mis en oeuvre par l'organisme.

Lorsque la cellule de suivi reçoit le document visé à l'alinéa 1er, elle envoie un accusé de réception à l'organisme.

Elle communique ensuite lesdits documents aux communes concernées et à la Société de Transports intercommunaux bruxellois en les invitant à formuler leurs observations.

La cellule de suivi émet son avis sur le plan, évalue son efficacité et communique cet avis motivé à l'organisme et aux ministres concernés.

Cet avis et tout avis ultérieur sont pris en compte dans l'évaluation annuelle du plan.

Art. 3.La cellule de suivi fournit, à la demande de l'organisme, un guide méthodologique sur le plan de déplacements. Elle met à disposition des organismes des fichiers informatiques qui leur permettent d'analyser leur profil de mobilité et répond à toute question posée par l'organisme en relation avec la réalisation de son plan de déplacements.

La cellule de suivi peut, sur simple demande, consulter ou recevoir une copie des fichiers traitant du plan de déplacements de l'organisme.

Art. 4.La cellule de suivi vérifie si et comment l'organisme : 1° met en oeuvre les moyens prévus dans le plan d'action;2° contribue à la communication interne et externe concernant le plan de déplacements;3° procède à des évaluations concernant le plan de déplacements;4° traite les plaintes relatives au plan de déplacements;5° procède à l'actualisation annuelle de son plan de déplacements. La cellule de suivi émet son avis à l'organisme et aux ministres concernés suite à cette évaluation.

Art. 5.L'article 19 de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031153 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant fermer relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2004.

Pour les organismes de droit public ou privé qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, occupent plus de deux cents personnes, le délai de 6 mois visé à l'article 2, § 2, 1er alinéa, prend cours à cette date.

Art. 6.Le Ministre du Transport et le Ministre de l'Environnement sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 février 2004.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, D. DUCARME Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, J. CHABERT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN

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