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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 24 janvier 2002
publié le 14 décembre 2002

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux certificats de capacité des chauffeurs de taxi

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2002031612
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14/12/2002
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24/01/2002
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


24 JANVIER 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux certificats de capacité des chauffeurs de taxi


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles telle que modifiée par les lois spéciales des 8 août 1988 et 16 juillet 1993, notamment l'article 6, § 1er, X, 8°;

Vu l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, notamment l'article 28, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 2 avril 1975 portant règlement de police relatif à l'exploitation des services de taxis;

Vu le règlement d'agglomération en matière d'exploitation de services de taxis, modifié le 13 janvier 1994, notamment les articles 18 à 20;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 29 juin 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 30 août 2001;

Vu la délibération du gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.186/4 du Conseil d'Etat donné le 17 octobre 2001 en application de l'article 84, al. 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoir locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, ayant les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur dans ses attributions et du Secrétaire d'Etat qui lui est adjoint;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Nul ne peut exercer la profession de chauffeur de taxi sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale s'il n'est titulaire et porteur du certificat de capacité délivré par l'Administration.

Art. 2.Pour obtenir son certificat de capacité, le candidat chauffeur doit se présenter à l'Administration, muni des documents suivants : 1° sa carte d'identité, ou, pour un ressortissant étranger, un document prouvant son identité;2° le certificat de sélection médicale dûment validé ou l'attestation d'aptitude délivré en application de la réglementation fédérale applicable;3° le permis de conduire national de la catégorie B au moins ou un permis de conduire européen de catégorie équivalente;4° un certificat de bonne conduite, vie et moeurs, destiné à une administration publique et datant de moins de trois mois, attestant de sa moralité.En outre, pour les ressortissants étrangers, une attestation émanant de leur ambassade ou tout autre document établissant leurs bonne conduite, vie et moeurs antérieures à leur venue en Belgique, ou, le cas échéant, la preuve qu'ils bénéficient du statut de réfugié politique. Pour justifier de sa moralité, le candidat chauffeur doit ne pas avoir encouru en Belgique ou à l'étranger une des condamnations suivantes coulée en force jugée : a) une peine criminelle avec ou sans sursis;b) une peine correctionnelle d'emprisonnement principale de plus de six mois avec ou sans sursis;c) une peine correctionnelle d'emprisonnement principale de trois à six mois avec ou sans sursis dans les cinq ans qui précèdent la demande d'inscription à l'examen;d) plus de trois condamnations, avec ou sans sursis, pour infractions graves à la réglementation routière, dans l'année qui précède la demande d'inscription à l'examen;e) plus d'une condamnation avec ou sans sursis pour conduite en état, d'imprégnation alcoolique, d'ivresse ou sous l'effet d'autres substances qui influencent la capacité de conduite dans l'année qui précède la demande d'inscription à l'examen;f) des condamnations correctionnelles ou de police qui, additionnées, excèdent trois mois d'emprisonnement principal avec ou sans sursis, dans les trois ans qui précèdent la demande d'inscription à l'examen. Il n'est pas tenu compte des condamnations effacées ou pour lesquelles l'intéressé a obtenu sa réhabilitation; 5° pour les ressortissants étrangers concernés, les documents dont l'obtention est requise en vue d'avoir le droit de fournir des prestations de travail en Belgique;6° une attestation de réussite aux tests comportementaux visés à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2001 relatif aux tests comportementaux des candidats chauffeurs de taxis;7° une attestation de réussite aux examens visés à l'article 3.

Art. 3.§ 1er. Toute personne sollicitant un certificat de capacité permettant d'exercer la profession de chauffeur de taxi, doit produire au préalable une attestation de réussite à des examens : un examen théorique, comportant une épreuve écrite et une épreuve orale organisées par la Région, et un examen pratique organisé par une entreprise désignée à cette fin par le Gouvernement parmi des entreprises assurant une formation pratique en matière de circulation routière. Ne peuvent s'inscrire à ces examens que les personnes préalablement en possession de tous les documents énumérés à l'article 2, 1° à 6° inclus;

Les candidats reçoivent au moment de leur inscription une documentation détaillée ou des syllabus en relation avec toutes les matières sur lesquelles portent les différentes épreuves d'examen.

Le Gouvernement garantit l'accès à une formation de type court, de l'ordre de + 30 heures, au montant et aux conditions fixés par l'ordonnance du 27 avril 1995. § 2. L'examen théorique écrite porte sur les matières suivantes : 1° topographie de la Région : connaissance du trajet le plus rapide pour se rendre d'un endroit à un autre et connaissance de la localisation des principaux lieux publics ou accessibles au public;2° réglementation relative aux services de taxis. § 2. L'examen théorique orale porte sur les matières suivantes : 1° lecture de cartes : localisation dans un temps déterminé maximum du lieu de destination précis choisi par le client à l'aide d'un guide des rues de la Région;2° aspects pratiques de la profession : conversation en relation avec la profession de chauffeur de taxi et attitude à adopter à l'occasion d'une demande de course par un client;3° renseignements généraux relatifs aux communes de l'agglomération bruxelloise à usage des passagers : reconnaissance sur photos de lieux et monuments appartenant au patrimoine culturel ou immobilier bruxellois et commentaire y relatif;4° sécurité : description de l'attitude à adopter pour éviter des agressions et du comportement à adopter en cas d'agression;5° connaissance d'une série restreinte d'expressions courantes en français, néerlandais et anglais, en rapport avec l'exercice de la fonction de chauffeur de taxi. L'examen pratique, à présenter à bord d'un véhicule en site urbain, porte sur la reconnaissance topographique ainsi que le comportement à adopter à l'égard de la clientèle et la recherche du trajet conformément aux articles 13 et 14 de l'arrêté royal du 2 avril 1975 portant règlement de police relatif à l'exploitation des services de taxis.

Seuls les candidats ayant réussi l'examen théorique sont admis à présenter l'examen pratique. § 3. Les examens sont présentés, en français ou en néerlandais, en fonction de la langue choisie par le candidat au moment de son inscription.

Les représentants des exploitants et chauffeurs de taxis au sein du Comité consultatif peuvent désigner par consensus et au sein de celui-ci un observateur pour assister aux examens. § 4. La réussite ou l'échec aux examens est décidée par un comité de délibération composé des examinateurs auprès desquels les examens auront été présentés et de trois personnes désignées par le Ministre et dont l'une assure la présidence.

Pour satisfaire aux examens, le candidat doit obtenir la moitié des points au moins dans chacun des examens avec un minimum de 60 % des points aux examens théorique et pratique portant sur la matière de la topographie.

Le candidat peut obtenir le détail de ses résultats aux examens sur demande écrite adressée à l'Administration. § 5. Sans préjudice des taxes visées à l'article 33 de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, la couverture des frais générés par les examens est assurée intégralement par la Région.

Art. 4.§ 1er. Le candidat ayant échoué aux examens visés à l'article 3 n'est admis à se réinscrire qu'au plus tôt six mois après la date de la décision d'échec aux examens précédents. § 2. Le candidat ayant triché aux examens sera exclu par le comité de délibération, par décision motivée et notifiée à l'intéressé, et ne sera admis à les représenter qu'une année après la dernière tentative.

Le candidat ayant échoué trois fois ne sera admis à représenter les examens qu'une année après la dernière tentative. Si le candidat échoue une quatrième fois, un nouveau délai d'attente d'une année lui sera imposé. Il en sera de même après chaque nouvel échec. § 3. Le candidat qui ne se présente pas aux examens auxquels il était inscrit ou qui abandonne en cours de session est considéré comme ayant échoué sauf présentation d'un certificat médical. § 4. Seront exclus pour une durée pouvant aller jusqu'à dix ans du droit de présenter les examens, les candidats qui soit : 1. auront manqué de politesse ou de respect envers les examinateurs ou agents de l'Administration;2. auront détourné du matériel ou auront volontairement détérioré le matériel, les locaux de l'Administration ou le véhicule utilisé pour l'épreuve pratique;3. auront usé de manoeuvres en vue d'influencer en leur faveur un examinateur ou tout autre agent de l'Administration. La décision d'exclusion est prise par arrêté motivé du Gouvernement et est notifiée à l'intéressé.

Art. 5.Les candidats qui ont réussi les examens visés à l'article 3 ne peuvent retirer leur certificat de capacité que sur présentation de l'attestation de réussite à ces examens, des documents visés à l'article 2 ainsi que d'une copie certifiée conforme par un exploitant de services de taxis titulaire d'une autorisation d'exploiter délivrée par la Région du contrat de travail prouvant que le candidat est engagé chez lui en qualité de chauffeur de taxi. A cette fin, l'Administration remet à sa demande au candidat qui a réussi les examens un "agrément de conduire" attestant que l'intéressé réunit effectivement les conditions pour se voir délivrer, en cas d'embauche, un certificat de capacité.

Pour les travailleurs indépendants, le certificat de capacité ne sera délivré que sur présentation de la preuve de l'affiliation de l'intéressé auprès d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.

Art. 6.Le certificat de capacité ne peut être valablement utilisé, par un travailleur salarié, que s'il est accompagné d'une "attestation d'emploi" délivrée par l'Administration et prouvant que le chauffeur est engagé chez un ou plusieurs employeurs. Ce certificat reprend le nom du ou des employeurs, les jours d'occupation ainsi que le ou les numéros d'immatriculation à l'O.N.S.S.

Art. 7.Le certificat de capacité, délivré à un chauffeur salarié, doit être restitué à l'Administration si ce chauffeur n'est pas effectivement mis au travail conformément au contrat de travail visé à l'article 5, sans préjudice de l'introduction d'une nouvelle demande conformément à la même disposition.

Le certificat de capacité doit également être restitué à l'Administration, si le chauffeur n'est plus au travail au bénéfice d'un exploitant lorsqu'il se présente à l'Administration en vue de la revalidation du certificat de capacité en application de l'article 21 du règlement d'Agglomération en matière d'exploitation de services de taxis.

Art. 8.Les personnes souhaitant devenir chauffeur de taxi mais qui ont exercé le métier de chauffeur de taxi sur le territoire de la région sans être titulaires d'un certificat de capacité se verront refuser par l'Administration, après constat par un procès-verbal établi par un agent contrôleur de l'Administration des taxis, leur inscription aux examens pendant une durée de deux ans à compter de la date du procès-verbal constatant l'infraction.

Art. 9.Les articles 18 à 20 du règlement d'agglomération en matière d'exploitation de services de taxis, tel que modifié par le règlement du 13 janvier 1994, sont abrogés.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 11.Le Ministre ayant les services des taxis et les services de location de voitures avec chauffeur dans ses attributions et le Secrétaire d'Etat qui lui est adjoint sont, chacun pour ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 janvier 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et des Sites, de la Rénovation urbaine, et de la Recherche scientifique, F.-X. de DONNEA Le Secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et des Sites et du Transport rémunéré des Personnes, W. DRAPS

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