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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 21 novembre 2002
publié le 21 décembre 2002

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2002031594
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21/12/2002
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21/11/2002
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


21 NOVEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, notamment l'article 6, § 1er;

Vu l' ordonnance du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/04/1999 pub. 05/08/1999 numac 1999031223 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement fermer fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement;

Vu l'arrêté du 4 mars 1999 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, fixant la liste des installations de classe IB, II, et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1977 relative aux permis d'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale des 26 octobre 2000, 23 mai 2001, 28 juin 2001, 6 septembre 2001 et 8 novembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 18 août 1986 relatif à la prévention de la pollution atmosphérique engendrée par les nouvelles grandes installations de combustion tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juillet 1993;

Vu l'avis du Conseil de l'environnement donné le 17 mai 2002;

Vu la délibération du Gouvernement du 27 juin 2002 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 33.754/3 du Conseil d'Etat demandé le 1er juillet 2002 et donné le 22 octobre 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre de l'Environnement, Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté vise à transposer la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion.

Le présent arrêté s'applique aux installations de combustion dont la puissance thermique nominale est égale ou supérieure à 50 mégawatts, et ce, quel que soit le type de combustible (solide, liquide ou gazeux)utilisé. Ces installations sont visées, selon le cas, par la rubrique n° 40 de la liste annexée à l'arrêté du 4 mars 1999 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la liste des installations de classe IB, II, et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement ou par la rubrique 212 de la liste annexée à l' ordonnance du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/04/1999 pub. 05/08/1999 numac 1999031223 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement fermer fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement

Art. 2.Aux fins du présent arrêté, on entend par : 1° "émission", le rejet dans l'atmosphère de substances provenant de l'installation de combustion;2° "gaz résiduaires", des rejets gazeux contenant des émissions solides, liquides ou gazeuses;leur débit volumétrique est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de température (273 K) et de pression (101,3 kPa) après déduction de la teneur en vapeur d'eau, ci-après dénommé "Nm3/h"; 3° "valeur limite d'émission", la quantité admissible d'une substance contenue dans les gaz résiduaires de l'installation de combustion pouvant être rejetée dans l'atmosphère pendant une période donnée; elle est déterminée en masse par volume des gaz résiduaires exprimée en mg/Nm3, rapportée à une teneur en oxygène, dans les gaz résiduaires, de 3 % en volume dans le cas de combustibles liquides ou gazeux, de 6 % dans le cas de combustibles solides et de 15 % dans le cas des turbines à gaz; 4° "taux de désulfuration", le rapport entre la quantité de soufre qui n'est pas émise dans l'atmosphère sur le site de l'installation de combustion au cours d'une période donnée et la quantité de soufre contenue dans le combustible qui est introduit dans les dispositifs de l'installation de combustion et utilisé au cours de la même période;5° "combustible", toute matière combustible solide, liquide ou gazeuse alimentant l'installation de combustion, à l'exception des déchets visés;6° "installation de combustion", tout dispositif technique dans lequel des produits combustibles sont oxydés en vue d'utiliser la chaleur ainsi produite. Le présent arrêté ne s'applique qu'aux installations de combustion destinées à la production d'énergie, à l'exception de celles qui utilisent de façon directe le produit de combustion dans des procédés de fabrication. En particulier, il ne s'applique pas aux installations de combustion suivantes : a) les installations où les produits de combustion sont utilisés pour le réchauffement direct, le séchage ou tout autre traitement des objets ou matériaux, par exemple les fours de réchauffage et les fours pour traitement thermique;b) les installations de postcombustion, c'est-à-dire tout dispositif technique qui a pour objet l'épuration des gaz résiduaires par combustion et qui n'est pas exploité comme installation de combustion autonome;c) les dispositifs de régénération des catalyseurs de craquage catalytique;d) les dispositifs de conversion de l'hydrogène sulfuré en soufre;e) les réacteurs utilisés dans l'industrie chimique;f) les fours à coke;g) les cowpers des hauts fourneaux;h) tout dispositif technique employé pour la propulsion d'un véhicule, navire ou aéronef;i) les turbines à gaz utilisées sur les plates-formes offshore;j) les turbines à gaz pour lesquelles une autorisation a été accordée avant le 27 novembre 2002, ou qui, de l'avis de l'IBGE, font l'objet d'une demande d'autorisation en bonne et due forme avant le 27 novembre 2002, à condition que l'installation soit mise en service au plus tard le 27 novembre 2003, sans préjudice de l'article 6, § 1er et de l'annexe VI, points A et B. Les installations entraînées par des moteurs diesel, à essence ou au gaz ne sont pas soumises aux dispositions du présent arrêté.

Si deux ou plusieurs installations nouvelles distinctes sont construites de telle manière que leurs gaz résiduaires pourraient, selon l'IBGE et compte tenu des facteurs techniques et économiques, être rejetés par une cheminée commune, l'ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule unité. 7° "foyer mixte", toute installation de combustion pouvant être alimentée simultanément ou tour à tour par deux ou plusieurs types de combustibles;8° "installation nouvelle", toute installation de combustion pour laquelle l'autorisation initiale de construction a été accordée à partir du 1er juillet 1987;9° "installation existante", toute installation de combustion pour laquelle l'autorisation initiale de construction a été accordée avant le 1er juillet 1987;10° "biomasse", les produits composés de la totalité ou d'une partie d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être utilisée comme combustible en vue de reconstituer son contenu énergétique et les déchets ci-après utilisés comme combustibles a) déchets végétaux agricoles et forestiers;b) déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée;c) déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont co-incinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée;d) déchets de liège;e) déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris en particulier les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition;11° "turbine à gaz", tout appareil rotatif qui convertit de l'énergie thermique en travail mécanique et consiste principalement en un compresseur, un dispositif thermique permettant d'oxyder le combustible de manière à chauffer le fluide de travail et une turbine;12° "IBGE" : Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement.

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice de l'article 13, tout permis d'environnement d'une installation nouvelle qui fait l'objet d'une demande d'autorisation avant le 27 novembre 2002, et à condition que l'installation soit mise en service au plus tard le 27 novembre 2003, comporte des conditions relatives au respect des valeurs limites d'émission fixées dans la partie A des annexes Ire à VI pour le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et les poussières. § 2. Tout permis d'environnement d'une installation nouvelle autre que celles visées au § 1er, comporte des conditions relatives au respect des valeurs limites d'émission fixées dans la partie B des annexes Ire à V pour le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et les poussières. § 3. Le permis d'environnement peut imposer des limites d'émission et des délais de mise en oeuvre plus rigoureux que ceux indiqués aux §§ 1er et, 2 et à l'article 9.

Le permis peut inclure des limites d'émission pour d'autres polluants ainsi qu'imposer des conditions supplémentaires ou une adaptation des installations aux progrès techniques.

Art. 4.Par dérogation à l'annexe I, les installations d'une puissance thermique nominale égale ou supérieure à 400 MW, dont l'utilisation annuelle (moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans) ne dépasse pas les nombres d'heures suivants : - jusqu'au 31 décembre 2015, 2.000 heures, - à compter du 1er janvier 2016, 1.500 heures, sont soumises à une valeur limite de 800 mg/Nm3 pour les émissions de dioxyde de soufre.

Cette disposition n'est pas applicable aux installations nouvelles pour lesquelles l'autorisation est accordée conformément à l'article 3, § 2.

Art. 5.Dans le cas des installations nouvelles pour laquelle un permis d'environnement est délivré conformément à l'article 3, § 2 ou des installations couvertes par l'article 9, l'étude ou le rapport d'incidences, selon le cas, comporte un chapitre relatif à la faisabilité technique et économique de la production combinée de chaleur et d'électricité.

Lorsque cette faisabilité est confirmée, des installations de ce type sont conçues en tenant compte de la situation du marché et de la distribution.

Art. 6.§ 1er. Les permis d'environnement visés à l'article 3 comportent obligatoirement des procédures concernant le mauvais fonctionnement ou les pannes du dispositif de réduction de la pollution.

En cas de panne, le permis prévoit notamment de réduire ou d'arrêter les opérations, si le retour à un fonctionnement normal n'est pas possible dans les 24 heures ou d'exploiter l'installation en utilisant des combustibles peu polluants.

Le permis d'environnement fixe obligatoirement le mode et le délai de notification à l'IBGE qui ne peut dépasser 48 heures.

La durée cumulée du fonctionnement sans dispositif de réduction sur douze mois ne doit en aucun cas dépasser 120 heures.

L'IBGE peut autoriser des dérogations aux limites des 24 heures et 120 heures prévues ci-dessus, lorsqu'elle estime : a) qu'il existe une nécessité impérieuse de maintenir l'approvisionnement énergétique ou b) que l'installation arrêtée serait remplacée, pendant une durée limitée, par une autre installation qui risquerait de causer une augmentation générale des émissions. § 2. L'IBGE peut autoriser une suspension, pour une durée maximale de six mois, de l'obligation de respecter les valeurs limites d'émission prévues à l'article 3 pour le dioxyde de soufre dans les installations qui, à cette fin, utilisent normalement un combustible à faible teneur en soufre, lorsque l'exploitant n'est pas en mesure de respecter ces valeurs limites en raison d'une interruption de l'approvisionnement en combustible à faible teneur en soufre résultant d'une situation de pénurie grave, le Ministre de l'Environnement communique aussitôt l'information à la Commission européenne. § 3. L'IBGE peut autoriser une dérogation à l'obligation de respecter les valeurs limites d'émission prévues à l'article 3 dans les cas où une installation qui n'utilise normalement que du combustible gazeux et qui, autrement, devrait être équipée d'un dispositif d'épuration des gaz résiduaires doit avoir recours, exceptionnellement et pour une période ne dépassant pas dix jours, sauf s'il existe une nécessité impérieuse de maintenir l'approvisionnement énergétique, à l'utilisation d'autres combustibles en raison d'une interruption soudaine de l'approvisionnement en gaz. Cette dérogation est traitée comme une modification des conditions d'exploitation.

L'IBGE est immédiatement informé de chaque cas spécifique dès qu'il se produit. Le Ministre de l'Environnement communique aussitôt l'information à la Commission européenne.

Art. 7.§ 1er. Dans le cas d'installations équipées d'un foyer mixte impliquant l'utilisation simultanée de deux combustibles ou plus, l'IBGE, lorsqu'il octroie le permis d'environnement visé à l'article 3, §§ 1er et 2, et dans le cas des installations visées à l'article 9, fixe les valeurs limites d'émission comme suit : a) en premier lieu, en prenant la valeur limite d'émission relative à chaque combustible et à chaque polluant, correspondant à la puissance thermique nominale de l'installation de combustion, telle qu'indiquée aux annexes Ire à V;b) en deuxième lieu, en déterminant les valeurs limites d'émission pondérées par combustible;ces valeurs sont obtenues en multipliant les valeurs limites d'émission individuelles mentionnées ci-dessus par la puissance thermique fournie par chaque combustible et en divisant le résultat de chaque multiplication par la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles; c) en troisième lieu, en additionnant les valeurs limites d'émission pondérées par combustible. § 2. Dans les installations de combustion équipées d'un foyer mixte qui utilisent les résidus de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d'autres combustibles, pour leur consommation propre, les dispositions relatives au combustible ayant la valeur limite d'émission la plus élevée (combustible déterminant) sont d'application, nonobstant le § 1er, si, pendant le fonctionnement de l'installation de combustion, la proportion de chaleur fournie par ce combustible est d'au moins 50 % par rapport à la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles.

Si la proportion de combustible déterminant est inférieure à 50 %, la valeur limite d'émission est déterminée proportionnellement à la chaleur fournie par chacun des combustibles eu égard à la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles, comme suit : a) en premier lieu, en prenant la valeur limite d'émission relative à chaque combustible et à chaque polluant, correspondant à la puissance thermique nominale de l'installation, telle qu'indiquée aux annexes Ire à V;b) en deuxième lieu, en calculant la valeur limite d'émission pour le combustible déterminant (le combustible ayant la valeur limite d'émission la plus élevée par référence aux annexes Ire à V ou, dans le cas de deux combustibles ayant la même valeur limite d'émission, celui qui fournit la quantité la plus élevée de chaleur);cette valeur est obtenue en multipliant par deux la valeur limite d'émission fixée pour ce combustible aux annexes Ire à V et en soustrayant du résultat la valeur limite d'émission relative au combustible ayant la valeur limite d'émission la moins élevée; c) en troisième lieu, en déterminant les valeurs limites d'émission pondérées par combustible;ces valeurs sont obtenues en multipliant la valeur limite d'émission calculée du combustible par la quantité de chaleur fournie par le combustible déterminant et en multipliant les autres valeurs limites d'émission par la quantité de chaleur fournie par chaque combustible, et en divisant le résultat de la multiplication par la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles; d) en quatrième lieu, en additionnant les valeurs limites d'émission pondérées par combustible. § 3. Au lieu des dispositions du § 2, les valeurs limites d'émission moyennes ci-après peuvent être appliquées pour le dioxyde de soufre (indépendamment de la combinaison de combustibles utilisée) : a) pour les nouvelles installations visées à l'article 3, § 1er : 1.000 mg/Nm3, correspondant à la moyenne de toutes les installations de ce type au sein de la raffinerie; b) pour les nouvelles installations visées à l'article 3, § 2 : 600 mg/Nm3, correspondant à la moyenne de toutes les installations de ce type au sein de la raffinerie, à l'exception des turbines à gaz. L'IBGE veille à ce que l'application de cette disposition n'entraîne pas une augmentation des émissions provenant des installations existantes. § 4. Dans le cas des installations équipées d'un foyer mixte impliquant l'utilisation de deux combustibles ou plus, lors de l'octroi du permis d'environnement visé à l'article 3, §§ 1er et 2, et dans le cas des installations visées à l'article 9, les valeurs limites d'émission fixées aux annexes I à V correspondant à chaque combustible employé sont d'application.

Art. 8.Le rejet des gaz résiduaires des installations de combustion doit être effectué, d'une manière contrôlée, par l'intermédiaire d'une cheminée. Le permis d'environnement 'autorisation visée à l'article 3 et les permis octroyés aux installations de combustion visées à l'article 9 fixent les conditions de rejet. L'IBGE veille notamment à ce que la hauteur de la cheminée soit calculée de manière à sauvegarder la santé humaine et l'environnement. Cet élément est particulièrement développédans le rapport ou l'étude d'incidence, selon le cas.

Art. 9.Lorsque la puissance d'une installation de combustion est augmentée d'au moins 50 MW, les valeurs limites d'émission indiquées dans la partie B des annexes I à V Is'appliquent à la nouvelle partie de l'installation et sont déterminées en fonction de la puissance thermique de l'ensemble de l'installation. Cette disposition ne s'applique pas aux cas visés à l'article 7, §§ 2 et 3.

Lorsque l'exploitant d'une installation de combustion envisage une modification substantielle de celle-ci, c'est à dire qui implique une augmentation d'au moins 10 % de la puissance ou qui de l'avis de l'IBGE, peut avoir des incidences négatives et significatives sur les personnes ou sur l'environnement, , les valeurs limites d'émission indiquées dans la partie B des annexes I à V pour le dioxyde de soufre, l'oxyde d'azote et les poussières sont applicables.

Art. 10.Les mesures destinées à prouver le respect des conditions d'exploiter fixées dans le présent arrêté ou dans le permis nécessaire à l'exploitation de l'installation de combustion, notamment les mesures des émissions conformément à l'annexe VI, partie A, sont à charge de l'exploitant.

Art. 11.Le permis d'environnement comporte obligatoirement les dispositions imposant le transfert à l'IBGE, dans des délais raisonnables, des résultats des mesures en continu, des résultats de contrôle des appareils de mesure et des mesures discontinues ainsi que de toutes les autres opérations de mesurage effectuées en vue d'apprécier si les dispositions du présent arrêté sont respectées. Le permis d'environnement peut également imposer la forme sous laquelle ces données doivent être transmises.

Art. 12.§ 1er. Dans le cas de mesures en continu, les valeurs limites d'émission fixées dans la partie A des annexes Ire à V sont considérées comme respectées si l'évaluation des résultats fait apparaître, pour les heures d'exploitation au cours d'une année civile : a) qu'aucune valeur moyenne au cours d'un mois civil ne dépasse les valeurs limites d'émission, et b) que, pour ce qui concerne : i) le dioxyde de soufre et les poussières, 97 % de toutes les valeurs moyennes relevées sur 48 heures ne dépassent pas 110 % des valeurs limites d'émission, ii) les oxydes d'azote, 95 % de toutes les valeurs moyennes relevées sur 48 heures ne dépassent pas 110 % des valeurs limites d'émission. Les périodes visées à l'article 6, ainsi que les périodes de mise en marche et de mise hors service, ne sont pas prises en considération. § 2. Dans les cas où ne sont exigées que des mesures discontinues ou d'autres procédures de détermination appropriées, les valeurs limites d'émission fixées aux annexes I à V sont considérées comme respectées si les résultats de chacune des séries de mesures ou des autres procédures, définis et déterminés selon les modalités arrêtées par l'IBGE ne dépassent pas la valeur limite d'émission. § 3. Dans les cas visés à l'article 4, les taux de désulfuration sont considérés comme respectés si l'évaluation des mesures effectuées conformément aux prescriptions de l'annexe VI, partie A, point 3, indique que toutes les valeurs moyennes relevées sur un mois civil ou toutes les valeurs moyennes relevées à intervalles d'un mois atteignent les taux de désulfuration requis.

Les périodes visées à l'article 6 ainsi que les périodes de mise en marche et de mise hors service ne sont pas prises en considération. § 4. Dans le cas des installations nouvelles pour lesquelles l'autorisation a été octroyée conformément à l'article 3, § 2, les valeurs limites d'émission sont, pour les heures de fonctionnement à l'intérieur d'une année civile, considérées comme respectées si : a) aucune valeur moyenne journalière validée n'est supérieure aux chiffres pertinents figurant dans la partie B des annexes Ire à V, et si b) 95 % de toutes les valeurs moyennes horaires validées au cours de l'année ne dépassent pas 200 % des chiffres pertinents figurant dans la partie B des annexes Ire à V. Les "valeurs moyennes validées" sont obtenues comme indiqué à l'annexe VIII, partie A, point 6.

Les périodes visées à l'article 6, ainsi que les périodes de mise en marche et de mise hors service ne sont pas prises en considération.

Art. 13.§ 1er. L'arrêté royal du 18 août 1986 relatif à la prévention de la pollution atmosphérique engendrée par les nouvelles grandes installations de combustion est abrogé avec effet au 27 novembre 2002. § 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 27 novembre 2002.

Art. 14.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 novembre 2002.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN

ANNEXE Ire VALEURS LIMITES D'EMISSION POUR LE DIOXYDE DE SOUFRE (SO2) Combustibles solides A. Valeurs limites d'émission pour le SO2 exprimées en mg/Nm3 (teneur en O2 : 6 %) applicables aux installations nouvelles visées à l'article 3, § 1er : Pour la consultation du tableau, voir image NB : Lorsque les valeurs limites d'émission susmentionnées ne peuvent être atteintes en raison des caractéristiques du combustible, un taux de désulfuration d'au moins 60 % est obtenu dans le cas d'installations d'une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 100 MWth, d'au moins 75 % dans le cas d'installations d'une puissance thermique nominale supérieure à 100 MWth et inférieure ou égale à 300 MWth et d'au moins 90 % dans le cas d'installations d'une puissance thermique nominale supérieure à 300 MWth. Dans le cas d'installations d'une puissance thermique nominale supérieure à 500 MWth, est appliqué un taux de désulfuration d'au moins 94 % ou d'au moins 92 % dans le cas où un contrat relatif à l'aménagement d'un système de désulfuration des gaz de fumée ou d'un équipement d'injection de chaux a été conclu et où des travaux d'installation ont débuté avant le 1er janvier 2001.

B. Valeurs limites d'émission de SO2 exprimées en mg/Nm3 (teneur en O2 : 6 %) applicables aux installations nouvelles visées à l'article 3, § 2, à l'exception des turbines à gaz : Pour la consultation du tableau, voir image NB : Lorsque les valeurs limites d'émission susmentionnées ne peuvent être atteintes en raison des caractéristiques du combustible, les installations réalisent un niveau d'émission de SO2 de 300 mg/Nm3, ou un taux de désulfuration d'au moins 92 % dans le cas d'installations d'une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 300 MWth; dans le cas d'installations d'une puissance thermique nominale supérieure à 300 MWth, un taux de désulfuration d'au moins 95 %, ainsi qu'une valeur limite d'émission de 400 mg/Nm3; sont appliqués.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN

ANNEXE II VALEURS LIMITES D'EMISSION POUR LE DIOXYDE DE SOUFRE (SO2) Combustibles liquides A. Valeurs limites d'émission pour le SO2 exprimées en mg/Nm3 (teneur en O2 : 3 %) applicables aux installations nouvelles visées à l'article 3, § 1er : Pour la consultation du tableau, voir image B. Valeurs limites d'émission de SO2 exprimées en mg/Nm3 (teneur en O2 : 3 %) applicables aux installations nouvelles visées à l'article 3, § 2, à l'exception des turbines à gaz : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN

ANNEXE III VALEURS LIMITES D'EMISSION POUR LE DIOXYDE DE SOUFRE (SO2) Combustibles gazeux A. Valeurs limites d'émission pour le SO2 exprimées en mg/Nm3 (teneur en O2 : 3 %) applicables aux installations nouvelles visées à l'article 3, § 1er : Pour la consultation du tableau, voir image B. Valeurs limites d'émission de SO2 exprimées en mg/Nm3 (teneur en O2 : 3 %) applicables aux installations nouvelles visées à l'article 3, § 2 : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN

ANNEXE IV VALEURS LIMITES D'EMISSION POUR LES OXYDES D'AZOTE (MESURE DU NO2) A. Valeurs limites d'émission pour le NOx exprimées en mg/Nm3 (teneur en O2 : 6 % pour les combustibles solides, 3 % pour les combustibles liquides et gazeux) applicables aux installations nouvelles visées à l'article 3, § 1er : Pour la consultation du tableau, voir image B. Valeurs limites d'émission de NOx exprimées en mg/Nm3 applicables aux installations nouvelles visées à l'article 3, § 2, à l'exception des turbines à gaz.

Combustibles solides (teneur en O2 : 6 %) Pour la consultation du tableau, voir image Combustibles liquides (teneur en O2 : 3 %) Pour la consultation du tableau, voir image Combustibles gazeux (teneur en O2 : 3 %) Pour la consultation du tableau, voir image Turbines à gaz Valeurs limites d'émission pour le NOx exprimées en mg/Nm3 (teneur en O2 : 15 %) applicables à une turbine à gaz unique conformément à l'article 3, § 2 (les valeurs limites sont applicables uniquement avec une charge supérieure à 70 %) : Pour la consultation du tableau, voir image Les turbines à gaz destinées aux situations d'urgence et fonctionnant moins de 500 heures par an sont exclues de ces valeurs limites. Les exploitants d'installations de ce type communiquent chaque année à l'IBGE un relevé des heures utilisées.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, GOSUIN _______ Nota's (1) Le gaz naturel est du méthane de formation naturelle ayant une teneur maximale de 20 % (en volume) en inertes et autres éléments.(2) 75 mg/Nm3;dans les cas suivants où le rendement de la turbine à gaz est déterminé aux conditions ISO de charge de base : - turbines à gaz utilisées dans un système de production combinée de chaleur et d'électricité d'un rendement général supérieur à 75 % - turbines à gaz utilisées dans des installations à cycle combiné d'un rendement électrique général annuel moyen supérieur à 55 % - turbines à gaz pour transmissions mécaniques Pour les turbines à gaz uniques qui ne relèvent d'aucune des catégories ci-dessus, mais dont le rendement est supérieur à 35%- déterminé aux conditions ISO de charge de base- la valeur limite d'émission est de 50 * ? / 35, étant le rendement de la turbine à gaz exprimé en pourcentage ( aux conditions ISO de charge de base). (3) Cette valeur limite d'émission ne s'applique qu'aux turbines à gaz brûlant des distillats légers et moyens. ANNEXE V VALEURS LIMITES D'EMISSION POUR LES POUSSIERES A. Valeurs limites d'émission pour les poussières exprimées en mg/Nm3 (teneur en O2 : 6 % pour les combustibles solides, 3 % pour les combustibles liquides et gazeux) applicables aux installations nouvelles visées à l'article 3, § 1er : Pour la consultation du tableau, voir image B. Valeurs limites d'émission pour les poussières exprimées en mg/Nm3 applicables aux installations nouvelles visées à l'article 3, § 2, à l'exception des turbines à gaz : Combustibles solides (teneur en O2 : 6 %) Pour la consultation du tableau, voir image Combustibles liquides (teneur en O2 : 3 %) Pour la consultation du tableau, voir image Combustibles gazeux (teneur en O2 : 3 %) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN

ANNEXE VI METHODES DE MESURE DES EMISSIONS A. Modalités de mesure et d'évaluation des émissions provenant des installations de combustion 1. Jusqu'au 27 novembre 2004 Les concentrations de dioxyde de soufre (SO2), de poussières et d'oxydes d'azote (NOx) sont mesurées en continu pour les installations nouvelles au sens de l'article 3, ' 1er, pour lesquelles une autorisation est octroyée d'une puissance thermique nominale supérieure à 300 MW.Cependant, la surveillance du SO2 et des poussières peut être limitée à des mesures discontinues ou à d'autres procédures de détermination appropriées dans les cas où ces mesures ou procédures, qui doivent être vérifiées et reconnues par l'IBGE, peuvent être utilisées pour déterminer la concentration.

Dans le cas d'installations nouvelles au sens de l'article 3, § 1er, pour lesquelles une autorisation est octroyée, non visées au premier alinéa, l'IBGE peut exiger que des mesures soient effectuées en continu pour ces trois polluants, lorsqu'il l'estime nécessaire. Si des mesures en continu ne sont pas exigées, des mesures discontinues ou des procédures de détermination appropriées, approuvées par l'IBGE, sont utilisées périodiquement pour évaluer la quantité de substances susmentionnées présente dans les émissions. 2. A partir du 27 novembre 2002 L'IBGE exige des mesures en continu des concentrations de SO2, de NOx et de poussières provenant des gaz résiduaires de toutes les installations de combustion dont la puissance thermique nominale est égale ou supérieure à 100 MW. Par dérogation au premier alinéa, des mesures en continu ne sont pas obligatoires dans les cas suivants : - pour les installations de combustion dont la durée de vie est inférieure à 10.000 heures d'exploitation, - pour le SO2 et les poussières provenant de brûleurs utilisant du gaz naturel ou de turbines brûlant du gaz naturel, - pour le SO2 provenant de turbines à gaz ou de brûleurs brûlant du mazout à teneur en soufre connue en cas d'absence d'équipement de désulfuration, - pour le SO2 provenant de brûleurs brûlant de la biomasse, si l'exploitant peut prouver que les émissions de SO2 ne peuvent en aucun cas être supérieures aux valeurs limites d'émission prescrites.

Si des mesures en continu ne sont pas exigées, des mesures discontinues sont exigées au moins tous les six mois. Des procédures de détermination appropriées, qui doivent être vérifiées et approuvées par l'IBGE, peuvent être utilisées, à titre de solution de rechange, pour évaluer la quantité de polluants susmentionnés présente dans les émissions. Ces procédures font appel aux normes CEN pertinentes dès que celles-ci sont disponibles. En l'absence de normes CEN, il convient d'appliquer des normes ISO ou des normes nationales ou internationales qui fournissent des données d'une qualité scientifique équivalente. 3. Dans le cas d'installations qui doivent respecter les taux de désulfuration fixés à l'annexe I, les exigences relatives aux mesures des émissions de SO2 prévues au point 2 de la présente partie A sont applicables.En outre, la teneur en soufre du combustible qui est introduit dans l'installation de combustion doit être contrôlée régulièrement. 4. L'IBGE doit être informé de modifications substantielles du type de combustible utilisé ou du mode d'exploitation de l'installation.Il décide si les dispositions en matière de surveillance visées au point 2 sont toujours appropriées ou doivent être adaptées. 5. Les mesures en continu effectuées conformément au point 2 incluent les paramètres d'exploitation pertinents que sont la teneur en oxygène, la température, la pression et la teneur en vapeur d'eau.La mesure en continu de la teneur en vapeur d'eau des gaz de combustion n'est pas nécessaire lorsque les gaz de combustion échantillonnés sont séchés avant analyse des émissions.

Des mesures représentatives, c'est-à-dire par échantillonnage et analyse, des substances polluantes et des paramètres d'exploitation pertinents, ainsi que des méthodes de mesure de référence pour l'étalonnage des appareils automatiques de mesure, sont effectuées conformément aux normes CEN, dès que celles-ci sont disponibles. En l'absence de normes CEN, il convient d'appliquer des normes ISO ou des normes nationales ou internationales qui fournissent des données d'une qualité scientifique équivalente.

Les appareils de mesure en continu sont contrôlés au moyen de mesures en parallèle selon les méthodes de référence, au moins une fois par an. 6..Les valeurs des intervalles de confiance à 95 % d'un résultat mesuré unique ne dépassent pas les pourcentages suivants des valeurs limite d'émission : Dioxyde de soufre 20 % Oxydes d'azotes 20 % Poussières 30 % Les valeurs horaires et journalières moyennes validées sont déterminées à partir des valeurs horaires moyennes valides mesurées après soustraction de la valeur de l'intervalle de confiance indiquée ci-dessus.

Il n'est pas tenu compte de toute journée pendant laquelle plus de trois valeurs horaires moyennes ont dû être invalidées en raison de pannes ou d'opérations d'entretien de l'appareil de mesure en continu.

Si plus de dix jours par an doivent être écartés pour des raisons de ce genre, l'IBGE demande à l'exploitant de prendre des mesures adéquates pour améliorer la fiabilité de l'appareil de contrôle en continu.

B. Détermination des émissions annuelles totales des installations de combustion Jusqu'en 2003 compris, la détermination des émissions annuelles totales de SO2 et de NOx provenant des installations de combustion nouvelles est communiquée à l'IBGE. Lorsque le contrôle en continu est utilisé, l'exploitant de l'installation de combustion additionne séparément pour chaque polluant la masse de polluant émis chaque jour sur la base des débits volumétriques des gaz résiduaires. Lorsque le contrôle en continu n'est pas utilisé, l'exploitant détermine des estimations des émissions annuelles totales, sur la base des dispositions prévues au point A.1, conformément aux exigences de l'IBGE. Le Ministre de l'Environnement communique à la Commission européenne les émission annuelles totales de SO2 et de NOx provenant des nouvelles installations au moment où il effectue la communication requise au point C, 3e alinéa, concernant les émissions annuelles totales des installations existantes.

Le Ministre de l'Environnement dresse, à partir de 2004 et pour chaque année suivante, un inventaire des émissions de SO2, de NOx et de poussières de toutes les installations de combustion dont la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 50 MW. L'IBGE obtient pour chacune des installations exploitées sur un site donné sous le contrôle d'un seul exploitant les informations suivantes : - total annuel des émissions de SO2, de NOx et de poussières (total des particules en suspension) - total annuel de l'intrant énergétique, par rapport à sa valeur calorifique nette, réparti en cinq catégories de combustible : biomasse, autres combustibles solides, combustibles liquides, gaz naturel, autres gaz.

Une synthèse des résultats de cet inventaire, indiquant les émissions de chaque raffinerie séparément, est communiquée à la Commission européenne tous les trois ans, dans les douze mois suivant la fin de la période de trois ans considérée. Les données annuelles par installation sont fournies sur demande à la Commission européenne.

Celle-ci met à la disposition du Ministre de l'Environnement une synthèse de la comparaison et de l'évaluation des inventaires nationaux dans les douze mois suivant la réception de ces inventaires.

C. Détermination des émissions annuelles totales des installations existantes jusqu'à 2003 compris Le Ministre de l'Environnement dresse, à partir de 1990 et pour chaque année suivante jusqu'à 2003 compris, un inventaire complet des émissions de SO2 et de NOx provenant des installations existantes : - sur une base installation par installation pour les installations d'une puissance supérieure à 300 MW et pour les raffineries, - sur une base globale pour les autres installations de combustion auxquelles s'applique le présent arrêté.

Les méthodes utilisées pour dresser ces inventaires sont conformes à celles utilisées pour déterminer les émissions de SO2 et de NOx provenant des installations de 1980.

Les résultats de ces inventaires sont communiqués à la Commission européenne sous une forme récapitulative appropriée dans un délai de neuf mois à compter de la fin de l'année considérée. Les méthodes utilisées pour dresser les inventaires des émissions et les informations de base détaillées sont communiquées à la Commission européenne à sa demande.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN

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