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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 18 avril 2002
publié le 19 juin 2002

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'expropriation d'emprises dans des immeubles situés sur le territoire de la commune de Bruxelles

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2002031281
pub.
19/06/2002
prom.
18/04/2002
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


18 AVRIL 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'expropriation d'emprises dans des immeubles situés sur le territoire de la commune de Bruxelles


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois du 8 août 1988, du 5 mai 1993 et du 16 juillet 1993, notamment les articles 6, § 1er, X, 1° et 79;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, notamment l'article 38;

Vu l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 février 1990 relative aux expropriations pour cause d'utilité publique poursuivies ou autorisées par l'exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et en particulier l'article 5;

Considérant que le Règlement régional d'Urbanisme prévoit, en son titre IV, l'application de diverses normes relatives aux accès et équipements des bâtiments concernant l'accessibilité par les personnes à mobilité réduite; que les gares et stations métro font partie des bâtiments publics visés par ledit règlement, tel que spécifié à l'article 1er, § 3, 15° du titre IV. Considérant qu'il y a lieu, dès lors, de prévoir des ascenseurs permettant aux personnes à mobilité réduite d'accéder depuis la surface aux quais et à la mezzanine de la station métro « Arts-Loi »; que, compte tenu de la configuration des lieux, tant en sous-sol du fait de la présence d'un tunnel routier et de deux stations de métro, qu'en surface du fait de la fonction stratégique du carrefour où la circulation automobile ainsi que des transports en commun doit rester fluide, il est dès lors nécessaire de prévoir ce débouché dans les sous-sols des bâtiments sis aux deux coins de l'avenue des Arts et de la rue de la Loi;

Sur proposition du Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics et du Transport, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règie une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Il est indispensable, pour cause d'utilité publique de prendre immédiatement possession des emprises dans des immeubles situés sur le territoire de la commune de Bruxelles, nécessaires à la réalisation d'accès pour personnes à mobilité réduite à la station métro « Arts-Loi », et figurées au plan n° 5006/46 ci-annexé.

Art. 3.Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics et du Transport est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 avril 2002.

Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre chargé des Finances et du Budget, G. VANHENGEL Le Ministre chargé des Travaux publics et du Transport, J. CHABERT

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