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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 18 avril 2002
publié le 31 mai 2002

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale imposant une obligation de notification aux exploitants de certaines installations classées

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2002031209
pub.
31/05/2002
prom.
18/04/2002
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


18 AVRIL 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale imposant une obligation de notification aux exploitants de certaines installations classées


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et la réduction intégrée de la pollution;

Vu la décision 2000/479/CE de la Commission du 17 juillet 2000 concernant la création d'un registre européen des émissions de polluants (EPER), conformément aux dispositions de l'article 15 de la Directive 96/61/CE du Conseil relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (IPPC);

Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, notamment l'article 6, § 1er;

Vu l' ordonnance du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/04/1999 pub. 05/08/1999 numac 1999031223 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement fermer fixant la liste des installations de classe 1A visées à l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe I B, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement du 18 septembre 2001;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 32.364/3 donné le 26 février 2002 et transmis le 19 mars 2002;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux installations classées où sont exercées une ou plusieurs activités mentionnées à l'annexe I.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° installation classée : une installation désignée comme telle dans l' ordonnance du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/04/1999 pub. 05/08/1999 numac 1999031223 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement fermer fixant la liste des installations de classe I A visées à l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement ou dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement;2° émission : toute émission dans l'air ou dans les eaux de toute substance mentionnée à l'annexe II, pour laquelle le seuil fixé dans cette annexe est dépassé;3° IBGE : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement.

Art. 3.L'exploitant d'une installation classée visée à l'article 1er transmet annuellement à l'IBGE, par lettre recommandée ou par transfert électronique de données, les informations relatives aux émissions de son installation au cours de l'année civile précédente.

Ces informations doivent être communiquées au plus tard le 1er mars de chaque année.

L'obligation de notification annuelle ne dispense par l'exploitant de transmettre à l'autorité les informations éventuellement imposées par les prescriptions du permis d'environnement.

Art. 4.Les données sont fournies suivant le modèle figurant à l'annexe III et doivent comporter une description de toutes les activités visées à l'article 1er.

Art. 5.L'exploitant d'une installation classée visée à l'article 1er est tenu de se faire connaître auprès de la Division Autorisations et Planification de l'IBGE dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 6.L'obligation visée à l'article 3 s'applique pour la première fois pendant l'année 2003 et elle porte sur les données de l'année 2002.

Art. 7.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 avril 2002.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN

Annexe I CATEGORIES D'ACTIVITES INDUSTRIELLES VISEES A L'ARTICLE 1er 1. Les installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés ne sont pas visées par le présent arrêté.2. Les valeurs seuils citées ci-dessous se rapportent généralement à des capacités de production ou des rendements.Si un même exploitant met en oeuvre plusieurs activités relevant de la même rubrique dans une même installation ou sur un même site, les capacités de ces activités s'additionnent. 1. Industries d'activités énergétiques 1.1. Installations de combustion d'une puissance calorifique de combustion supérieure à 50 MW. 1.2. Raffineries de pétrole et de gaz. 1.3. Cokeries. 1.4. Installations de gazéification et de liquéfaction du charbon. 2. Production et transformation des métaux 2.1. Installations de grillage ou de frittage de minerai métallique, y compris le minerai sulfuré. 2.2. Installations pour la production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure. 2.3. Installations destinées à la transformation des métaux ferreux : a) par laminage à chaud avec une capacité supérieure à 20 tonnes d'acier brut par heure;b) par forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et lorsque la puissance calorifique mise en oeuvre est supérieure à 20 MW;c) application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure. 2.4. Fonderies de métaux ferreux d'une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour. 2.5. Installations : a) destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires pour procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques;b) de fusion de métaux non ferreux, y compris l'alliage, incluant les produits de récupération (affinage, moulage en fonderie), d'une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium ou 20 tonnes par jour pour tous les autres métaux. 2.6. Installations de traitement de surface de métaux et matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique, lorsque le volume des cuves affectées au traitement mises en oeuvre est supérieur à 30 m3. 3. Industrie minérale 3.1. Installations destinées à la production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour ou de chaux dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour ou dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour. 3.2. Installations destinées à la production d'amiante et à la fabrication de produits à base d'amiante. 3.3. Installations destinées à la fabrication du verre, y compris celles destinées à la production de fibres de verre avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour. 3.4. Installations destinées à la fusion de matières minérales, y compris celles destinées à la production de fibres minérales avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour. 3.5. Installations destinées à la fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelage, de grès ou de porcelaine, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour et/ou une capacité de four de plus de 4 m3 et de plus de 300 kg/m2 par four. 4. Industrie chimique La production au sens des catégories d'activités de la présente rubrique désigne la production en quantité industrielle par transformation chimique des matières ou groupes de matières visés aux points 4.1 à 4.6. 4.1. Installations chimiques destinées à la fabrication de produits chimiques de base, tels que : a) hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques);b) hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, acétates, éther, peroxydes, résines époxydes;c) hydrocarbures sulfurés;d) hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés ou nitrates, nitriles, cyanates, isocyanates;e) hydrocarbures phosphorés;f) hydrocarbures halogénés;g) dérivés organométalliques;h) matières plastiques de base (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose);i) caoutchoucs synthétiques;j) colorants et pigments;k) tensioactifs et agents de surface. 4.2. Installations chimiques destinées à la fabrication de produits chimiques inorganiques de base, tels que : a) gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure, d'hydrogène, fluor ou fluorure, d'hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes d'azote, hydrogène, dioxyde de soufre, dichlorure de carbonyle;b) acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés;c) bases, telles que hydroxyde, d'ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium;d) sels, tels que chlorure d'ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d'argent;e) non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium. 4.3. Installations chimiques destinées à la fabrication d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés). 4.4. Installations chimiques destinées à la fabrication de produits de base phytosanitaires et de biocides. 4.5. Installations utilisant un procédé chimique ou biologique destinées à la fabrication de produits pharmaceutiques de base. 4.6. Installations chimiques destinées à la fabrication d'explosifs. 5. Gestion des déchets 5.1. Installations pour l'élimination ou la valorisation des déchets dangereux avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour. 5.2. Installations pour l'incinération des déchets municipaux d'une capacité supérieure à 3 tonnes par heure. 5.3. Installations pour l'élimination des déchets non dangereux avec une capacité de plus de 50 tonnes par jour. 5.4. Décharges recevant plus de 10 tonnes par jour ou d'une capacité totale de plus de 25 000 tonnes, à l'exclusion des décharges de déchets inertes. 6. Autres activités 6.1. Installations industrielles destinées à la fabrication de : a) pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses;b) papier et carton dont la capacité de production est supérieure à 20 tonnes par jour. 6.2. Installations destinées au prétraitement (opération de lavage, blanchiment, mercerisation) ou à la teinture de fibres ou de textiles dont la capacité de traitement est supérieure à 10 tonnes par jour. 6.3. Installations destinées au tannage des peaux, lorsque la capacité de traitement est supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour. 6.4. a) Abattoirs avec une capacité de production de carcasses supérieure à 50 tonnes par jour. b) Traitement et transformation destinés à la fabrication de produits alimentaires à partir de : - matière première animale (autre que le lait) d'une capacité de production de produits finis supérieure à 75 tonnes par jour, - matière première végétale d'une capacité de production de produits finis supérieure à 300 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base trimestrielle).c) Traitement et transformation du lait, la quantité de lait reçu étant supérieure à 200 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base annuelle). 6.5. Installations destinées à l'élimination ou à la valorisation de carcasses et de déchets d'animaux d'une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour. 6.6. Installations destinées à l'élevage intensif de volailles ou de porcs disposant de plus de : a) 40.000 emplacements pour la volaille; b) 2.000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kg); ou c) 750 emplacements pour truies. 6.7. Installations destinées au traitement de surface de matières, d'objets ou de produits, et ayant recours à l'utilisation de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation d'une capacité de consommation de solvant de plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an. 6.8. Installations destinées à la fabrication de carbone (charbon dur) ou d'électrographite par combustion ou graphitisation.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 avril 2002 imposant une obligation de notification aux exploitants de certaines installations classées.

Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN

Annexe II LISTE DES POLLUANTS A DECLARER SI LA VALEUR SEUIL EST DEPASSEE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 avril 2002 imposant une obligation de notification aux exploitants de certaines installations classées.

Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN

Annexe III FORMAT DE DECLARATION DES DONNEES SUR LES EMISSIONS A TRANSMETTRE AU DEPARTEMENT « AUTORISATIONS » DE L'IBGE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 18 avril 2002 imposant une obligation de notification aux exploitants de certaines installations classées.

Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN

Annexe IV CATEGORIES DE SOURCES ET CODES NOSE-P A DECLARER Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 avril 2002 imposant une obligation de notification aux exploitants de certaines installations classées.

Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN.

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