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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 20 septembre 2001
publié le 09 novembre 2001

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 septembre 2001 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2001 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2001031406
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09/11/2001
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20/09/2001
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


20 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 septembre 2001 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2001 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 40;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2001 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique du 19 septembre 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant l'entrée en vigueur à titre rétroactif au 1er mars 2001 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2001 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale;

Considérant qu'en vertu de l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement du 19 juillet 2001 précité, le conseil de direction des organismes d'intérêt public concernés comprend les fonctionnaires dirigeants et les agents de rang A4;

Considérant que le conseil de direction peut, en vertu dudit article, être complété d'agents du rang A3 désignés par l'autorité investie de pouvoir de nomination;

Considérant que les agents qui étaient titulaires des grades des rangs 13, 14 et 15 avant la mise en vigueur de l'arrêté du Gouvernement du 19 juillet 2001 précité sont devenus, à titre rétroactif depuis le 1er mars 2001, titulaires du grade du rang A3 par mesures de conversion des grades;

Considérant que, dans les organismes d'intérêt public visés par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2001 précité, certains agents des rangs 13, 14 et 15 faisaient partie du conseil de direction avant le 1er mars 2001;

Considérant que lesdits agents ont continué à siéger au conseil de direction après la date du 1er mars 2001;

Considérant que, compte tenu de la rétroactivité de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2001 précité, il y a lieu de maintenir, à titre transitoire et avec effet rétroactif, comme membres du conseil de direction, les agents des rangs 13, 14 et 15 qui en faisaient partie avant cette date et qui ont continué à y siéger après cette date;

Considérant que cette mesure est indispensable pour confirmer la validité des décisions et actes adoptés depuis le 1er mars 2001 par ledit conseil de direction; qu'il est indispensable que ces dispositions soient prises sans délai;

Sur la proposition du Ministre et du Secrétaire d'Etat qui ont la Fonction publique dans leurs attributions;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Un article 464bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2001 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale : «

Art. 464bis.Par mesure transitoire, les agents des rangs 13, 14 et 15 qui, avant la prise d'effet du présent arrêté, étaient membres du conseil de direction de l'organisme auquel ils appartiennent, continuent, à partir de la date de prise d'effet du présent arrêté, à faire partie du conseil de direction en tant que titulaire de leur nouveau grade du rang A3.

Cette mesure transitoire est valable jusqu'au moment de la désignation des agents de rang A3 par organisme en application de l'article 14 de cette arrêté.

Sont réputées être prises valablement les décisions adoptées, à partir de la date de prise d'effet du présent arrêté, par le conseil de direction dont les membres sont désignés conformément à l'alinéa 1er du présent article et à l'article 14 du présent arrêté. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2001.

Art. 3.Le Ministre et le Secrétaire d'Etat qui ont la Fonction publique dans leur attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 septembre 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, F.-X. de DONNEA Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Secrétaire d'Etat de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité, de la Fonction publique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, R. DELATHOUWER

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