publié le 01 septembre 2001
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les conditions d'exploitation pour le nettoyage à sec au moyen de solvants
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
12 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les conditions d'exploitation pour le nettoyage à sec au moyen de solvants
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'
ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
05/06/1997
pub.
26/06/1997
numac
1997031238
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative aux permis d'environnement
fermer relative aux permis d'environnement, notamment l'article 6, § 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 avril 1995 fixant des conditions d'exploitation pour le secteur du nettoyage à sec;
Vu la Directive 1999/13/CE du Conseil de l'Union européenne du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement du 9 décembre 1999;
Vu l'avis du Conseil d'Etat du 3 avril 2001 n° 30.850/3;
Sur proposition du Ministre de l'Environnement, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Sans préjudice de conditions particulières plus strictes ou complémentaires, fixées dans le permis d'environnement, l'exploitation d'ateliers de nettoyage des textiles à l'aide de machines utilisant des solvants est soumise aux conditions sectorielles prévues par le présent arrêté.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « installation » : atelier de nettoyage des textiles à l'aide de machines utilisant des solvants;2° « machine » : machine de nettoyage à sec fonctionnant en circuit fermé;3° « solvant » : produit de dégraissage contenant des composés organiques volatiles; 4° « composés organiques volatiles (C.O.V) » : tout composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions d'utilisation particulières; 5° « CFC, HCFC » : chlorofluorocarbones, hydroflurocarbones visés par les annexes du Règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;6° « solvant halogéné » : solvant contenant au moins un atome de chlore, de brome, de fluor ou d'iode par molécule;7° « émission diffuse » : toute émission qui n'a pas lieu sous la forme de gaz résiduaires, de composé organique volatil dans l'air, le sol et l'eau ainsi que des solvants contenus dans des produits.Ce terme couvre aussi les émissions non captées qui sont libérées dans l'environnement extérieur par les fenêtres, les portes, les évents ou des ouvertures similaires; 8° « gaz résiduaires » : le rejet gazeux final contenant des composés organiques volatils ou d'autres polluants et rejeté dans l'air par une cheminée ou d'autres équipements de réduction.Les débits volumétriques sont exprimés en mètres cubes par heures aux conditions standards; 9° « total des émissions » : la somme des émissions diffuses et des émissions dans les gaz résiduaires;
Art. 3.Pour les installations qui ont été mises en exploitation après le 20 avril 1995 ou qui, après cette date, ont subi une modification importante, et en particulier celles ou une ou plusieurs machines ont été remplacées ou ajoutées après cette date, les machines sont de préférence installées dans des locaux non accessibles au public.
Si les machines sont situées dans le local accessible au public, elles devront être placées dans une zone inaccessible au public clairement signalée.
Les machines situées dans des locaux accessibles au public ne pourront être mises en fonctionnement que par l'exploitant à l'aide d'une clé. CHAPITRE 2. - Stockage des solvants
Art. 4.§ 1er. Lorsque l'installation comprend un dépôt de solvants d'une capacité de 100 litres ou plus, les solvants sont stockés dans une cuve ou dans un fût dont le raccordement direct à la machine est réalisé par un système assurant le transport du solvant en toute sécurité. § 2. La cuve ou le fût est certifié étanche aux solvants et résistants à la corrosion. Il est placé dans un bac de rétention ou un encuvement étanche aux solvants d'un volume au moins équivalent à celui de la cuve ou du fût. Le bac couvre également la zone de remplissage de la cuve ou du fût et protège contre toute perte de solvants par dispersion, jet, éclaboussures ou gouttes.
Si l'installation est équipée de plusieurs cuves ou fûts, la capacité du bac de rétention ou de l'encuvement commun à ceux-ci doit être supérieure à 10 % du volume total de solvants stockés et au moins égale au volume de la plus grande cuve ou fût. § 3. Toutes les précautions doivent être prises afin qu'aucun débordement ne se produise au moment du remplissage de la cuve ou du fût. Le remplissage s'effectue au moyen d'une tuyauterie munie d'une vanne étanche. La cuve et le fût sont immédiatement fermés après remplissage. § 4. La cuve et le fût doivent être placés de manière à être à l'abri des chocs et de la chaleur. Si la cuve ou le fût se trouve dans un local séparé de l'installation, celui-ci est muni d'une ventilation haute et basse.
Art. 5.Lorsque l'installation comprend un dépôt de solvants d'une capacité inférieure à 100 litres, le conditionnement en bidons est autorisé.
Les bidons doivent être rangés dans un bac de rétention étanche aux solvants d'une capacité supérieure à 10 % du volume total de solvants stockés et au moins égale au volume du plus grand bidon. Le bac de rétention protège contre toute perte de solvants par dispersion, jet, éclaboussures ou gouttes.
Les bidons sont entreposés à l'abri des chocs et de la chaleur, à un endroit inaccessible au public et muni d'une ventilation haute et basse. CHAPITRE 3. - Caractéristiques des machines
Art. 6.Dans les machines d'une installation, tous les systèmes nécessaires de récupération de solvant sont intégrés de façon inamovible en vue d'éviter automatiquement et sans aucune régénération toute liaison entre l'ambiance de l'atelier et l'enceinte de la machine, y compris les canalisations, et toute évacuation de résidus pendant toutes les phases du nettoyage. Ces machines doivent être conformes à la norme internationale ISO 8232.
L'exploitant tient sur place à la disposition des agents chargés de la surveillance l'attestation de conformité à la norme ISO 8232.
Art. 7.Un bac de rétention étanche aux solvants et résistant à la corrosion est placé sous toute machine. Son volume est au moins de 10 % supérieur au volume du plus grand réservoir de la machine.
Toutefois, dans les zones de protection des eaux souterraines désignées en application de l'arrêté royal du 18 septembre 1987 relatif à la protection en Région bruxelloise des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses, il est au moins égal à la capacité totale des réservoirs de la machine.
Le bac de rétention protège contre toute perte de solvants par dispersion, jet, éclaboussures ou gouttes.
Les machines sont équipées d'un double séparateur à eau.
Art. 8.L'installation et les machines sont maintenues en parfait état d'entretien et de propreté. CHAPITRE 4. - Total des émissions de solvants
Art. 9.Le total des émissions de solvants ne peuvent pas dépasser 20 g/kg de textile ou de matériel nettoyé.
Le total des émissions sont équivalentes à la somme, exprimée en kilos, du stock initial de solvants et de la quantité de solvants fournie pendant la période, à laquelle on soustrait le stock final et la quantité de solvants éliminée avec les déchets visés au § 1er de l'article 19.
La quantité de solvant qui est éliminée avec les déchets et qui n'entre pas en ligne de compte pour le calcul de l'émission total visée à l'alinéa 1er, est fixée forfaitairement à 23 g de solvant par kilogramme de textile nettoyé.
Art. 10.Les émissions diffuses de solvants doivent être calculées tous les mois et consignées dans le registre visé à l'article 20. CHAPITRE 5. - Qualité de l'air
Art. 11.§ 1er. L'exposition des personnes aux vapeurs de solvant halogénés sera maintenue en permanence au plus bas niveau possible. § 2. Lorsqu'une installation fonctionnant avec des solvants halogénés jouxte des pièces d'habitation ou des locaux où sont stockés ou vendus des aliments destinés à la consommation humaine, l'installation doit être conçue de manière à prévenir toute diffusion de solvants à travers les murs et les plafonds vers les pièces voisines, de telle sorte que, en tout état de cause, la concentration moyenne de solvants halogénés dans les pièces voisines mesurée sur 24 heures ne dépasse jamais 0,7 ppm.
Sans préjudice de cette prescription, la concentration solvants halogénés en dehors des locaux de l'installation ne peut jamais dépasser 10 ppm.
Art. 12.§ 1er. Toute installation est équipée d'un détecteur de gaz mobile destiné à détecter les fuites de solvants.
A l'aide de ce détecteur, l'exploitant vérifie régulièrement dans l'installation l'étanchéité des tuyauteries et joints servant à contenir le solvant. § 2. Les installations rejetant plus de 10 kg/h de carbone organique total doivent être équipées, dans le conduit de rejet, d'une instrumentation de mesure en continu. La méthode de prélèvement et d'analyse est déterminée dans le permis d'environnement. § 3. Les installations rejetant plus de 10 g/h de solvants visés à l'article 13, §§ 1er et 2 doivent respecter une valeur limite maximale d'émission de 2 mg /Nm3 de carbone total.
Art. 13.§ 1er. Sont interdits le pré-détachage et le nettoyage à sec à l'aide de solvants dont l'emballage porte l'une des phrases de mise en garde suivantes ou plusieurs de celles-ci : R45 - Peut causer le cancer R46 - Peut causer des altérations génétiques héréditaires R47 - Peut causer des malformations congénitales R49 - Peut causer le cancer par inhalation R60 - Peut altérer la fertilité R61 - Risque, pendant la grossesse, d'effets néfastes pour l'enfant.
Cette interdiction ne s'applique pas lorsqu'un système d'aspiration des vapeurs relié à un condensateur est utilisé avec un traitement adéquat des émissions de gaz résiduaires conformément aux prescriptions de l'article 16. § 2. Il est strictement interdit d'utiliser des CFC, des HCFC, du tétrachlorure de carbone ou d'un mélange contenant une de ces substances dans les installations.
Art. 14.Il est interdit d'ouvrir la porte de chargement d'une machine avant la fin du cycle de séchage/désodorisation sauf en cas d'extrême urgence justifiée par l'imminence d'un accident ou la survenance d'une panne.
La porte de chargement est équipée d'un système protégé de verrouillage automatique empêchant, sauf cas d'extrême urgence, toute ouverture manuelle avant la fin du cycle de séchage/désodorisation.
Les autres ouvertures de la machine sont équipées d'un système d'arrêt automatique de la machine en cas d'ouverture en cours de fonctionnement.
Art. 15.Le tambour de la machine est équipé d'un système d'aspiration qui s'enclenche à l'ouverture de la porte.
L'air rejeté à l'extérieur de la machine doit passer préalablement par un filtre afin d'en éliminer les traces de solvant et ne peut être rejeté directement hors de l'installation par une cheminée ou une buse.
Art. 16.Les locaux de l'installation accessibles au public sont convenablement ventilés de manière à ce que la concentration ambiante en substances nocives ne présente jamais un risque pour la santé. En particulier, la concentration instantanée en solvants halogénés n'y dépasse jamais 50 ppm, et la concentration moyenne sur une heure ne dépasse pas 20 ppm. CHAPITRE 6. - Déversement des eaux usées
Art. 17.L'exploitant prend toutes les mesures pour éviter tout déversement d'eaux usées contenant des solvants, y compris les eaux de contact, dans les égouts publics, les eaux de surface ordinaires ou les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales.
En tout cas, la concentration en solvants dans les eaux de rejet ne peut excéder 0,1 mg/litre.
Art. 18.La pièce où se trouvent les machines peut être équipée d'un égout ou d'un avaloir à condition d'être muni d'un couvercle étanche.
Le permis d'environnement peut imposer que le point de rejet des eaux usées vers l'égout public soit équipé d'une chambre de visite conçue de manière à permettre une prise d'échantillon. CHAPITRE 7. - Gestion des déchets
Art. 19.§ 1er. Les solvants, les mélanges de solvants ou liquides organiques exempts de solvants, les boues ou déchets solides contenant des solvants, les cartouches et poudres de filtration utilisées sont stockés dans des fûts hermétiques d'une capacité maximale de 200 litres par fût.
Les fûts doivent être rangés dans un bac de rétention étanche aux solvants d'une capacité supérieure à 10 % du volume total de déchets stockés et au moins égale au volume du plus grand fût.
Ils sont entreposés à l'abri des chocs et de la chaleur à un endroit inaccessible au public et muni d'une ventilation haute et basse. § 2. Les déchets visés au paragraphe 1er sont confiés à un collecteur de déchets dangereux agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 septembre 1991 réglant l'élimination des déchets dangereux. CHAPITRE 8. - Registre
Art. 20.L'exploitant tient à jour un registre de consommation de solvants dans lequel sont mentionnés : 1° les quantités de solvant livrées;2° le poids de textile ou de matériel nettoyé;3° le calcul mensuel de la consommation de solvants. Par ailleurs, l'exploitant tient à jour un registre d'entretien pour chaque machine.
Un double des factures est joint au registre concerné par l'opération.
Les registres sont tenus à la disposition des agents chargés de la surveillance et doivent être fournis sur demande de l'autorité compétente.
Les modèles de ces registres sont annexés au présent arrêté. CHAPITRE 9. - Protection contre l'incendie
Art. 21.§ 1er. Des précautions efficaces sont prises contre le danger d'incendie ou d'explosion. L'installation est équipée de moyens d'extinction suivant les prescriptions du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Il est interdit de fumer dans les locaux où sont situées les machines, dans les locaux où sont stockés des solvants ou des déchets contenant des solvants et dans les locaux où sont effectuées des opérations de pré-détachage.
Il est interdit d'installer dans l'installation, un foyer quelconque, au contact duquel les vapeurs de matières inflammables pourraient s'enflammer ou les vapeurs de solvants chlorés se décomposer.
Des pictogrammes d'interdiction de feu, de flamme nue et de fumer sont placés, de manière bien visible dans les locaux où sont situées les machines de nettoyage à sec, dans les locaux où sont stockés des solvants ou des déchets contenant des solvants et dans les locaux où sont effectuées des opérations de pré-détachage.
En cas d'incendie, il est formellement interdit de pénétrer dans les locaux où sont utilisés ou stockés des solvants, étant donné la possibilité de formation de substances hautement toxiques telles que le phosgène.
Le pictogramme de protection obligatoire des voies respiratoires est placé sur toutes les portes d'accès à ces locaux, avec la mention « En cas d'incendie » superposée. CHAPITRE 1 0. - Contrôle
Art. 22.Les frais générés par les travaux nécessaires à l'aménagement des installations en vue de leur surveillance et en vue du contrôle des conditions d'exploiter sont à charge de l'exploitant.
L'autorité peut exiger, annuellement, aux frais de l'exploitant, les prélèvements et analyses nécessaires au contrôle du respect des conditions d'exploiter. CHAPITRE 1 1. - Dispositions transitoires
Art. 23.Pour les installations autorisées avant le 20 avril 1995, les articles 4, 6, 7, 9, 11, 14 alinéas 2 et 3; 15, 16 et 18, alinéa 2, ne sont applicables qu'à dater du 31 décembre 2001.
Art. 24.L'évacuation de l'air de séchage des machines fonctionnant en circuit ouvert avant l'entrée en vigueur du présent arrêté doit être effectuée par une cheminée de désodorisation aux parois étanches aux vapeurs de solvants.
La cheminée débouche à une hauteur suffisante afin de permettre une bonne dispersion et de ne pas incommoder le voisinage. L'éjection des gaz a lieu verticalement et vers le haut.
La présente disposition transitoire cesse de sortir ses effets au 31 décembre 2001. CHAPITRE 1 2. - Dispositions abrogatoires
Art. 25.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 avril 1995 fixant des conditions d'exploitation pour les secteurs du nettoyage à sec est abrogé.
Art. 26.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 juillet 2001.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN
Annexes Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les conditions d'exploitation pour le nettoyage à sec au moyen de solvants.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN