publié le 12 juillet 2001
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux conditions applicables aux chantiers de décontamination de bâtiments ou d'ouvrages d'art contenant de l'amiante et aux chantiers d'encapsulation de l'amiante
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
23 MAI 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux conditions applicables aux chantiers de décontamination de bâtiments ou d'ouvrages d'art contenant de l'amiante et aux chantiers d'encapsulation de l'amiante
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la directive 87/217/CEE du Conseil du 19 mars 1987 concernant la prévention et la réduction de la pollution de l'environnement par l'amiante, modifiée par la directive 91/692/CEE du Conseil du 23 décembre 1991, notamment les articles 7 et 8;
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets, notamment l'article 13;
Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, notamment les articles 4 et 6;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 octobre 1993 relatif aux déchets d'amiante;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement;
Vu l'avis du Conseil de l'environnement, donné le 19 juillet 2000;
Vu l'avis du Conseil d'Etat L.30.659/3 donné le 6 février 2001 et transmis au Gouvernement le 6 avril 2001;
Sur proposition du Ministre de l'environnement;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° amiante : La forme fibreuse des silicates minéraux repris ci-après appartenant au groupe des serpentines et des amphiboles : a) l'actinolite (n° CAS 77536-66-4);b) l'amosite (amiante brun, n° CAS 12172-73-5);c) l'anthophyllite (n° CAS 77536-67-5);d) la chrysotile (amiante blanc, n° CAS 12001-29-5);e) la crocidolite (amiante bleu, n° CAS 12001-28-4);f) la trémolite (n° CAS 77536-68-6). Sont assimilés à l'amiante : a) les matériaux contenant de l'amiante;b) les matériaux qui ont été en contact ou ont été contaminés par les fibres d'amiante et qui ne peuvent être décontaminés sur place à l'aide d'un aspirateur et/ou à l'eau;2° amiante friable : l'amiante dont les fibres se dégagent facilement;3° amiante non friable : l'amiante dont les fibres sont liées fortement à un liant;4° encapsulation de l'amiante : fixation de l'amiante par revêtement de surface, par imprégnation ou par encoffrement;5° revêtement de surface : procédé consistant en l'application superficielle d'un enduit directement sur l'amiante;6° imprégnation : procédé consistant à appliquer un liant dilué qui va pénétrer profondément dans le revêtement par capillarité, de préférencejusqu'au support et polymériser ensuite soit directement soit par application d'un deuxième composant;7° encoffrement : procédé consistant en la reconstitution d'une paroi sans contact avec le revêtement (doublage) ou projection d'un enduit sur support ancré par chevillage au travers du revêtement;8° méthode des sacs à gants : procédé destiné à enlever de petites quantités d'amiante friable (notamment calorifuge, vannes, joints) dans une zone confinée locale hermétiquement fermée et réalisée en matière plastique permettant la manipulation du support au moyen de gants;9° chantiers de minime importance : a) chantiers d'encapsulation de calorifuge recouvrant les tuyauteries;b) chantiers consistant à éliminer dans une même unité technique et géographique d'exploitation, en un jour, un maximum de : - de 20 m2 de calorifuge recouvrant les tuyauteries; - de 120 m2 de plaques en amiante-ciment (à l'exception de l'amiante du type « Pical »); - des joints, cordes et plaques foyères de chaudières; 10° zone confinée globale : zone de travail déclarée étanche au moyen d'un test fumée et mise en dépression au moyen d'extracteurs munis de filtres absolus.Les parois sont constituées par une double feuille de plastique et l'accès se fait par des sas; 11° zone balisée : périmètre de sécurité rendant la zone de travail inaccessible au public par des rubans et pictogrammes réglementaires;12° RGPT : Règlement général pour la Protection du Travail fixé par l'arrêté du Régent du 11 février 1946 et l'arrêté du Régent du 27 septembre 1947;13° IBGE : Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989.
Art. 2.Le présent arrêté s'applique à tout chantier relatif à l'enlèvement ou à l'encapsulation de l'amiante dans des bâtiments ou installations.
En cas de démolition, tout bâtiment doit être débarrassé de l'amiante qu'il contient conformément aux prescriptions contenues dans le présent arrêté.
Les chapitres 2, 4 et 6 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux chantiers considérés comme des installations de classe III, conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement.
Les chapitres 2, 3, 4, 6 et 7 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux chantiers non classés. CHAPITRE II. - Dispositions générales Section 1re. - Informations à fournir aux autorités avant le début des
travaux
Art. 3.Tout enlèvement ou toute encapsulation d'amiante fait l'objet d'une notification au plus tard quinze jours avant le début des travaux par le titulaire du permis d'environnement ou, à défaut, par l'entrepreneur, d'après le modèle repris à l'annexe 2 : 1° à la division Inspection et Surveillance de l'IBGE;2° à l'Administration de la commune où se situe le chantier;3° au Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 4.En cas d'enlèvement d'amiante ou d'encapsulation en zone confinée globale, le procès verbal de réalisation du test fumigène prévu à l'article 148decies 2.5.9.3.2, 4°, a du RGPT est envoyé sans délai à la Division Inspection et Surveillance de l'IBGE. Section 2. - Informations à fournir aux autorités pendant les travaux
Art. 5.Toute modification du plan de travail visé à l'article 148decies 2.5.9.3.2, 1°, du RGPT doit être signalée immédiatement à l'autorité délivrante du permis d'environnement et à la division Inspection et surveillance de l'IBGE.
Art. 6.Tout incident ou accident pouvant mettre en danger le voisinage ou constituer un risque pour l'environnement doit être notifié à l'IBGE et doit être indiqué dans le registre du chantier prévu à l'article 148decies 2.5.9.3.6. du RGPT.
Art. 7.Le titulaire de permis d'environnement doit notifier à la Division Inspection et Surveillance de l'IBGE et à l'administration communale, au plus tard le premier jour ouvrable après l'obtention des résultats, les dépassements des valeurs critiques reprises : aux articles pour ce qui concerne 22 et 24 une zone confinée globale 23 une zone confinée locale 25 une zone balisée 33 le rejet des eaux usées
Art. 8.Le titulaire du permis d'environnement doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants : 1° la copie du permis d'environnement;2° la copie du plan de travail et l'indication des modifications éventuelles;3° la copie du registre du chantier;4° pour les chantiers pour lesquels les mesures d'atmosphère sont obligatoires en vertu de l'article 17, le registre reprenant les résultats des mesures concernant la qualité de l'air effectuées selon les prescriptions de l'annexe 3;5° le récapitulatif des déchets produits décrit à l'annexe 4;6° le registre des mesures effectuées sur les rejets d'eau visé à l'article 33, 3e alinéa, 3°;7° l'inventaire des matériaux contenant de l'amiante;8° la preuve du contrôle du matériel d'extinction. Section 3. - Informations à fournir à la Division Inspection et
Surveillance de l'IBGE après les travaux
Art. 9.La fin de chaque phase de travail doit être notifiée.
Dans le mois qui suit la fin de chaque phase de travail, les documents suivants doivent être envoyés à la Division Inspection et Surveillance de l'IBGE : 1° un récapitulatif des mesures d'empoussièrement dans l'air (avec le résultat de la mesure correspondante réalisée avant les travaux au même endroit lorsque la valeur est, durant les travaux, supérieure à 0,010 fibre/cm3);2° une copie de l'attestation de prise en charge des déchets par l'éliminateur agréé (CMR ou facture) et de l'attestation de prise en charge des déchets dans le centre de traitement ou de regroupement mentionnant le poids des déchets réceptionnés;3° une copie du récapitulatif des déchets tel que défini à l'annexe 4. CHAPITRE III. - Securité
Art. 10.Les locaux où l'amiante est enlevé ou encapsulé sont vidés de leur contenu mobilier avant toute manipulation d'amiante; le conditionnement d'air et/ou la ventilation dans ces locaux, locaux adjacents et locaux servant à l'entreposage de l'amiante sont mis hors service à l'exception des extracteurs maintenant la dépression des zones. Le contenu non déplaçable est protégé afin d'éviter une contamination par l'amiante.
Art. 11.L'accès au chantier est interdit au public. Des panneaux adéquats rédigés en français et en néerlandais signalent cette interdiction.
Art. 12.Toutes les précautions sont prises pour empêcher que le chantier devienne cause de danger, d'incommodité excessive ou d'insalubrité pour le voisinage.
Art. 13.Les couloirs de dégagement et issues doivent en permanence être laissés libres de tout obstacle, notamment de tout matériel ou déchet.
Art. 14.Des équipements de protection individuels pour deux personnes sont prévus pour les inspecteurs en vue du contrôle à l'intérieur des zones de travail.
Art. 15.Dans le cas des chantiers considérés comme des installations de classe III conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, les mesures d'atmosphère sont laissées à l'appréciation de l'administration communale.
Art. 16.Le nombre requis d'unités d'extinction par 100 m2 de surface au sol à protéger est d'au moins deux unités en zone confinée et d'une unité hors zone confinée.
Les dévidoirs muraux peuvent être comptabilisés pour trois extincteurs.
Les dévidoirs et extincteurs seront accessibles à tout moment et soumis à un contrôle annuel. CHAPITRE IV. - Air Section 1re. - Généralités
Art. 17.Les mesures de la concentration d'amiante dans l'air sont effectuées selon les prescriptions reprises à l'annexe 3. Dans le cas de chantiers d'enlèvement sans altération d'amiante non friable, les mesures d'atmosphère sont laissées à l'appréciation de l'IBGE ou de l'administration communale.
Art. 18.Tous les filtres montés sur des pompes de mesure seront systématiquement coupés en deux et conservés pendant une période d'un an dans des conditions permettant une analyse correcte.
Art. 19.En cas de dépassements répétés, l'autorité chargée de la surveillance peut exiger l'analyse des filtres par microscopie électronique.
Art. 20.En fonction des caractéristiques du chantier, le permis d'environnement stipule que les manipulations d'amiante se font en zone confinée globale, en zone confinée locale ou en zone balisée, conformément aux conditions énoncées ci-après. Section 2. - Zone confinée globale
Art. 21.Les manipulations d'amiante, y compris l'encapsulation d'amiante floquée, sont réalisées en zone confinée étanche, en dépression par rapport à l'extérieur. Le débit d'extraction est calculé de manière à obtenir au moins 3 à 4 renouvellements d'air par heure dans le volume confiné.
Une dépression statique d'au moins 10 Pa est maintenue entre la zone de travail et l'environnement. Tout est mis en oeuvre pour que le débouché des extracteurs se fasse de préférence à l'extérieur du bâtiment dans lequel on procède aux travaux d'enlèvement d'amiante.
Toute dérogation à ces principes doit être justifiée dans le plan de travail.
Cette dépression est assurée en tout point de la zone. Elle doit être mesurée en dehors du flux d'air provoqué par les extracteurs. Un moniteur contrôle constamment la dépression dans la zone confinée.
Toute anomalie est reprise au registre du chantier.
L'air évacué des zones confinées doit être filtré au moyen de filtres absolus.
Le confinement fait l'objet d'inspections visuelles quotidiennes. Le résultat des inspections, ainsi que les mesures prises pour remédier aux anomalies, sont notés dans le registre du chantier.
Un extracteur de rechange ou tout autre système permettant de maintenir la dépression en cas d'incident est prévu et prend le relais de l'extracteur défaillant.
Art. 22.Les valeurs limites en fibres asbestiformes reprises dans le tableau ci-dessous ne peuvent être dépassées dans l'air pendant les travaux : Au niveau de chaque extracteur d'air 0,010 fibre/cm3 Aux autres points dans l'environnement (en dehors de la zone confinée globale) 0,010 fibre/cm3 au-dessus de la concentration ambiante mesurée avant le début des travaux Section 3. - Zone confinée locale
Art. 23.La méthode des sacs à gants peut être utilisée à condition : 1° de cloisonner l'espace de travail;2° de ne pas dépasser de plus de 0,010 fibre/cm3 la concentration en fibres asbestiformes dans l'air ambiant mesurée avant le début des travaux dans l'espace balisé. Le cloisonnement consiste à isoler la zone de travail de la zone adjacente fréquentée par les occupants de l'immeuble autres que ceux travaillant sur le chantier. Section 4. - Zones confinées globale et locale
Art. 24.Avant libération d'une zone confinée globale et locale, une inspection visuelle et une mesure libératoire de l'atmosphère sont réalisées par un organisme agréé. La valeur de la mesure libératoire, valeur permettant le retrait du confinement, est celle préconisée par le RGPT. Section 5. - Zone balisée
Art. 25.L'amiante non friable peut être enlevée sans altération en zone balisée pour autant que tout moyen soit employé pour empêcher la libération de fibres d'amiante dans l'air pendant les travaux. Ces moyens peuvent être l'humidification, de fixation, l'utilisation d'un extracteur en mode recyclage ou extraction ou d'un aspirateur à filtre absolu.
Des mesures de pollution de l'air peuvent être imposées dans le permis d'environnement en fonction de la nature des travaux ou des matériaux enlevés. Dans ce cas, la concentration en fibres asbestiformes ne dépasse pas de 0,010 fibre/cm3 la concentration mesurée avant le début des travaux dans l'espace balisé et environnant.
Il est interdit de décaper les toitures en amiante-ciment au moyen d'un nettoyeur à haute pression, de manière à éviter l'émission de fibres d'amiante à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment. CHAPITRE V. - Déchets
Art. 26.Les déchets d'amiante sont triés par catégorie et conditionnés en emballage étanche (épaisseur de 100 |gmm) avant d'être évacués de la zone confinée globale au travers du sas matériel où ils sont dépoussiérés et placés, ensuite, dans un second sac étanche en PE, PVC ou similaire (épaisseur de 200 |gmm) avant d'être transportés dans un lieu de stockage provisoire.
Les déchets tranchants seront conditionnés en emballages spécifiques, tels des sacs en polypropylène (épaisseur supérieure à 200 |gmm) doublés d'un sac étanche en PE, PVC ou similaire (épaisseur de 200 |gmm).
Le double emballage visé aux alinéas 1er et 2 est fermé hermétiquement et pourvu d'une étiquette indiquant la présence d'amiante conforme à l'annexe 2 de l'arrêté royal du 3 février 1998 limitant la mise sur le marché, la fabrication et l'emploi de certaines substances dangereuses (amiante).
Cependant, les déchets d'amiante non friable sont conditionnés dans un emballage simple et étiqueté.
Le matériel qui ne peut être dépoussiéré est traité comme les déchets d'amiante.
Art. 27.L'exploitant ou son préposé tient journellement un récapitulatif des déchets produits conformément au tableau de l'annexe 4.
Ce récapitulatif tient lieu de registre du producteur de déchets dangereux visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 janvier 1997 relatif au registre de déchets.
Art. 28.Le transport des déchets entre la zone de chantier et les conteneurs ou le local de stockage est réalisé en dehors des heures d'affluence des occupants de l'immeuble si le trajet des déchets d'amiante croise celui des occupants autres que ceux travaillant sur le chantier.
Art. 29.En vue de leur transport, les déchets d'amiante conditionnés sont déposés soit dans des conteneurs maritimes fermés à clé, soit dans un local fermé à clé. Les conteneurs sont pourvus d'un marquage permettant d'identifier la nature, la composition et la quantité de déchets transportés. La mention "danger amiante" est apposée sur la porte du local de stockage.
Les conteneurs fermés placés en voirie sont toujours entourés d'une palissade en matériau plein garantissant l'inaccessibilité, à l'exception de ceux placés pour chargement immédiat.
Art. 30.Le récépissé remis par l'éliminateur à l'entrepreneur lors de l'enlèvement des déchets indique au moins la date de la remise, la nature, la quantité, les propriétés et la composition des déchets, le nom et l'adresse de l'entrepreneur et de l'éliminateur ainsi que le lieu de destination des déchets, les modalités de leur transport et leur mode d'élimination.
L'entrepreneur ayant réalisé les travaux de désamiantage conserve les copies des récépissés pendant une période de cinq ans.
Art. 31.L'élimination doit être effectuée conformément à la réglementation en vigueur dans la Région ou dans le pays où elle a lieu.
En outre, les déchets doivent être éliminés dans des conditions propres à limiter les effets négatifs sur le sol, la flore, la faune, l'air et les eaux et, d'une façon générale, sans porter atteinte ni à l'environnement ni à la santé de l'homme.
Art. 32.Le stockage provisoire des déchets dans la zone de travail doit être réduit au strict minimum. CHAPITRE VI. - Rejet des eaux usées dans les égouts publics
Art. 33.Deux catégories de rejets d'eau sont définies suivant leur origine : 1° les eaux provenant des zones confinées globales et des sas d'entrée du matériel ou du personnel;2° l'ensemble des autres eaux provenant du chantier. En vue de procéder aux analyses, un accès est aménagé aux endroits de déversements dans l'égout public des eaux usées provenant des zones confinées globales, des sas pour le matériel et du personnel, ainsi qu'aux filtres.
Les rejets des eaux provenant des zones confinées globales, des sas pour le matériel et pour le personnel, sont autorisés aux conditions suivantes : 1° Les rejets des eaux provenant des zones confinées globales, des sas d'entrée du matériel et du personnel, sont collectées puis filtrées jusqu'à 1 |gmm avant d'être rejetées à l'égout.La facture d'achat du filtre 1 micron doit être disponible lors de tout contrôle. 2° Par dérogation à la condition fixée à l'article 19, 5°, de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant sur le règlement général relatif au déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, la qualité des eaux rejetées sera telle que la concentration de matière totale en suspension dans l'eau ne dépasse pas 45 mg/l d'eau en valeur ponctuelle. La détermination des matières en suspension se fait par filtration sur membrane de 0,45 microns, avec séchage à 105 °C. Ces contrôles sont répétés journellement pendant les trois premiers jours d'ouverture d'une zone de travail. Si les valeurs des concentrations sont inférieures aux valeurs susmentionnées, la fréquence des contrôles est réduite à une prise d'échantillon par semaine. 3° Les eaux rejetées sont contrôlées au moyen d'échantillons qui seront analysés par un laboratoire agréé, conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juin 1994 relatif aux conditions générales et à la procédure d'agrément de laboratoires pour la Région de Bruxelles-Capitale. Les valeurs des mesures sont résumées dans un registre rejets d'eau.
Ce registre mentionne la date de la prise d'échantillon ainsi que les différentes valeurs d'analyse. 4° Le volume maximum d'eau rejeté autorisé s'élève à 100 litres par homme et par pause et 2 litres par kg de déchet d'amiante.Un dispositif de mesure du volume d'eau utilisée pour les sas matériel et personnel est prévu sur le chantier.
Le rejet de l'ensemble des autres eaux provenant du chantier est autorisé aux conditions suivantes : 1° pH : 6 à 9,5;2° température inférieure à 45 °C;3° les matières en suspension ne peuvent dépasser 5 mm et 1 000 mg/l;4° ne pas contenir de gaz dissous inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz;5° matières extractibles à l'éther de pétrole : 500 mg/l;6° les eaux ne peuvent pas contenir des substances susceptibles de provoquer un danger pour le personnel d'entretien des égouts, une détérioration ou une obstruction des canalisations, une entrave au fonctionnement de la station d'épuration ou des installations de refoulement ou une pollution grave de l'eau de surface réceptrice. CHAPITRE VII. - Dispositions particulières pour les chantiers de minime importance
Art. 34.§ 1er. Le formulaire de déclaration préalable du chantier de minime importance, visé à l'article 66, § 1er, de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, doit être accompagné des renseignements suivants : 1. Plans d'exécution lisibles des niveaux, dressés à une échelle d'au moins 1/100e. Les plans des niveaux où se trouvent les installations comprennent : - la zone de travail et les confinements éventuels; - les flux du personnel et des déchets; - les zones contiguës occupées par les personnes étrangères au chantier de décontamination; - la localisation des points de mesure des fibres asbestiformes dans l'air. 2. Type de travaux de décontamination à réaliser : ( ) enlèvement ( ) encapsulation 3.Quantité estimée de déchets par application d'amiante (calorifuge, plaques, etc). 4. Description de la méthode d'enlèvement/encapsulation.5. Précautions prises pour réduire les nuisances (mesures de protection collectives, conditionnement des déchets, .). 6. Date de début et de fin de chantier.7. Identité du maître d'oeuvre. § 2. L'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier de classe III, ainsi que les éventuelles conditions spécifiques relatives à l'enlèvement d'amiante rédigées par l'administration communale, doivent être disponibles sur le chantier.
Art. 35.Les matériaux en amiante-ciment, les plaques foyères pourront être enlevés avec précaution dans une zone balisée sans être altérés pour autant que tout moyen soit utilisé pour empêcher la libération de fibres dans l'air tel l'humidification ou la fixation.
L'amiante friable utilisée notamment comme calorifuge, joints et cordes est enlevé par une méthode empêchant la libération de fibres dans l'air.
Sans préjudice des prescriptions relatives à la protection du travail fixées par l'autorité fédérale, les calorifuges sont enlevés par la méthode dite de « sac à gants » telle que décrite à l'article 1er, 8° et à l'article 23 du présent arrêté. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales et abrogatoires
Art. 36.Dans l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, les mentions figurant dans la colonne « Dénomination » de la rubrique 27 sont remplacées par les mentions suivantes : « 27 Chantiers de décontamination de bâtiments ou d'ouvrages d'art contenant de l'amiante y compris les installations annexes (à l'exception des installations de traitement des déchets d'amiante par procédé thermique ou chimique) a) - chantiers d'encapsulation d'amiante non friable; - chantiers consistant à éliminer en un jour maximum : - de 5 à 20 m de corde ou de calorifuge recouvrant des tuyauteries et possible à enlever par la méthode dite des sacs à gants; - de 20 à 120 m2 de matériaux en amiante-ciment (à l'exception de matériaux de type « Pical »); b) - chantier d'enlèvement d'amiante dont les quantités d'amiante à éliminer sont supérieures à celles reprises sous a) ou dont la durée excède un jour; - chantier d'enlèvement de matériaux en type « Pical »; - autres chantiers d'enlèvement ou d'encapsulation d'amiante friable à l'exception : - de l'enlèvement de joint et de plaques foyères; - de l'enlèvement de moins de 5 m de corde ou de calorifuge recouvrant des tuyauteries et possible à enlever par la méthode dite des sacs à gants. »
Art. 37.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 octobre 1993 relatif aux déchets d'amiante est abrogé.
Art. 38.Le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Bruxelles, le 23 mai 2001.
F.-X. de DONNEA, Ministre-Président D. GOSUIN, Ministre de l'Environnement
Annexe 1 Liste indicative des applications d'amiante friable et d'amiante non friable 1. Amiante friable Flocage par tous procédés Calorifugeage de tuyaux, boilers, chaudières, conduites de vapeur,...
Papiers et cartons d'amiante Isolation thermique de câbles, de conduites d'eau chaude,...
Appareillage électrique Petits ustensiles de cuisine et d'électroménagers Amiante pical (selon le cas) Amiante tissé : * joint et garniture d'étanchéité * bande transporteuse résistante à la chaleur * rideau coupe-feu * filtre * ruban d'isolation électrique * bourrelet de calorifugeage * vêtement, gant, tablier ignifuge,... * corde d'amiante 2. Amiante non friable Amiante-ciment * plaques ondulées, ardoises, panneaux de revêtement de toiture * plaques décoratives de façades * tablettes de fenêtre * tuyaux de descente d'eau, de conduit de cheminée, de gaines de ventilation *...
Amiante lié à des enduits bitumeux : * garnitures de friction, embrayages et freins de véhicules, d'appareillage,... * dalles, tuiles (vinyle) Amiante lié à des colles, mastics, peintures : * applications variées Amiante pical (selon le cas) Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2001 relatif aux conditions applicables aux chantiers de décontamination de bâtiments ou d'ouvrages d'art contenant de l'amiante et aux chantiers d'encapsulation d'amiante.
Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN
Annexe 2 Modèle de notification Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2001 relatif aux conditions applicables aux chantiers de décontamination de bâtiments ou d'ouvrages d'art contenant de l'amiante et aux chantiers d'encapsulation d'amiante.
Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN