publié le 18 mai 2000
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'octroi de subventions pour l'amélioration de l'équipement des taxis bruxellois
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
30 MARS 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'octroi de subventions pour l'amélioration de l'équipement des taxis bruxellois
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58;
Vu l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 décembre 1999 contenant l'ajustement du budget de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année 1999;
Vu le règlement du 13 janvier 1994 modifiant le règlement d'Agglomération en matière d'exploitation de services de taxis et notamment l'article 8, § 2 - 2e al-2°;
Considérant qu'en séance du 23 décembre 1999 le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a marqué son accord sur l'engagement d'un montant de 9,9 M pour l'équipement des taxis bruxellois des lecteurs électroniques de cartes de crédit;
Considérant qu'il convient d'encourager l'usage du lecteur électronique des cartes de crédit ainsi que du lecteur de carte à microprocesseur dans le but d'une part, de faciliter les paiements à bord des taxis et d'autre part, d'améliorer la sécurité des chauffeurs;
Considérant que cette amélioration de l'équipement des taxis bruxellois impose aux exploitants une charge financière supplémentaire de nature à diminuer la rentabilité de leur exploitation;
Considérant qu'une subvention octroyée par la Région de Bruxelles-Capitale est de nature à diminuer l'impact financier de cet investissement et à inciter les exploitants à doter les véhicules de lecteurs électroniques de cartes de crédit et/ou de lecteurs de cartes à microprocesseur;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3 § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le présent arrêté doit entrer en vigueur le plus rapidement possible pour permettre aux exploitants intéressés d'introduire leurs demandes dans les meilleurs délais;
Sur la proposition du Ministre-Président et du Secrétaire d'Etat qui lui est adjoint, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution;
Art. 2.Le présent arrêté entend par : 1° exploitant : toute personne physique ou morale, titulaire d'une autorisation d'exploiter un service de taxis délivrée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;2° Le Ministre : Le Ministre ayant le transport rémunéré de personnes par taxi dans ses attributions ou son délégué;
Art. 3.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, dans l'ordre chronologique de leur demande et dans les conditions énumérées ci-après, le Ministre accorde aux exploitants qui en font la demande une intervention financière destinée à couvrir les frais d'achat et d'installation d'un lecteur électronique de cartes de crédit et/ou d'un lecteur de carte à microprocesseur à bord des taxis; § 2. Ces appareils doivent répondre aux conditions suivantes : 1° Le lecteur électronique de cartes de crédit Le lecteur électronique de cartes de crédit doit permettre le transfert électronique des données vers la banque et l'impression d'un ticket soumis à la signature du client. Il peut, en outre, être raccordé à un GSM ou à un GPS ou être intégré à un GSM. Le montant de l'intervention couvre les frais d'achat et d'installation du lecteur électronique de cartes de crédit à bord des taxis.
Ce montant ne peut toutefois pas dépasser 40 000 frs par véhicule. 2° Le lecteur de cartes à microprocesseur Cet appareil permet le transfert des francs électroniques de la carte de l'utilisateur vers le terminal du prestataire. Le montant de l'intervention couvre les frais d'achat et d'installation du lecteur de cartes à microprocesseur à bord des taxis.
Le montant de l'intervention ne peut toutefois pas dépasser 20 000 frs par véhicule. § 3. L'intervention peut être accordée pour l'achat et l'installation des deux systèmes sur le même véhicule titulaire; dans ce cas le montant de l'intervention ne peut dépasser 60 000 frs par véhicule. § 4. L'intervention n'est pas accordée pour un véhicule de réserve ou de remplacement au sens de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur. § 5. Le montant de l'intervention est retiré si l'exploitant ne maintient pas l'(les) appareil(s) qui a (ont) fait l'objet de la subvention en parfait état de fonctionnement ou, s'il s'avère lors d'un contrôle, que cet (ces) appareil(s) n'est (ne sont) pas à bord du véhicule;
Les agents du service des taxis peuvent vérifier à tout moment l'état de fonctionnement de l'appareil. L'exploitant est tenu de produire, sur simple demande de l'administration, tout document permettant à cette dernière d'effectuer cette vérification.
En cas de cession d'autorisation, le cédant doit attester par écrit que l'appareil qui a fait l'objet de la subvention est en bon état de fonctionnement.
Art. 4.En vue de bénéficier de l'intervention : 1° l'exploitant introduit auprès de la Direction des Taxis une demande écrite accompagnée de la facture originale détaillée relative à l'achat et à l'installation de(s) l'équipement(s) à bord des taxis ainsi que de deux copies. Ces documents doivent être déposés au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, Direction des Taxis, rue du Progrès 80, bte 1, 1030 Bruxelles.
Les demandes seront traitées par ordre chronologique de leur réception et les subventions seront octroyées dans les limites des crédits budgétaires disponibles. 2° L'exploitant présente son véhicule en vue de faire constater par l'Administration l'installation et le bon fonctionnement de l'(des) appareil(s);3° L'exploitant doit en outre s'engager à apposer sur la vitre arrière du véhicule un autocollant délivré par l'organisme bancaire choisi;ce signe distinctif permettra de faire savoir à l'usager de quel type de lecteur le véhicule est équipé.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le Ministre qui a les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 mars 2000.
Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, de la Recherche scientifique.
J. SIMONET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, Mme A. NEYTS-UYTTEBROECK Le Secrétaire d'Etat de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Aménagement du Territoire, de la Rénovation urbaine, des Monuments et Sites et du Transport rémunéré des personnes.
E. ANDRE