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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 09 septembre 1999
publié le 15 février 2000

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant des conditions d'exploitation relatives aux transformateurs statiques d'une puissance nominale comprise entre 250 et 1 000 kVA

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2000031023
pub.
15/02/2000
prom.
09/09/1999
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eli/arrete/1999/09/09/2000031023/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


9 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant des conditions d'exploitation relatives aux transformateurs statiques d'une puissance nominale comprise entre 250 et 1 000 kVA


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la directive du Conseil n° 96/59/CE du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychlorotriphényles (PCB et PCT), notamment son article 5;

Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, notamment les articles 6 et 66;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement du 4 mars 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 6 juillet 1999 et transmis le 19 août 1999;

Sur proposition du ministre de l'Environnement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° transformateur statique : transformateur statique dont la puissance nominale est comprise entre 250 et 1 000 kVA;2° local de transformation de l'électricité : local où sont installés des transformateurs; 3° R.G.I.E. : Règlement général sur les installations électriques, annexé à l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique; 4° indice NR : indice d'évaluation d'un bruit tel que défini dans la norme belge 576-11 (1970).

Art. 2.Les locaux de transformation de l'électricité se trouvant à l'extérieur de bâtiments dans un local réservé spécialement à cet usage ne sont soumis à aucune disposition en matière de résistance au feu des parois et des portes.

Lorsqu'un local de transformation de l'électricité est situé dans un bâtiment, les normes suivantes sont applicables en matière de résistance au feu des parois et des portes, sans préjudice de l'application des prescriptions plus strictes imposées dans certains cas ou en vertu d'une ordonnance, et sans préjudice des prescriptions plus strictes fixées par le Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale : 1° les parois, sol et plafond sont constitués en maçonnerie ou en béton présentant une résistance au feu d'une heure suivant la norme NBN 713.020; 2° les portes d'accès au local qui débouchent à l'intérieur du bâtiment possèdent une résistance au feu d'une demi-heure suivant la norme NBN 713.020.

Art. 3.Les locaux de transformation de l'électricité ne comportent aucune canalisation autre que celles propres aux installations électriques telles notamment des conduites d'eau, de gaz, d'égouts, d'air comprimé, de chauffage, des conduits de conditionnement d'air, des descentes d'eaux pluviales. A l'exception des conduites de gaz, qui sont toujours interdites, les canalisations ne pouvant être détournées peuvent cependant traverser ces locaux à condition qu'elles soient enfermées dans des gaines évacuant, hors du local, les fuites éventuelles.

Les locaux de transformation de l'électricité sont réservés aux transformateurs statiques et aux équipements haute et basse tension à l'exclusion de tout autre matériel ou installation classée.

Les dispositions sont prises pour que le niveau de l'eau quelle qu'en soit la provenance, y compris l'eau utilisée pour la lutte contre l'incendie, demeure constamment et automatiquement en dessous de celui des parties vitales de l'installation électrique. Les locaux doivent présenter un degré de protection contre la pénétration des liquides conforme aux prescriptions du RGIE pour les « lieux exclusifs du service électrique ».

Les portes d'accès au local s'ouvrent vers l'extérieur. En outre, elles doivent pouvoir en tout temps être ouvertes sans clé de l'intérieur.

Les locaux ou parties de locaux abritant le matériel de transformation de l'électricité ne seront accessibles qu'au personnel qualifié et averti. L'interdiction d'accès aux autres personnes sera clairement signalée.

Art. 4.§ 1er. Les locaux de transformation de l'électricité doivent être ventilés de façon à ne pas dépasser une température intérieure de 40 °C. Un thermomètre y est installé à demeure. Les ventilations mécaniques sont autorisées voire nécessaires suivant la puissance du transformateur.

Les locaux sont pourvus d'une ventilation haute et basse indépendantes et qui se fait : 1° soit directement à l'extérieur;2° soit indirectement à l'extérieur au moyen de conduites incombustibles présentant une résistance au feu d'une heure et munies de clapets coupe-feu. § 2. Il peut être dérogé au § 1er pour les transformateurs statiques installés avant l'entrée en vigueur du R.G.I.E. et pour ceux ne contenant pas de liquide diélectrique. Cette dérogation est accordée par le Collège des bourgmestre et échevins, assortie des conditions adéquates en respectant les prescriptions du § 3. § 3. Lorsque pour des raisons techniques impérieuses, la ventilation ne peut être réalisée vers l'extérieur, l'exploitant qui sollicite une dérogation joint à sa déclaration préalable un projet de ventilation vers d'autres locaux. Ce projet comporte : 1° l'exposé des raisons ne permettant pas de satisfaire aux prescriptions du § 1er;2° le calcul du renouvellement d'air;3° le relevé des locaux situés au même niveau de l'immeuble avec, pour chaque local, le type d'affectation;4° le relevé des mesures relatives à la prévention contre l'incendie. L'aération peut alors se réaliser à partir de locaux suffisamment vastes ventilés vers l'extérieur. Ces locaux doivent permettre d'assurer le renouvellement d'air nécessaire au maintien d'une température inférieure à 40 °C. Dans ce cas, des clapets coupe-feu sont établis au passage des murs et des portes coupe-feu. Ces clapets sont pourvus d'un dispositif les actionnant en cas d'incendie. Ces locaux doivent être directement ventilés vers l'extérieur.

En aucun cas il ne peut être dérogé aux prescriptions plus strictes qui seraient fixées par le service d'incendie.

L'aération ne peut être réalisée via un local contenant un groupe électrogène, des batteries stationnaires, des liquides inflammables ou via un atelier où des poussières ou des vapeurs inflammables sont susceptibles de se dégager.

Art. 5.Un local de transformation de l'électricité, contenant des appareils dont le volume en liquide diélectrique atteint ou dépasse 50 litres, doit être muni d'un encuvement étanche au liquide diélectrique ou bien chacun des appareils doit être muni d'un réservoir permettant de recueillir le liquide diélectrique provenant de la rupture de l'appareil. L'encuvement étanche, comme le réservoir, doit être réalisé en matériaux non combustibles, c'est-à-dire qui ne présentent aucun phénomène de développement de chaleur perceptible pendant l'épreuve normalisée par laquelle il est soumis à un échauffement prescrit conformément à la norme NBN S21-201.

Art. 6.La signalisation des transformateurs contenant des PCB comporte au minimum les éléments suivants : 1° une croix de Saint-André noire sur fond orange avec en dessous la mention bilingue « nuisible-nocif /schadelijk voor de gezondheid »;2° les textes suivants : a) « contient des biphényles polychlorés - bevat gechloreerde bifenylen »;b) « en cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer la fumée - in geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden »;3° les indications suivantes : a) nom, adresse, numéro de téléphone et de fax de la personne à contacter;b) « après mise hors d'utilisation, éliminer par un éliminateur de PCB agréé en Région de Bruxelles-Capitale ». La signalisation des portes d'accès aux locaux où sont installés ces transformateurs est réalisée à l'aide d'étiquettes constituées d'une bande rectangulaire de couleur orange d'au moins 15 cm x 5 cm, comportant en son centre une croix de Saint-André noire occupant les deux tiers au moins de sa largeur. Lorsqu'il y a apposition d'un signal d'avertissement de danger électrique, cette étiquette sera située à proximité de ce signal.

Art. 7.L'exploitant doit pouvoir communiquer, sur simple demande d'un fonctionnaire de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, le procès-verbal d'un organisme de contrôle établi selon les prescriptions du RGIE et qui a été dressé avant le raccordement au réseau et la mise sous tension de l'installation.

L'exploitant doit également apporter la preuve qu'un contrôle annuel réalisé par un organisme agréé selon les prescriptions du RGIE a été réalisé sur son installation et qu'il a donné suite aux remarques éventuelles émises par l'organisme de contrôle.

Art. 8.Tout rejet d'eaux usées provenant d'un local de transformation de l'électricité est interdit. La présence de tout sterfput est interdite dans les locaux de transformation de l'électricité.

Art. 9.Pour les locaux de transformations de l'électricité situés dans un immeuble d'habitation, lorsqu'à l'intérieur du local, l'indice NR est supérieur à 70, l'exploitant est tenu d'isoler acoustiquement le local conformément aux prescriptions de la norme belge S01-400.

Art. 10.La valeur du champ électrique non perturbé, en régime non perturbé, généré par l'installation doit rester inférieure à 5 kV/mètre.

Art. 11.A l'extérieur du local de transformation de l'électricité, la valeur de l'induction magnétique à 50/60 Hz est limitée à : - 100 microTesla en exposition permanente; - 1 000 microTesla en exposition de courte durée.

Art. 12.En ce qui concerne les installations visées par ce projet, le formulaire de déclaration des installations de classe III, visé à l'article 66, § 1er de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, est complété par les rapports et attestations suivants : 1° la copie du procès-verbal de conformité de l'installation électrique établi par un organisme de contrôle agréé conformément au RGIE;2° la copie du dernier procès-verbal de contrôle annuel de l'installation électrique;3° la copie de l'attestation d'élimination de l'installation enlevée si celle-ci est considérée comme un déchet dangereux.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur trois mois après sa publication au Moniteur belge.

Art. 14.Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 septembre 1999.

Au nom du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-président, J. SIMONET Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN

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