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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 23 septembre 1999
publié le 01 décembre 1999

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 1992 réglant la forme des décisions prises en matière de permis d'urbanisme par le collège des bourgmestre et échevins ainsi que la forme de la suspension de ces décisions par le fonctionnaire délégué

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


23 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 1992 réglant la forme des décisions prises en matière de permis d'urbanisme par le collège des bourgmestre et échevins ainsi que la forme de la suspension de ces décisions par le fonctionnaire délégué


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, notamment l'article 153 tel que modifié par l'ordonnance du 23 novembre 1993;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 1992 réglant la forme des décisions prises en matière de permis d'urbanisme par le collège des bourgmestre et échevins ainsi que la forme de la suspension de ces décisions par le fonctionnaire délégué;

Sur la proposition du Ministre chargé de l'Aménagement du territoire, Arrête :

Article 1er.Les formulaires 001 à 006 de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 1992 réglant la forme des décisions prises en matière de permis d'urbanisme par le collège des bourgmestre et échevins ainsi que la forme de la suspension de ces décisions par le fonctionnaire délégué sont remplacés par les formulaires 001 à 006 joints au présent arrêté.

Art. 2.Le Secrétaire d'Etat qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 septembre 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, J. SIMONET Le Secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Aménagement du Territoire de la Rénovation urbaine, des Monuments et Sites et du Transport rémunéré de personnes, E. ANDRE

Région de Bruxelles-Capitale Formulaire 001 Commune de Vos références : Nos références : Annexe(s) : . plans.

PERMIS D'URBANISME LE COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS, Vu la demande introduite par . relative à un bien sis . et tendant à .

Attendu que l'accusé de réception de cette demande porte la date du;

Vu l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;

Vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 juillet 1996 relatif à la transmission de documents en vue de l'instruction des demandes de permis d'urbanisme et de lotir, des demandes de certificat d'urbanisme et de certificat d'urbanisme en vue de lotir;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 novembre 1993 relatif aux enquêtes publiques et aux mesures particulières de publicité en matière d'urbanisme et d'environnement modifié par l'arrêté du Gouvernement du 10 juillet 1997;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions de convertation; (1) Attendu qu'il n'existe pas, pour le territoire où se situe le bien, de plan particulier d'affectation du sol en vigueur;(1) Attendu qu'il n'existe, pour le territoire où se situe le bien, qu'un plan particulier d'affectation du sol approuvé sur base de l'article 17 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme;(1) Attendu qu'il n'existe pas, pour le territoire où se situe le bien, de permis de lotir non périmé;(1) Attendu que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du au et que réclamation(s) (n') a (ont) été introduite(s); que le collège en a délibéré; (1) Vu l'avis de la commission de concertation du ;(1) Vu les règlements régionaux d'urbanisme;(1) Vu les règlements communaux d'urbanisme;(1) Attendu que le dispositif de l'avis conforme émis par le fonctionnaire délégué est libellé comme suit : (1) Attendu que le fonctionnaire délégué n'a pas émis son avis conforme dans le délai prescrit;que cet avis est réputé favorable à l'exclusion des dérogations, ARRETE :

Art. 1er.Le permis est délivré à . . . .. pour les motifs suivants (2) :

Art. 2.Le titulaire du permis devra : (1) 1° respecter les conditions prescrites par l'avis conforme reproduit ci-dessus du fonctionnaire délégué;2° respecter les conditions suivantes imposées par le collège des bourgmestre et échevins : 3° (3) 4° respecter les indications particulières reprises dans l'annexe 1 du présent arrêté.

Art. 3.(A n'utiliser que dans les cas définis à l'article 88 de l'ordonnance du 29 août 1991). Les travaux ou actes permis ne peuvent être maintenus au-delà du .

Art. 4.Notification du présent arrêté est faite le même jour au demandeur et au fonctionnaire délégué aux fins de l'exercice éventuel par celui-ci de son droit de suspension.

Art. 5.Le titulaire du permis avertit, par lettre recommandée, le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué du commencement des travaux ou des actes permis, au moins huit jours avant d'entamer ces travaux ou ces actes.

Art. 6.Le présent permis ne dispense pas de l'obligation de solliciter les autorisations ou permis imposés par d'autres dispositions légales ou réglementaires.

Le . . . . .

Par le Collège : Le Secrétaire, Le bourgmestre, Notification au fonctionnaire délégué de l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

Par le Collège : Le Secrétaire, Le bourgmestre, _______ Nota (1) Biffer la (les) mention(s) inutile(s).(2) Outre les motifs en relation avec le bon aménagement, le collège des bourgmestre et échevins vise, le cas échéant, la conformité du projet avec les plans ou les projets de plan en vigueur et explicite sa décision au regard des observations et réclamations éventuelles.(3) Ajouter, s'il y a lieu, les prescriptions imposées par les règlements régionaux et communaux d'urbanisme. Annexe 1 au permis d'urbanisme Indications particulières à respecter pour la mise en oeuvre du permis Dispositions légales et réglementaires Intervention du fonctionnaire délégué Article 116, § 1er, alinéa 3 de l'ordonnance du 29 août 1991.

Si l'avis du fonctionnaire délégué est notifié au collège des bourgmestre et échevins endéans le délai de quarante-cinq jours prévu à l'alinéa 1er, le collège ne peut délivrer le permis que de l'avis conforme et exprès du fonctionnaire délégué, le permis devant reproduire le dispositif de l'avis du fonctionnaire délégué.

Suspension et annulation Article 124 de l'ordonnance du 29 août 1991.

Dans le cas visé à l'article 116, § 1er, alinéa 3, le fonctionnaire délégué vérifie si la procédure a été régulière et son avis respecté.

Dans le cas visé à l'article 116 § 1er, alinéa 4, le fonctionnaire délégué vérifie si la procédure a été régulière.

Dans la négative, il suspend la décision du collège des bourgmestre et échevins et le notifie à celui-ci, au demandeur ainsi qu'au Collège d'urbanisme, dans les vingt jours qui suivent la réception du permis.

Article 126 de l'ordonnance du 29 août 1991.

Dans les soixante jours de la notification de la suspension visée aux article 124 et 125, le Gouvernement, sur avis du Collège d'urbanisme, annule le permis s'il y a lieu et notifie sa décision simultanément au collège des bourgmestre et échevins et au demandeur.

Le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué et le titulaire du permis ou son conseil, sont, à leur demande, entendus par le Collège d'urbanisme. Lorsqu'une partie demande à être entendue, l'autre partie et le fonctionnaire délégué sont invités à comparaître.

Dans ce cas, le délai est prolongé de quinze jours.

A défaut de la notification de l'annulation dans les délais précités, la suspension est levée.

Péremption et prorogation Article 87 de l'ordonnance du 29 août 1991. § 1er Le permis est périmé si, dans les deux années de sa délivrance, le bénéficiaire n'a pas entamé sa réalisation de façon significative ou, dans les cas visés à l'article 84, § 1er, 1°, 2° et 4°, s'il n'a pas commencé les travaux d'édification du gros oeuvre ou encore s'il n'a pas, le cas échéant, mis en oeuvre les charges imposées en application de l'article 86.

La péremption du permis s'opère de plein droit.

Toutefois, à la demande du bénéficiaire, le permis peut être prorogé pour une période d'un an. La demande de prorogation doit intervenir deux mois au moins avant l'écoulement du délai de deux ans visé à l'alinéa 1er à peine de forclusion.

La prorogation est accordée par le collège des bourgmestre et échevins lorsque le permis a été délivré par ce dernier.

Dans les autres cas, en ce compris celui visé à l'article 151, la prorogation est accordée par le fonctionnaire délégué.

A défaut de décision des autorités visées aux quatrième et cinquième alinéas au terme du délai de deux ans, la prorogation est réputée accordée.

La décision de refus de prorogation du permis ne peut faire l'objet des recours visés aux article 129, 133, 144 et 148.

L'interruption des travaux pendant plus d'un an entraîne également la péremption du permis. § 2. En cas de projet mixte au sens de l'article 108, § 2, le permis d'urbanisme est suspendu tant qu'un permis d'environnement définitif n'a pas été obtenu.

La décision définitive de refus relative à la demande de permis d'environnement emporte caducité de plein droit du permis d'urbanisme.

Pour l'application de la présente ordonnance, une décision est définitive lorsque tous les recours administratifs ouverts contre cette décision par la présente ordonnance ou par l'ordonnance relative aux permis d'environnement, ou les délais pour les intenter sont épuisés.

Le délai de péremption visé au § 1er ne commence à courir qu'à partir de la délivrance du permis d'environnement au titulaire du permis d'urbanisme.

Article 3 de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 1992 relatif à la péremption et à la prorogation des permis d'urbanisme.

La demande de prorogation est adressée, par envoi recommandé à la poste, au collège des bourgmestre et échevins qui a délivré le permis ou au fonctionnaire délégué lorsque le permis a été délivré par une autre autorité que le collège des bourgmestre et échevins.

Exécution du permis Article 120 de l'ordonnance du 29 août 1991.

Le permis délivré en application des articles 116 et 118 est exécutoire si, dans les vingt jours à compter de sa notification, le fonctionnaire délégué n'a pas notifié au demandeur une décision motivée suspendant le permis.

Le délai visé à l'alinéa 1er prend cours à compter de la date de la levée de la suspension visée à l'article 87, § 2.

Le permis doit reproduire le texte de l'alinéa premier.

Publicité Article 121 de l'ordonnance du 29 août 1991.

Un avis indiquant que le permis a été délivré, doit être affiché sur le terrain, par les soins du demandeur, soit, lorsqu'il s'agit de travaux, avant l'ouverture du chantier et pendant toute la durée de ce dernier, soit dans les autres cas, dès les préparatifs de l'acte ou des actes et tout au long de l'accomplissement de ceux-ci.

Durant ce temps, le permis et le dossier annexé ou une copie de ces documents certifiée conforme par l'administration communale ou par le fonctionnaire délégué doit se trouver en permanence à la disposition des agents désignés à l'article 183, à l'endroit où les travaux sont exécutés et le ou les actes sont accomplis.

Recours au Collège d'urbanisme Article 129 de l'ordonnance du 29 août 1991.

Le demandeur peut, dans les trente jours de la réception de la décision du collège des bourgmestre et échevins ou de la décision de refus du fonctionnaire délégué visé à l'article 128, introduire un recours contre cette décision auprès du Collège d'urbanisme.

Il peut également introduire un recours en cas d'absence de décision, dans les trente jours de l'expiration du délai visé à l'article 128, deuxième alinéa.

Copie du recours est adressé par le Collège d'urbanisme à la commune et au fonctionnaire délégué, dans les cinq jours de la réception.

La commune transmet au Collège d'urbanisme une copie du dossier dans les dix jours de la réception de la copie du recours.

Article 130 de l'ordonnance du 29 août 1991.

Le demandeur ou son conseil, le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué, ainsi que le fonctionnaire délégué sont, à leur demande, entendus par le Collège d'urbanisme.

Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.

Article 131 de l'ordonnance du 29 août 1991.

La décision du Collège d'urbanisme est notifiée au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de quinze jours.

Lorsque l'instruction du dossier nécessite que la demande soit soumise aux mesures particulières de publicité et/ou à l'avis de la commission de concertation, le délai prévu à l'alinéa premier est augmenté de trente jours.

Article 132 de l'ordonnance du 29 août 1991.

Le Collège d'urbanisme peut délivrer le permis, assortir le permis de conditions destinées à sauvegarder le bon aménagement des lieux ou refuser le permis.

Les dérogations ne peuvent être consenties que conformément à l'article 118, § 2.

Les décisions du Collège d'urbanisme sont motivées.

Région de Bruxelles-Capitale Formulaire 002 Commune de Vos références : Nos références : Annexe(s) : . plans.

PERMIS D'URBANISME LE COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS, Vu la demande introduite par . relative à un bien sis . et tendant à .

Attendu que l'accusé de réception de cette demande porte la date du;

Vu l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;

Vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 juillet 1996 relatif à la transmission de documents en vue de l'instruction des demandes de permis d'urbanisme et de lotir, des demandes de certificat d'urbanisme et de certificat d'urbanisme en vue de lotir;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 novembre 1993 relatif aux enquêtes publiques et aux mesures particulières de publicité en matière d'urbanisme et d'environnement modifié par l'arrêté du Gouvernement du 10 juillet 1997;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions de concertation; (1) Attendu qu'il existe, pour le territoire où se situe le bien, un plan particulier d'affectation du sol en vigueur autre qu'un plan particulier d'affectation du sol approuvé sur base de l'article 17 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme;(1) Attendu qu'il existe, pour le territoire où se situe le bien, un permis de lotir non périmé; (1) Vu la décision du .... du fonctionnaire délégué accordant, sur proposition motivée du collège en date du ......, dérogation au susdit (1) plan particulier d'affectation du sol;(1) permis de lotir;(1) Attendu que les actes ou travaux faisant l'objet de la demande, étant de minime importance, ne requièrent pas l'avis préalable du fonctionnaire délégué selon les dispositions de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale pris en exécution de l'article 84, § 2, de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;(1) Attendu que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du au et que réclamation(s) (n') a (ont) été introduite(s);que le collège en a délibéré; (1) Vu l'avis de la commission de concertation du;(1) Vu les règlements régionaux d'urbanisme;(1) Vu les règlements communaux d'urbanisme, ARRETE : Art.1er. Le permis est délivré à ..... pour les motifs suivants (2) :

Art. 2.Le titulaire du permis devra : 1° respecter les conditions suivantes imposées par le collège des bourgmestre et échevins : 2°(3) 3° respecter les indications particulières reprises dans l'annexe 1 du présent arrêté.

Art. 3.(A n'utiliser que dans les cas définis à l'article 88 de l'ordonnance du 29 août 1991). Les travaux ou actes permis ne peuvent être maintenus au-delà du .

Art. 4.Notification du présent arrêté est faite le même jour au demandeur et au fonctionnaire délégué aux fins de l'exercice éventuel par celui-ci de son droit de suspension.

Art. 5.Le titulaire du permis avertit, par lettre recommandée, le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué du commencement des travaux ou des actes permis, au moins huit jours avant d'entamer ces travaux ou ces actes.

Art. 6.Le présent permis ne dispense pas de l'obligation de solliciter les autorisations ou permis imposés par d'autres dispositions légales ou réglementaires.

Le .....

Par le Collège : Le Secrétaire, Le bourgmestre, Notification au fonctionnaire délégué de l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le ......

Par le Collège : Le Secrétaire, Le bourgmestre, _______ Nota (1) Biffer la (les) mention(s) inutile(s).(2) Outre les motifs en relation avec le bon aménagement, le collège des bourgmestre et échevins vise, le cas échéant, la conformité du projet avec les plans ou les projets de plan en vigueur et explicite sa décision au regard des observations et réclamations éventuelles.(3) Ajouter, s'il y a lieu, les prescriptions imposées par les règlements régionaux et communaux d'urbanisme dans la mesure où elles complètent celles du plan particulier d'affectation du sol ou du permis de lotir. Annexe 1 au permis d'urbanisme Indications particulières à respecter pour la mise en oeuvre du permis Dispositions légales et réglementaires Suspension et annulation Article 125 de l'ordonnance du 29 août 1991. § 1er. Dans le cas visé à l'article 118, une expédition du permis est transmise avec le dossier au fonctionnaire délégué, qui vérifie si le permis est conforme au plan particulier d'affectation du sol ou au permis de lotir.

Le Gouvernement détermine les documents que le collège des bourgmestre et échevins joint à l'expédition de la décision délivrant le permis qu'il notifie au fonctionnaire délégué.

Le fonctionnaire délégué vérifie en outre la conformité du permis à la réglementation en vigueur.

En cas de non-conformité, le fonctionnaire délégué suspend la décision du collège des bourgmestre et échevins et le notifie à celui-ci, au demandeur ainsi qu'au Collège d'urbanisme, dans les vingt jours qui suivent la réception du permis. § 2. Le fonctionnaire délégué suspend le permis qui, bien qu'il soit fondé sur un plan particulier d'affectation du sol ou un permis de lotir non périmé, est incompatible avec les prescriptions d'un projet de plan régional d'affectation du sol entré en vigueur.

Le fonctionnaire délégué peut également suspendre le permis lorsqu'il estime que les travaux prévus dans ce permis ou dans le dossier annexé sont de nature à compromettre le bon aménagement des lieux, dès que le Gouvernement a décidé la modification du plan particulier d'affectation du sol ayant pour effet de modifier ou d'annuler le permis de lotir.

Article 126 de l'ordonnance du 29 août 1991.

Dans les soixante jours de la notification de la suspension visée aux article 124 et 125, le Gouvernement, sur avis du Collège d'urbanisme, annule le permis s'il y a lieu et notifie sa décision simultanément au collège des bourgmestre et échevins et au demandeur.

Le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué et le titulaire du permis ou son conseil, sont, à leur demande, entendus par le Collège d'urbanisme. Lorsqu'une partie demande à être entendue, l'autre partie et le fonctionnaire délégué sont invités à comparaître.

Dans ce cas, le délai est prolongé de quinze jours.

A défaut de la notification de l'annulation dans les délais précités, la suspension est levée.

Péremption et prorogation Article 87 de l'ordonnance du 29 août 1991. § 1er Le permis est périmé si, dans les deux années de sa délivrance, le bénéficiaire n'a pas entamé sa réalisation de façon significative ou, dans les cas visés à l'article 84, § 1er, 1°, 2° et 4°, s'il n'a pas commencé les travaux d'édification du gros oeuvre ou encore s'il n'a pas, le cas échéant, mis en oeuvre les charges imposées en application de l'article 86.

La péremption du permis s'opère de plein droit.

Toutefois, à la demande du bénéficiaire, le permis peut être prorogé pour une période d'un an. La demande de prorogation doit intervenir deux mois au moins avant l'écoulement du délai de deux ans visé à l'alinéa 1er à peine de forclusion.

La prorogation est accordée par le collège des bourgmestre et échevins lorsque le permis a été délivré par ce dernier.

Dans les autres cas, en ce compris celui visé à l'article 151, la prorogation est accordée par le fonctionnaire délégué.

A défaut de décision des autorités visées aux quatrième et cinquième alinéas au terme du délai de deux ans, la prorogation est réputée accordée.

La décision de refus de prorogation du permis ne peut faire l'objet des recours visés aux article 129, 133, 144 et 148.

L'interruption des travaux pendant plus d'un an entraîne également la péremption du permis. § 2. En cas de projet mixte au sens de l'article 108, § 2, le permis d'urbanisme est suspendu tant qu'un permis d'environnement définitif n'a pas été obtenu.

La décision définitive de refus relative à la demande de permis d'environnement emporte caducité de plein droit du permis d'urbanisme.

Pour l'application de la présente ordonnance, une décision est définitive lorsque tous les recours administratifs ouverts contre cette décision par la présente ordonnance ou par l'ordonnance relative aux permis d'environnement, ou les délais pour les intenter sont épuisés.

Le délai de péremption visé au § 1er ne commence à courir qu'à partir de la délivrance du permis d'environnement au titulaire du permis d'urbanisme.

Article 3 de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 1992 relatif à la péremption et à la prorogation des permis d'urbanisme.

La demande de prorogation est adressée, par envoi recommandé à la poste, au collège des bourgmestre et échevins qui a délivré le permis ou au fonctionnaire délégué lorsque le permis a été délivré par une autre autorité que le collège des bourgmestre et échevins.

Exécution du permis Article 120 de l'ordonnance du 29 août 1991.

Le permis délivré en application du articles 116 et 118 est exécutoire si, dans les vingt jours à compter de sa notification, le fonctionnaire délégué n'a pas notifié au demandeur une décision motivée suspendant le permis.

Le délai visé à l'alinéa 1er prend cours à compter de la date de la levée de la suspension visée à l'article 87, § 2.

Le permis doit reproduire le texte de l'alinéa premier.

Publicité Article 121 de l'ordonnance du 29 août 1991.

Un avis indiquant que le permis a été délivré, doit être affiché sur le terrain, par les soins du demandeur, soit, lorsqu'il s'agit de travaux, avant l'ouverture du chantier et pendant toute la durée de ce dernier, soit dans les autres cas, dès les préparatifs de l'acte ou des actes et tout au long de l'accomplissement de ceux-ci.

Durant ce temps, le permis et le dossier annexé ou une copie de ces documents certifiée conforme par l'administration communale ou par le fonctionnaire délégué doit se trouver en permanence à la disposition des agents désignés à l'article 183, à l'endroit où les travaux sont exécutés et le ou les actes sont accomplis.

Recours au Collège d'urbanisme Article 129 de l'ordonnance du 29 août 1991.

Le demandeur peut, dans les trente jours de la réception de la décision du collège des bourgmestre et échevins ou de la décision de refus du fonctionnaire délégué visé à l'article 128, introduire un recours contre cette décision auprès du Collège d'urbanisme.

Il peut également introduire un recours en cas d'absence de décision, dans les trente jours de l'expiration du délai visé à l'article 128, deuxième alinéa.

Copie du recours est adressé par le Collège d'urbanisme à la commune et au fonctionnaire délégué, dans les cinq jours de la réception.

La commune transmet au Collège d'urbanisme une copie du dossier dans les dix jours de la réception de la copie du recours.

Article 130 de l'ordonnance du 29 août 1991.

Le demandeur ou son conseil, le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué, ainsi que le fonctionnaire délégué sont, à leur demande, entendus par le Collège d'urbanisme.

Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.

Article 131 de l'ordonnance du 29 août 1991.

La décision du Collège d'urbanisme est notifiée au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de quinze jours.

Lorsque l'instruction du dossier nécessite que la demande soit soumise aux mesures particulières de publicité et/ou à l'avis de la commission de concertation, le délai prévu à l'alinéa premier est augmenté de trente jours.

Article 132 de l'ordonnance du 29 août 1991.

Le Collège d'urbanisme peut délivrer le permis, assortir le permis de conditions destinées à sauvegarder le bon aménagement des lieux ou refuser le permis.

Les dérogations ne peuvent être consenties que conformément à l'article 118, § 2.

Les décisions du Collège d'urbanisme sont motivées.

Région de Bruxelles-Capitale Formulaire 003 Commune de Vos références : Nos références : Annexe(s) :. plans.

REFUS DU PERMIS D'URBANISME LE COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS, Vu la demande introduite par. relative à un bien sis. et tendant à.

Attendu que l'accusé de réception de cette demande porte la date du;

Vu l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;

Vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 juillet 1996 relatif à la transmission de documents en vue de l'instruction des demandes de permis d'urbanisme et de lotir, des demandes de certificat d'urbanisme et de certificat d'urbanisme en vue de lotir;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 novembre 1993 relatif aux enquêtes publiques et aux mesures particulières de publicité en matière d'urbanisme et d'environnement modifié par l'arrêté du Gouvernement du 10 juillet 1997;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions de concertation; (1) Attendu qu'il n'existe pas, pour le territoire où se situe le bien, de plan particulier d'affectation du sol en vigueur;(1) Attendu qu'il n'existe, pour le territoire où se situe le bien, qu'un plan particulier d'affectation du sol approuvé sur base de l'article 17 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme;(1) Attendu qu'il n'existe pas, pour le territoire où se situe le bien, de permis de lotir non périmé;(1) Attendu que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du au et que réclamation(s) (n') a (ont) été introduite(s); que le collège en a délibéré; (1) Vu l'avis de la commission de concertation du ;(1) Vu les règlements régionaux d'urbanisme;(1) Vu les règlements communaux d'urbanisme;(1) Attendu que le dispositif de l'avis conforme émis par le fonctionnaire délégué est libellé comme suit : (1) Attendu que le fonctionnaire délégué n'a pas émis son avis conforme dans le délai prescrit;que cet avis est réputé favorable à l'exclusion des dérogations, ARRETE :

Art. 1er.Le permis sollicité par est refusé : 1° (1) pour le motif indiqué dans l'avis reproduit ci-dessus du fonctionnaire délégué;2° (2) pour les motifs suivants : Art.2. Notification du présent arrêté est faite le même jour au demandeur et au fonctionnaire délégué aux fins de l'exercice éventuel par celui-ci de son droit de suspension.

Le.....

Par le Collège : Le Secrétaire, Le bourgmestre, Notification au fonctionnaire délégué de l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le......

Par le Collège : Le Secrétaire, Le bourgmestre, _______ Nota (1) Biffer la (les) mention(s) inutile(s).(2) A compléter éventuellement par d'autres motifs de refus propres au collège des bourgmestre et échevins ou si le collège estime devoir refuser le permis malgré l'avis favorable du fonctionnaire délégué. Dispositions légales Recours au Collège d'urbanisme Article 129 de l'ordonnance du 29 août 1991.

Le demandeur peut, dans les trente jours de la réception de la décision du collège des bourgmestre et échevins ou de la décision de refus du fonctionnaire délégué visé à l'article 128, introduire un recours contre cette décision auprès du Collège d'urbanisme.

Il peut également introduire un recours en cas d'absence de décision, dans les trente jours de l'expiration du délai visé à l'article 128, deuxième alinéa.

Copie du recours est adressé par le Collège d'urbanisme à la commune et au fonctionnaire délégué, dans les cinq jours de la réception.

La commune transmet au Collège d'urbanisme une copie du dossier dans les dix jours de la réception de la copie du recours.

Article 130 de l'ordonnance du 29 août 1991.

Le demandeur ou son conseil, le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué, ainsi que le fonctionnaire délégué sont, à leur demande, entendus par le Collège d'urbanisme.

Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.

Article 131 de l'ordonnance du 29 août 1991.

La décision du Collège d'urbanisme est notifiée au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de quinze jours.

Lorsque l'instruction du dossier nécessite que la demande soit soumise aux mesures particulières de publicité et/ou à l'avis de la commission de concertation, le délai prévu à l'alinéa premier est augmenté de trente jours.

Article 132 de l'ordonnance du 29 août 1991.

Le Collège d'urbanisme peut délivrer le permis, assortir le permis de conditions destinées à sauvegarder le bon aménagement des lieux ou refuser le permis.

Les dérogations ne peuvent être consenties que conformément à l'article 118, § 2.

Les décisions du Collège d'urbanisme sont motivées.

Région de Bruxelles-Capitale Formulaire 004 Commune de Vos références : Nos références : Annexe(s) : . plans.

REFUS DU PERMIS D'URBANISME LE COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS, Vu la demande introduite par . relative à un bien sis . et tendant à .

Attendu que l'accusé de réception de cette demande porte la date du ;

Vu l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;

Vu l'article 123, 7° de la nouvelle loi communale;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 juillet 1996 relatif à la transmission de documents en vue de l'instruction des demandes de permis d'urbanisme et de lotir, des demandes de certificat d'urbanisme et de certificat d'urbanisme en vue de lotir;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 novembre 1993 relatif aux enquêtes publiques et aux mesures particulières de publicité en matière d'urbanisme et d'environnement modifié par l'arrêté du Gouvernement du 10 juillet 1997;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions de concertation; (1) Attendu qu'il existe, pour le territoire où se situe le bien, un plan particulier d'affectation du sol en vigueur autre qu'un plan particulier d'affectation du sol approuvé sur base de l'article 17 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme;(1) Attendu qu'il existe, pour le territoire où se situe le bien, un permis de lotir non périmé;(1) Attendu que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du au et que réclamation(s) (n') a (ont) été introduite(s);que le collège en a délibéré; (1) Attendu que les travaux ou actes faisant l'objet de la demande, étant de minime importance, ne requièrent pas l'avis préalable du fonctionnaire délégué selon les dispositions de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale pris en exécution de l'article 84, § 2 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;(1) Vu l'avis de la commission de concertation du ;(1) Vu les règlements régionaux d'urbanisme;(1) Vu les règlements communaux d'urbanisme, ARRETE : Art.1er. Le permis sollicité par est refusé pour le motif suivant :

Art. 2.Notification du présent arrêté est faite le même jour au demandeur et au fonctionnaire délégué aux fins de l'exercice éventuel par celui-ci de son droit de suspension.

Le . . . . .

Par le Collège : Le Secrétaire, Le bourgmestre, Notification au fonctionnaire délégué de l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le . . . . ..

Par le Collège : Le Secrétaire, Le bourgmestre, _______ Nota (1) Biffer la (les) mention(s) inutile(s). Dispositions légales Recours au Collège d'urbanisme Article 129 de l'ordonnance du 29 août 1991.

Le demandeur peut, dans les trente jours de la réception de la décision du collège des bourgmestre et échevins ou de la décision de refus du fonctionnaire délégué visé à l'article 128, introduire un recours contre cette décision auprès du Collège d'urbanisme.

Il peut également introduire un recours en cas d'absence de décision, dans les trente jours de l'expiration du délai visé à l'article 128, deuxième alinéa.

Copie du recours est adressé par le Collège d'urbanisme à la commune et au fonctionnaire délégué, dans les cinq jours de la réception.

La commune transmet au Collège d'urbanisme une copie du dossier dans les dix jours de la réception de la copie du recours.

Article 130 de l'ordonnance du 29 août 1991.

Le demandeur ou son conseil, le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué, ainsi que le fonctionnaire délégué sont, à leur demande, entendus par le Collège d'urbanisme.

Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.

Article 131 de l'ordonnance du 29 août 1991.

La décision du Collège d'urbanisme est notifiée au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de quinze jours.

Lorsque l'instruction du dossier nécessite que la demande soit soumise aux mesures particulières de publicité et/ou à l'avis de la commission de concertation, le délai prévu à l'alinéa premier est augmenté de trente jours.

Article 132 de l'ordonnance du 29 août 1991.

Le Collège d'urbanisme peut délivrer le permis, assortir le permis de conditions destinées à sauvegarder le bon aménagement des lieux ou refuser le permis.

Les dérogations ne peuvent être consenties que conformément à l'article 118, § 2.

Les décisions du Collège d'urbanisme sont motivées.

Ministère de la Région Formulaire 005 de Bruxelles-Capitale Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement Vos références : Nos références : ARRETE DE SUSPENSION DU PERMIS D'URBANISME LE FONCTIONNAIRE DELEGUE, Vu l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 juillet 1996 relatif à la transmission de documents en vue de l'instruction des demandes de permis d'urbanisme et de lotir, des demandes de certificat d'urbanisme et de certificat d'urbanisme en vue de lotir;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 1992 désignant les fonctionnaires délégués, modifié par les arrêtés du Gouvernement du 14 novembre 1996 et du 4 décembre 1997;

Vu la demande de permis d'urbanisme introduite par. relative à un bien sis. et tendant à. (1) Attendu qu'il n'existe pas, pour le territoire où se situe le bien, un plan particulier d'affectation du sol en vigueur;(1) Attendu qu'il n'existe, pour le territoire où se situe le bien, qu'un plan particulier d'affectation du sol approuvé sur base de l'article 17 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme;(1) Attendu qu'il n'existe pas, pour le territoire où se situe le bien, de permis de lotir non périmé; (1) Vu la décision du........du collège des bourgmestre et échevins de..... accordant le permis à....................; (1) Attendu que le dispositif de l'avis conforme émis par le fonctionnaire délégué en application de la susdite ordonnance et notifié au collège en date du...........est libellé comme suit : (1) Attendu que le collège ne s'est pas conformé à cet avis en ce qui concerne le(s) point(s) suivant(s) : (1) Attendu que le fonctionnaire délégué n'a pas émis son avis conforme dans le délai prescrit;que cet avis est réputé favorable à l'exclusion des dérogations; (1) Attendu que la procédure suivie par le collège, pour prendre sa décision du........ n'est pas régulière pour le motif suivant : (1) Attendu que la lettre recommandée, par laquelle le collège a transmis sa décision au fonctionnaire délégué, a été reçue par celui-ci le............., ARRETE :

Art. 1er.L'arrêté du collège des bourgmestre et échevins de.............. en date du..........., accordant à............. le permis d'urbanisme est suspendu pour les motifs suivants :

Art. 2.Notification du présent arrêté est faite ce jour au titulaire du permis, au collège des bourgmestre et échevins et au Collège d'urbanisme.

Fait à..........., le...........

Le fonctionnaire délégué, Notification au collège des bourgmestre et échevins de et à Ses références : Bruxelles, le.........

Le fonctionnaire délégué, Notification au Collège d'urbanisme.

Bruxelles, le..........

Le fonctionnaire délégué, _______ Nota (1) Biffer la (les) mention(s) inutile(s). Dispositions légales Décision du collège des bourgmestre et échevins Article 116 de l'ordonnance du 29 août 1991. § 1er. Lorsqu'il n'existe pas, pour le territoire où se situe le bien, de plan particulier d'affectation du sol en vigueur ou de permis de lotir non périmé, la demande est soumise à l'avis du fonctionnaire délégué.

Le fonctionnaire délégué notifie son avis au collège des bourgmestre et échevins dans les quarante-cinq jours de la date résultant de l'application de l'article 110, § 5.

Si l'avis du fonctionnaire délégué est notifié au collège des bourgmestre et échevins endéans le délai de quarante-cinq jours prévu à l'alinéa 1er, le collège ne peut délivrer le permis que de l'avis conforme et exprès du fonctionnaire délégué, le permis devant reproduire le dispositif de l'avis du fonctionnaire délégué.

Si à l'expiration du délai de quarante-cinq jours prévu à l'alinéa 1er, le fonctionnaire délégué n'a pas notifié son avis au collège des bourgmestre et échevins, son avis est présumé favorable à la demande.

Le collège des bourgmestre et échevins se prononce sur la demande sans prendre en considération l'avis du fonctionnaire délégué qui interviendrait ultérieurement, sans toutefois pourvoir octro.er les dérogations visées à l'article 116, § 2.

Lorsque la demande implique des dérogations prévues à l'article 116, § 2, l'absence de notification de la décision du fonctionnaire délégué dans le délai de quarante-cinq jours prévu à l'alinéa 2 équivaut à une décision de refus de ces dérogations.

Lorsque le fonctionnaire délégué constate que la demande donne lieu à la consultation d'administrations ou d'instances et que le collège des bourgmestre et échevins n'. a pas procédé, il les consulte lui-même et en avise le collège et le demandeur. Dans ce cas le délai de quarante-cinq jours prévu à l'alinéa 2 est augmenté de trente jours.

Lorsque le fonctionnaire délégué constate que la demande est soumise aux mesures particulières de publicité et que le collège des bourgmestre et échevins n'. a pas procédé, il invite le collège à organiser lesdites mesures dans les dix jours de sa demande. Dans ce cas le délai de quarante-cinq jours prévu à l'alinéa 2 est augmenté de trente jours.

Lorsque l'instruction des mesures particulières de publicité se déroule durant les vacances scolaires, le délai résultant de l'application de l'alinéa 7 est augmenté de : 1° dix jours s'il s'agit des vacances de Pâques ou de Noël;2° quarante-cinq jours s'il s'agit des vacances d'été. § 2. Lorsqu'il émet un avis favorable, le fonctionnaire délégué peut subordonner la délivrance du permis à des conditions destinées à sauvegarder le bon aménagement des lieux.

Le fonctionnaire délégué peut déroger aux prescriptions des règlements d'urbanisme, des règlements sur les bâtisses ou des règlements concernant les zones de recul, soit dans le cas visé à l'alinéa 1er, soit lorsque la dérogation est sollicitée dans la demande.

Le fonctionnaire délégué peut également, sur proposition motivée du collège des bourgmestre et échevins, accorder des dérogations aux prescriptions réglementaires du plan communal de développement uniquement en ce qui concerne les dimensions des parcelles, le volume, l'implantation et l'esthétique des constructions.

Lorsque la dérogation porte sur les dimensions des parcelles, le volume, l'implantation et l'esthétique des constructions, la demande est soumise aux mesures particulières de publicité visées aux articles 113 et 114.

Une dérogation relative à l'implantation ou au volume des constructions dans une zone peut impliquer une dérogation à l'affectation d'une zone contiguë pour autant qu'elle ne mette pas en péril les caractéristiques essentielles de la zone contiguë.

Le demandeur est tenu de respecter les conditions prescrites par l'avis du fonctionnaire délégué. § 3. L'avis du fonctionnaire délégué peut, mo.ennant due motivation, conclure au refus du permis. § 4. Le fonctionnaire délégué fonde son avis défavorable sur un des motifs suivants : 1° la demande est incompatible avec un plan particulier d'affectation du sol en cours d'élaboration dont le dossier de base a été approuvé par le Gouvernement);2° la demande est incompatible avec le projet de plan régional d'affectation du sol. Il peut également émettre un avis défavorable motivé, lorsque le Gouvernement a décidé la modification d'un plan régional d'affectation du sol ou d'un plan communal de développement, en s'écartant, au besoin, des dispositions du plan dont la modification a été décidée. § 5. La décision de refus du permis est motivée.

Article 123 de l'ordonnance du 29 août 1991.

Le refus du permis fondé sur les motifs visés à l'article 116, § 4, devient caduc : 1° dans le cas visé au 1°, si ce plan n'est pas entré en vigueur dans les trois ans de l'approbation par le Gouvernement du dossier de base;2° dans le cas visé au 2°, si ce plan n'est pas entré en vigueur dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement qui arrête le projet;3° dans le cas visé au deuxième alinéa si le nouveau plan n'est pas entré en vigueur dans les deux ans à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement décidant sa modification. Le refus du permis fondé sur les motifs visés à l'article 118, § 3, devient caduc : 1° dans le cas visé à l'alinéa 1er, si le plan n'est pas entré en vigueur dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement qui arrête le projet;2° dans le cas visé à l'alinéa 2, si le dossier de base n'est pas approuvé par le Gouvernement dans les douze mois qui suivent l'arrêté du Gouvernement décidant la modification du plan particulier d'affectation du sol ou l'établissement d'un tel plan ou si ce plan n'est pas entré en vigueur dans les trois ans de l'approbation par le Gouvernement du dossier de base. Dans les cas visés aux premier et deuxième alinéas, la requête primitive fait l'objet, à la demande du requérant, d'une nouvelle décision qui, en cas de refus, ne peut plus être fondée sur ledit motif.

Suspension et annulation Article 124 de l'ordonnance du 29 août 1991.

Dans le cas visé à l'article 116, § 1er, alinéa 3, le fonctionnaire délégué vérifie si la procédure a été régulière et son avis respecté.

Dans le cas visé à l'article 116, § 1er, alinéa 4, le fonctionnaire délégué vérifie si la procédure a été régulière.

Dans la négative, il suspend la décision du collège des bourgmestre et échevins et le notifie à celui-ci, au demandeur ainsi qu'au Collège d'urbanisme, dans les vingt jours qui suivent la réception du permis.

Article 126 de l'ordonnance du 29 août 1991.

Dans les soixante jours de la notification de la suspension visée aux article 124 et 125, le Gouvernement, sur avis du Collège d'urbanisme, annule le permis s'il. a lieu et notifie sa décision simultanément au collège des bourgmestre et échevins et au demandeur.

Le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué et le titulaire du permis ou son conseil, sont, à leur demande, entendus par le Collège d'urbanisme. Lorsqu'une partie demande à être entendue, l'autre partie et le fonctionnaire délégué sont invités à comparaître.

Dans ce cas, le délai est prolongé de quinze jours.

A défaut de la notification de l'annulation dans les délais précités, la suspension est levée.

Article 127 de l'ordonnance du 29 août 1991.

L'annulation du permis fondée sur les motifs repris au § 4 de l'article 116 et au § 2 de l'article 125 devient caduque dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 123.

Arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1993 fixant la procédure consécutive à la suspension d'un permis d'urbanisme, d'un permis de lotir ou d'un certificat d'urbanisme

Article 1er.Le titulaire d'un permis d'urbanisme ou d'un permis de lotir suspendu en application de l'article 124 ou de l'article 125 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, ci-après dénommée « l'ordonnance », ou d'un certificat d'urbanisme, suspendu en application de l'article 159 de l'ordonnance, dispose d'un délai de quinze jours, à partir de la notification de la suspension, pour demander à être entendu par le Collège d'urbanisme.

A cette fin, il fait parvenir au Collège d'urbanisme une lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Art. 2.Le collège des bourgmestre et échevins, dont l'acte a été suspendu, procède de même s'il souhaite être entendu par le Collège d'urbanisme.

Art. 3.Lorsqu'une partie a demandé à être entendue, le Collège d'urbanisme convoque toutes les parties par lettre recommandée à la poste en vue de leur audition au moins dix jours avant la date fixée pour celle-ci.

L'absence d'une partie dûment convoquée n'affecte pas la validité de l'avis du Collège d'urbanisme.

Art. 4.Le Collège d'urbanisme fait parvenir son avis à l'Exécutif dans les quarante jours de la notification de la suspension.

Ce délai est porté à cinquante jours lorsqu'une des parties a demandé à être entendue.

Art. 5.Lorsque le collège des bourgmestre et échevins retire l'acte suspendu, il en avertit immédiatement le titulaire du permis ou du certificat, le fonctionnaire délégué et le Collège d'urbanisme, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Ministère de la Région Formulaire 006 de Bruxelles-Capitale Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement Vos références : Nos références : ARRETE DE SUSPENSION DU PERMIS D'URBANISME LE FONCTIONNAIRE DELEGUE, Vu l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 1992 déterminant la composition du dossier de demande de permis d'urbanisme;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 juillet 1996 relatif à la transmission de documents en vue de l'instruction des demandes de permis d'urbanisme et de lotir, des demandes de certificat d'urbanisme et de certificat d'urbanisme en vue de lotir;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 1992 désignant les fonctionnaires délégués, modifié par les arrêtés du Gouvernement du 14 novembre 1996 et du 4 décembre 1997;

Vu la demande de permis d'urbanisme introduite par . relative à un bien sis . et tendant à .

Vu la décision du . . . . . . . . . .du collège des bourgmestre et échevins de . . . . . . . . . . .. accordant le permis à . . . . . . . . . . . ; (1) Attendu qu'il existe, pour le territoire où se situe le bien, un plan particulier d'affectation du sol en vigueur, autre qu'un plan particulier d'affectation du sol approuvé sur base de l'article 17 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme;(1) Attendu qu'il existe, pour le territoire où se situe le bien, un permis de lotir non périmé; Attendu que la lettre recommandée, par laquelle le collège a transmis sa décision au fonctionnaire délégué, a été reçue par celui-ci le . . . . . . . . . , ARRETE :

Art. 1er.L'arrêté du collège des bourgmestre et échevins de . . . . . . . . . . . . .. en date du . . . . . . . . . .., accordant à . . . . . . . . . . . . . le permis d'urbanisme est suspendu pour les motifs suivants :

Art. 2.Notification du présent arrêté est faite ce jour au titulaire du permis, au collège des bourgmestre et échevins et au Collège d'urbanisme.

Fait à . . . . . . . . . .., le . . . . . . . . . ..

Le fonctionnaire délégué, Notification au collège des bourgmestre et échevins de et à Ses références : Bruxelles, le . . . . . . . . .

Le fonctionnaire délégué, Notification au Collège d'urbanisme.

Bruxelles, le . . . . . . . . ..

Le fonctionnaire délégué, _______ Nota (1) Biffer la (les) mention(s) inutile(s). Dispositions légales Décision du collège des bourgmestre et échevins Article 118 de l'ordonnance du 29 août 1991. § 1er. S'il existe, pour le territoire où se situe le bien, un plan particulier d'affectation du sol en vigueur ou un permis de lotir non périmé, le collège des bourgmestre et échevins statue sur la demande.

Article 123 de l'ordonnance du 29 août 1991.

Le refus du permis fondé sur les motifs visés à l'article 116, § 4 devient caduc : 1° dans le cas visé au 1°, si ce plan n'est pas entré en vigueur dans les trois ans de l'approbation par le Gouvernement du dossier de base;2° dans le cas visé au 2°, si ce plan n'est pas entré en vigueur dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement qui arrête le projet;3° dans le cas visé au deuxième alinéa si le nouveau plan n'est pas entré en vigueur dans les deux ans à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement décidant sa modification. Le refus du permis fondé sur les motifs visés à l'article 118, § 3, devient caduc : 1° dans le cas visé à l'alinéa 1er, si le plan n'est pas entré en vigueur dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement qui arrête le projet;2° dans le cas visé à l'alinéa 2, si le dossier de base n'est pas approuvé par le Gouvernement dans les douze mois qui suivent l'arrêté du Gouvernement décidant la modification du plan particulier d'affectation du sol ou l'établissement d'un tel plan ou si ce plan n'est pas entré en vigueur dans les trois ans de l'approbation par le Gouvernement du dossier de base. Dans les cas visés au premier et deuxième alinéas, la requête primitive fait l'objet, à la demande du requérant, d'une nouvelle décision qui, en cas de refus, ne peut plus être fondée sur ledit motif.

Suspension et annulation Article 125 de l'ordonnance du 29 août 1991. § 1er. Dans le cas visé à l'article 118, une expédition du permis est transmise avec le dossier au fonctionnaire délégué, qui vérifie si le permis est conforme au plan particulier d'affectation du sol ou au permis de lotir.

Le Gouvernement détermine les documents que le collège des bourgmestre et échevins joint à l'expédition de la décision délivrant le permis qu'il notifie au fonctionnaire délégué.

Le fonctionnaire délégué vérifie en outre la conformité du permis à la réglementation en vigueur.

En cas de non-conformité, le fonctionnaire délégué suspend la décision du collège des bourgmestre et échevins et le notifie à celui-ci, au demandeur ainsi qu'au Collège d'urbanisme, dans les vingt jours qui suivent la réception du permis. § 2. Le fonctionnaire délégué suspend le permis qui, bien qu'il soit fondé sur un plan particulier d'affectation du sol ou un permis de lotir non périmé, est incompatible avec les prescriptions d'un projet de plan régional d'affectation du sol entré en vigueur.

Le fonctionnaire délégué peut également suspendre le permis lorsqu'il estime que les travaux prévus dans ce permis ou dans le dossier annexé sont de nature à compromettre le bon aménagement des lieux, dès que l'Exécutif a décidé la modification du plan particulier d'affectation du sol ayant pour effet de modifier ou d'annuler le permis de lotir.

Article 126 de l'ordonnance du 29 août 1991.

Dans les soixante jours de la notification de la suspension visée aux article 124 et 125, le Gouvernement, sur avis du Collège d'urbanisme, annule le permis s'il y a lieu et notifie sa décision simultanément au collège des bourgmestre et échevins et au demandeur.

Le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué et le titulaire du permis ou son conseil, sont, à leur demande, entendus par le Collège d'urbanisme. Lorsqu'une partie demande à être entendue, l'autre partie et le fonctionnaire délégué sont invités à comparaître.

Dans ce cas, le délai est prolongé de quinze jours.

A défaut de la notification de l'annulation dans les délais précités, la suspension est levée.

Article 127 de l'ordonnance du 29 août 1991.

L'annulation du permis fondée sur les motifs repris au § 4 de l'article 116 et au § 2 de l'article 125 devient caduque dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 123.

Arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1993 fixant la procédure consécutive à la suspension d'un permis d'urbanisme, d'un permis de lotir ou d'un certificat d'urbanisme

Article 1er.Le titulaire d'un permis d'urbanisme ou d'un permis de lotir suspendu en application de l'article 124 ou de l'article 125 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, ci-après dénommée « l'ordonnance », ou d'un certificat d'urbanisme, suspendu en application de l'article 159 de l'ordonnance, dispose d'un délai de quinze jours, à partir de la notification de la suspension, pour demander à être entendu par le Collège d'urbanisme.

A cette fin, il fait parvenir au Collège d'urbanisme une lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Art. 2.Le collège des bourgmestre et échevins, dont l'acte a été suspendu, procède de même s'il souhaite être entendu par le Collège d'urbanisme.

Art. 3.Lorsqu'une partie a demandé à être entendue, le Collège d'urbanisme convoque toutes les parties par lettre recommandée à la poste en vue de leur audition au moins dix jours avant la date fixée pour celle-ci.

L'absence d'une partie dûment convoquée n'affecte pas la validité de l'avis du Collège d'urbanisme.

Art. 4.Le Collège d'urbanisme fait parvenir son avis à l'Exécutif dans les quarante jours de la notification de la suspension.

Ce délai est porté à cinquante jours lorsqu'une des parties a demandé à être entendue.

Art. 5.Lorsque le collège des bourgmestre et échevins retire l'acte suspendu, il en avertit immédiatement le titulaire du permis ou du certificat, le fonctionnaire délégué et le Collège d'urbanisme, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Vu les formulaires 001 à 006 pour être joints à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 septembre 1999 modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 1992 réglant la forme des décisions prises en matière de permis d'urbanisme par le collège des bourgmestre et échevins ainsi que la forme de la suspension de ces décisions par le fonctionnaire délégué.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, J. SIMONET Le Secrétaire d'Etat à l'Aménagement du Territoire, E. ANDRE

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