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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 26 novembre 1998
publié le 02 avril 1999

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du 29 janvier 1998 portant exécution de l'ordonnance du 18 décembre 1997 telle que modifiée par l'ordonnance du 29 octobre 1998 portant assentiment à l'accord de coopération du 15 mai 1998 modifiant l'accord de coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions concernant les programmes de transition professionnelle

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
1998031547
pub.
02/04/1999
prom.
26/11/1998
ELI
eli/arrete/1998/11/26/1998031547/moniteur
moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


26 NOVEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du 29 janvier 1998 portant exécution de l' ordonnance du 18 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/12/1997 pub. 03/04/1998 numac 1998031011 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'accord de coopération conclu le 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions relatif au programme de transition professionnelle fermer telle que modifiée par l' ordonnance du 29 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/10/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998031489 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'accord de coopération du 15 mai 1998 modifiant l'accord de coopération du 4 mars 1997 conclu entre l'Etat fédéral et les Régions relatif au programme de transition professionnelle fermer portant assentiment à l'accord de coopération du 15 mai 1998 modifiant l'accord de coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions concernant les programmes de transition professionnelle


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, IX, modifié par les lois spéciales des 8 août 1988 et 16 juillet 1993;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 4;

Vu l' ordonnance du 18 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/12/1997 pub. 03/04/1998 numac 1998031011 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'accord de coopération conclu le 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions relatif au programme de transition professionnelle fermer portant assentiment à l'accord de coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat Fédéral et les Régions, concernant les programmes de transition professionnelle;

Vu l' ordonnance du 29 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/10/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998031489 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'accord de coopération du 15 mai 1998 modifiant l'accord de coopération du 4 mars 1997 conclu entre l'Etat fédéral et les Régions relatif au programme de transition professionnelle fermer portant assentiment à l'accord de coopération du 15/05/1998 modifiant l'accord de coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat Fédéral et les Régions relatif aux programmes de transition professionnelle;

Vu l'accord de coopération du 4 mars 1997 conclu entre l'Etat fédéral et les Régions concernant les programmes de transition professionnelle, tel que modifié par l'accord de coopération du 15 mai 1998;

Vu la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration de certains organismes d'intérêt public notamment l'article 14;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1988 portant organisation et fonctionnement de l'ORBEM, notamment l'article 15;

Vu l'arrêté du 29 janvier 1998 d'exécution de l' ordonnance du 18 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/12/1997 pub. 03/04/1998 numac 1998031011 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'accord de coopération conclu le 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions relatif au programme de transition professionnelle fermer portant assentiment à l'accord de coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions concernant les programmes de transition professionnelle;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la nécessité de prendre sans retard un arrêté résulte de l'obligation que l'accord de coopération du 15 mai 1998 impose aux parties de prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires à l'exécution du présent accord de coopération modificatif;

Sur proposition du Ministre-Président ayant l'emploi dans ses attributions, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 1er de l'arrêté du 29 janvier 1998 d'exécution de l' ordonnance du 18 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/12/1997 pub. 03/04/1998 numac 1998031011 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'accord de coopération conclu le 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions relatif au programme de transition professionnelle fermer portant assentiment de l'accord de coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions concernant les programmes de transition professionnelle, les 4°, 5° et 7° sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes : « 4° l'accord de coopération : l'accord de coopération du 15 mai 1998 modifiant l'accord de coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions relatif aux programmes de transition professionnelle;» « 5° l'ordonnance : l' ordonnance du 18 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/12/1997 pub. 03/04/1998 numac 1998031011 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'accord de coopération conclu le 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions relatif au programme de transition professionnelle fermer portant assentiment à l'accord de coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions concernant les programmes de transition professionnelle, telle que modifiée par l' ordonnance du 29 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/10/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998031489 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'accord de coopération du 15 mai 1998 modifiant l'accord de coopération du 4 mars 1997 conclu entre l'Etat fédéral et les Régions relatif au programme de transition professionnelle fermer portant assentiment à l'accord de coopération du 15 mai 1998 modifiant l'accord du 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions concernant les programmes de transition professionnelle; » « 7° les travailleurs : les travailleurs visés à l'article 6 de l'accord de coopération. »

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Seuls les demandeurs d'emploi qui n'ont pas obtenu de diplôme, certificat ou brevet d'enseignement secondaire supérieur, peuvent être occupés dans les programmes de transition professionnelle. » Par dérogation à l'alinéa précédent, les Ministres peuvent autoriser d'autres niveaux de qualification, dans la décision visée à l'article 7, alinéa 4 d présent arrêté, si le projet de programme de transition professionnelle le justifie.

Art. 4.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le ministre fixe le montant de la prime, en rapport avec la durée du contrat de travail, le coût salarial et le régime de travail. Ce montant est calculé en fonction de l'occupation effective dans le cadre des primes accordées pour le mois concerné. Seuls les jours de travail réellement prestés ainsi que les jours qui y sont assimilés donnent droit à une prime. La somme de l'allocation-intégration visée à l'art. 7, § 1er de l'accord de coopération, et de la prime payée ne peut dépasser le coût salarial ».

Art. 5.L'article 6 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « L'employeur dispose d'un délai de 3 mois suivant le trimestre pendant lequel il occupait des travailleurs dans le cadre des programmes de transition professionnelle, pour introduire auprès de l'ORBEM une copie de la déclaration O.N.S.S. trimestrielle ».

Art. 6.L'article 8 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa précédent, l'employeur peut transformer un emploi à 4/5 temps en un emploi mi-temps, à condition d'avoir reçu l'accord préalable de l'O.R.B.E.M. ».

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 15 mai 1998.

Art. 8.Le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions, est chargé d'exécuter le présent arrêté.

Bruxelles, le 26 novembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites, Ch. PICQUE

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