publié le 25 février 1998
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'octroi de subventions pour l'adaptation et l'équipement des taxis bruxellois
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
23 OCTOBRE 1997. Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'octroi de subventions pour l'adaptation et l'équipement des taxis bruxellois
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 12, alinéa 3;
Vu l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 décembre 1996 contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 1997, notamment l'article 13;
Vu l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, notamment l'article 34;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 novembre 1995 fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du Comité consultatif régional des services de taxis et des voitures de location avec chauffeur pour la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 juillet 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 septembre 1997;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de disposer au plus tôt de véhicules-taxis accessibles aux handicapés en chaise roulante, de combler ainsi rapidement le déficit en matière d'infrastructures de transport adaptées dans la Région de Bruxelles-Capitale, de diminuer dans les meilleurs délais les coûts des remboursements de transports effectués actuellement par ambulance et enfin, considérant la nécessité compte tenu des disponibilités budgétaires de l'année en cours et du risque de voir celles-ci tomber en annulation si le présent arrêté n'est pas approuvé dans les délais et de répondre favorablement à la demande pressante du droit à la mobilité formulée par les handicapés;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 6 octobre 1997 en application de l'article 84, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant qu'une subvention octroyée par la Région de Bruxelles-Capitale est de nature à inciter les exploitants à doter les véhicules qu'ils utilisent de dispositifs techniques permettant le transport des personnes moins-valides;
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des pouvoirs locaux, de l'emploi, du logement et des monuments et sites ayant les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur dans ses attributions et du Secrétaire d'Etat qui lui est adjoint, Arrête :
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : 1° exploitant : toute personne physique ou morale, titulaire d'une autorisation d'exploiter un service de taxis délivrée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;2° le Ministre : le Ministre ayant le transport rémunéré de personnes par taxi dans ses attributions ou son délégué;3° le Comité consultatif : le Comité consultatif régional des services de taxis et des voitures de location avec chauffeur, institué en vertu de l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur.
Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles et dans les conditions énumérées ci-après, le Ministre peut accorder aux exploitants qui en font la demande une intervention lorsque ceux-ci équipent, en une fois, un véhicule neuf affecté à l'usage de taxi répondant aux normes techniques suivantes reprises aux croquis 1 à 5 annexés au présent arrêté : 1° le taxi doit pouvoir transporter une personne handicapée assise sur sa chaise roulante;2° l'espace minimum réservé à la chaise roulante et à son occupant est de 1,40 m de hauteur (souhaitée), 1,35 m de hauteur exigée, 0,70 m de largeur et 1,30 m de longueur;3° l'espace réservé à la chaise roulante doit être inséré à l'arrière du véhicule parmi les sièges des autres passagers.L'espace réservé à la chaise roulante, doit pouvoir être affecté à l'usage d'une personne valide au moyen d'un siège rabattable; 4° l'accès au véhicule doit se faire au moyen d'une rampe à pente douce ou par élévateur;5° la hauteur du plancher du véhicule doit être adaptée pour le confort de l'usager : a) en cas de mise en oeuvre d'une rampe d'accès, la longueur de celle-ci sera limitée et l'inclinaison de la rampe ne peut être supérieure à 22 %;b) le taxi doit pouvoir assurer une visibilité latérale suffisante aux personnes transportées;c) le taxi doit pouvoir assurer une hauteur libre de minimum 1,24 m à la porte arrière;6° le véhicule servant de taxi doit offrir au passager assis sur sa chaise roulante une sécurité optimale.A cette fin la chaise roulante doit être arrimée au moyen d'un système de fixation au sol à verrouillage rapide, pouvant résister en cas de choc.
Les sièges des passagers valides peuvent être utilisés pour limiter tout déplacement latéral de la chaise roulante à l'intérieur du véhicule; 7° une ceinture de sécurité doit être prévue pour la personne handicapée; 8° le taxi ne doit présenter aucun signe distinctif extérieur signalant qu'il transporte des personnes handicapées en chaise roulante, à l'exception du symbole international d'accessibilité reproduit à l'article 70.2.1., 3°, c, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière; 9° le taxi doit être au service de tous, c'est-à-dire, tant pour le transport des personnes handicapées en chaise roulante que le transport de personnes valides.
Art. 3.§ 1er. Le montant de l'intervention ne peut en aucun cas dépasser F 600 000. Ce montant doit viser les frais d'adaptation du véhicule, que cela soit au niveau de l'achat, des transformations, de l'équipement ou de l'exploitation du véhicule. Ces frais sont évalués par le Comité consultatif défini dans le présent arrêté.
L'intervention est accordée une seule fois pour un même exploitant (personne physique ou morale) et pour un seul véhicule.
Elle n'est pas accordée pour un véhicule de réserve ou de remplacement au sens de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur. § 2. Le montant de la subvention est retiré si l'exploitant ne maintient pas l'équipement qui a fait l'objet de la subvention en parfait état et s'il ne met pas le véhicule à la disposition du public - personnes à mobilité réduite et personnes handicapées en fauteuil roulant - pendant une durée minimale de 5 ans.
Toute discrimination basée sur le handicap et tout refus de service sur base du handicap sera sanctionné par le retrait ou le remboursement de l'aide accordée par la Région.
Toute plainte émanant de la clientèle et portant sur un refus de course, une tarification abusive, attitude impolie ou grossière peut entraîner, outre les sanctions administratives prévues par la réglementation, le remboursement de l'aide.
Art. 4.Pour bénéficier de la subvention, l'exploitant doit remplir les conditions suivantes : 1° être titulaire d'une autorisation d'exploiter un service de taxi depuis au moins 3 ans;2° ne pas avoir fait l'objet de sanctions administratives ou pénales dans les trois dernières années précédant sa demande;3° s'engager à mettre à la disposition des personnes handicapées durant une période minimale de cinq ans le véhicule ayant fait l'objet de la subvention (à cet effet, il assistera à des réunions d'information organisées par le Comité consultatif concernant une meilleure connaissance des spécificités du transport des personnes handicapées : type de handicap, approche de la personne, difficultés rencontrées, qualité du service);4° être affilié à un central téléphonique situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ou disposer d'une communication radio-téléphonique avec un central organisé pour des personnes moins-valides;5° s'engager à assurer en dégâts matériels et incendie, vol, le véhicule faisant l'objet de la subvention pendant une période de cinq ans;6° s'engager à accepter les chèques-taxis délivrés soit par les communes bruxelloises soit par les mutuelles ou les associations en faveur des personnes à mobilité réduite.
Art. 5.L'intervention ne peut être accordée que si l'exploitant souhaitant bénéficier de celle-ci est en possession de l'accord de principe et de l'accord définitif délivré par le Ministre sur proposition du Comité consultatif.
L'accord de principe n'est accordé qu'après présentation par l'exploitant d'un dossier contenant les documents décrits à l'article 8 du présent arrêté qui répond aux prescriptions du présent arrêté.
L'accord définitif ne sera accordé qu'après vérification de l'inspection de l'autorité administrative compétente.
Art. 6.Le Comité consultatif, institué dans le cadre de l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, est chargé dans le cadre du présent arrêté outre des missions particulières mentionnées aux articles qui précèdent, soit d'initiative, soit à la demande du Ministre, de remettre des avis sur toutes questions relatives à l'exécution du présent arrêté et notamment ceux prévus par les articles 4 et 6.
Dans le cadre de l'ensemble de ces missions, le Comité consultatif pourra se voir adjoindre au titre d'expert avec voix consultative des représentants des associations de personnes handicapées ainsi que des techniciens compétents en matière d'aménagement de véhicules automobiles désignés par le Ministre.
Art. 7.§ 1er. En vue de bénéficier de l'intervention, l'exploitant introduit une demande écrite auprès de l'Administration accompagnée des documents suivants : les devis relatifs à l'achat d'un véhicule neuf monovolume, aux travaux d'adaptation et à l'installation du matériel permettant le transport des personnes en chaise roulante. § 2. La subvention sera liquidée sur demande écrite auprès de l'Administration accompagnée des documents suivants : 1° facture d'achat du véhicule;2° facture des travaux d'adaptation et de fournitures;3° preuve du payement de l'assurance conformément à l'art.5.
Ces documents doivent être envoyés ou déposés au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, Administration de l'Equipement et des Déplacements - Service des Taxis (A4), rue du Progrès 80, boîte 1, à 1030 Bruxelles
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Le Ministre qui a les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 octobre 1997.
Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des pouvoirs locaux, de l'emploi, du logement et des monuments et sites, Ch. PICQUE Le Ministre des Finances et du Budget, J. CHABERT Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre-Président, E. TOMAS