publié le 23 décembre 1997
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Régent du 2 juillet 1949 relatif à l'intervention de l'Etat en matière de subsides pour l'exécution de travaux par les provinces, communes, associations de communes, commissions d'assistance publique, fabriques d'églises et associations de polders ou de wateringues
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
13 NOVEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Régent du 2 juillet 1949 relatif à l'intervention de l'Etat en matière de subsides pour l'exécution de travaux par les provinces, communes, associations de communes, commissions d'assistance publique, fabriques d'églises et associations de polders ou de wateringues
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 6, § 1er, VIII, 3°, modifiée par les lois des 8 août 1988 et 16 juillet 1993;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 4 modifié par les lois des 5 mai 1993 et 16 juillet 1993;
Vu l'arrêté du Régent du 2 juillet 1949 relatif à l'intervention financière de l'Etat en matière de subsides pour l'exécution de travaux par les provinces, communes, associations de communes, commissions d'assistance publique, fabriques d'églises et associations de polders ou de wateringues et ses différents arrêtés modificatifs, notamment l'arrêté du Gouvemement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 décembre 1995;
Vu l'accord du Ministre ayant les finances et le budget dans ses attributions;
Vu l'avis favorable de l'lnspection des Finances;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que l'arrété du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 décembre 1995 modifiant l'arrêté du Régent du 2 juillet 1949 susvisé avait pour but de rendre la réglementation applicable au leasing de bâtiments administratifs communaux; que les dispositions de cet arrêté concernant le paiement du loyer par la commune et le paiement parallèle de la subvention par la Région sont incompatibles avec le transfert de propriété à la réception provisoire des travaux; que cette incompatibilité complique l'application pratique de l'arrêté tandis que plusieurs demandes de subsides ont déjà été introduites; que par conséquent, il est nécessaire de prendre sans délai les mesures qui s'imposent en vue d'assurer la continuité du traitement des dossiers de demandes de subsides;
Sur la proposition du Ministre-Président chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.L'article 2, § 1er, 3°, de l'arrêté du Régent du 2 juillet 1949 relatif à l'intervention de l'Etat en matière de subsides pour l'exécution de travaux par les provinces, communes, associations de communes, commissions d'assistance publique, fabriques d'églises et associations de polders ou de wateringues, est remplacé par le texte suivant : "3° Les subsides mentionnés en 2°, a, peuvent être octroyés aux communes, ainsi qu'aux centres publics d'aide sociale pour leurs bâtiments administratifs, lorsque les travaux sont exécutés sur base d'un marché de promotion de travaux lequel prévoit soit la location d'ouvrages suivie à terme d'un transfert de propriété, soit l'acquisition d'ouvrages dès leur mise à disposition moyennant le paiement d'annuités.
L'octroi des subsides est notifié sur base du dossier d'attribution du marché.
Les charges financières résultant du marché de promotion doivent être mentionnées séparément dans le dossier d'attribution du marché. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul du subside.
Lorsque l'ouvrage est érigé sur des terrains dont le pouvoir adjudicateur n'est pas propriétaire, la valeur vénale de ces terrains doit être mentionnée séparément dans le dossier d'attribution du marché. Cette valeur n'est pas prise en compte pour le calcul du subside.
Le paiement du subside se fait sur base du décompte final après la réception provisoire des travaux".
Art. 2.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 décembre 1995 modifiant l'arrêté du Régent du 2 juillet 1949 relatif à l'intervention de l'Etat en matière de subsides pour l'exécution de travaux par les provinces, communes, associations de communes, commissions d'assistance publique, fabriques d'églises et associations de polders et de wateringues, est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le Ministre chargé des Pouvoirs locaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 novembre 1997.
Le Ministre-Président du Gouvemement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Economie, des Finances, du Budget, de l'Energie et des Relations extérieures, J. CHABERT