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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 17 juillet 1997
publié le 27 août 1997

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du 18 juillet 1996 déterminant les règles applicables pour l'octroi de subventions aux communes dans le cadre du contrat de mobilité

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
1997031349
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27/08/1997
prom.
17/07/1997
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


17 JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du 18 juillet 1996 déterminant les règles applicables pour l'octroi de subventions aux communes dans le cadre du contrat de mobilité


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 39 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions de la Région de Bruxelles-Capitale, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juillet 1995 fixant la répartition des compétences entres Ministres;

Vu l'ordonnance du 22 novembre 1990 relative à l'organisation des transports en commun dans la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu le contrat de gestion passé entre la Région et la S.T.I.B. le 23 mai 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 1996 déterminant les règles applicables pour l'octroi de subventions aux communes dans le cadre du contrat de mobilité;

Considérant que la formule figurant à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 1996 ne prévoit pas d'indexation;.

Considérant que l'expérience résultant des premiers contrats de mobilité, met en évidence la nécessité pour les communes de disposer d'un personnel motivé et en nombre suffisant pour exécuter les missions du contrat;

Considérant que les communes ne disposent pas de moyens suffisants pour faire face aux conséquences de l'augmentation du volume des déplacements dans la Région de Bruxelles-Capitale;

Considérant que la vitesse commerciale des transports publics de surface de la S.T.I.B. est en lente régression;

Considérant, dès lors, qu'il y a lieu de poursuivre et d'intensifier la mise à disposition de moyens financiers aux communes dans le cadre du contrat de mobilité, Arrête :

Article 1er.L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 1996 est modifié comme indiqué au paragraphe suivant.

La subvention annuelle maximale (Smax) par commune est calculée conformément à la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image avec n1 = nombre total de carrefours prioritaires sans transport en commun de surface;

M1,i = nombre de minutes de surveillance quotidienne du carrefour i; n2 = nombre total de carrefours prioritaires avec transport en commun de surface;

M2,j = nombre de minutes de surveillance quotidienne du carrefour j; n3 = nombre de voiries prioritaires;

L = longueur de la voirie k (en km);

M3,k = nombre de minutes de surveillance quotidienne de la voirie;

M H 300 minutes.

Art. 2.La subvention annuelle maximale calculée à l'article 1er est indexée selon l'index santé.

L'index de départ est l'index santé du mois de juillet 1996.

L'index à prendre en considération pour le calcul de la subvention est l'index santé du mois précédant la date de la délibération du conseil communal approuvant la demande de subvention.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 juillet 1997.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et du Transport, H. HASQUIN

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