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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 12 juin 1997
publié le 27 août 1997

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale rendant applicables aux membres du personnel du Ministère et des organismes d'intérêt public qui dépendent de la Région de Bruxelles-Capitale les modifications apportées à l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans les administrations et autres services des Ministères par les arrêtés royaux du 30 décembre 1993, 14 octobre 1994, 7 avril 1995 et 28 février 1996

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
1997031343
pub.
27/08/1997
prom.
12/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/12/1997031343/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


12 JUIN 1997. Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale rendant applicables aux membres du personnel du Ministère et des organismes d'intérêt public qui dépendent de la Région de Bruxelles-Capitale les modifications apportées à l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans les administrations et autres services des Ministères par les arrêtés royaux du 30 décembre 1993, 14 octobre 1994, 7 avril 1995 et 28 février 1996


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 40;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11;.

Vu l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans les administrations de l'Etat;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis le 6 février 1997;

Vu l'accord du Ministre ayant le Budget dans ses attributions, donné le 14 février 1997;

Vu l'approbation du Ministre des Pensions, donné le 25 mars 1997;

Vu l'avis du Comité de Gestion de l'Office régional de l'Emploi;

Vu l'avis du Conseil d'administration de la Société du Logement de la Région bruxelloise;

Vu l'avis du Conseil d'administration de la Société régionale du Port de Bruxelles;

Vu le protocole n° 92/8 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que la Région de Bruxelles-Capitale s'est engagée, lors des négociations qui se sont déroulées au sein du Comité A et qui ont abouti au protocole 88/2 du 8 mai 1996, à appliquer l'interruption de carrière de douze semaines consécutives à un congé de maternité, l'interruption de carrière pour prodiguer des soins palliatifs et l'allongement du bénéfice du régime de l'interruption de carrière à septante-deux mois;

Considérant que cet engagement rend nécessaire de permettre ce nouveau régime de travail à temps partiel;

Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par « organismes d'intérêt public », les organismes d'intérêt public suivants : l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement; le Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise; l'Agence régionale pour la Propreté; le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale; l'Office régional bruxellois de l'Emploi; la Société du Logement de la Région bruxelloise; la Société régionale du Port de Bruxelles.

Art. 2.Sont applicables aux membres du personnel statutaire du Ministère et des organismes d'intérêt public qui dépendent de la Région de Bruxelles-Capitale les modifications apportées à l'Arrêté Royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans les administrations et autres services des Ministères par les arrêtés royaux du 30 décembre 1993, 14 octobre 1994, 7 avril 1995 et 28 février 1996.

Art. 3.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 juin 1997.

Le Ministre-Président, Ch. PICQUE Le Ministre de la Fonction publique, R. GRIJP

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