publié le 07 février 2020
Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 19 juillet 2012 portant délégation de certains pouvoirs à des membres du personnel du Ministère de la Communauté germanophone
19 DECEMBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 19 juillet 2012 portant délégation de certains pouvoirs à des membres du personnel du Ministère de la Communauté germanophone
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 69, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 51, modifié par les lois des 16 juillet 1993 et 6 janvier 2014;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 19 juillet 2012 portant délégation de certains pouvoirs à des membres du personnel du Ministère de la Communauté germanophone;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 décembre 2019;
Sur la proposition du Ministre-Président, compétent en matière de Personnel, de Budget et de Finances;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 19 juillet 2012 portant délégation de certains pouvoirs à des membres du personnel du Ministère de la Communauté germanophone, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 21 février 2017, les mots « au chef de département ou » sont abrogés;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En cas d'absence ou d'empêchement d'un chef de département, ses délégations sont, à défaut de dispositions contraires, exercées par un agent désigné par le secrétaire général suppléant chargé du développement du personnel.»
Art. 2.Dans l'article 9, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 2 est complété par les mots « ainsi que pour les missions qui sont confiées à des prestataires de services occasionnels dans le cadre de la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale ».
Art. 3.Dans l'article 10 du même arrêté, l'alinéa 2 est complété par les mots « ainsi que pour les missions qui sont confiées à des prestataires de services occasionnels dans le cadre de la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale ».
Art. 4.Dans l'article 16, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 2 est complété par les mots « ainsi que pour les missions qui sont confiées à des prestataires de services occasionnels dans le cadre de la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale ».
Art. 5.Dans l'article 21, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 21 février 2017, les mots « ainsi que sur le retrait de ces autorisations ou permis » sont insérés entre les mots « sur les demandes proprement dites, » et les mots « sauf possibilités de dérogation ».
Art. 6.A l'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 21 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est rétabli dans la rédaction suivante : « § 1er - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer, dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 fixant la procédure d'agrément, d'enregistrement et de reconnaissance des professionnels du secteur des soins de santé et relatif à la délivrance d'une carte professionnelle européenne, sur les demandes d'agrément, d'enregistrement, de reconnaissance et de délivrance d'une carte professionnelle européenne."; 2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer, dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement du 19 décembre 2019 réglant de manière transitoire la procédure à suivre pour obtenir une autorisation préalable ou un accord aux fins de prise en charge des frais ou de participation aux frais engagés pour une revalidation long term care à l'étranger, sur les demandes suivantes, à l'exception des possibilités de recours prévues dans cet arrêté : 1° sur les demandes d'obtention d'une autorisation préalable aux fins d'une prise en charge des frais engagés pour une revalidation long term care à l'étranger;2° sur les demandes de prolongation de la revalidation long term care préalablement autorisée conformément au 1°;3° sur les demandes d'obtention d'un accord aux fins d'une participation aux frais engagés pour une revalidation long term care à l'étranger;4° sur les demandes d'obtention d'un accord aux fins d'une participation aux frais engagés pour des soins exceptionnels à l'étranger;5° sur les demandes d'obtention d'une participation aux frais de déplacement."; 3° le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur une demande exceptionnelle introduite par des personnes dépendantes souhaitant avoir recours à un centre de repos et de soins, en application de l'article 24 du décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs.»
Art. 7.A l'article 26 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 21 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 8 est remplacé par ce qui suit : « § 8 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur l'octroi d'un simple avis relatif au patrimoine mentionné aux articles D.IV.14.2, D.IV.17.2, D.IV.20.2, D.IV.22.2 et D.IV.23.2 du Code du développement territorial. "; 2° l'article est complété par les § § 9 et 10 rédigés comme suit : § 9 - Le même chef de département est habilité à représenter le ministre compétent en matière de Protection des Monuments lors des réunions de projet mentionnées à l'article D.IV.31 du Code du développement territorial. § 10 - Le même chef de département est habilité à émettre les invitations aux réunions de projet mentionnées à l'article D.IV.31 du Code du développement territorial et à rédiger le procès-verbal desdites réunions. »
Art. 8.L'article 29 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 21 février 2017 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 31 janvier 2019, est complété par les § § 19 à 21 rédigés comme suit : « § 19 - Dans le cadre de l'exécution du titre II, chapitre II, du Code du logement et de l'habitat durable ainsi que de l'arrêté de la Région wallonne du 23 décembre 1998 relatif à l'octroi de subventions aux ménages à revenu modeste pour l'utilisation rationnelle et efficiente de l'énergie, le même chef de département est désigné, en ce qui concerne les engagements budgétaires et juridiques, ainsi que la liquidation des dépenses conformément à l'article 24, § § 2 à 4, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, comme ordonnateur délégué pour les dépenses prévues au budget des dépenses de la Communauté germanophone, concernant les allocations de base 32.00, 33.00, 34.00, 43.21 et 81.11 du programme 21 de la division organique 50. § 20 - Conformément au titre II, chapitre II, du Code du logement et de l'habitat durable délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur le droit à des aides pour les personnes physiques. § 21 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur les garanties de bonne fin de remboursement de prêts mentionnées à l'article 14, § 4, 5°, du Code du logement et de l'habitat durable. »
Art. 9.L'article 30 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement du 21 février 2017, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 30 - Département Aménagement du territoire - Aménagement du territoire et urbanisme § 1er - Délégation est donnée au chef de département compétent pour l'Aménagement du territoire pour donner les avis mentionnés aux articles D.IV.16 et D.IV.19 du Code du développement territorial ou, selon le cas, pour donner les avis conformes mentionnés aux articles D.IV.17 et D.IV.20 du même Code. § 2 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur les demandes de permis pour les actes et travaux mentionnés aux articles D.IV.22, alinéa 1er, 1° à 10°, D.IV.22.1 et D.IV.22.2 du même Code. § 3 - Délégation est donnée au même chef de département pour délivrer, dans le cadre des délégations données conformément au § 2, les certificats d'urbanisme n° 2 mentionnés aux articles D.IV.23, D.IV.23.1 et D.IV.23.2 du même Code. § 4 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur les demandes de certificat ou de permis introduites dans le cadre des réunions de projet mentionnées à l'article D.IV.31 du même Code ou, selon le cas, pour représenter le Gouvernement à ces mêmes réunions. § 5 - Le même chef de département est habilité à transmettre au demandeur l'accusé de réception ou, selon le cas, le relevé des pièces manquantes mentionné à l'article D.IV.33, alinéa 1er, du même Code, et délégation lui est donnée afin de fixer le délai lorsque le collège communal, dans le délai mentionné à l'article D.IV.33, alinéa 2, du même Code, n'a pas informé par envoi le Gouvernement du délai dans lequel sa décision est envoyée. § 6 - Délégation est donnée au même chef de département pour solliciter, conformément à l'article D.IV.35, § 2, alinéa 2, du même Code, l'avis des services ou des commissions qu'il juge opportun de consulter. § 7 - Le même chef de département est habilité, conformément à l'article D.IV.36 du même Code, à communiquer aux services ou commissions ainsi qu'au collège communal le dossier de demande et de solliciter leur avis. § 8 - Délégation est donnée au même chef de département pour donner les avis tels que mentionnés à l'article D.IV.39, § 1er, du même Code. § 9 - Délégation est donnée au même chef de département pour donner l'accord mentionné à l'article D.IV.42, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même Code pour la production de plans modificatifs et d'un complément corollaire de notice d'évaluation préalable des incidences ou d'étude d'incidences. § 10 - Délégation est donnée au même chef de département pour former la décision mentionnée à l'article D.IV.47, § 1er, alinéa 2, du même Code, si le collège communal n'a pas transmis sa décision au demandeur dans le délai imparti et qu'il n'a pas sollicité l'avis obligatoire ou facultatif du Gouvernement. Il est habilité à transmettre la décision ou, selon le cas, la décision de prorogation du délai de traitement au demandeur, au collège communal ainsi qu'à l'auteur de projet.
Le même chef de département est habilité à transmettre la décision mentionnée à l'article D.IV.47, § 2, alinéa 1er, du même Code au demandeur, au collège communal et à l'auteur de projet. § 11 - Le même chef de département est habilité à transmettre au demandeur, au collège communal et à l'auteur de projet la décision mentionnée à l'article D.IV.48 du même Code et prise dans le cadre de la délégation lui donnée conformément aux § § 2 ou 3 ou, selon le cas, à rédiger et transmettre la décision de prorogation du délai de traitement. § 12 - Délégation est donnée au même chef de département pour assurer la vérification des décisions du collège communal, décrite à l'article D.IV.62, § 1er, du même Code et, conformément aux dispositions du même article, à suspendre lesdites décisions ainsi que le permis mentionné à l'article D.IV.89, 1°, du même Code. Il est habilité, conformément à l'article D.IV.62, § 2, du même Code, à transmettre la suspension au collège communal et au demandeur ainsi qu'à préciser la nature de l'irrégularité dans la procédure, le défaut de motivation ou la disposition à laquelle la décision n'est pas conforme. § 13 - Le même chef de département est habilité à établir la copie certifiée conforme des documents mentionnés à l'article D.IV.70 du même Code. § 14 - Délégation est donnée au même chef de département pour octroyer la prorogation du permis d'urbanisme mentionnée à l'article D.IV.84, § 2, du même Code. § 15 - Délégation est donnée au même chef de département pour transmettre au notaire ses remarques concernant la division d'un bien qui ne fait pas l'objet d'une demande de permis d'urbanisation et dont tout ou partie des lots à former sont destinés en tout ou en partie à l'habitation, division mentionnée à l'article D.IV.102, § 1er, du même Code. § 16 - Délégation est donnée au même chef de département pour délivrer le permis d'urbanisme sollicité par le titulaire d'un permis de recherche de mines ou par le concessionnaire d'une mine conformément à l'article D.IV.106 du même Code. § 17 - Le même chef de département est habilité, conformément à l'article D.V.11, § 1er, du même Code, à soumettre à la consultation de la commission communale le projet de périmètre de remembrement urbain ou à solliciter une enquête publique auprès du collège communal. § 18 - Délégation est donnée au même chef de département pour confirmer l'avertissement verbal mentionné à l'article D.VII.4 du même Code. § 19 - Le même chef de département est habilité, conformément à l'article D.VII.6, alinéa 2, du même Code, à informer le collège communal s'il est saisi ou susceptible d'être saisi d'un recours sur une demande de permis de régularisation relative aux actes et travaux ou à l'urbanisation, objets du procès-verbal. § 20 - Délégation est donnée au même chef de département pour confirmer l'ordre d'interruption des travaux mentionné à l'article D.VII.9 du même Code. § 21 - Délégation est donnée au même chef de département pour demander devant le tribunal correctionnel l'application des mesures mentionnées à l'article D.VII.13 du même Code. § 22 - Délégation est donnée au même chef de département pour pourvoir d'office à l'exécution du jugement conformément à l'article D.VII.14 du même Code. § 23 - Délégation est donnée au même chef de département pour convoquer le contrevenant à la réunion de concertation mentionnée à l'article D.VII.17 du même Code et acter l'accord sur la demande d'un permis de régularisation. § 24 - Délégation est donnée au même chef de département pour proposer une transaction au contrevenant, et ce, de commun accord avec le collège communal et selon les conditions mentionnées à l'article D.VII.18, § 1er, du même Code. § 25 - Délégation est donnée au même chef de département pour imposer au contrevenant des mesures de restitution et le délai dans lequel elles seront exécutées, et ce, de commun accord avec le collège communal et selon les conditions mentionnées à l'article D.VII.21, § 1er, du même Code. Au terme du délai fixé, il est habilité à acter l'exécution desdites mesures. § 26 - Délégation est donnée au même chef de département pour poursuivre devant le tribunal civil l'application des mesures mentionnées à l'article D.VII.22 du même Code. § 27 - Le même chef de département est habilité à établir le certificat mentionné à l'article D.VII.25 du même Code et attestant que le jugement a été exécuté, qu'une transaction a été obtenue ou que l'intéressé a obtenu de façon définitive le permis prescrit et a exécuté les travaux conformément aux dispositions règlementaires et au permis ou que des travaux de restitution ont été réalisés. § 28 - Délégation est donnée au même chef de département, conformément à l'article R.IV.26-3, alinéa 1er, du même Code, pour approuver la production des plans à une autre échelle que celles arrêtées.
Délégation est donnée au même chef de département, conformément à l'article R.IV.26-3, alinéa 2, du même Code, pour solliciter la production de documents complémentaires si ceux-ci sont indispensables à la compréhension du projet. § 29 - Le même chef de département est habilité, conformément à l'article R.IV.105-1 du même Code, à transmettre les observations mentionnées à l'article D.IV.102 du même Code. § 30 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer, conformément à l'article R.V.2-1 du même Code, sur la complétude et la recevabilité de la demande de délimitation du site à réaménager. § 31 - Délégation est donnée au même chef de département pour délivrer l'autorisation mentionnée à l'article R.V.4-1 du même Code d'aliéner ou de grever de droits réels les biens situés dans le site à réaménager. § 32 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer, conformément à l'article R.V.7-1 du même Code, sur la complétude et la recevabilité de la demande de délimitation du site de réhabilitation paysagère et environnementale. § 33 - Délégation est donnée au même chef de département pour désigner, conformément à l'article R.VIII.4-1 du même Code, les communes sur le territoire desquelles une enquête publique sera réalisée. § 34 - Délégation est donnée au même chef de département pour récuser, conformément à l'article R.VIII.34-2 du même Code, la personne visée à l'article D.VIII.34, alinéa 2, du même Code. § 35 - Si, en vertu des dispositions du même Code, le Gouvernement est habilité et si, en vertu des dispositions du présent article, délégation est donnée au même chef de département, ce mandat couvre en même temps tous les cas dans lesquels le même Code prévoit l'action de "l'autorité compétente". »
Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 30.1 rédigé comme suit : « Art. 30.1 - Département Aménagement du territoire - Permis uniques § 1er - Délégation est donnée au chef de département compétent pour le Département Aménagement du territoire pour statuer, dans les cas mentionnés à l'article 14, § 2, alinéas 2, 3, 4 et 5, de l' accord de coopération du 14 novembre 2019Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 14/11/2019 pub. 13/01/2020 numac 2019206045 source ministere de la communaute germanophone et service public de wallonie Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté germanophone relatif à l'exercice des compétences en matière d'aménagement du territoire et de certaines matières connexes fermer entre la Région wallonne et la Communauté germanophone relatif à l'exercice des compétences en matière d'aménagement du territoire et de certaines matières connexes et conjointement avec le fonctionnaire technique de la Région wallonne, sur les demandes de permis uniques, et ce, conformément à l'article 26 du même accord de coopération. § 2 - Le même chef de département est habilité, conformément à l'article 19, § 1er, du même accord de coopération et conjointement avec le fonctionnaire technique de la Région wallonne, à envoyer au demandeur la décision statuant sur la complétude et la recevabilité de la demande ou la liste des documents manquants.
Le même chef de département est habilité, conformément à l'article 19, § 2, du même accord de coopération et conjointement avec le fonctionnaire technique de la Région wallonne, à déclarer la demande irrecevable si le demandeur n'introduit pas les compléments dans le délai indiqué.
Le même chef de département est habilité, conformément à l'article 19, § 3, du même accord de coopération et conjointement avec le fonctionnaire technique de la Région wallonne, à envoyer au demandeur la décision statuant sur la complétude et la recevabilité de la demande. § 3 - Le même chef de département est habilité, conformément à l'article 20, alinéa 3, du même accord de coopération et conjointement avec le fonctionnaire technique de la Région wallonne, à désigner les instances à consulter. § 4 - Le même chef de département est habilité à rédiger, conjointement avec le fonctionnaire technique de la Région wallonne, le rapport de synthèse mentionné à l'article 25, § 1er, de l'accord de coopération.
Le même chef de département est habilité, conformément à l'article 25, § 3, du même accord de coopération et conjointement avec le fonctionnaire technique de la Région wallonne, à envoyer à l'autorité compétente le rapport de synthèse et à en aviser le demandeur.
Le même chef de département est habilité à assister, conjointement avec le fonctionnaire technique de la Région wallonne, à l'audition mentionnée à l'article 25, § 4, de l'accord de coopération.
Le même chef de département est habilité, conformément à l'article 25, § 5, du même accord de coopération et conjointement avec le fonctionnaire technique de la Région wallonne, à décider de la prorogation des délais.
Le même chef de département est habilité, conformément à l'article 25, § 8, alinéa 3, du même accord de coopération et conjointement avec le fonctionnaire technique de la Région wallonne, à approuver la production de plans modificatifs et de compléments corollaires d'évaluation des incidences. § 5 - Le même chef de département est habilité, conformément à l'article 29, § 1er, du même accord de coopération, à introduire un recours contre la décision émanant de l'autorité compétente auprès de la Commission mixte de recours. »
Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré un article 30.2 rédigé comme suit : « Art. 30.2 - Département Aménagement du territoire - Permis intégrés § 1er - Délégation est donnée au chef de département compétent pour le Département Aménagement du territoire pour statuer, dans les cas mentionnés à l'article 33, § 2, alinéa 2, 1°, 2°, 3° et 4°, de l' accord de coopération du 14 novembre 2019Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 14/11/2019 pub. 13/01/2020 numac 2019206045 source ministere de la communaute germanophone et service public de wallonie Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté germanophone relatif à l'exercice des compétences en matière d'aménagement du territoire et de certaines matières connexes fermer entre la Région wallonne et la Communauté germanophone relatif à l'exercice des compétences en matière d'aménagement du territoire et de certaines matières connexes et conjointement avec le fonctionnaire des implantations commerciales et, le cas échéant, le fonctionnaire technique de la Région wallonne, sur les demandes de permis intégrés, et ce, conformément à l'article 46 du même accord de coopération. § 2 - Le même chef de département est habilité, conformément à l'article 37, § 1er, du même accord de coopération et conjointement avec le fonctionnaire des implantations commerciales et, le cas échéant, le fonctionnaire technique de la Région wallonne, à statuer sur la complétude et la recevabilité de la demande. § 3 - Le même chef de département est habilité, conformément à l'article 40 du même accord de coopération et conjointement avec le fonctionnaire des implantations commerciales et, le cas échéant, le fonctionnaire technique de la Région wallonne, à désigner les instances à consulter. § 4 - Le même chef de département est habilité à rédiger, conjointement avec le fonctionnaire des implantations commerciales et, le cas échéant, le fonctionnaire technique de la Région wallonne, le rapport de synthèse mentionné à l'article 45, § 1er, de l'accord de coopération.
Le même chef de département est habilité à assister, conjointement avec le fonctionnaire des implantations commerciales et, le cas échéant, le fonctionnaire technique de la Région wallonne, à l'audition mentionnée à l'article 45, § 3, de l'accord de coopération.
Le même chef de département est habilité, conformément à l'article 45, § 4, du même accord de coopération et conjointement avec le fonctionnaire des implantations commerciales et, le cas échéant, le fonctionnaire technique de la Région wallonne, à décider de la prorogation des délais. § 5 - Le même chef de département est habilité, conformément à l'article 51, § 1er, du même accord de coopération, à introduire un recours contre la décision émanant de l'autorité compétente auprès de la Commission mixte de recours. »
Art. 12.Dans le même arrêté, il est inséré un article 30.3 rédigé comme suit : « Art. 30.3 - Département Aménagement du territoire - Voiries communales Le chef de département compétent pour le Département Aménagement du territoire est habilité, conformément à l'article 8 du décret de la Région wallonne du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, à soumettre au conseil communal une demande de création, de modification ou de suppression d'une voirie communale. »
Art. 13.Dans l'article 31, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 31 janvier 2019, les mots « fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements » sont remplacés par les mots « fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ».
Art. 14.L'article 32 du même arrêté est abrogé.
Art. 15.A l'article 34 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 21 février 2017, les mots « fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements » sont remplacés par les mots « fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire »;2° le § 2 est abrogé.
Art. 16.A l'article 35, § 1er, du même arrêté, les mots « fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements » sont remplacés par les mots « fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ».
Art. 17.A l'article 37 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, le 2°, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 21 février 2017 et le 3° sont abrogés et dans les §§ 2 et 3, le 1° est à chaque fois abrogé;2° dans le § 1er, 4°, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 21 février 2017, et 6°, dans le § 2, 2°, dans le § 3, 2° et dans le § 4, 3°, les mots « fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements » sont à chaque fois remplacés par les mots « fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ».
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Art. 19.Les ministres sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 19 décembre 2019.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement, A. ANTONIADIS La Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias, I. WEYKMANS Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique, H. MOLLERS