publié le 20 décembre 2004
Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone relatif à la médiation de dettes
15 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone relatif à la médiation de dettes
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la
loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
31/12/1983
pub.
11/12/2007
numac
2007000934
source
service public federal interieur
Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18 juillet 1990, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 30 décembre 1993, 16 décembre 1996, 18 décembre 1998, 4 mai 1999, 6 mai 1999, 25 mai 1999, 22 décembre 2000, 7 janvier 2002, 24 décembre 2002, 5 mai 2003 et 3 juillet 2003;
Vu le décret du 29 avril 1996 concernant la médiation et l'apurement de dettes, modifié par le décret-programme du 1er mars 2004;
Vu la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies fermer visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies;
Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juin 2004;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 10 juin 2004;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'urgence est motivée par le fait que la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies fermer a donné naissance à des discordances et à un conflit de compétence entre les Centres publics d'aide sociale agréés en Communauté germanophone comme médiateurs de dette dans le cadre du décret du 29 avril 1996 et l'autre institution de médiation de dettes agréée, que le présent arrêté met fin à ce conflit en définissant clairement les missions des institutions de médiation de dettes et du centre de référence, et que cette nouvelle réglementation doit, dans l'intérêt des citoyens surendettés, être transposée immédiatement, de sorte que l'entrée en vigueur du présent arrêté ne souffre aucun délai;
Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Affaires sociales;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Objectif Le présent arrêté exécute les articles 3, 10bis et 10ter du décret du 29 avril 1996 concernant la médiation et l'apurement de dettes.
Art. 2.Définitions Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° décret : le décret du 29 avril 1996 concernant la médiation et l'apurement de dettes;2° règlement collectif de dettes : règlement de dettes en application de la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis;3° dossiers internationaux : dossiers de personnes surendettées impliquant au moins un créancier étranger;4° détention d'immeubles : dossiers de personnes surendettées, où il y a détention d'immeubles pouvant être cédés à court ou à long terme en raison du surendettement;5° indépendants : dossiers de personnes surendettées qui sont ou étaient indépendantes professionnellement, à titre principal ou accessoire;6° institution de médiation de dettes : les établissements ou organismes agréés en application de l'article 3 du décret;7° centre de référence : les établissements ou organismes agréés en application de l'article 10bis du décret;8° Ministre : le Ministre compétent en matière de médiation de dettes. CHAPITRE II. - Compétences en matière de médiation de dettes
Art. 3.Missions des institutions de médiation de dettes § 1er - Les institutions de médiation de dettes agréées en application de l'article 3 ont pour missions : 1° de dispenser des premiers conseils généraux à toute personne surendettée domiciliée en région de langue allemande;2° d'analyser la situation.Cette analyse comporte au moins : 1) la détermination des recettes et dépenses mensuelles;2) la détermination des actifs et passifs, en reprenant si possible tous les créanciers et leurs créances;3° de vérifier, le cas échéant en coopération avec le juriste visé à l'article 3, § 3, du décret, la légalité des créances et de consigner cela par écrit;4° de mener les premiers entretiens avec les créanciers afin de voir si un plan de remboursement ou un autre mode d'apurement des dettes est possible.Si un plan de remboursement est possible, l'institution de médiation de dettes ou son délégué mène les négociations avec les créanciers ou met en oeuvre avec les intéressés les autres modes d'apurement des dettes, hormis le règlement collectif de dettes; 5° d'informer de manière détaillée sur la possibilité d'un règlement collectif de dettes. § 2 - Pour remplir les missions mentionnées au § 1er du présent article, l'institution de médiation de dettes peut conclure une convention avec le centre de référence mentionné à l'article 5. § 3 - Si après exécution des missions mentionnées au § 1er, l'institution de médiation de dettes constate en accord avec l'intéressé que le suivi de l'acte doit être assuré dans le cadre d'un règlement collectif de dettes, l'institution de médiation de dettes transmet l'acte au centre de référence compétent, en accord avec l'intéressé. § 4 - Si dans le cadre des premiers conseils généraux l'institution de médiation de dettes constate qu'il s'agit d'un des dossiers mentionnés à l'article 4, 1° à 3°, la personne est immédiatement renvoyée au centre de référence compétent.
Art. 4.Missions des centres de référence Les centres de référence agréés en application de l'article 10bis du décret ont pour missions : 1° la médiation de dettes dans le cas de dossiers concernant des indépendants;2° la médiation de dettes dans le cas de dossiers avec possession immobilière;3° la médiation de dettes dans le cas de dossiers internationaux;4° les dossiers de règlement collectif de dettes;5° de travailler à la prévention du surendettement;6° de rassembler et mettre à disposition de la littérature spécialisée en matière de surendettement;7° de concevoir, sur demande, des modules d'écolage et de les proposer aux services, organismes, établissements et personnes concernés;8° d'assurer d'autres missions en application de l'article 3, § 2, du présent arrêté ou de l'article 5 de la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies fermer visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies. CHAPITRE III. - Agréation de centres de référence
Art. 5.Agréation § 1er - Pour être agréé, le centre de référence doit remplir les conditions suivantes : 1° employer au moins du personnel possédant les qualifications suivantes : - médiateur de dettes remplissant les conditions fixées à l'article 3, § 2, du décret; - juriste; - rédacteur; 2° remplir les missions fixées à l'article 4 du présent arrêté dans l'ensemble de la région de langue allemande. § 2 - En plus des documents mentionnés à l'article 4 du décret, le demandeur introduit les documents nécessaires prouvant que les conditions mentionnées au § 1er du présent article sont remplies.
Art. 6.Subside Le subside et les modalités y relatives sont fixés dans le cadre d'une convention conclue entre le Gouvernement et le centre de référence. CHAPITRE IV. - Agréation d'opérateurs de formation
Art. 7.Formation continue § 1 - Afin de remplir les conditions en matière de formation continue fixées à l'article 3, § 2, du décret, les opérateurs de formation suivants sont agréés : 1° les centres de référence mentionnés à l'article 5;2° l'Union des Villes et communes 3° l'Observatoire du crédit et de l'endettement. § 2 - Les formations proposées par d'autres opérateurs que ceux repris au § 1er, doivent être agréées par le Ministre. § 3 - En application de l'article 3, § 2, alinéa 2, du décret, les institutions de médiation de dettes et les centres de référence introduisent auprès de la Division compétente du Ministère, pour le 1er avril de chaque année au plus tard, le certificat de fréquentation de la formation continue annuelle de six heures, prescrite par le décret et agréée. CHAPITRE V. - Dispositions en matière de contrôle
Art. 8.Surveillance § 1er - Les agents de la Division compétente du Ministère désignés par le Gouvernement vérifient l'exécution du présent arrêté.
Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, les agents peuvent procéder à tous les examens, contrôles et enquêtes et recueillir tous les renseignements qu'ils jugent utiles pour s'assurer que les dispositions du présent arrêté sont respectées. § 2 - En vue de vérifier si les missions fixées aux articles 3, respectivement 4, du présent arrêté sont remplies, les institutions de médiation de dettes et les centres de référence introduisent auprès de la Division compétente du Ministère, pour le 1er avril de chaque année au plus tard, un rapport détaillé sur la mise en oeuvre des missions énoncées aux articles 3, respectivement 4, du présent arrêté. Le rapport comporte des données sur le contenu et des données statistiques, conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté. § 3 - Le pouvoir organisateur des institutions de médiation de dettes et centres de référence agréés crée les conditions nécessaires à la réalisation des contrôles mentionnés au § 1 du présent article.
Art. 9.Retrait de l'agréation § 1er - Si les institutions de médiation de dettes agréées ou le centre de référence agréé ne remplissent plus les normes et conditions sur lesquelles se fonde l'agréation, le Ministre compétent peut concéder au pouvoir organisateur un délai pour remplir les normes et l'inviter à lui présenter tout document ou lui donner tout renseignement à ce propos. § 2 - Si le Ministre souhaite retirer l'agréation, il transmet au pouvoir organisateur une déclaration d'intention motivée.
L'institution de médiation de dettes ou le centre de référence dispose d'un délai de quinze jours pour faire parvenir son avis au Ministre.
Le Ministre décide dans les quinze jours suivant l'échéance de ce délai. La décision entre en vigueur dix jours après sa notification au pouvoir organisateur.
Le retrait de l'agréation entraîne la fermeture de l'institution de médiation de dettes ou du centre de référence. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 10.Entrée en vigueur Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption, à l'exception de l'article 6, lequel entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Art. 11.Exécution Le Ministre compétent en matière d'Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 15 juin 2004.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales, H. NIESSEN
Annexe à l'arrêté du Gouvernement du 15 juin 2004 relatif à la médiation de dettes Collecte statistique d'informations sur les personnes surendettées institution de médiation de dettes/centre de référence : . . . . .
Numéro d'agréation : . . . . .
Les informations anonymes collectées se rapportent toutes au débiteur, à savoir le chef de ménage : 1° domicile : nord sud 2° sexe : masculin féminin 3° âge : moins de 25 ans de 25 à 34 ans de 35 à 44 ans de 45 à 54 ans 55 ans et plus 4° nationalité : belge U.E. hors U.E. 5° composition du ménage : isolé couple sans enfant couple avec enfant(s) isolé avec enfant(s) 6° nombre de personnes vivant sous le même toit : 1 2 3 4 5 plus 7° nombre d'enfants à charge : 1 2 3 4 5 plus 8° situation professionnelle : chômeur contrat « intérim » ouvrier employé fonctionnaire indépendant retraité 9° déjà opéré saisie sur traitement : oui non 10° nombre de crédits à la consommation en cours : 1 2 3 4 5 plus 11° nombre de crédits hypothécaires en cours : 1 2 3 4 5 plus 12° raisons du surendettement (ne cocher que la raison déterminante) : revenus insuffisants : chômage : maladie : séparation : mode de vie non adapté autre, préciser : 13° démarches entreprises plan de remboursement concordat remboursement par le fonds d'apurement des dettes remboursement par intervention du C.P.A.S. réduction des intérêts levée de la cession de rémunération ou de la saisie renvoi au centre de référence introduction d'un règlement collectif de dettes autres Vu pour être annexé à l'arrêté du 15 juin 2004 relatif à la médiation de dettes.
Eupen, le 15 juin 2004.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales, H. NIESSEN