publié le 31 octobre 2003
Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone relatif au pécule de vacances octroyé aux membres du personnel du Ministère de la Communauté germanophone et des organismes paracommunautaires de la Communauté germanophone
5 JUIN 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone relatif au pécule de vacances octroyé aux membres du personnel du Ministère de la Communauté germanophone et des organismes paracommunautaires de la Communauté germanophone
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la
loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
31/12/1983
pub.
11/12/2007
numac
2007000934
source
service public federal interieur
Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 54, modifié par les lois des 18 juillet 1990 et 16 juillet 1993;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;
Vu le décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone, modifié par les décrets des 19 février 1990, 16 octobre 1995, 26 avril 1999, 18 octobre 1999 et par le décret-programme du 23 octobre 2000;
Vu le décret du 19 juin 1990 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées, notamment l'article 1er, modifié par le décret du 29 juin 1988, et l'article 13;
Vu le décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E., notamment l'article 24, § 1er, modifié par le décret du 14 février 2000;
Vu le décret du 17 janvier 2000 portant création d'un Office de l'Emploi, notamment l'article 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 27 avril 2000, 18 février 2002, 18 novembre 2002 et 22 février 2003;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 10 mars 1999 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel du « Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft » (Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone);
Vu l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2001 portant organisation des organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire de leurs agents, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 22 février 2003;
Vu le protocole n° S5/2003 du Comité de secteur XIX de la Communauté germanophone du 28 mai 2003;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 mai 2003;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget et de Personnel, donné le 5 juin 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'urgence est motivée par le fait que la nouvelle réglementation permettant de calculer le pécule de vacances doit être adoptée sans délai afin que le point y afférent de l'accord sectoriel 2001/2002 puisse encore être transposé en temps utile;
Sur la proposition du Ministre-Président, compétent en matière de Budget et de Personnel;
Après délibération, Arrête : Champ d'application
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux stagiaires, fonctionnaires et agents contractuels 1° du Ministère de la Communauté germanophone;2° de l'Office pour les personnes handicapées; 3° de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E.; 4° de l'Office de l'Emploi;5° du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone, ci-après appelés « membres du personnel ». Définitions
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° année de référence : l'année précédant celle au cours de laquelle les vacances annuelles sont accordées;2° année en cours : année au cours de laquelle les vacances annuelles sont accordées;3° rémunération : la rémunération, le traitement, l'indemnité ou l'allocation tenant lieu de rémunération ou de traitement, y compris l'allocation de foyer ou de résidence;4° mois complet : mois où les services prestés s'étendent du début à la fin;5° prestations à temps partiel : prestations qui ne couvrent pas un horaire tel qu'il absorbe normalement une activité complète. Calcul du pécule de vacances
Art. 3.§ 1. Les membres du personnel ont droit à un pécule de vacances calculé selon les formules suivantes : 1° lors de mois complets pendant l'année de référence : (G x Y/12 ) x P 2.lors de mois non complets pendant l'année de référence : (G x Z/30xm) x P 3. lors de mois complets et non complets pendant l'année de référence : (G x Y/12 + G x Z/30xm ) x P G = rémunération du membre du personnel pour le mois de mars de l'année en cours lors de prestations complètes Y = nombre de mois complets de l'année de référence Z = somme de tous les jours des mois non complets de l'année de référence m = nombre de mois non complets de l'année de référence P = pourcentage fixé comme suit pour les membres du personnel des différents niveaux : 1° pour les niveaux IV et III a) 70 % en 2003 b) 75 en 2004 c) 80 % en 2005 d) 85 % à partir de 2006 2° pour le niveau II a) 70 en 2004 b) 75 % en 2005 c) 80 % en 2006 d) 85 % à partir de 2007 3° pour le niveau II+ a) 70 % en 2005 b) 75 % en 2006 c) 80 % à partir de 2007 4° pour le niveau I a) 70 % en 2006 b) 75 % à partir de 2007. Sont prises en considération pour le calcul du pécule de vacances les périodes où le membre du personnel : 1° a perçu une rémunération totale ou partielle;2° a bénéficié d'un congé parental;3° a été absent dans le cadre d'une naissance, tel que prévu à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971;4° a été absent pour cessation concertée du travail;5° n'a pu entrer en fonction ou a suspendu ses fonctions en vertu des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, ou des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, à l'exclusion du rappel par mesure disciplinaire. Lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel qui n'a pas encore atteint l'âge de 25 ans à la fin de l'année de référence, la période allant du 1er janvier de l'année de référence à l'entrée en service est également prise en considération s'il prend son service au plus tard le dernier jour ouvrable d'une période de 4 mois qui suit la date où il a terminé des études ouvrant le droit aux allocations familiales ou la date où son contrat d'apprentissage a pris fin. § 2. Lorsqu'au cours de l'année de référence, seule une partie de la rémunération a été liquidée pendant certaines périodes en raison de prestations à temps partiel, le montant déterminé au § 1er est, pour ces périodes, réduit au prorata en appliquant comme coefficient de réduction le pourcentage des prestations effectives par rapport aux prestations complètes. § 3. Le pécule de vacances déterminé en application des §§ 1er et 2 est, le cas échéant, arrondi au centime d'euro supérieur.
Moment de la liquidation
Art. 4.Le pécule de vacances est liquidé en mai ou juin de l'année en cours.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la liquidation est effectuée le mois suivant le mois de la mise à la retraite du membre du personnel, de sa démission, de son licenciement ou de son décès.
Retenue
Art. 5.Une retenue de 13,07 % est effectuée sur le montant brut du pécule de vacances.
Dispositions transitoires
Art. 6.§ 1. Lorsque le pécules de vacances accordé en application des articles précédents n'est pas supérieur au montant accordé en vertu de l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume, on applique le pourcentage supérieur prévu à l'article 3, § 1er, pour le niveau du membre du personnel concerné, afin de dépasser ce montant. § 2. Les membres du personnel de niveau II continuent en 2003 de percevoir le pécule de vacances en vertu des dispositions de l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume.
Les membres du personnel de niveau II+ continuent en 2003 et 2004 de percevoir le pécule de vacances en vertu des dispositions de l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume.
Les membres du personnel de niveau I continuent en 2003, 2004 et 2005 de percevoir le pécule de vacances en vertu des dispositions de l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume.
Entrée en vigueur
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2003.
Exécution
Art. 8.Le Ministre-Président, compétent en matière de Budget et de Personnel, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 5 juin 2003.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ