publié le 13 janvier 2000
Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone relatif au congé syndical à mi-temps accordé aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux en Communauté germanophone
17 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone relatif au congé syndical à mi-temps accordé aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux en Communauté germanophone
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 12bis, § 3, c), inséré par la loi du 11 juillet 1973;
Vu la loi du 1er avril 1960 sur les centres psycho-médico-sociaux, notamment l'article 7, inséré par l'arrêté royal n° 467 du 1er octobre 1986;
Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, notamment l'article 1, modifié par la loi du 27 juillet 1971 et par l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986;
Vu l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, notamment l'article 24;
Vu l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, notamment l'article 29;
Vu l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection, notamment l'article 29;
Vu l'arrêté royal du 16 décembre 1981 concernant le congé syndical dans l'enseignement subventionné, notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 16 décembre 1981 relatif au congé syndical dans les centres psycho-médico-sociaux et offices d'orientation scolaire et professionnelle subventionnés, notamment l'article 3, § 1er;
Vu le protocole n° S 14/97 - OSUW 6/97 du 30 décembre 1997 du Comité de secteur XIX de la Communauté germanophone;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 1er septembre 1998;
Vu l'accord de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 septembre 1998;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 13 janvier 1999;
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites, Arrête :
Article 1er.L'article 24 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat est complété par un alinéa libellé comme suit : « Les membres du personnel peuvent bénéficier d'un congé à mi-temps. »
Article 1er.A l'article 29 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements est inséré entre les alinéas 1 et 2 un alinéa libellé comme suit : « Les membres du personnel peuvent bénéficier d'un congé à mi-temps. »
Art. 2.A l'article 29 de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection est inséré entre les alinéas 1 et 2 un alinéa libellé comme suit : « Les membres du personnel peuvent bénéficier d'un congé à mi-temps. »
Art. 3.A l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 concernant le congé syndical dans l'enseignement subventionné est inséré entre les alinéas 1 et 2 un alinéa libellé comme suit : « Les membres du personnel peuvent bénéficier d'un congé à mi-temps. »
Art. 4.A l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 relatif au congé syndical dans les centres psycho-médico-sociaux et offices d'orientation scolaire et professionnelle subventionnés est inséré entre les alinéas 1 et 2 un alinéa libellé comme suit : « Les membres du personnel peuvent bénéficier d'un congé à mi-temps. »
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.
Art. 6.Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 17 mars 1999.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme, J. MARAITE Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites, W. SCHRÖDER