Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 30 août 2017
publié le 29 septembre 2017

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 septembre 2016 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d'études ainsi que les critères servant à déterminer les montants des allocations d'études

source
ministere de la communaute francaise
numac
2017013292
pub.
29/09/2017
prom.
30/08/2017
ELI
eli/arrete/2017/08/30/2017013292/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


30 AOUT 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 septembre 2016 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d'études ainsi que les critères servant à déterminer les montants des allocations d'études


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret réglant, pour la Communauté française, les allocations d'études, coordonné le 7 novembre 1983, ses articles 1er, § 5, 4, 7 et 8, tels que modifiés par le décret du 8 mai 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 septembre 2016 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d'études ainsi que les critères servant à déterminer les montants des allocations d'études;

Vu l'avis du Conseil supérieur des allocations d'études donné le 19 juin 2017;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 mars 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 mars 2017;

Vu l'avis de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur, donné le 27 juin 2017 ;

Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants reconnues au niveau communautaire du 8 juin 2017 organisée conformément à l'article 33 du décret du 21 septembre 2012 relatif à la participation et la représentation étudiante dans l'enseignement supérieur;

Vu le « test genre » du 24 août 2017 établit en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;

Vu l'avis n° 61.876/2/V du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2017 en application de l'article 84, § 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées du 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 septembre 2016 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d'études ainsi que les critères servant à déterminer les montants des allocations d'études les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 3, les mots « des personnes qui poursuivent des études supérieures de plein exercice.» sont remplacés par les mots « du candidat à l'allocation d'études, des revenus des frères et soeurs ou assimilés du candidat, des pairs-aidants et des revenus des colocataires et/ou propriétaires d'immeuble donnés en location au candidat. Par assimilés aux frères et soeurs du candidat, on entend les demi-frères et demi-soeurs ainsi que les enfants du cohabitant légal ou de fait du parent du candidat qui figurent sur sa composition de ménage.

Lorsque le candidat dispose du statut de chef de ménage ou de cohabitant, ses revenus propres sont pris en compte. » ; b) à l'alinéa 4, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° les allocations et les revenus de remplacement perçus par les membres repris sur la composition de ménage »;c) à l'alinéa 4, le 3° est abrogé;d) à l'alinéa 4, le 4° est modifié en 3° ;e) le § 1er est complété par les alinéas suivants rédigés comme suit : « Lorsque, pour le calcul du montant de l'allocation tel que prévu aux articles 2 et 4 du présent arrêté, en application de l'alinéa précédent, le nombre de personnes à charge correspond à un nombre avec décimale, il est arrondi à l'unité supérieure. Lorsque les revenus imposables distinctement sont constitués en tout ou en partie d'une indemnité de licenciement qui a été perçue sans que le membre concerné n'ait repris d'activités professionnelles à la suite de ce licenciement et jusqu'à la date de la demande, il n'est pas tenu compte du montant de l'indemnité perçue dans le cadre de la globalisation des ressources visées à l'alinéa 1er. »; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Par dérogation au § 1er,alinéa 3, lorsque le candidat déclare sur l'honneur pourvoir seul à son entretien, c'est-à-dire au moyen de ses seules propres ressources, l'ensemble de ses ressources est limité à ses revenus propres, s'il a disposé ou dispose de revenus professionnels et/ou de remplacement pendant l'année civile précédant l'année de la demande ainsi que pendant l'année civile même de la demande.

Il faut entendre par revenus professionnels et/ou de remplacement le montant des revenus professionnels, après déduction des dépenses ou charges professionnelles, des pertes professionnelles, des dépenses et abattements visés par le Code des impôts sur les revenus.

La moyenne des revenus ainsi perçus ne peut être inférieure à la moyenne des minima imposables prévus à l'impôt des personnes physiques, relatifs aux deux années de référence. Si le minimum imposable de la dernière année de référence n'est pas déterminé au moment du traitement du dossier, le minimum imposable de l'année civile précédant l'année de la demande est seul pris en considération.

Si le montant des ressources de l'étudiant pourvoyant seul à son entretien est compris entre les montants renseignés à l'article 4, § 3, et la moitié de ce montant, il lui est accordé une allocation telle que prévue par l'article 4, § 3.

Lorsque l'ensemble des ressources du candidat qui pourvoit seul à son entretien est inférieur à la moitié des montants fixés à l'article 4, § 3, le candidat est informé par l'administration que son dossier est transféré à la Commission d'examen visée à l'article 4bis.

L'administration l'invite à solliciter des aides sociales auprès de son établissement d'enseignement ou des services publics adéquats et à vérifier les revenus déclarés lors de sa demande d'allocation d'études. » ; 3° l'article 1er est complété par les paragraphes 3 et 4 rédigés comme suit : « § 3.L'époux(se) ou le (la) cohabitant(e) légal(e) ou de fait peut être considéré(e) comme la personne pourvoyant à l'entretien du candidat, pour autant que le mariage ait été contracté ou que la cohabitation légale ait été déclarée avant le 1er novembre de l'année scolaire ou académique envisagée.

L'ensemble des ressources de référence peut être limité à ses revenus propres, s'il (elle) a disposé ou dispose de revenus professionnels et/ou de remplacement pendant l'année civile précédant l'année de la demande ainsi que pendant l'année civile même de la demande.

La moyenne des revenus ainsi perçus ne peut être inférieure à la moyenne des minima imposables prévus à l'impôt des personnes physiques, relatifs aux deux années de référence. Si le minimum imposable de la dernière année de référence n'est pas déterminé au moment du traitement du dossier, le minimum imposable de l'année civile précédant l'année de la demande est seul pris en considération. § 4. Toute allocation d'études indûment payée donnera lieu à recouvrement conformément aux articles 10 à 13 du décret coordonné le 7 novembre 1983. ».

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 3, 1er tiret, les mots « pour l'année de référence des revenus pris en compte » sont insérés entre les mots « le montant minimum imposable prévu à l'impôt des personnes physiques » et les mots « , lorsque le candidat pourvoit seul à son entretien » ;2° le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Lorsque l'ensemble des ressources est inférieur à la moitié des montants fixés au § 3, le candidat est informé par l'administration que son dossier est transféré à la Commission d'examen visée à l'article 4bis. L'administration l'invite à solliciter des aides sociales auprès de son établissement d'enseignement ou des services publics adéquats et à vérifier les revenus déclarés lors de sa demande d'allocation d'études. ».

Art. 3.Il est inséré un article 4bis rédigé comme suit : «

Article 4bis.Il est créé au sein de la Direction des Allocations et Prêts d'Etudes une Commission d'examen chargée du suivi des candidats visés au dernier alinéa de l'article 1er, § 2, ou de l'article 4, § 4, ci-après dénommée Commission. Cette Commission, dont les membres sont désignés par le Gouvernement, est composée de deux membres de la Direction des Allocations et Prêts d'Etudes, deux membres de la Commission de la Vie étudiante, Démocratisation et Affaires sociales de l'ARES et de deux représentants des organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire. Chaque membre dispose d'un suppléant. La Commission ne délibère valablement qu'en présence de la moitié de ses membres au moins. La commission peut inviter des experts en vue de l'assister dans ses travaux. La Commission arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Gouvernement. Le secrétariat de cette Commission est assuré par la Direction des Allocations et Prêts d'Etudes dans le respect des prescrits légaux.

Préalablement à l'examen du droit à l'allocation, lorsque l'étudiant dispose de revenus inférieurs à la moitié des montants fixés à l'article 4, § 3, l'administration transfère le dossier du candidat à la Commission.

Dans un délai de nonante jours à dater de l'information du transfert du dossier du candidat, la Commission assure un examen approfondi et vérifie avec le candidat qu'il ne peut promériter ou mentionner d'autres revenus ou allocations tels que visés à l'article 1er.

Au terme de ce délai, si l'ensemble des ressources reste inférieur à la moitié des montants fixés à l'article 4, § 3, la Commission émet un avis conforme relatif à la demande d'allocation d'études du candidat.

Cet avis peut être positif ou négatif. Le dossier complet du candidat est transmis par la Commission à l'administration pour exécution. Si la Commission ne rend pas d'avis conforme dans ce délai, l'avis est réputé positif.

Le candidat est informé par l'administration de l'avis de la Commission. ».

Art. 4.A l'article 7 du même arrêté, les mots « Pour le calcul des allocations d'études supérieures » sont remplacés par les mots « Pour le calcul des montants plafonds fixés à l'article 2 et le calcul des montants planchers fixés à l'article 4 § 3 en vue de l'application du calcul des allocations d'études supérieures tel que prévu à l'article 4 ».

Art. 5.A l'article 8 du même arrêté, les mots « de l'article 9 » sont remplacés par les mots « de l'article 1er, § 2 ».

Art. 6.L'article 9 du même arrêté est abrogé.

Art. 7.A l'article 10 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Si l'un des éléments suivants se produit entre le début de l'année civile qui précède l'année scolaire ou académique envisagée et le 1er mars de cette année scolaire ou académique, par dérogation aux dispositions de l'article 8 et pour autant que ces situations concernent un membre de la composition de ménage du candidat telle que visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, dont les revenus sont pris en compte, il peut être tenu compte, dans l'intérêt du candidat et en vue de lui accorder une allocation forfaitaire visée à l'article 11, des éléments suivants : 1° ) Lorsque le revenu est modifié par suite de la séparation de corps ou du divorce - à condition que ce dernier ne soit pas précédé d'une séparation fiscale - de la (ou des) personne(s) qui a (ont) la charge de l'entretien du candidat ou y pourvoi(en)t ou de son (sa) cohabitant(e), et dès lors que ces situations sont officialisées par un acte juridique;2° ) Lorsque le revenu est modifié par suite de séparation de fait avec résidences séparées ou de cessation de cohabitation légale de la (ou des) personne(s) qui a (ont) la charge de l'entretien du candidat ou y pourvoi(en)t;3° ) Lorsque le revenu est modifié par suite du décès de la (ou des) personne(s) qui a (ont) la charge de l'entretien du candidat ou y pourvoi(en)t;4° ) Lorsque le revenu est modifié par suite de la mise à la pension ou de la prépension de la (ou des) personne(s) qui a (ont) la charge de l'entretien du candidat ou y pourvoi(en)t;5° ) Lorsque le revenu est modifié à la suite de la perte de l'emploi principal exercé pendant au moins une année civile au 1er janvier qui précède l'année scolaire ou académique envisagée sans qu'aucune indemnité soit allouée ou de la cessation de toute activité lucrative y compris la faillite;6° ) Lorsque le revenu est modifié à la suite d'une période de chômage ou de maladie pendant laquelle une indemnité de chômage ou une indemnité accordée par l'assurance maladie a été octroyée ou encore lorsque le revenu est modifié pour les agents des services publics suite à une mise en disponibilité soit pour cause de maladie, soit pour convenance personnelle précédant la pension de retraite, l'ensemble des ressources de l'année civile même de la demande servira de référence pour la fixation de l'allocation ;7° ) Lorsque l'un des membres de la composition de ménage dont les ressources sont prises en compte fait l'objet d'une médiation de dettes ou d'un règlement collectifs de dette ;8° ) Lorsque le revenu est modifié à la suite d'une vente ou d'un héritage d'un bien immobilier tels que visés à l'article 5, dès lors que cette situation s'est produite l'année avant l'année civile de référence pour les revenus pris en compte »;b) un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Lorsque la composition de ménage prise en compte à la date du 1er juillet de l'année scolaire ou académique a été modifiée entre cette date et la demande d'allocations d'études, il peut également en être tenu compte en vue de l'octroi d'une allocation forfaitaire visée à l'article 11.» ; c) l'alinéa 3, devenant l'alinéa 4, est remplacé par les mots : « Toutefois, en cas de maladie ou de chômage, il ne peut être tenu compte de cette disposition qu'à la condition qu'un membre de la composition de ménage du candidat telle que visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 2 dont les revenus sont pris en compte connaisse une période de chômage ou de maladie de 40 jours consécutifs ou de 90 jours »;d) l'alinéa 4 devenu 5 est abrogé ;e) l'article 10 est complété par les alinéas suivants rédigés comme suit : « Pour toutes les situations visées par le présent article, l'administration analyse la demande sur base des revenus mentionnés pour les années de référence visées à l'article 8 ainsi que sur base des revenus modifiés à la suite de la situation visée.Elle prend en compte la situation la plus favorable au candidat.

Sauf en cas de décès, de divorce ou de séparation, aucune allocation forfaitaire telle que visée au présent article n'est octroyée lorsque l'ensemble des ressources du ménage pour l'année civile visée à l'article 8 du présent arrêté sont supérieurs à 150 p.c. du plafond admissible fixé à l'article 2. ».

Art. 8.A l'article 11, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, à l'alinéa 2 du même arrêté, les mots « En outre, lorsque le revenu est constitué du revenu d'intégration sociale, au taux isolé ou chef de ménage ou aide sociale équivalente au revenu d'intégration sociale accordé par un centre public d'aide sociale au plus tard au 15 octobre de l'année scolaire ou académique envisagée, il est attribué un montant forfaitaire » sont remplacés par les mots « En outre, lorsque l'étudiant déclare pourvoir seul à son entretien et que son revenu est constitué du seul revenu d'intégration sociale, au taux isolé ou chef de ménage ou taux cohabitant ou aide sociale équivalente au revenu d'intégration sociale accordé par un centre public d'aide sociale au plus tard au 15 octobre de l'année scolaire ou académique envisagée ou lorsque l'ensemble des ressources du ménage est constitué du seul revenu d'intégration sociale, au taux isolé ou chef de ménage ou aide sociale équivalente au revenu d'intégration sociale accordé par un centre public d'aide sociale au plus tard au 15 octobre de l'année scolaire ou académique envisagée, il est attribué un montant forfaitaire » ;2° le § 2 est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « Si le candidat dispose du statut de chef de ménage et d'une obligation d'activités professionnelles ponctuelles par le CPAS dans le cadre d'un contrat d'insertion, les revenus issus de cette activité ne sont pas pris en compte.» ; 3° le § 3 est abrogé.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets au 1er juillet 2016.

Art. 10.Le Ministre ayant les allocations d'études dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 août 2017.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT

^