publié le 23 octobre 2012
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant le contenu et les destinataires du rapport d'inscription prévu à l'article 12 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
30 AOUT 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant le contenu et les destinataires du rapport d'inscription prévu à l'article 12 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, tel que modifié par le décret du 1er février 2012 modifiant diverses dispositions en matière d'enseignement spécialisé notamment l'article 12, § 1er;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 mars 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 avril 2012;
Vu le protocole de concertation du Comité de concertation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés reconnus par le Gouvernement, conclu en date du 9 mai 2012;
Vu l'avis 51.748/2/V du Conseil d'Etat, donné le 13 août 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis n° 136 du Conseil supérieur de l'enseignement spécialisé et l'avis n° 24 du Conseil supérieur des centres psycho-médico-sociaux relatifs à l'actualisation de l'attestation d'inscription dans l'enseignement spécialisé;
Considérant l'avis n° 140 du Conseil supérieur de l'enseignement spécialisé et l'avis n° 26 du Conseil supérieur des centres psycho-médico-sociaux relatifs à l'actualisation du protocole justificatif de l'orientation en enseignement spécialisé;
Considérant l'avis n° 141 du Conseil supérieur de l'enseignement spécialisé et l'avis n° 28 du Conseil supérieur des centres psycho-médico-sociaux relatifs à la communication aux parents du protocole d'orientation vers l'enseignement spécialisé;
Sur la proposition de la Ministre qui a l'enseignement spécialisé dans ses attributions;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'attestation visée à l'article 12, § 1er, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, tel que modifié par le décret du 1er février 2012 modifiant certaines dispositions relatives à l'enseignement spécialisé est rédigée selon le modèle en annexe 1 au présent arrêté. Elle mentionne le type et le niveau d'enseignement spécialisé.
Elle est remise aux parents ou aux personnes investies de l'autorité parentale et destinée à l'établissement d'enseignement spécialisé choisi, à l'appui de la demande d'inscription.
Au moment où l'élève quitte l'établissement d'enseignement spécialisé, l'attestation est restituée aux parents ou aux personnes investies de l'autorité parentale à leur demande, sinon elle est transmise au chef du nouvel établissement d'enseignement spécialisé fréquenté.
Art. 2.Le protocole justificatif visé à l'article 12, § 1er, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, tel que modifié par le décret du 1er février 2012 modifiant certaines dispositions relatives à l'enseignement spécialisé est rédigé selon le modèle en annexe 2 au présent arrêté. Il comporte les données pertinentes d'ordre médical, psychologique, pédagogique et socio-familial ainsi qu'une synthèse et des conclusions pour les examens pluridisciplinaires relatifs aux élèves relevant des types d'enseignement 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8. Ces données reprennent à la fois les difficultés, les besoins et les ressources de l'élève. En ce qui concerne les élèves relevant du type d'enseignement 5, le protocole justificatif contiendra uniquement les données médicales. De même, pour les élèves des types d'enseignement 6 et 7 lorsque l'examen visé à l'article 12, § 1er, 3°, b, a été réalisé par un médecin spécialiste, le protocole justificatif ne contiendra uniquement que les données médicales. 1° Les données médicales comportent les éléments significatifs issus d'une anamnèse médicale et d'un bilan de santé, ainsi qu'éventuellement de rapports de médecins spécialistes.2° Les données pédagogiques comportent une description du cursus scolaire, une évaluation récente des acquis pédagogiques et des difficultés d'adaptation scolaire ainsi que les actions de remédiation engagées dans le cadre intra et extrascolaire.3° Les données psychologiques comportent les éléments significatifs d'un bilan psychologique individuel de moins de deux ans.Ce bilan précise le fonctionnement cognitif, psychoaffectif, comportemental. Il tient compte des aspects développementaux et communicationnels de l'élève, avec indication des moyens d'investigation utilisés et des normes appliquées. 4° Les données socio-familiales comportent une description de la composition de la famille et de tout élément significatif de sa dynamique.Les possibilités d'intégration sociale et d'autonomie de l'enfant ou du jeune sont prises en compte. 5° La synthèse est élaborée lors d'une réunion à laquelle participent les agents qui sont intervenus dans le dossier ainsi que la direction de l'organisme orienteur.Elle résulte de l'interprétation et de l'intégration de l'ensemble pluridisciplinaire des données dont elle veille à refléter l'articulation dynamique. Elle mentionne à la fois les difficultés particulières rencontrées par l'élève, les besoins spécifiques découlant de ses difficultés ainsi que les ressources personnelles utiles à son évolution. 6° Les conclusions consistent en une proposition d'orientation de l'élève vers un type et un niveau d'enseignement spécialisé. Pour la rédaction de ces données, il sera également tenu compte des observations recueillies auprès de la famille et de l'école fréquentée au moment de l'établissement du protocole. L'ordre de présentation des données n'est pas contraignant.
Art. 3.Le protocole justificatif visé à l'article 2 est établi exclusivement par l'organisme ou le médecin qui a rédigé l'attestation d'orientation en enseignement spécialisé.
Le protocole justificatif, dont le contenu a été présenté aux parents ou aux personnes investies de l'autorité parentale, est rédigé en deux exemplaires destinés respectivement au chef d'établissement d'enseignement spécialisé où l'élève sera inscrit et à la direction de l'organisme chargé de la guidance de cet établissement.
Après réception de l'attestation visée à l'article 1er, des mains des parents ou des personnes investies de l'autorité parentale, lors de l'inscription dans un établissement d'enseignement spécialisé, le chef d'établissement d'enseignement spécialisé est dans l'obligation de demander l'envoi des exemplaires du protocole justificatif, dans les trente jours qui suivent l'inscription, conformément au modèle en annexe 5 au présent arrêté en mentionnant, outre l'adresse de son école, celle de l'organisme chargé de la guidance de cet établissement.
Art. 4.Les organismes ou les médecins qui sont autorisés à délivrer des rapports d'inscription en vue de l'admission dans l'enseignement spécialisé en vertu de l'article 12 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, sont tenus de remettre : 1° l'attestation aux parents ou aux personnes investies de l'autorité parentale, dans les huit jours qui suivent la remise des conclusions aux parents ou aux personnes investies de l'autorité parentale;2° le protocole justificatif aux destinataires visés à l'article 43, dans les trente jours qui suivent la date de la demande du chef d'établissement.
Art. 5.Dans les huit jours qui suivent l'inscription d'un élève dans un établissement d'enseignement spécialisé, le chef d'établissement transmet une copie de l'attestation à l'organisme de guidance.
Art. 6.A l'exception de la réorientation vers l'enseignement de type 5, le Centre PMS qui assure la guidance des élèves de l'établissement d'enseignement spécialisé est seul habilité à modifier l'attestation visée à l'article 1er.
Art. 7.Tout changement de type d'enseignement spécialisé apporté à l'attestation visée à l'article 1er par le centre PMS qui assure la guidance de l'élève concerné nécessite un rapport motivé conforme au modèle en annexe 3 au présent arrêté. Ce rapport précise les données qui justifient le changement de type.
Le centre PMS qui assure la guidance de l'établissement d'enseignement spécialisé doit communiquer la proposition de changement de type aux parents ou aux personnes investies de l'autorité parentale.
L'attestation modifiée est remise par le centre PMS aux parents ou aux personnes investies de l'autorité parentale qui la transmettent au chef d'établissement concerné.
Le changement de type ne peut être effectif qu'à partir du moment où les parents ou les personnes investies de l'autorité parentale ont remis l'attestation modifiée au chef d'établissement de l'école d'enseignement spécialisé.
Art. 8.Le rapport motivé visé à l'article 7, alinéa 1, est établi en deux exemplaires destinés respectivement au chef d'établissement d'enseignement spécialisé où l'élève est/sera inscrit et à la direction de l'organisme chargé de la guidance de cet établissement, sauf s'il s'agit du même organisme.
Le chef de l'établissement d'enseignement spécialisé est dans l'obligation de demander l'envoi des exemplaires du rapport motivé conformément au modèle en annexe 4 au présent arrêté en mentionnant, outre l'adresse de son école, celle de l'organisme chargé de la guidance de cet établissement.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2012.
Art. 10.Le Ministre ayant l'Enseignement spécialisé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 août 2012.
La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET
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