publié le 01 décembre 2001
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française autorisant la création de classes- passerelles dans l'enseignement secondaire pour l'année scolaire 2001-2002, en application du décret du 14 juin 2001 visant à l'insertion des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
30 AOUT 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française autorisant la création de classes- passerelles dans l'enseignement secondaire pour l'année scolaire 2001-2002, en application du décret du 14 juin 2001 visant à l'insertion des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 14 juin 2001 visant à l'insertion des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, notamment les articles 6, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 2001 portant application du décret du 14 juin 2001 visant à l'insertion des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, en particulier son article 4;
Vu le rapport dressé par la direction générale de l'enseignement obligatoire sur le nombre d'enfants mineurs âgés de 12 à 18 ans résidant actuellement dans les centres pour réfugiés ou y ayant résidé pendant l'année scolaire 2000-2001;
Vu l'avis rendu par le Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire le 21 août 2001;
Considérant que le Conseil général a d'abord décidé des critères qui lui permettront de départager les éventuels candidats, à savoir : - premier critère : la qualité du projet d'accueil; - deuxième critère : l'expérience acquise par les établissements qui accueillaient les primo-arrivants; - troisième critère retenu : les collaborations avec les autres établissements; - quatrième critère retenu : la répartition géographique et l'accessibilité constatée dans les écoles ces dernières années en ce qui concerne les élèves réfugiés;
Considérant que ces critères sont pertinents et adéquats aux objectifs fixés par le décret;
Considérant que le conseil général définit un cinquième critère, au caractère strictement supplétif, par lequel "toutes autres choses étant égales, c'est-à-dire lorsque l'application des 4 premiers critères placent deux demandes sur un pied d'égalité, un certain équilibre doit être respecté entre réseaux et entre caractères ", que ce critère est adéquat tant à l'article 6 du décret qu'à la raison d'être du conseil général créé "pour la concertation" dans l'enseignement secondaire;
Considérant que le procès-verbal du Conseil général tenu le 21 août dispose en outre que, pour la région de Bruxelles-Capitale, les demandes émanent des établissements suivants : INSTITUT BISCHOFFSHEIM, ATHENEE ROYAL ALFRED VERWEE, COLLEGE ROI BAUDOUIN, ATHENEE ROYAL MADELEINE JACQUEMOTTE, INSTITUT TECHNIQUE RENE CARTIGNY, ATHENEE ROYAL VICTOR HORTA, CENTRE COMMUNAL D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE PIERRE PAULUS, INSTITUT DES FILLES DE MARIE, INSTITUT DE LA PROVIDENCE, INSTITUT TECHNIQUE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE CHOME-WYNS, ATHENEE ROYAL SERGE CREUZ, CAMPUS SAINT-JEAN, INSTITUT TECHNIQUE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE, CENTRE SCOLAIRE DES DAMES DE MARIE-HAECHT-PHILOMENE-LIMITE, LYCEE COMMUNAL GUY CUDELL Considérant que le Conseil général a examiné chacun des dossiers;
Considérant que le Conseil général estime "qu'aucun projet ne peut être récusé sur base du premier critère; que tous les projets sont au contraire de qualité";
Considérant que le Conseil général considère que "le second critère, à savoir l'expérience acquise, assure une priorité aux établissements suivants, qui ont une longue expérience d'accueil d'élèves primo - arrivants, bien antérieure à l'adoption du décret" : Premier groupe : AR Victor Horta (successeur de l'AR Delvaux), le Centre communal Pierre Paulus à Saint-Gilles, l'Institut de la Providence à Anderlecht et Lycée communal Guy Cudell à Saint-Josse-ten-Noode).
Deuxième groupe : l'Institut technique Communauté française à Evere, l'Institut Bischofsheim, le Centre scolaire des dames de Marie - Haecht et le Collège Roi Baudouin à Schaerbeek.
Les autres établissements constituent le troisième groupe. » Considérant que le Conseil général considère que le troisième critère est rencontré par tous les établissements et n'est donc pas discriminant;
Considérant que le Conseil général considère que le quatrième critère, c'est-à-dire l'afflux réel des élèves primo-arrivants, le conduit "à accorder la priorité aux deux établissements situés à Molenbeek, particulièrement proches du centre du "Petit Château", cependant qu'un deuxième groupe de prioritaires est constitué par les établissements situés à Saint-Gilles et à Anderlecht;
Considérant que l'ensemble des quatre premiers critères conduit le Conseil général à proposer d'attribuer l'organisation des classes-passerelles aux établissements suivants : INSTITUT BISCHOFFSHEIM; COLLEGE ROI BAUDOUIN; ROYAL VICTOR HORTA;
CENTRE COMMUNAL D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE PIERRE PAULUS; INSTITUT DES FILLES DE MARIE; INSTITUT DE LA PROVIDENCE; INSTITUT TECHNIQUE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE CHOME-WYNS; ATHENEE ROYAL SERGE CREUZ; CAMPUS SAINT-JEAN; INSTITUT TECHNIQUE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE; CENTRE SCOLAIRE DES DAMES DE MARIE-HAECHT-PHILOMENE-LIMITE; LYCEE COMMUNAL GUY CUDELL;
Considérant que l'examen des dossiers montrent que les motifs invoqués par le Conseil général sont exacts;
Considérant qu'en conséquence, le Gouvernement peut approuver, comme pertinentes et adéquates, les propositions qui lui ont été soumises et couler celles-ci dans les décisions de l'article 1er du présent arrêté;
Considérant que le procès-verbal du Conseil général tenu le 21 août dispose en outre que, pour la Région wallonne, les demandes qu'il doit envisager émanent des établissements suivants : CENTRE D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE LEON MIGNON, INSTITUT PROVINCIAL D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE HERSTAL, ECOLE POLYTECHNIQUE DE VERVIERS - ENSEIGNEMENT DE LA PROVINCE DE LIEGE, INSTITUT SAINTE-CLAIRE, ATHENEE ROYAL PEPINSTER, ATHENEE ROYAL AYWAILLE, CENTRE SCOLAIRE SAINT-JOSEPH - SAINT-RAPHAEL, INSTITUT TECHNIQUE LIBRE DE NAMUR;
INSTITUT DES TECHNIQUES ET DES COMMERCES AGRO-ALIMENTAIRES DE SUARLEZ, INSTITUT LIBRE GEORGES COUSOT, ATHENEE ROYAL VAUBAN DE CHARLEROI, UNIVERSITE DU TRAVAIL - INSTITUT JEAN JAURES, ATHENEE ROYAL VIELSALM, INSTITUT DU SACRE-COEUR DE VIELSALM, ATHENEE ROYAL NESTOR OUTER A VIRTON, INSTITUT DES ARTS ET METIERS A VIRTON, ATHENEE ROYAL EMILE FONCK DE MARCHE, INSTITUT SAINT-ROCH DE MARCHE, ATHENEE ROYAL DE LA ROCHE-EN-ARDENNE, INSTITUT SAINT-JOSEPH- SACRE-COEUR DE LA ROCHE-EN-ARDENNE. Considérant que "pour le centre de TROOZ (Fraipont), le Conseil général estime que le premier critère est rencontré par tous les projets, que le second critère l'est de manière équivalente pour l'Institut Sainte-Claire de Verviers et l'Ecole polytechnique de Verviers, qu'il en est de même pour le troisième, cependant que le quatrième critère est rencontré par les établissements de Verviers et de Pepinster, ce qui le conduit au terme d'un premier examen à placer sur un pied d'égalité les demandes de l'Ecole polytechnique et de l'Institut Sainte-Claire, qu'au terme d'un second examen, informé du caractère improbable d'une ouverture de classe-passerelle au bénéfice du Centre de Jumet, en raison du faible nombre d'élèves âgés de 12 à 18 ans qui y résident et du fait que le Centre de Jodoigne n'est pas encore ouvert, le Conseil général considère qu'il serait regrettable qu'aucun établissement d'enseignement officiel subventionné en Région wallonne ne participe à l'accueil des primo-arrivants et accorde dès lors la priorité à l'Ecole polytechnique de Verviers;
Considérant que l'examen des dossiers montrent que les motifs invoqués par le Conseil général sont exacts;
Considérant qu'en conséquence, le Gouvernement peut approuver, comme pertinente et adéquate, la proposition qui lui a été soumise et la couler en la décision de l'article 2 du présent arrêté;
Considérant que, "pour le centre d'Yvoir, le conseil général constate que si la demande de l'Institut libre Coulsot répond le mieux au quatrième critère, l'expérience de plusieurs années a montré l'accessibilité des établissements de Namur", que "pour les trois autres critères et surtout pour le second, relatif à l'expérience, l'Institut technique libre et l'institut des techniques et des commerces agro-alimentaires sont prioritaires, sans qu'il soit possible de départager leurs mérites dans un premier examen", qu' "un second examen fait cependant apparaître que l'Institut technique libre, situé au centre ville est plus accessible"; qu'en conséquence le Conseil général propose d'accorder la priorité à l'Institut technique libre de Namur;
Considérant que l'examen des dossiers montrent que les motifs invoqués par le Conseil général sont exacts;
Considérant qu'en conséquence, le Gouvernement peut approuver, comme pertinente et adéquate, la proposition qui lui a été soumise et la couler en la décision de l'article 3 du présent arrêté;
Considérant que pour le Centre de Nonceveux, le Conseil général constate que l'expérience acquise par le Centre scolaire Saint-Joseph - Saint-Raphaël, expérience dont le directeur général de l'enseignement obligatoire a en outre obtenu confirmation par la Croix-Rouge, lui vaut la priorité;
Considérant que l'examen des dossiers montrent que les motifs invoqués par le Conseil général sont exacts;
Considérant qu'en conséquence, le Gouvernement peut approuver, comme pertinente et adéquate, la proposition qui lui a été soumise et la couler en la décision de l'article 4 du présent arrêté;
Considérant que, pour le Centre de Hotton, le Conseil général constate que comme il s'agit d'un nouveau centre, aucun des établissements ne peut se prévaloir d'une expérience; que pour les autres critères, le Conseil général les place, dans un premier examen, à égalité; que, dans un second examen, le Conseil général, conformément à son cinquième critère, de caractère strictement supplétif, accorde la priorité à l'Institut Saint-Roch;
Considérant que l'examen des dossiers montrent que les motifs invoqués par le Conseil général sont exacts;
Considérant qu'en conséquence, le Gouvernement peut approuver, comme pertinente et adéquate, la proposition qui lui a été soumise et la couler en la décision de l'article 5 du présent arrêté;
Considérant que, pour le Centre de Rendeux, le Conseil général constate que l'athénée royal de la Roche-en-Ardenne peut se prévaloir d'une expérience déjà importante dans l'accueil des primo-arrivants; expérience dont le directeur général de l'enseignement obligatoire a en outre obtenu confirmation par la Croix-Rouge, qu'en conséquence le Conseil général lui accorde la priorité;
Considérant que l'examen des dossiers montrent que les motifs invoqués par le Conseil général sont exacts;
Considérant qu'en conséquence, le Gouvernement peut approuver, comme pertinente et adéquate, la proposition qui lui a été soumise et la couler en la décision de l'article 6 du présent arrêté;
Considérant qu'une seule demande a été introduite pour chacun des Centres suivants : Rixensart, Jodoigne, Florennes, Arlon et Morlanwelz;
Considérant que l'examen des dossiers montre que ces demandes sont recevables par leur projet;
Considérant toutefois que du rapport établi par la direction générale de l'enseignement obligatoire, il ressort que le Centre d'Arlon ne compte pas le nombre minimum de mineurs âgés de 12 à 18 ans requis et que le Centre de Jodoigne n'a pas de date d'ouverture certaine, qu'en conséquence, il ne peut être autorisé de création de classe-passerelle dans ces deux cas particuliers, que, par contre, il convient de faire droit à la demande des Athénées royaux de Rixensart et de Florennes ainsi qu'à celle de l'Institut technique de la Communauté française de Morlanwelz, que c'est l'objet de l'article 7 du présent arrêté;
Considérant que pour le Centre de Jumet; le Conseil général considère que "le projet de l'Athénée royal Vauban ne s'inscrit pas dans l'accueil des résidents dans un Centre et que seul le projet de l'Université du Travail-Institut Jaurès est recevable";
Considérant toutefois que du rapport établi par la direction générale de l'enseignement obligatoire, il ressort que le Centre de Jumet ne compte pas le nombre minimum de mineurs âgés de 12 à 18 ans requis;
Considérant dès lors qu'il ne peut être autorisé de création de classe - passerelle dans ce cas particulier;
Considérant que pour le Centre de Manhay, le Conseil général constate que l'Athénée royal de Viesalm peut se prévaloir d'une expérience dans l'accueil des primo-arrivants résidant à Erezée, expérience dont le directeur général de l'enseignement obligatoire a en outre obtenu confirmation par la Croix-Rouge et qu' en conséquence, le Conseil général lui attribue la priorité;
Considérant toutefois que du rapport établi par la direction générale de l'enseignement obligatoire, il ressort que le Centre de Manhay ne compte pas le nombre minimum de mineurs âgés de 12 à 18 ans requis;
Considérant dès lors qu'il ne peut être autorisé de création de classe-passerelle dans ce cas particulier;
Considérant que, pour le centre de Virton, le Conseil général constate que l'Institut des Arts et Métiers peut se prévaloir d'une expérience plus longue et plus importante que l'Athénée royal de Virton; et qu'en conséquence le Conseil général lui attribue la priorité;
Considérant toutefois que du rapport établi par la direction générale de l'enseignement obligatoire, il ressort que le Centre de Virton ne compte pas le nombre minimum de mineurs âgés de 12 à 18 ans requis;
Considérant dès lors qu'il ne peut être autorisé de création de classe-passerelle dans ce cas particulier;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 août 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 30 août 2001;
Sur la proposition du Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental et du Ministre de l'Enseignement secondaire de l'Enseignement spécial;
Vu la délibération du Gouvernement du 30 août 2001, Arrête :
Article 1er.L'organisation d'une classe-passerelle est autorisée, pour l'année scolaire 2001-2002, dans les établissements suivants : INSTITUT BISCHOFFSHEIM, RUE DE LA BLANCHISSERIE 52, 1000 BRUXELLES COLLEGE ROI BAUDOUIN, AVENUE FELIX MARCHAL 62, 1030 SCHAERBEEK ATHENEE ROYAL VICTOR HORTA, RUE DE LA RHETORIQUE 16, 1060 SAINT-GILLES CENTRE COMMUNAL D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE PIERRE PAULUS, RUE DE LA CROIX DE PIERRE 73, 1060 SAINT-GILLES INSTITUT DES FILLES DE MARIE, RUE THEODORE VERHAEGEN 6, 1060 SAINT-GILLES INSTITUT DE LA PROVIDENCE, RUE HABERMAN 27, 1070 ANDERLECHT INSTITUT TECHNIQUE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE CHOME-WYNS, RUE CHOME-WYNS 5, 1070 ANDERLECHT ATHENEE ROYAL SERGE CREUZ, AVENUE DU SIPPELBERG 2, 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN CAMPUS SAINT-JEAN, CHAUSSEE DE NINOVE 136, 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN INSTITUT TECHNIQUE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE, AVENUE CONSTANT PERMEKE 2, 1140 EVERE CENTRE SCOLAIRE DES DAMES DE MARIE-HAECHT-PHILOMENE-LIMITE, CHAUSSEE DE HAECHT 68, 1210 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE LYCEE COMMUNAL GUY CUDELL, RUE DE LIEDEKERKE 66, 1210 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
Art. 2.L'organisation d'une classe-passerelle est autorisée à l'Ecole polytechnique de Verviers pour l'année scolaire 2001-2002.
Art. 3.L'organisation d'une classe-passerelle est autorisée à l'Institut technique libre de Namur pour l'année scolaire 2001-2002.
Art. 4.L'organisation d'une classe-passerelle est autorisée au Centre scolaire Saint-Joseph - Saint-Raphaël à Sougné-Remouchamps pour l'année scolaire 2001-2002.
Art. 5.L'organisation d'une classe-passerelle est autorisée à l'Institut Saint-Roch de Marche-en-Famenne pour l'année scolaire 2001-2002.
Art. 6.L'organisation d'une classe-passerelle est autorisée à l'Athénée royal de La Roche-en-Ardenne pour l'année scolaire 2001-2002.
Art. 7.L'organisation d'une classe-passerelle est autorisée à l'Athénée royal de Florennes, à l'Athénée royal de Rixensart et à l'Institut technique de la Communauté française à Morlanwelz pour l'année scolaire 2001-2002.
Art. 8.Le Ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 9.L'arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2001.
Bruxelles, le 30 août 2001.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE