publié le 06 septembre 2001
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application, pour l'année scolaire 2001-2002, des articles 21bis et 21ter du décret du 2 juillet 1990 fixant le mode de calcul et d'utilisation du nombre global de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
31 MAI 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application, pour l'année scolaire 2001-2002, des articles 21bis et 21ter du décret du 2 juillet 1990 fixant le mode de calcul et d'utilisation du nombre global de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II
Le Gouvernement de la Communauté française : Vu le décret du 02 juillet 1990 fixant le mode de calcul et d'utilisation du nombre global de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II, notamment les articles 21bis et 21ter Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 09 mars 2001 Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 mai 2001 Considérant que les articles 21bis et 21ter dudit décret prévoient qu'un arrêté de l'Exécutif fixe annuellement le nombre de périodes accordé indépendamment du nombre global de périodes-professeur à l'ensemble des établissements d'enseignement secondaire, opère la répartition de ces périodes et détermine le nombre identique de périodes dévolu à chaque établissement;
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial;
Apres délibération, Arrête :
Article 1er.Pour l'année scolaire 2001-2002, en application des dispositions des articles 21bis et 21ter du décret du 2 juillet 1990 fixant le mode de calcul et d'utilisation du nombre global de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II, le nombre de périodes attribué à concurrence de BEF 230 540 826, indépendamment du nombre global de périodes-professeur, à l'ensemble des établissements secondaires organisés ou subventionnés par la Communauté française, est fixé à 4 197 périodes.
Art. 2.Le nombre de 4197 périodes visé à l'article 1er est réparti comme suit pour l'année scolaire 2001-2002 : - ensemble des établissements organisés par la Communauté française : 1 030 périodes, - ensemble des établissements organisés par les provinces, communes, associations de communes ou toute autre personne de droit public : 767 périodes; - ensemble des établissements d'enseignement libre confessionnel catholique : 2 364 périodes - ensemble des établissements d'enseignement libre confessionnel non catholique : 12 périodes - ensemble des établissements d'enseignement libre non confessionnel : 24 périodes.
Art. 3.Les périodes visées à l'article 2 sont attribuées à raison de 6 périodes au moins par établissement. La répartition du solde éventuel relève de la compétence de chacun des Pouvoirs organisateurs et groupes de Pouvoirs organisateurs, en concertation avec les organisations syndicales là où cette concertation est légalement prévue.
Bruxelles, le 31 mai 2001 Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE