Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 31 mai 2001
publié le 22 juin 2001

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 mai 1999 déterminant la forme et les règles de délivrance du certificat d'étude de base

source
ministere de la communaute francaise
numac
2001029245
pub.
22/06/2001
prom.
31/05/2001
ELI
eli/arrete/2001/05/31/2001029245/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


31 MAI 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 mai 1999 déterminant la forme et les règles de délivrance du certificat d'étude de base


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire, notamment l'article 6;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 mai 1999 déterminant la forme et les règles de délivrance du certificat d'études de base, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 avril 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'arrêté du 19 avril 2001 précité a modifié l'arrêté du 3 mai 1999 précité;

Que les modifications ainsi apportées n'ont pas pris en compte la situation spécifique des établissements d'enseignement secondaire;

Qu'en effet, dans ces établissements, c'est le chef d'établissement qui délivre le certificat d'études de base, contrairement à l'enseignement primaire où ce rôle est confié à une commission;

Que les documents d'attestation, en n'envisageant pas le cas des établissements d'enseignement secondaire ne permettent donc pas à ces établissements de délivrer dans les faits le certificat d'études de base;

Qu'il convient de remédier le plus rapidement possible à cette situation afin que les certificats d'études de base puissent être valablement délivrés à la fin de cette année scolaire;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances donné le 21 mai 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 31 mai 2001;

Sur la proposition du Ministre de l'Enfance ayant l'Enseignement fondamental dans ses attributions et du Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 2, § 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 mai 1999 déterminant la forme et les règles de délivrance du certificat d'études de base modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française est remplacé par la disposition suivante :

Article 2.§ 1er. Le certificat d'études de base est délivré par : 1° les établissements d'enseignement primaire ordinaire et spécial, organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française;2° les établissements d'enseignement secondaire de plein exercice ordinaire et spécial, organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française;3° le jury d'examen institué par l'article 17 du présent arrêté;4° le jury d'examen institué par l'article 30 du présent arrêté. Le certificat d'études de base délivré par les établissements scolaires visé au 1° est conforme au modèle figurant à l'annexe A du présent arrêté.

Le certificat d'étude de base délivré par les établissements scolaires visés au 2° est conforme au modèle figurant à l'annexe Abis du présent arrêté.

Le certificat d'étude de base délivré par le jury d'examen visé au 3° est conforme au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté.

Le certificat d'étude de base délivré par le jury d'examen visé au 4° est conforme au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté.

Art. 2.Dans l'article 9 du même arrêté, les termes « l'article 2, 2° » sont remplacés par les termes « l'article 2, 3° ».

Art. 3.Dans l'intitulé précédant l'article 10 du même arrêté, les termes « l'article 2, § 1er, 2° sont remplacés par les termes « l'article 2, § 1er, 3° ».

Art. 4.Dans l'article 22 du même arrêté, les termes « l'article 2, 2° » sont remplacés par les termes « l'article 2, 3° ».

Art. 5.Dans l'intitulé précédant l'article 23 du même arrêté, les termes « l'article 2, § 1er, 3° » sont remplacés par les termes « l'article 2, § 1er, 4° ».

Art. 6.Dans l'article 32 du même arrêté, les termes « l'article 2, 3° » sont remplacés par les termes « l'article 2, 4° ».

Art. 7.L'annexe A du même arrêté est remplacé par les annexes A et Abis du présent arrêté.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Le Ministre de l'Enfance ayant l'Enseignement fondamental dans ses attributions et le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 mai 2001.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE

Annexe A à l'arrêté du 31 mai 2001 modifiant l'arrêté du 3 mai 1999 du Gouvernement de la Communauté française déterminant la forme et les règles de délivrance du certificat de base institué par la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire (article 6) Pour la consultation du tableau, voir image

^