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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 30 mars 2000
publié le 10 août 2000

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant le répertoire des options de base dans l'enseignement secondaire et les dispositions réglementaires applicables à leur programmation

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ministere de la communaute francaise
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2000029227
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10/08/2000
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


30 MARS 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant le répertoire des options de base dans l'enseignement secondaire et les dispositions réglementaires applicables à leur programmation


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 12bis, inséré par la loi du 11 juillet 1973, l'article 28, 3° et l'article 29, modifié par la loi du 11 juillet 1973;

Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 27 juillet 1971, 11 juillet 1973 et 19 décembre 1974 et par l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986, Vu le décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire à horaire réduit, Vu le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, notamment l'article 19, § 3, l'article 24, alinéa 1er, 1° et 3° et l'article 29;

Vu le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire, notamment ses articles 2, et 6;

Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre notamment ses articles 43, 44 et 45;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, notamment ses articles 19 et 26;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1992 exécutant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, notamment son article 13;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre établissements de même caractère dans l'enseignement secondaire de plein exercice;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juin 1993 fixant le répertoire des options de base dans l'enseignement secondaire;

Vu la proposition reçue du Conseil général réuni en date du 28 octobre 1999;

Vu la concertation menée avec les représentants des différents pouvoirs organisateurs le 26 janvier 2000;

Vu le protocole du 31 janvier 2000 du Comité du secteur I : et du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II, siégeant conjointement;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 décembre 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 29 décembre 1999;

Vu la délibération du Gouvernement du 10 février 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 13 mars 2000 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement secondaire;

Après délibération du Gouvernement, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire

Article 1er.Dans l'article 19 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Le Ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions classe les différentes options organisées dans les septièmes années organisées à l'issue du troisième degré de l'enseignement technique de qualification et de l'enseignement professionnel en options : 1° dont l'accès est limité aux élèves porteurs d'un certificat de qualification particulier qu'il fixe;2° dont l'accès est limité aux élèves porteurs d'un des certificats de qualification qu'il fixe;3° dont l'accès ouvert à tous les élèves qui ont réussi une sixième année de l'enseignement secondaire de plein exercice. Le Ministre fixe également les options qui sont accessibles aux élèves qui ont terminé avec fruit une sixième année d'études de l'enseignement technique de transition, en fonction du répertoire des options forment l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juin 1993 fixant le répertoire des options de base dans l'enseignement secondaire.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les élèves qui ont terminé avec fruit la sixième année d'études de l'enseignement technique dans l'option « aspirant en nursing » et les élèves qui ont terminé avec fruit la sixième année d'études de l'enseignement professionnel dans l'option « puériculture » sont admis en septième année de l'enseignement professionnel dans l'option « puéricultrice ».

Par dérogation au même alinéa, les élèves qui ont terminé avec fruit la sixième année d'études de l'enseignement technique dans l'option « arts plastiques » sont admis en septième année de l'enseignement technique de qualification, dans l'option « technicien en multimédia ».

Le Ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions peut autoriser l'accès des élèves visés aux alinéas 3 et 4 à d'autres options qu'il fixe. Il peut également autoriser l'accès à des options débouchant sur un certificat de qualification, dans le respect des conditions d'admission, aux élèves qui ont terminé avec fruit une sixième année d'études dans une option classée NP dans le répertoire des options formant l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juin 1993 précité.

Art. 2.A l'article 26 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, 3°, est complété par les mots suivants : « lorsque l'option suivie correspond à un profil de formation »;2° le § 1er, 4°, est complété par les mots suivants : « lorsque l'option suivie correspond à un profil de formation »;3° le § 1er, 5°, est complété par les mots suivants : « lorsque l'option suivie correspond à un profil de formation »;4° l'article est complété par la disposition suivante : « § 3.Les septièmes années de perfectionnement ou de spécialisation au terme desquelles il n'est pas délivré de certificat de qualification sont sanctionnées par une attestation de compétences complémentaires au certificat de qualification qui a permis l'accès à cette année de perfectionnement ou de spécialisation. » CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1992 exécutant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice

Art. 3.A l'article 13 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1992 exécutant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, point 8, les mots « 84.Optique, acoustique et prothèse dentaire » sont remplacés par les mots « 84. Education physique »; 2° au § 1er, point 9, les mots « 92.Education physique » sont remplacés par les mots « 92. Optique, acoustique et prothèse dentaire »; 3° au § 2, les mots « et du groupe "optique, acoustique et prothèse dentaire" » sont insérés entre le mot « Chimie » et les mots « dans le secteur 9 »;4° au § 4, les mots « les groupes "services paramédicaux", "optique, acoustique et prothèse dentaire" et "services sociaux et familiaux" dans le secteur "services aux personnes" et le groupe "chimie" dans le secteur "sciences appliquées" » sont remplacés par « les groupes "services paramédicaux", et "services sociaux et familiaux" dans le secteur "services aux personnes" et les groupes "chimie" et "optique, acoustique et prothèse dentaire" dans le secteur "sciences appliquées" ». CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre établissements de même caractère dans l'enseignement secondaire de plein exercice

Art. 4.L'article 27 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre établissements de même caractère dans l'enseignement secondaire de plein exercice, modifié par l'arrêté du 14 juin 1993, est complété par un §7 rédigé comme suit : « § 7. Avant le 31 mars de chaque année, le Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire créé par le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire se prononce et donne un avis favorable ou défavorable sur les projets de création d'options strictement réservées, pour lesquels les conseils de zone de l'un ou l'autre caractère ont rendu un avis favorable Il communique ses avis au Ministre. » CHAPITRE IV. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juin 1993 fixant le répertoire des options de base dans l'enseignement secondaire

Art. 5.A l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juin 1993 fixant le répertoire des options de base dans l'enseignement secondaire, le mot « précédée » est remplacé par le mot « suivie ».

Art. 6.L'article 6 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement du 11 avril 1996, est rétabli dans la version suivante : «

Article 6.Constituent des options strictement réservées les options dont la création est subordonnée à l'avis favorable du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire créé par le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.

Dans l'annexe II, les options strictement réservées sont celles dont la dénomination est suivie de la mention R2. »

Art. 7.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 7.Dans l'annexe II, les options suivies de la mention A ne sont organisées ou subventionnées que sous la forme de l'enseignement à horaire réduit, conformément au décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement à horaire réduit. »

Art. 8.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 14.§ 1er. Au deuxième degré de l'enseignement technique de qualification et de l'enseignement professionnel, ne peuvent être organisées ou subventionnées à partir du 1er septembre 2001, dans la première année, que les options qui figurent à l'annexe II. § 2. Au troisième degré de l'enseignement technique de qualification et de l'enseignement professionnel, ne peuvent plus être organisées ou subventionnées à partir du 1er septembre 2001, dans la première année du degré, les options qu'un établissement choisit de transformer en une des options suivantes : Technicien en horticulture;

Ouvrier qualifié en horticulture;

Technicien en informatique;

Technicien en usinage;

Menuisier;

Employé en hôtellerie et restauration;

Technicien de bureau;

Puéricultrice;

Technicien des industries chimiques;

Ebéniste;

Equipier polyvalent en restauration;

Boucher - charcutier;

Coiffeur;

Assistant pharmaceutico-technique;

Ouvrier qualifié en construction gros-oeuvre;

Esthéticienne;

Conducteur de machines de fabrication de produits textiles;

Puériculture.

Dans la première année du troisième degré de l'enseignement technique de qualification et de l'enseignement professionnel, ne peuvent être organisées ou subventionnées à partir du 1er septembre 2002 que les options qui figurent à l'annexe II pour autant que les profils de formation correspondants aient été approuvés avant le 31 décembre 2000. Dans le cas contraire, le délai est reporté au 1er septembre de l'année qui suit l'année d'approbation du profil. § 3 Le présent article ne s'applique pas aux septièmes années de perfectionnement ou de spécialisation ni à la septième année organisée au terme du troisième degré de l'enseignement professionnel en vue de délivrer le certificat d'enseignement secondaire supérieur sans que soit en outre délivré un certificat de qualification, aussi longtemps qu'elles ne sont pas reprises dans l'annexe II. § 4. Le Ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions peut, sur proposition du conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire insérer dans l'annexe II les options organisées en septième année de l'enseignement technique de qualification ou de l'enseignement professionnel pour autant que ces options mettent en oeuvre un profil de formation spécifique. »

Art. 9.Dans l'annexe I du même arrêté, modifiée par l'arrêté du 5 septembre 1994, les mots « 92. Education physique » et « 92.

Sport-Etudes R » sont remplacés par les mots « 84. Education physique » et « 84 Sport-Etudes R ».

Art. 10.L'annexe II du même arrêté modifiée par l'arrêté du 5 septembre 1994, est remplacée par la première annexe remplaçant l'annexe II.

Art. 11.L'annexe III du même arrêté, modifiée par l'arrêté du 5 septembre 1994, est remplacée par la deuxième annexe remplaçant l'annexe III.

Art. 12.Les annexes IV et V du même arrêté, modifiées par l'arrêté du 5 septembre 1994, sont supprimées. CHAPITRE V. - Dispositions relatives aux transformations

Art. 13.Les options de base groupées organisées ou subventionnées dans l'enseignement technique et dans l'enseignement professionnel et qui ne sont pas reprises aux annexes I et II de l'arrêté du Gouvernement du 14 juin 1993 fixant le répertoire des options de base dan l'enseignement secondaire, peuvent être transformées pour s'y conformer, en application de la table de transformation des options groupées dans l'enseignement secondaire qui figure en annexe III du même arrêté.

Les transformations visées à l'alinéa 1er ne constituent pas des créations Elles ne nécessitent pas l'introduction d'un nouveau dossier d'admission aux subventions.

Lorsqu'il existe, pour une même option de base groupée, plusieurs possibilités de transformation, une seule bénéficie des dispositions de l'alinéa 2. En outre, le choix de l'option en laquelle l'option est transformée requiert l'avis favorable du comité de concertation concerné.

Art. 14.Dans l'enseignement subventionné, à leur demande, les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif dans une fonction de professeur de pratique professionnelle ou de cours techniques ou de cours techniques et de pratique professionnelle, dont la charge a compris, pendant l'année scolaire qui précède la transformation, des cours de pratique professionnelle, des cours techniques ou des cours techniques et de pratique professionnelle dans une option qui est transformée conformément à l'annexe III visée à l'article 11 sont réputés avoir acquis l'expérience utile pour les cours de la même spécialité organisés dans la seule nouvelle option résultant de la transformation, même si celle-ci est d'une autre forme ou d'une autre section.

Dans l'enseignement subventionné, à leur demande, les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif dont la charge a compris, pendant l'année scolaire 1999-2000 ou pendant celle qui précède la transformation, des cours dans une option qui est transformée à l'annexe III visée à l'article 11, sont réputés posséder les titres de capacité pour enseigner les cours de la même discipline ou de la même spécialité qui leur seraient confiés dans la seule nouvelle option résultant de la transformation. Ils conservent, sous les nouveaux intitulés d'options ou de cours, le bénéfice de leur nomination ou de leur engagement à titre définitif sous l'ancien intitulé.

L'application de l'alinéa 2, ne peut porter préjudice aux membres du personnel porteurs des titres de capacité requis.

Les membres du personnel qui bénéficient des assimilations visées aux alinéas 1er et 2 conservent l'échelle barémique qui leur était attribuée avant la transformation si elle est plus favorable que celle à laquelle leurs titres leur donnent droit.

Art. 15.Au premier septembre 2000, seules peuvent être transformées les options de l'ancien répertoire devenant les options visées à l'article 14, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juin 1993 fixant le répertoire des options de base dans l'enseignement secondaire.

En outre, les transformations visées à l'alinéa 1er requièrent l'avis favorable du comité de concertation concerné. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales

Art. 16.Pour les programmations d'options au 1er septembre 2000, l'échéance du 1er février visée au § 2 de l'article 27 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre établissements de même caractère dans l'enseignement secondaire de plein exercice est reporté au 7 avril 2000, celle du 20 février, visée au § 3 du même article, est reportée au 12 mai 2000, celle du 31 mars, visée au § 5 est reportée au 1er juin 2000 et celle du 31 mars visée au § 7 est reportée au 30 avril 2000.

Art. 17.Au 1er septembre 2000, ne pourront être programmées dans la première année du troisième degré que les options visées à l'article 14, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juin 1993 fixant le répertoire des options de base dans l'enseignement secondaire.

En outre, tous les projets de programmation seront soumis au comité de concertation concerné et aucune option ne pourra être créée sans l'avis favorable de ce dernier. De plus, les options strictement réservées requièrent l'avis favorable du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pourront aussi être programmées, conformément à l'alinéa 2, les options du troisième degré faisant partie du répertoire des options fixé par l'annexe Il du même arrêté en vigueur la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ci-après nommé « l'ancien répertoire », lorsqu'elles sont la suite logique au troisième degré de programmations autorisées auparavant au deuxième degré. Le projet de programmation comprendra nécessairement la mention de l'option du répertoire des options en laquelle se transformera ultérieurement cette option de l'ancien répertoire. Si l'option en laquelle l'option de l'ancien répertoire se transforme est une option strictement réservée, l'avis favorable du Conseil général de concertation sera requis, conformément à l'article 27, § 7, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre établissements de même caractère dans l'enseignement secondaire de plein exercice.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pourront aussi être programmées, conformément à l'alinéa 2, les options du troisième degré faisant partie de l'ancien répertoire, lorsqu'elles sont actuellement organisées ou subventionnées dans l'établissement concerné et qu'elles tombent sous la norme de maintien pour la seconde fois. S'il échet, le projet de programmation comprendra nécessairement la mention de l'option du répertoire des options en laquelle se transformera ultérieurement cette option de l'ancien répertoire. Si l'option en laquelle l'option de l'ancien répertoire se transforme est une option strictement réservée, l'avis favorable du Conseil général de concertation ne sera pas requis.

Art. 18.Au 1er septembre 2001, tous les projets de programmation seront soumis au comité de concertation concerné et aucune option ne pourra être créée sans l'avis favorable de ce dernier. De plus, les options strictement réservées requièrent l'avis favorable du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire.

Pourront aussi être programmées, conformément à l'alinéa 1er, les options du troisième degré faisant partie de l'ancien répertoire, lorsqu'elles sont la suite logique au troisième degré de programmations autorisées auparavant au deuxième degré. Le projet de programmation comprendra nécessairement la mention de l'option du répertoire des options en laquelle se transformera ultérieurement cette option de l'ancien répertoire. Si l'option en laquelle l'option de l'ancien répertoire se transforme est une option strictement réservée, l'avis favorable du Conseil général de concertation sera requis, conformément à l'article 27, § 7, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre établissements de même caractère dans l'enseignement secondaire de plein exercice.

Pourront en outre être programmées, conformément à l'alinéa 1er, les options du troisième degré faisant partie de l'ancien répertoire, lorsqu'elles sont actuellement organisées ou subventionnées dans l'établissement concerné et qu'elles tombent sous la norme de maintien pour la seconde fois. S'il échet, le projet de programmation comprendra nécessairement la mention de l'option du répertoire des options en laquelle se transformera ultérieurement cette option de l'ancien répertoire. Si l'option en laquelle l'option de l'ancien répertoire se transforme est une option strictement réservée, l'avis favorable du Conseil général de concertation ne sera pas requis.

S'il échet, les dispositions des alinéas 2 et 3 restent d'application au 1er septembre 2002 pour les options dont les profils de formation n'auraient pas été confirmés par le Parlement avant le 31 décembre 2000.

Art. 19.Par dérogation à l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juin 1993 fixant le répertoire des options de base de l'enseignement secondaire, les élèves qui ont réussi au plus tard au terme de l'année scolaire 2000-2001 la troisième année d'études de l'enseignement technique de qualification dans l'option « techniques de la boucherie-charcuterie » ou dans l'option « techniques de la coiffure » ou dans l'option « techniques de la boulangerie-pâtisserie » sont autorisés à suivre la quatrième année d'études de l'enseignement technique de qualification dans la même option au plus tard durant l'année scolaire 2001-2002.

Les élèves qui ont réussi au plus tard au terme de l'année scolaire 2001-2002 la quatrième année d'études de l'enseignement technique de qualification dans l'option « techniques de la boucherie-charcuterie » ou dans l'option « techniques de la coiffure » ou dans l'option « techniques de la boulangerie-pâtisserie » sont autorisés à suivre la cinquième année d'études de l'enseignement technique de qualification dans la même option au plus tard durant l'année scolaire 2002-2003.

Les élèves qui ont réussi au plus tard au terme de l'année scolaire 2002-2003 la cinquième année d'études de l'enseignement technique de qualification dans l'option « techniques de la boucherie-charcuterie » ou dans l'option « techniques de la coiffure » ou dans l'option « techniques de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie » sont autorisés à suivre la sixième année d'études de l'enseignement technique de qualification dans la même option au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2000, à l'exception de l'article 2, dont le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur.

Art. 21.Le Ministre de l'Enseignement secondaire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 mars 2000.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enseignement secondaire, P. HAZETTE

Première annexe remplaçant l'annexe II Options de l'enseignement technique de qualification et de l'enseignement professionnel Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 30 mars 2000.

Par le Gouvernement de la Communauté française, Le Ministre de l'Enseignement secondaire, P. HAZETTE

Deuxième annexe remplaçant l'annexe III Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 mars 2000.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enseignement secondaire, P. HAZETTE

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