publié le 23 octobre 1999
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 1972 reconnaissant la « Fondation universitaire luxembourgeoise » et fixant les conditions de fonctionnement et de subvention de cette institution
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
30 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 1972 reconnaissant la « Fondation universitaire luxembourgeoise » et fixant les conditions de fonctionnement et de subvention de cette institution
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu l'article 22 de la loi du 28 mai 1971 portant de nouvelles mesures en faveur de l'expansion universitaire;
Vu l'article 46 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, modifié par le décret du 27 octobre 1997;
Vu l'arrêté royal du 19 juillet 1972 reconnaissant la « Fondation Universitaire Luxembourgeoise » et fixant les conditions de fonctionnement et de subvention de cette institution, modifié par l'arrêté royal du 23 juillet 1976;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er juin 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 juin 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'article 46 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, tel que modifié par l'article 5, 2°, du décret-programme du 27 octobre 1997 portant diverses mesures concernant l'enseignement accorde à la Fondation universitaire luxembourgeoise une subvention annuelle fixée par rapport à l'exercice budgétaire précédent en tenant compte de l'évolution annuelle moyenne des allocations de fonctionnement, visées à l'article 25 de la loi du 27 juillet 1971 précitée, par rapport à l'exercice budgétaire précédent;
Considérant qu'un protocole d'accord entre l'Université de Liège et la Fondation universitaire luxembourgeoise a été proposé aux conseils d'administration de l'Université de Liège et de la Fondation universitaire luxembourgeoise le 17 mars 1999;
Considérant que le conseil d'administration de l'Université de Liège a approuvé le protocole d'accord précité en date du 27 avril 1999 et que le conseil d'administration de la Fondation universitaire luxembourgeoise a fait de même en date du 7 mai 1999;
Considérant que ledit protocole d'accord prévoit notamment de développer par priorité la collaboration entre l'Université de Liège et la Fondation universitaire luxembourgeoise sur le plan de la recherche, de l'enseignement, de la formation continuée et de mettre en commun des moyens pour l'inscription et l'encadrement des étudiants des deux institutions;
Considérant que l'application dudit protocole d'accord impose que la Fondation universitaire luxembourgeoise soit soumise à un contrôle de l'Université de Liège, compte tenu du développement de ce partenariat;
Considérant que ledit protocole entre en vigueur à partir de l'année académique 1999-2000;
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Relations internationales et du Sport;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 7 juin 1999, Arrête :
Article 1er.L'article 7 de l'arrêté royal reconnaissant la « Fondation Universitaire Luxembourgeoise » et fixant les conditions de fonctionnement et de subvention de cette institution est remplacé par la disposition suivante : « Le conseil d'administration établit le budget et les comptes de l'institution conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 avril 1999 fixant les règles d'établissement et de présentation des budgets et des comptes des institutions universitaires.
Le budget et les comptes sont établis par année civile, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 12 avril 1999 précité, en les limitant aux produits et aux charges qui concernent l'institution. L'allocation visée à l'article 5, 1°, a), de ce même arrêté est remplacée par la subvention visée à l'article 46, alinéa 2, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires. »
Art. 2.Dans le même arrêté, est inséré un nouvel article 7bis rédigé comme suit : «
Art. 7bis.Sur la proposition du Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions, le Gouvernement désigne un délégué auprès de la Fondation universitaire luxembourgeoise. Ce dernier est choisi parmi les commissaires et délégués du Gouvernement de la Communauté française visés à l'article 1er du décret du 12 juillet 1990 sur le contrôle des institutions universitaires.
Les articles 4, alinéas 1er et 3, 5 et 6, du décret du 12 juillet 1990 précité sont applicalbes à la Fondation universitaire luxembourgeoise et au délégué visé à l'alinéa 1er du présent article. ».
Art. 3.Dans le même arrêté, est inséré un article 7ter rédigé comme suit : «
Art. 7ter.Sur la proposition du Ministre qui a le budget dans ses attributions, le Gouvernement désigne un délégué auprès de la Fondation universitaire luxembourgeoise.
L'article 7 du décret du 12 juillet 1990 précité est applicable à la Fondation universitaire luxembourgeoise et au délégué visé à l'alinéa 1er du présent article. ».
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1999.
Bruxelles, le 30 juin 1999.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Sports et des Relations internationales, W. ANCION