Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 28 mars 2025
publié le 17 avril 2025

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités d'organisation des élections des délégués représentant le personnel en application de l'article 19, § 1er, 7°, du décret du 14 juillet 1997 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française

source
ministere de la communaute francaise
numac
2025002961
pub.
17/04/2025
prom.
28/03/2025
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 MARS 2025. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités d'organisation des élections des délégués représentant le personnel en application de l'article 19, § 1er, 7°, du décret du 14 juillet 1997 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF)


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 14 juillet 1997 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF), article 19, § 1er, 7°, tel que modifié par le décret du 19 décembre 2002 ;

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

Vu la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 mars 2023 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 mars 2023 ;

Vu l'avis de la Commission paritaire de la RTBF du 2 octobre 2023 ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 17.822/4 du 27 décembre 2023 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Médias ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° Décret RTBF : le décret du 14 juillet 1997 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française ;2° organisation représentative du personnel : organisation telle que définie par l'article 19, § 2, alinéas 2 et 3, du Décret RTBF ;3° personnel de direction : membres du personnel exerçant une fonction visée aux articles 17 et 17 bis du Décret RTBF et les mandataires statutaires et assimilés tels que visés dans la Coordination des dispositions règlementaires et statutaires relative au personnel ;4° membres effectifs du personnel : membres du personnel qui, conformément à l'article 19, § 2, alinéa 1er, 3°, du Décret RTBF peuvent être considérés comme personnes votantes et qui remplissent les conditions d'électorat telles que déterminées dans le présent arrêté ;5° membres du personnel : le personnel visé par l'article 1er du chapitre I du point IV de la Coordination des dispositions réglementaires et statutaires, arrêtées le 21 décembre 2007 par le Conseil d'administration de la RTBF ;6° Commission paritaire : la commission paritaire instituée conformément à l'article 19 du Décret RTBF ;7° délégués représentant le personnel : les délégués représentant le personnel de la RTBF au sein de la Commission paritaire, élus conformément aux alinéas 3° et 4° de l'article 19, § 2, du Décret RTBF et au présent arrêté. Jusqu'à la première réunion de la Commission paritaire qui suit les premières élections, les délégués désignés sont considérés comme des délégués représentant le personnel ; 8° outil de présence : l'outil digitalisé/dématérialisé utilisé lors des grèves via lequel les membres du personnel peuvent se déclarer soit présents, s'ils ne participent pas au mouvement de grève soit gréviste ;9° action partielle : une action de grève ne visant, par exemple, qu'une seule chaîne, un seul site, une seule catégorie de personnel, au sens de l'article 4, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 janvier 1999 déterminant les règles relatives au programme minimum et aux équipements qui doivent être maintenus en permanence en ordre de fonctionnement à la RTBF ;10° affichage : tout mode de communication de la RTBF vis-à-vis des membres du personnel dans le cadre des élections sociales, étant entendu que la RTBF visera à privilégier les modes d'affichage sans impression et éco-responsable dans une optique de responsabilisation sociétale des entreprises.L'affichage s'entend donc des modes de communication habituels avec les membres du personnel, tels que la publication sur écrans avec affichage dynamique disséminés sur les sites de la RTBF, et la publication sur la plateforme utilisée au sein de la RTBF ; 11° entrée en service : la date à laquelle le membre du personnel a commencé à prester au sein de la RTBF en qualité de membre du personnel et sans interruption depuis. Les mots « sans interruption » s'entendent au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Art. 2.En exécution de l'article 19, § 1er, 7°, du Décret RTBF, le présent arrêté fixe les modalités d'organisation des élections des délégués représentant du personnel de la RTBF. Le statut du membre du personnel qui exerce un mandat effectif en tant que délégué représentant du personnel au sens du présent arrêté est déterminé par le statut syndical de la RTBF. Ce statut devra être adopté par la Commission paritaire préalablement au lancement des élections sociales organisées en 2026.

Art. 3.La procédure des élections sociales sera lancée pour la première fois en 2026 pour une tenue effective en 2027. Les élections sociales sont ensuite organisées tous les 4 ans, à partir de 2032.

Art. 4.Le nombre de mandats à pourvoir au sein de la Commission paritaire est déterminé conformément à l'article 19, § 2, 3°, du Décret RTBF. L'organisation visée à l'article 1er, 2°, qui n'obtiendrait pas d'élus à l'issue du processus électoral peut toutefois bénéficier d'un siège d'observateur dans les organes paritaires.

Art. 5.Conformément à l'article 19, § 4, alinéa 2, du Décret RTBF, pour les opérations liées aux élections sociales, sauf application de règles plus strictes exigées par celui-ci, la Commission paritaire émet ses décisions ou avis à la majorité simple des voix exprimées.

Art. 6.Les opérations électorales peuvent être suspendues à partir du jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections prévu à l'article 16, à l'initiative d'une organisation représentative du personnel qui peut présenter des candidats et candidates, si, pendant la période qui sépare le jour d'affichage de l'avis annonçant la date des élections du jour des élections, la majorité du personnel est impliquée dans une grève à l'exclusion d'une action partielle, cette majorité étant déterminée par l'outil de présence. A défaut de l'utilisation de l'outil de présence par un membre du personnel, celui-ci est considéré comme gréviste s'il n'a pas de motif d'absence.

Le lien vers l'outil de présence doit être adressé aux membres du personnel en temps utile via les canaux de communication interne à la RTBF. La Commission paritaire, qui se réunit en urgence, peut néanmoins à la majorité des deux tiers des voix exprimées décider de continuer ou de reprendre ces opérations.

A défaut, la Commission paritaire indique la date à laquelle les opérations électorales sont suspendues.

Si elle omet de le faire, la suspension prend cours au moment où les conditions fixées à l'alinéa 1er sont remplies. La suspension prend fin le jour où les conditions fixées à l'alinéa 1er ne sont plus remplies.

Le début et la fin d'une suspension de la procédure électorale font l'objet d'une mention expresse sur chaque lieu d'affichage.

A l'issue de la suspension, les dates qui résultent de la procédure électorale sont, dans l'avis visé à l'article 16, modifiées en conséquence.

Art. 7.Lorsque des dates de la procédure électorale reprise dans le présent arrêté coïncident avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, l'opération devant être réalisée dans le cadre de la procédure électorale doit être effectuée au plus tard le dernier jour de la semaine (du lundi au vendredi) précédant ce samedi, ce dimanche ou ce jour férié. CHAPITRE II : - Opérations préliminaires à la procédure électorale Section 1re. - Conditions d'électorat

Art. 8.Peuvent participer à l'élection des délégués représentant du personnel, les membres du personnel de la RTBF, à l'exception du personnel de direction, qui, 90 jours calendrier avant l'affichage de l'avis reprenant la date des élections, sont occupés de manière ininterrompue depuis trois mois au moins dans l'entreprise.

La suspension du contrat de travail n'a pas d'incidence sur le calcul de l'ancienneté visé à l'alinéa 1er.

Les causes légales de suspension du contrat de travail et les absences liées au statut des agents n'ont pas d'incidence sur le calcul de l'ancienneté visé à l'alinéa 1er.

Art. 9.A défaut de preuve écrite, la preuve des conditions d'électorat prévues à l'article 8 peut être faite par toutes voies de droit. Section 2. - Conditions pour pouvoir présenter des candidats


Art. 10.Peuvent uniquement présenter des candidats et candidates sur les listes des candidats, les organisations représentatives du personnel au sens de l'article 19, § 2, 3°, du Décret RTBF. Section 3. - Confection des listes électorales


Art. 11.La qualité de personne votante est constatée par l'inscription sur la liste électorale.

Art. 12.Sur projet transmis par l'administrateur général ou l'administratrice générale conformément à l'article 13, la Commission paritaire établit une liste électorale provisoire unique à l'entreprise, dressée dans l'ordre alphabétique des noms des personnes votantes.

Elle mentionne les nom(s), prénom(s) et date de naissance de chaque personne votante, la date de leur entrée en service ainsi que le lieu où elles travaillent dans l'entreprise.

Art. 13.Au plus tard 90 jours calendrier avant l'affichage de l'avis reprenant la date des élections, l'administrateur général ou l'administratrice générale adresse au Président de la Commission paritaire le projet de liste électorale établi conformément à l'article 8 ainsi que le projet d'avis annonçant les élections.

Le président de la Commission paritaire notifie ces projets, par voie électronique, au plus tard 5 jours calendrier suivant leur réception aux organisations représentatives du personnel pouvant présenter des candidats et candidates.

Art. 14.Au plus tard le 15e jour calendrier suivant la notification des projets, une ou plusieurs organisations représentatives du personnel peuvent solliciter que le Président de la Commission paritaire convoque les membres de la Commission paritaire afin d'évaluer les projets de liste et d'avis qui leur ont été notifiés.

La demande visée à l'alinéa précédent indique les points précis sur lesquels l'évaluation est sollicitée.

La Commission paritaire est alors convoquée au plus tard le 7e jour calendrier suivant la notification de la demande d'évaluation.

Art. 15.Lorsqu'elle est convoquée, la Commission paritaire arrête les projets de liste et d'avis au plus tard le 10e jour calendrier suivant celui de sa première réunion.

En l'absence d'une demande visée à l'article 14, alinéa 1er, les projets de liste et d'avis sont réputés approuvés à la date de notification visée à l'article 13, alinéa 2.

A l'issue de cette procédure, le Président de la Commission paritaire invite l'administrateur général ou l'administratrice générale à procéder à l'affichage de l'avis visé à l'article 16. Section 4. - Avis annonçant les élections


Art. 16.L'administrateur général ou l'administratrice générale fait connaître aux membres du personnel 90 jours calendrier avant le jour des élections, par affichage : 1° la date et l'horaire des élections ;2° la liste électorale provisoire ou les endroits où elle peut être consultée. Cette liste reprend les membres du personnel occupés dans l'entreprise qui satisfont aux conditions d'électorat prévues à l'article 8 et qui pourront dès lors être des personnes votantes ; 3° les dates qui résultent de la procédure électorale ;4° la personne ou le service chargé par l'administrateur général ou l'administratrice générale d'envoyer ou de distribuer les convocations électorales. Cet avis doit être daté.

Les membres du personnel peuvent consulter, auprès de leurs représentants, les documents contenant les divers avis que l'employeur est tenu de leur remettre et doit afficher dans l'entreprise durant la procédure électorale.

Art. 17.La date des élections doit se situer le 90e jour calendrier après la date de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections.

Si cet avis mentionne pour les élections une date ne tombant pas le 90e jour calendrier après la date de son affichage, il reste valable, mais la date des élections doit être mise en concordance avec les prescriptions du présent article et celles de l'article 16 du présent arrêté. Section 5 - Droit de réclamation et clôture définitive des listes

électorales

Art. 18.Toute réclamation à laquelle la liste électorale provisoire pourrait donner lieu se fera conformément aux dispositions de la présente section.

Art. 19.Au plus tard le 7e jour calendrier qui suit l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, les membres du personnel ainsi que leurs organisations représentatives du personnel peuvent introduire auprès du Président de la Commission paritaire une réclamation au sujet de la liste électorale, du chef de non-inscription ou d'inscription indue de personnes votantes ou du chef d'inexactitudes relatives aux indications prévues à l'article 16.

Art. 20.La Commission paritaire est convoquée par son Président au plus tard le 10e jour calendrier qui suit le délai de 7 jours visé à l'article 19 et statue sur les réclamations dans un délai maximum de 5 jours à compter de celui de sa première réunion.

Le jour de la décision de la Commission paritaire, l'administrateur général ou l'administratrice générale procède à l'affichage d'un avis rectificatif en cas de modification.

Art. 21.La clôture définitive de la liste électorale a lieu : - à l'échéance du délai de réclamation si aucune réclamation n'a été introduite ; - à la date à laquelle la Commission paritaire a mis fin à la procédure visée à l'article 20. CHAPITRE III. - Procédure électorale Section 1re. - Attribution d'un numéro d'ordre aux organisations

représentatives du personnel et présentation des listes de candidats et candidates

Art. 22.A l'issue des 7 jours qui suivent l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, la Commission paritaire se réunit et procède, après la clôture définitive de la liste électorale, au tirage au sort des numéros d'ordre qui seront attribués aux organisations représentatives du personnel.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lors des premières élections qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté, les numéros d'ordre attribués aux organisations représentatives du personnel correspondent aux mêmes numéros d'ordre attribués aux organisations représentatives lors des élections sociales de l'année 2024 en application de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer relative aux élections sociales.

Si la période au cours de laquelle intervient l'élection des délégués représentant le personnel de la RTBF correspond à la période au cours de laquelle des élections sociales sont organisées au sein des entreprises privées comme prévu par la loi fédérale du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, les numéros d'ordre sont ceux attribués par référence à l'organisation représentative du personnel qui siège au sein du Conseil national du travail.

La Commission paritaire arrête également lors de cette réunion la forme que doit revêtir, en conformité avec les règles fixées par le présent arrêté, la présentation de chaque liste définitive de candidats et candidates ainsi que le modèle des bulletins qui seront utilisés pour le vote.

Elle fixe en outre les modalités de son intervention pour le suivi des opérations de vote en application du présent arrêté.

Art. 23.Au plus tard le 35e jour calendrier suivant l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, les organisations représentatives du personnel présentent chacune une liste de candidats et candidates au Président de la Commission paritaire. Chaque liste est validée par l'instance compétente au sein de chaque organisation représentative du personnel.

Chaque liste ne peut comporter plus de candidats et candidates qu'il n'y a de mandats effectifs à conférer conformément au Décret RTBF. A la date des élections, le candidat ou la candidate doit répondre aux conditions suivantes : - figurer sur la liste des candidats et candidates ; - avoir un minimum de soit six mois d'ancienneté de service continu depuis son entrée en service au sein de la RTBF soit de neuf mois en cas de suspension du contrat de travail du candidat ou de la candidate ; - être occupé ou occupée en qualité de membre du personnel dans le cadre d'une relation de travail permanente ; - ne pas être conseiller en prévention ou personne de confiance ; - ne pas figurer parmi le personnel de direction ; - ne pas apparaître sur plus d'une liste de candidats et candidates.

Art. 24.Les organisations représentatives du personnel : 1° tendent, lors de la confection de leurs listes, à la meilleure représentation possible des membres du personnel, des différentes familles de métiers ainsi que des résidences administratives et géographiques de l'entreprise et au fait que leur liste comporte des travailleurs moins âgés, avec au minimum un candidat ou une candidate se trouvant dans les 25% de travailleurs les moins âgés ;2° assurent que leur liste alterne du personnel F/H aux six premières places ; La Commission paritaire détermine les différentes familles de métiers ainsi que les résidences administratives et géographiques de l'entreprise.

Au plus tard le 35e jour calendrier suivant l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, la Commission ad hoc visée à l'article 65 est saisie d'office afin de vérifier le respect des listes avec les conditions visées à l'alinéa 1er.

Si une liste ne respecte pas les conditions susvisées, elle est renvoyée par le président de la Commission ad hoc aux organisations représentatives du personnel pour rectification. Si après cette rectification la liste ne respecte toujours pas les conditions susvisées, elle est renvoyée par le président de la Commission ad hoc, avec un avis motivé sur le respect des critères de diversité, à la centrale syndicale. Celle-ci formule ses propositions finales pour tendre à la représentativité de la liste tel que prévu au 1° et assurer la confirmité de la liste au critère repris au 2°.

Art. 25.Au plus tard le 10e jour calendrier qui suit l'expiration du délai prévu à l'article 23, alinéa 1er, l'administrateur général ou l'administratrice générale procède à l'affichage d'un avis mentionnant les noms des candidats et candidates tels qu'ils figurent sur les listes déposées conformément à l'article 23.

Les listes et les noms des candidats et candidates sont présentés selon les modalités visées à l'article 28.

Cet avis est affiché aux mêmes endroits que l'avis annonçant la date des élections.

Un ou une représentante de chacune des organisations représentatives du personnel peut assister à l'affichage.

Art. 26.Au plus tard le 7e jour calendrier qui suit l'échéance du délai prévu pour l'affichage de l'avis visé à l'article 25, les membres du personnel figurant sur la liste des candidats et candidates ainsi que les organisations représentatives du personnel peuvent formuler à l'administrateur général ou l'administratrice générale, toute réclamation qu'ils jugeront utile sur la présentation des candidats et candidates.

Toute réclamation se fera par voie électronique via une adresse mail qui sera communiquée lors de chaque élection sociale via les différents canaux de communication présents au sein de la RTBF. Les membres du personnel qui souhaitent retirer leur candidature ou retirer une ou des candidatures contraires au prescrit de l'article 23 le font savoir à l'administrateur générale ou l'administratrice générale dans le même délai.

L'administrateur général ou l'administratrice générale transmet la réclamation ou le retrait de la candidature le lendemain du jour où il la reçoit, à l'organisation représentative du personnel qui a présenté des candidats et candidates et qui dispose d'un délai de 6 jours pour modifier ensuite la liste des candidats. Cette transmission s'opère également par voie électronique.

Le cas échéant, l'administrateur général ou l'administratrice générale transmet également à l'organisation représentative du personnel une requête en mise en conformité de sa liste au regard des conditions prévues à l'article 24. L'organisation représentative du personnel dispose d'un délai de 6 jours calendrier pour modifier sa liste de candidats et candidates afin de la rendre conforme à l'article 24, ou, le cas échéant, pour expliquer les raisons pour lesquelles cette modification n'est pas possible, et de le notifier à l'administrateur général ou à l'administratrice générale.

En cas de réclamation, les organisations représentatives du personnel disposent d'un délai de 6 jours calendrier pour modifier la liste de candidats et candidates présenté(e)s ou, le cas échéant, pour expliquer les raisons pour lesquelles cette modification n'est pas possible, et de le notifier à l'administrateur général ou l'administratrice générale.

Les candidats et candidates qui font l'objet d'une réclamation parce qu'ils ne remplissent pas les conditions d'éligibilité ne peuvent être remplacés s'ils ne faisaient pas partie du personnel de l'entreprise le 30e jour qui précède le jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections.

Au plus tard le 2e jour calendrier qui suit ce délai de 6 jours calendrier, l'administrateur général ou l'administratrice générale procède à l'affichage des listes de candidats et candidates modifiées ou non par les organisations représentatives du personnel qui les ont présentées et par les membres du personnel qui retirent leur candidature.

Les listes et les noms des candidats et candidates sont présentés dans l'ordre prévu à l'article 28.

Cet avis est affiché aux mêmes endroits que l'avis annonçant la date des élections.

Art. 27.Jusqu'au 14e jour calendrier précédant l'élection, les organisations représentatives du personnel qui ont présenté une liste pourront, après consultation de l'administrateur général ou l'administratrice générale, remplacer un candidat ou une candidate qui figure sur les listes affichées dans les cas suivants : - le décès d'un candidat ou d'une candidate ; - si tout lien statutaire ou contractuel est rompu définitivement suite à un licenciement ou une cessation des fonctions ; - la démission ou l'exclusion d'un candidat ou d'une candidate de l'organisation représentative du personnel qui l'a présenté ; - le retrait par un candidat ou une candidate de sa candidature ; - le passage d'un candidat ou d'une candidate à une fonction de direction.

Ces modifications doivent s'opérer en conformité avec les conditions prévues par l'article 23, alinéas 2 et 3, et l'article 24.

Le nouveau candidat/La nouvelle candidate figurera sur la liste, au choix de l'organisation représentative du personnel qui a présenté sa candidature, soit à la même place que le candidat ou la candidate qu'il ou elle remplace, soit comme dernier candidat ou dernière candidate à la fin de la liste.

Ces modifications seront affichées par l'administrateur général ou l'administratrice générale, le lendemain de la signification du remplacement, aux mêmes endroits que l'avis annonçant la date des élections.

Aucune modification aux listes de candidats et candidates ne peut plus être apportée dans les 13 jours calendrier qui précèdent le jour des élections.

Art. 28.Les listes doivent être classées conformément à l'ordre déterminé par le tirage au sort visé à l'article 22, alinéa 1er.

Les candidats et candidates peuvent demander à faire suivre leur prénom de leur prénom usuel. Ils peuvent demander à figurer sur la liste des candidats et candidates sous leur nom et/ou leur prénom usuel.

Ils peuvent signifier toute modification en ce sens au Président de la Commission paritaire au plus tard à l'issue du délai prévu à l'article 26. Dans le même délai, les candidats et candidates signifient à l'administrateur général ou l'administratrice générale les corrections apportées à leur nom ou à leur prénom. Section 2. - Composition des bureaux électoraux


Art. 29.Dans un objectif de responsabilité sociétale de l'entreprise et de démocratisation des élections, le vote électronique sera privilégié en respectant les dispositions du chapitre IV, Section 2.

Art. 30.Dans l'hypothèse où la Commission paritaire décide que les opérations de vote s'effectueront en présentiel, la Commission paritaire détermine, au plus tard le 54e jour calendrier après l'affichage annonçant l'avis des élections, le nombre et la localisation des bureaux électoraux dont un bureau principal, situé au siège principal de l'entreprise, et un bureau dans chaque site régional sis à Charleroi, Liège, Mons et Namur.

La Commission paritaire désigne, parmi les membres du personnel de l'entreprise, le président de chacun des bureaux qui ont été créés conformément à l'alinéa 1er ainsi qu'un président suppléant et quatre assesseurs. Ils ne peuvent être choisis parmi les candidats et candidates.

Le président de chaque bureau électoral désigne son secrétaire ainsi qu'un secrétaire suppléant. Ils sont choisis parmi le personnel de l'entreprise. Ils ne peuvent être choisis parmi les candidats et candidates.

Art. 31.Le 65e jour calendrier après le jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, l'administrateur général ou l'administratrice générale fait afficher aux mêmes endroits que l'avis annonçant la date des élections, un avis mentionnant le vote électronique ou le nombre, la localisation et la composition des bureaux électoraux et la répartition des personnes votantes par bureau. Une copie de cet avis est transmise, au besoin par voie électronique, aux organisations représentatives du personnel qui ont présenté des candidats et candidates.

Art. 32.70 jours calendrier après l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, les organisations représentatives du personnel intéressées peuvent désigner comme témoins des opérations électorales autant de membres de personnel qu'il y a de bureaux de vote et un nombre égal de témoins suppléants.

Elles indiquent le bureau électoral où chaque témoin remplira sa mission pendant toute la durée des opérations et elles en informent les témoins qu'elles ont désignés ainsi que l'administrateur général ou l'administratrice générale.

Les témoins ont le droit de cacheter les enveloppes indiquées aux articles 46 à 48 et de faire insérer leurs observations dans le procès-verbal de l'élection. Section 3. - Période pendant laquelle les différents avis doivent être

affichés

Art. 33.L'avis relatif à l'annonce des résultats électoraux reste affiché jusqu'au 84e jour calendrier qui suit son affichage.

Les avis annonçant la date des élections, le calendrier électoral, l'annonce du dépôt des listes électorales, les listes de candidats et candidates, les listes des membres des bureaux électoraux, la répartition des personnes votantes et la remise des convocations électorales restent affichés jusqu'au 15e jour calendrier qui suit l'affichage du résultat du vote.

Au-delà et jusqu'au 84e jour calendrier suivant l'affichage du résultat du vote, ces avis doivent être mis à la disposition des membres du personnel sur simple demande de leur part. A cette fin, un avis indiquant l'endroit où ces documents peuvent être consultés sera affiché via le tableau d'affichage des organisations syndicales se situant dans les bâtiments des différents sites de la RTBF. En cas de mise à disposition par voie électronique des avis visés à l'alinéa précédent, ces avis doivent être mis à la disposition des membres du personnel sur simple demande de leur part. A cette fin, un avis indiquant l'endroit où ces documents peuvent être consultés doit être affiché dans un endroit visible et accessible. CHAPITRE IV. - Votes, dépouillement, attribution des mandats, clôture des opérations électorales, et recours Section 1re. - Principe général

Art. 34.Dans un objectif de responsabilité sociétale de l'entreprise et de démocratisation des élections, les élections ont lieu selon la procédure de vote électronique conformément aux dispositions de la Section 2, plus particulièrement son article 35, sauf exception

décidée par la Commission paritaire qui peut choisir d'organiser les élections selon la procédure de vote papier organisée aux articles 42 et 45 à 54. Section 2. - Vote par voie électronique


Art. 35.Le vote électronique a lieu depuis le poste habituel de travail au moyen d'un support relié au réseau sécurisé de l'entreprise.

La Commission paritaire déterminera, à la majorité simple des voix, le système informatique utilisé et la notion de poste habituel de travail à partir duquel le vote électronique peut intervenir.

Le système informatique utilisé doit répondre au minimum aux conditions suivantes : 1° être conforme aux dispositions légales et réglementaires régissant l'élection des délégués du personnel ;2° enregistrer les données suivantes qui doivent figurer au procès-verbal : - la date des élections, - le nombre de personnes votantes qui ont pris part au vote, - le nombre de votes blancs, - le nombre de suffrages en tête de liste, - le nombre de suffrages exprimés uniquement en faveur de candidats et candidates de la liste, - le nombre de voix obtenues par chaque candidate et candidat, - le nombre de mandats effectifs par liste, le nom et le prénom des élus et élues effectifs et effectives par liste ;3° présenter un écran de visualisation affichant au début de l'opération de vote le numéro et le sigle de toutes les listes de candidats et candidates ;lorsque la personne votante choisit une liste, les noms de tous les candidats et candidates doivent apparaître dans l'ordre de leur présentation ; ces affichages doivent présenter une garantie de neutralité ; 4° ne pas permettre qu'un vote nul soit enregistré ;la personne votante doit être invitée à recommencer son vote ; 5° offrir les garanties nécessaires de fiabilité et de sécurité et garantir l'impossibilité de toute manipulation des données enregistrées et le secret du vote ;6° assurer la conservation des résultats du scrutin et la possibilité de contrôle des opérations électorales et des résultats par la Commission paritaire.

Art. 36.La Commission paritaire fixe les modalités du vote électronique. Ces modalités portent notamment sur les points suivants : 1° la mise en place de bureaux de vote électronique au sein des différents sites de la RTBF ;2° la présence d'observateurs des organisations syndicales et de la Direction lors du dépouillement des votes électroniques.

Art. 37.Après l'achèvement des opérations de vote électronique, le président de bureau ferme électroniquement le vote. Le Président de bureau procède ensuite au dépouillement du scrutin au moyen de clés virtuelles codées.

Ces clés auront été générées, en présence des organisations syndicales, par le prestataire de vote électronique, avant l'ouverture des opérations de vote et auront été remises respectivement à l'employeur et aux organisations syndicales prenant part aux élections. Plusieurs clés virtuelles codées étant nécessaires à l'ouverture de l'urne virtuelle.

Le système de vote électronique génère les résultats du scrutin de manière électronique en prenant en compte l'ensemble des bulletins virtuels enregistrés. Les bulletins nuls ne peuvent être émis dans un système de vote électronique.

Le système de vote électronique génère les procès-verbaux, procède à la répartition des mandats et à la désignation des élus et élues effectifs et effectives.

Art. 38.Le système informatique utilisé pour procéder au vote électronique doit répondre aux conditions prévues par la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer relative aux élections sociales. Il est accompagné d'une attestation du fabricant, qui doit garantir une aide en cas de problèmes techniques se posant au moment des élections. Section 3. - Opérations de vote


Art. 39.Au plus tard le 13e jour calendrier avant les élections, la Commission paritaire raye de la liste des candidats et candidates les membres du personnel qui ne font plus partie de l'entreprise au moment où la décision est prise.

Ces décisions sont sans recours.

Ces radiations sont sans incidence sur la constitution des bureaux électoraux.

Art. 40.Les personnes votantes sont convoquées à l'élection par l'administrateur général ou l'administratrice générale.

La convocation est envoyée par courrier électronique au plus tard le 10e jour calendrier avant la date des élections. Un avis affiché le jour de cette remise indique que celle-ci a eu lieu. Toutefois, la convocation est envoyée par courrier recommandé lorsqu'une personne votante en fait la demande écrite à l'administrateur général ou l'administratrice générale ou qu'elle est absente pour cause de maladie.

En cas de vote par correspondance, conformément à l'article 47, le président du bureau électoral envoie à la personne votante le même jour, la convocation accompagnée du bulletin de vote estampillé conformément à l'article 47. Cet envoi est assuré par lettre recommandée déposée à la poste le jour même. Les témoins dûment prévenus par le président peuvent assister à cette opération.

La convocation, ainsi que les avis prévus aux articles 16, 20 et 25, portent obligatoirement la mention suivante : « Pour assurer le caractère vraiment représentatif de la délégation qui sera élue, tous les travailleurs ont le devoir de participer au vote. ».

Art. 41.Le bureau électoral assume la responsabilité des opérations électorales. L'administrateur général ou l'administratrice générale doit lui accorder toutes les facilités requises pour l'accomplissement de sa tâche. Section 4. - Organisation des opérations de vote en présentiel


Art. 42.Les heures d'ouverture des bureaux électoraux sont fixées par la Commission paritaire.

Les heures d'ouverture des bureaux sont fixées de manière à permettre à tous les membres du personnel de participer à l'élection pendant leurs heures habituelles de travail et sans que la bonne marche de l'entreprise ne puisse en être affectée.

Les opérations électorales ont lieu un jour ouvrable et doivent se terminer le même jour.

Art. 43.Les élections ont lieu 90 jours calendrier après l'affichage de l'avis annonçant la date des élections.

Le vote a lieu dans les locaux mis à la disposition des bureaux électoraux par l'administrateur général ou l'administratrice générale.

Les bulletins employés pour le vote doivent être conformes au modèle arrêté par la Commission paritaire. Ils sont confectionnés par les soins de l'administrateur général ou l'administratrice générale.

Les noms des candidats et candidates figurant sur les bulletins doivent être conformes à ceux qui figurent sur les listes définitives de candidats et candidates.

Art. 44.L'administrateur général ou l'administratrice générale a la charge de l'agencement du local réservé à chaque bureau de façon à assurer le secret du vote.

Pour les opérations de vote et de dépouillement, et notamment pour ce qui concerne l'agencement des locaux, le scellement des urnes, la rédaction et la conservation des procès-verbaux ainsi que la conservation des bulletins ayant servi au vote, le président ou la présidente du bureau électoral est tenu de se conformer aux instructions de la Commission paritaire.

Art. 45.Si, à l'heure fixée pour le commencement des opérations électorales, un ou plusieurs assesseurs ne sont pas présents, le président ou la présidente du bureau électoral désigne pour les remplacer, des personnes votantes choisies parmi les premiers qui se présentent au bureau sans que cette désignation ne puisse, dans la mesure du possible, porter préjudice à la bonne marche de l'entreprise.

Art. 46.Le président ou la présidente du bureau électoral assure le maintien de l'ordre et veille à la régularité des opérations électorales.

Art. 47.Le président ou la présidente du bureau électoral s'assure que les bulletins soient pliés en quatre, à angle droit, de manière à ce que les cases figurant en tête de liste soient à l'intérieur, il ou elle les estampille au verso, à une place identique pour tous, d'un timbre portant la date des élections et le logo de l'entreprise.

La personne votante reçoit des mains du président ou de la présidente du bureau électoral un bulletin de vote contenant le nom de tous les candidats et candidates par liste d'organisation représentative du personnel.

Après avoir formulé son vote dans l'endroit du local réservé à cet effet, la personne votante dépose son bulletin replié dans l'urne.

Si la personne votante ne se conforme pas aux dispositions qui précèdent, le président ou la présidente du bureau électoral peut reprendre et annuler son bulletin mais doit lui en remettre un autre.

Le président ou la présidente du bureau électoral doit agir de même si la personne votante détériore son bulletin.

Art. 48.La personne votante qui, par la suite de son état physique, se trouve dans l'impossibilité de se rendre seul à l'endroit réservé au vote, ou d'exprimer lui-même/elle-même son vote peut, avec l'autorisation du président ou de la présidente du bureau électoral, se faire accompagner d'un guide ou d'un soutien.

Art. 49.La personne votante ne peut se prononcer qu'en faveur des candidats et candidates d'une seule des listes présentées.

Si elle adhère à l'ordre de présentation des candidats et candidates de cette liste, elle marque son vote dans la case placée en tête de celle-ci.

Si elle veut modifier cet ordre, elle marque un ou plusieurs votes nominatifs dans la case placée à côté du nom de celui ou de ceux des candidats et candidates de cette liste à qui elle entend donner par préférence son suffrage.

Elle ne peut émettre plus de suffrages qu'il n'y a de mandats effectifs à conférer.

Art. 50.En cas de dispersion considérable du personnel ainsi qu'en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail, le vote par correspondance peut être admis après accord de la Commission paritaire au plus tard le 56e jour calendrier après l'affichage de l'avis annonçant la date des élections.

Dans ce cas, le Président de la Commission paritaire convoque les membres de la Commission paritaire au plus tard le 45e jour calendrier après l'affichage de l'avis annonçant la date des élections afin que ceux-ci puissent se prononcer avant l'échéance visée à l'alinéa 1er.

Un même accord peut admettre le vote par correspondance en cas de travail de nuit ou lorsque des membres du personnel ne sont pas occupés au travail pendant les heures d'ouverture des bureaux électoraux.

En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote plié et estampillé est placé dans une première enveloppe laissée ouverte et ne portant aucune inscription.

Une deuxième enveloppe, laissée ouverte mais affranchie, est jointe à l'envoi et porte l'inscription : « M. le président du bureau électoral pour l'élection des délégués du personnel de la Commission paritaire de la RTBF, Boulevard Reyers, 52, à 1044 Bruxelles ».

Cette enveloppe porte également l'indication du bureau électoral et d'autre part, la mention « expéditeur », le nom et le prénom de la personne votante et la mention du caractère obligatoire de l'apposition de la signature de la personne votante.

Le tout est enfermé dans une troisième enveloppe fermée, adressée à la personne votante. Les opérations énoncées ci-dessus sont effectuées pour le bulletin de vote par correspondance envoyé à chaque personne votante.

Art. 51.En cas de vote par correspondance, la personne votante, une fois son vote exprimé, replace dans la première enveloppe le bulletin plié de manière prévue à l'article 45.

Elle ferme cette première enveloppe et la place dans la deuxième enveloppe, c'est-à-dire celle qui porte l'adresse du président ou de la présidente du bureau électoral ; il ferme cette deuxième enveloppe et remplit les mentions prévues à l'article 8, alinéa 5.

L'enveloppe contenant le bulletin peut être transmise par la poste ou de toute autre manière. Elle doit parvenir avant la clôture du scrutin.

Les bulletins qui arrivent après la clôture du scrutin sont considérés comme nuls. Sont également considérés comme nuls, les bulletins renvoyés par une personne votante qui est déjà venue voter dans le bureau électoral.

Dans les deux cas, le président ou la présidente du bureau électoral ouvre les enveloppes extérieures en présence du bureau, convoqué spécialement à cette fin, qui en assure la destruction.

Le nombre de ces bulletins et le nom des personnes votantes dont le bulletin est arrivé après la clôture du scrutin sont repris dans un procès-verbal spécial, signé par le président du bureau électoral et le secrétaire du bureau électoral. Les témoins peuvent assister à ces opérations.

Art. 52.Lorsque le scrutin est clos et avant que le bureau n'arrête le procès-verbal de l'élection, le président du bureau électoral remet au bureau électoral, sans les ouvrir, les enveloppes qu'il a reçues des personnes votantes votant par correspondance.

Comme pour les autres personnes votantes ayant pris part au vote dans l'entreprise, le nom de chaque personne votante votant par correspondance est pointé au fur et à mesure par le secrétaire sur la liste électorale qui a servi à transmettre les bulletins de vote.

Le président du bureau électoral ouvre les enveloppes extérieures et place dans l'urne adéquate les enveloppes intérieures contenant les bulletins de vote sans pouvoir ouvrir ces enveloppes.

Le bureau électoral dresse ensuite le procès-verbal et y inscrit le nombre de personnes votantes ayant pris part au vote, le nombre de bulletins repris et le nombre de bulletins non employés.

Les bulletins repris et non employés ainsi que les listes ayant servi au pointage, signées par les membres du bureau électoral qui les ont tenues, et par le président du bureau électoral, sont placés sous enveloppe cachetée.

Le président du bureau électoral se conforme à cet égard aux instructions qui peuvent lui être données par la Commission paritaire.

Art. 53.Après achèvement des opérations précitées, le bureau procède au dépouillement du scrutin.

En cas de nécessité, le président du bureau électoral peut décider de postposer les opérations de dépouillement. Dans ce cas, il prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la garde des urnes, des bulletins et des documents relatifs aux opérations de vote.

Le président du bureau électoral ouvre l'urne, en retire les enveloppes contenant les bulletins de vote par correspondance et ouvre ces enveloppes. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, ceux-ci sont considérés comme nuls. Les autres bulletins sont remis dans l'urne dont le contenu est mélangé.

Le président du bureau électoral vide l'urne, compte les bulletins, inscrit leur nombre au procès-verbal, les déplie et, avec l'assistance des assesseurs, les classe d'après les catégories suivantes : 1° bulletins donnant des suffrages valables pour une seule liste ou, pour un ou plusieurs candidats et candidates de cette liste ;une catégorie distincte est faite pour chacune des listes dans l'ordre des numéros de celles-ci ; 2° bulletins suspects ;3° bulletins nuls ;4° bulletins blancs. Les bulletins marqués en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidats et candidates de la même liste sont classés dans la première catégorie ; le vote inscrit en case de tête est considéré comme seul valable. Il en est de même si le bulletin compte plus de votes nominatifs qu'il n'y a de mandats effectifs à conférer.

En cas de nécessité, le président du bureau électoral peut décider d'interrompre les opérations de dépouillement. Dans ce cas, il prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la garde des urnes, des bulletins et des documents relatifs aux opérations de vote.

Art. 54.Sont nuls : 1° les bulletins autres que ceux qui ont été remis à la personne votante au moment du vote ;2° les bulletins qui contiennent l'expression de plus d'un suffrage en tête de liste ;3° les bulletins dans lesquels la personne votante a marqué en même temps un vote en tête de liste et un ou plusieurs votes en faveur d'un ou plusieurs candidats et candidates d'une ou plusieurs autres listes ou les bulletins donnant des suffrages à des candidats et candidates de plusieurs listes ;4° les bulletins dont les formes ou les dimensions ont été altérées ou qui contiennent à l'intérieur un papier ou un objet quelconque, ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque. La marque du vote, même imparfaitement tracée, exprime valablement celui-ci, à moins que l'intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.

Les bulletins marqués en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidats et candidates de la même liste sont considérés comme des votes en tête de liste.

Sont blancs, les bulletins qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage.

Art. 55.Le président du bureau électoral classe parmi les bulletins suspects, les bulletins sur la validité desquels il a lui-même des doutes ou ceux au sujet de la validité desquels un autre membre du bureau électoral estime devoir faire des réserves.

Ils sont ajoutés, d'après les décisions du président du bureau électoral, à la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Le président du bureau électoral acte au procès-verbal les réserves qu'un ou plusieurs membres du bureau électoral croient devoir maintenir. En ce cas, il paraphe le bulletin contesté.

Les bulletins de chaque catégorie sont comptés par les membres du bureau électoral. Ceux-ci comptent également le nombre de suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat et chaque candidate.

Art. 56.Le bureau électoral arrête et fixe le nombre de bulletins nuls et blancs et, pour chacune des listes le nombre de suffrages exprimés en tête de liste, le nombre de suffrages exprimés uniquement en faveur de candidats et candidates de la liste et le nombre de suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat et chaque candidate.

Tous ces nombres sont inscrits au procès-verbal.

Lorsque ces opérations sont terminées, les bulletins classés conformément à l'article 51, alinéa 4, sont placés dans des enveloppes distinctes et fermées. Les bulletins suspects sont visés par le président du bureau électoral.

Il transmet ces enveloppes au président du bureau principal.

Art. 57.Immédiatement après la clôture des opérations de dépouillement, les procès-verbaux sont rassemblés par le président du bureau principal qui procède au recensement général des résultats du scrutin, à la répartition des mandats et à la désignation des élus et élues effectifs et effectives.

L'élection se fait en un seul tour de scrutin.

Art. 58.Lorsqu'il y a plusieurs listes, le bureau principal divise successivement par 1, 2, 3, 4, etc. le chiffre électoral de chaque liste, qui est égal au nombre de bulletins contenant un vote valable en tête de liste ou ne contenant de votes valables qu'en faveur d'un(e) ou de plusieurs candidats et candidates de la liste et range les quotients, établis à deux décimales, dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal à celui des membres effectifs à élire.

La répartition entre les listes s'opère en attribuant à chacune d'elles autant de mandats que son chiffre électoral a fourni de quotients égaux ou supérieurs au dernier quotient utile.

Lorsqu'un mandat revient, à titre égal, à plusieurs listes, il est attribué à celle dont le chiffre électoral est le plus élevé.

En cas de parité de chiffres électoraux, le mandat revient à la liste sur laquelle figure le candidat ou la candidate qui, en application de la procédure fixée à l'article 55, se verrait attribuer le mandat supplémentaire revenant à sa liste et qui a obtenu le plus de suffrages, compte tenu des votes de listes et des suffrages nominatifs, ou en cas d'égalité, à celui ou celle de ces candidats et candidates qui compte la plus grande ancienneté dans l'entreprise.

Art. 59.La désignation des candidats et candidates élus et élues s'opère de la manière suivante : lorsque le nombre de candidats et candidates d'une liste est égal à celui des sièges revenant à la liste, ces candidats et candidates sont tous élus et élues.

Lorsque ce nombre est supérieur, les sièges sont confiés aux candidats et candidates qui atteignent le chiffre d'éligibilité dans l'ordre de leur présentation.

S'il reste des mandats à conférer, ils le sont aux candidats et candidates qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas de parité, l'ordre de présentation prévaut.

Préalablement à la désignation des élus et élues, le bureau principal procède à l'attribution individuelle aux candidats et candidates, des votes de liste favorables à l'ordre de présentation.

Le nombre de ces votes de liste est établi en multipliant le nombre de bulletins marqués en tête de liste par le nombre de sièges obtenus par cette liste.

L'attribution des votes de liste se fait d'après un mode dévolutif : les votes de liste sont ajoutés aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat/la première candidate de la liste à concurrence du chiffre d'éligibilité à la liste ; l'excédent éventuel est attribué dans une mesure semblable au deuxième candidat ou à la deuxième candidate et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les votes de liste aient été attribués.

Le chiffre d'éligibilité de chaque liste s'obtient en divisant l'ensemble des suffrages exprimés en faveur de la liste par le nombre de siège attribués à cette liste augmenté d'une unité. Lorsqu'il comprend une décimale, il est arrondi au chiffre inférieur pour une décimale de un à quatre et au chiffre supérieur pour une décimale de cinq à neuf.

L'ensemble des suffrages utiles est établi en multipliant le nombre de bulletins contenant un vote valable en tête de liste additionné du nombre de bulletins contenant des suffrages en faveur d'un ou de plusieurs candidats et candidates de la liste par le nombre de sièges obtenus par la liste. Section 5. - Clôture des opérations électorales


Art. 60.Sitôt les opérations terminées, le bureau principal qui a procédé à la désignation des élu(e)s clôt le procès-verbal qui est revêtu de la signature de tous les membres du bureau.

Le président du bureau envoie immédiatement, par lettre recommandée à la poste : - l'original des procès-verbaux à la Commission paritaire ; - une copie des procès-verbaux à l'administrateur général ou l'administratrice générale ; - une copie des procès-verbaux aux organisations représentatives du personnel.Au plus tard le lendemain de la clôture des opérations, le président du bureau électoral remet à l'administrateur général ou l'administratrice générale dans des enveloppes scellées, les documents ayant servi à l'élection.

L'administrateur général ou l'administratrice générale assure la conservation des documents à partir du jour de la clôture des opérations électorales jusqu'à l'introduction d'un éventuel recours auprès de la Commission paritaire. En cas de recours introduit conformément à l'article 64, il communique les documents à cette dernière.

En l'absence de recours ou postérieurement à la décision définitive de la Commission paritaire auprès de laquelle un recours a été effectué conformément à l'article 64, les bulletins de vote peuvent, à l'issue d'un délai de six mois, être détruits par l'administrateur général ou l'administratrice générale.

Art. 61.Au plus tard le 2e jour après la clôture des opérations électorales, l'administrateur général ou l'administratrice générale affiche, aux mêmes endroits que l'avis annonçant la date des élections, un avis indiquant le résultat du vote et la composition de la Commission paritaire.

L'avis mentionne clairement et précisément tous les délégués du personnel. Il indique également que les délégués suppléants feront l'objet d'une nomination conformément au Décret RTBF. L'avis doit rester affiché jusqu'au 84e jour qui suit l'affichage du résultat du vote. Section 6. - Réunions en distanciel - Formation


Art. 62.Dans le cadre de la procédure électorale organisée par le présent arrêté, les réunions de la Commission paritaire pourront se tenir en distanciel, via l'outil de vidéoconférence numérique utilisé dans l'entreprise.

Art. 63.Les membres des bureaux électoraux, les présidents et secrétaires suppléants, les témoins et les personnes votantes doivent bénéficier d'une formation adéquate. Section 7. - Dispense d'organiser des élections


Art. 64.La procédure électorale est arrêtée la veille du jour de l'envoi ou de la remise des convocations électorales lorsqu'aucune liste de candidats et candidates n'est présentée. Il en est de même lorsqu'une seule organisation représentative du personnel présente un nombre de candidats et candidates inférieur ou égal au nombre de mandats effectifs à attribuer ; dans ce cas, ces candidats et candidates sont élus d'office.

Si la procédure électorale est arrêtée parce qu'aucune liste de candidats et candidates n'a été déposée, il n'y a pas lieu de constituer un bureau électoral. Le Président de la Commission paritaire prend lui-même la décision d'arrêter la procédure électorale à l'expiration du délai prévu à l'article 23.

En cas d'arrêt de la procédure électorale pour cause d'absence de liste, les délégués représentant le personnel, élus lors des élections précédentes, continuent de siéger au sein de la Commission paritaire jusqu'aux élections suivantes.

L'administrateur général ou l'administratrice générale affiche, aux mêmes endroits que l'avis annonçant la date des élections, un avis indiquant sa décision d'arrêter la procédure électorale, la raison pour laquelle il n'y a pas eu de vote et la composition de la Commission paritaire. Section 8. - Recours contre les élections


Art. 65.En cas de contestation relative à la procédure électorale, l'employeur, les travailleurs ou les organisations syndicales représentatives peuvent saisir une Commission ad hoc, composée de membres externes à l'organisation, désignés paritairement par les organisations syndicales et par la direction. Cette Commission ad hoc ne peut être composée de personnes ayant pris activement part à l'organisation des élections.

Cette Commission ad hoc est composée de huit membres, auxquels s'ajoute la présidence, assurée parle président du Conseil de discipline tel qu'il est visé au chapitre XI de la Coordination des dispositions règlementaire et statutaire relative au personnel, qui dispose d'une voix délibérative. Elle se prononce, sauf indication contraire, à la majorité simple des voix.

Le recours peut porter sur : - une demande d'annulation totale ou partielle des élections ; ou - la décision d'arrêter la procédure ; ou - une demande de rectification des résultats des élections.

Le recours est introduit : - au plus tard le 10ème jour calendrier qui suit l'affichage du résultat du vote ou la notification de la décision d'arrêter la procédure ; - en adressant un e-mail à la Commission paritaire à une adresse destinée uniquement aux recours, et qui sera définie lors de chacune des élections sociales.Le recours doit formaliser les motifs pour lesquels il est introduit.

A défaut, les membres de la Commission ad hoc devront constater, à la majorité simple, que le recours n'est pas recevable.

Dans les 10 jours calendrier de sa saisine, la Commission ad hoc statue sur le recours. Celui-ci est suspensif.

Dans les 10 jours calendrier de la décision de la Commission ad hoc prise en application de l'alinéa 6, l'administrateur général ou l'administratrice générale procède à l'affichage de cette décision aux emplacements visés à l'article 16.

La Commission ad hoc est également compétente pour vérifier la conformité des listes comme prévu à l'article 24.

Art. 66.La décision d'annulation des élections sociales prise par la Commission ad hoc est notifiée par voie d'avis affiché dans l'entreprise le lendemain du jour où elle a été prise.

En l'absence de recours conforme à l'article 65, une nouvelle procédure électorale débute dans les trois mois qui suivent la décision de la Commission ad hoc d'annuler les élections.

Si la Commission ad hoc ne se prononce pas sur le recours introduit dans le délai visé à l'article 65, ce recours relatif à l'annulation des élections est renvoyé au conciliateur social visé à l'article 19, § 5, du Décret RTBF. Le renvoi est effectué par le travailleur, l'employeur ou par l'organisation représentative ayant introduit le recours.

La décision d'une nouvelle procédure débute dans les trois mois qui suivent la décision d'annulation des élections du conciliateur social.

Art. 67.Lorsque le mandat d'un ou de plusieurs membres effectifs prend fin, ceux-ci sont remplacés successivement par les candidats et candidates non élu(e)s de la même liste dans l'ordre du nombre de voix tel que déterminé aux articles 56 à 57. CHAPITRE V. - Dispositions diverses

Art. 68.L'employeur organise un cycle de formation à destination des délégués nouvellement élus. Le programme de ce cycle de formation est établi par la Commission paritaire et cible les matières et compétences utiles à l'exercice du mandat. Les modalités sont communiquées aux délégués élus au terme du délai de recours visé à l'article 65.

Art. 69.Le présent arrêté est évalué en 2030. Il est ensuite évalué tous les quatre ans l'année suivant les élections.

Art. 70.Les tribunaux du travail sont compétents pour connaitre des litiges nés du présent arrêté. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 71.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 72.La Ministre des Médias est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 mars 2025.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente, en charge du Budget, de l'Enseignement supérieur, de la Culture et des Relations internationales et intra-francophones, E. DEGRYSE La Ministre des Sports, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et des Médias, J. GALANT


^