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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 21 janvier 2021
publié le 29 janvier 2021

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 46 visant à cadrer les mesures de fermeture d'écoles pour raisons liées à la crise sanitaire COVID-19 et fixant une procédure d'adoption de mesures particulières au plan local concernant l'organisation de la vie scolaire

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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


21 JANVIER 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 46 visant à cadrer les mesures de fermeture d'écoles pour raisons liées à la crise sanitaire COVID-19 et fixant une procédure d'adoption de mesures particulières au plan local concernant l'organisation de la vie scolaire


Rapport au Gouvernement 1. Exposé des motifs Les semaines qui ont précédé et suivi les congés de Toussaint - congés d'automne ont démontré la nécessité de clarifier et consolider juridiquement les décisions pouvant être prises au niveau des fermetures totales ou partielles d'établissements scolaires de l'enseignement obligatoire et d'établissements de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, ainsi qu'au niveau de la prise de mesures particulières, au niveau local, dérogeant à l'habilitation donnée aux ministres de l'Education de fixer les conditions spécifiques d'organisation des leçons et des écoles au travers de l'article 20, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19. Pour rappel, ces conditions peuvent notamment porter sur le nombre de jour de présence à l'école, les normes à respecter en termes de port du masque ou d'autres équipement de sécurité au sein des établissements, l'utilisation des infrastructures, la présence de tiers et les activités extra-muros.

Le même article prévoit également que « Si des mesures particulières sont prises au plan local, une procédure impliquant l'avis des experts ainsi que des autorités communales compétentes et les acteurs concernés est fixée par les Ministres de l'Education ». L'idée est de faire usage de cette habilitation pour fixer une procédure adéquate permettant aux autorités communales, sous certaines conditions et compte tenu de la gravité de la situation locale, d'adopter des mesures plus restrictives que celles prévues dans les circulaires adoptées en vertu de l'habilitation susmentionnée (actuellement les circulaires 7816 et 7817, pour les codes verts à code orange et les circulaires 7867 et 7868, pour le code rouge de rigueur jusqu'au 15 février 2021 minimum).

Ce faisant, il s'agit de s'assurer du respect, par les autorités communales, de l'obligation scolaire et du droit à l'enseignement dont le contrôle est assuré par la Communauté française, ainsi que de l'arrêté du Ministre de l'intérieur précité qui confère expressément une habilitation aux Ministres de l'Education de fixer les conditions d'organisation de la vie scolaire dans le contexte de crise sanitaire que nous connaissons L'objectif du présent arrêté de pouvoirs spéciaux n'est autre que d'objectiver les situations dans lesquelles des mesures de fermeture totale ou partielle ou des mesures plus restrictives peuvent être envisagées pour des raisons liées à la crise sanitaire et ce, en ayant le moins de répercussions possibles sur le droit à l'enseignement garanti par la Constitution et le respect de l'obligation scolaire à charge de la Communauté française et dont le contrôle est assuré par la Ministre en charge de l'enseignement obligatoire. 2. Commentaires des articles Article 1er.Cet article prévoit de clarifier et cadrer les situations dans lesquelles le pouvoir organisateur (PO) ou le directeur d'un établissement scolaire pourrait décider de sa fermeture pour des raisons liées au contexte sanitaire, à savoir : - Soit pour des raisons organisationnelles, à savoir des situations comparables à celles rencontrées avant les congés d'automne 2020, où la poursuite des activités en présentiel est rendue impossible en raison du nombre de membres du personnel absents pour des raisons liées à la crise sanitaire (ceux étant soit malades, soit sous certificat de quarantaine) ; - Soit pour des raisons sanitaires, basées sur une analyse des services de prévention et de promotion de la santé à l'école ou des services régionaux en charge de l'inspection sanitaire, quand ceux-ci sont par exemple amenés à évaluer la situation d'un cluster dans un établissement.

Dans le cas d'une fermeture organisationnelle, il est demandé de réunir sous le bénéfice de l'urgence les organes locaux de concertation sociale, afin de constater que la poursuite des activités en présentiel est rendue impossible en raison du nombre de membre du personnel absents et l'absence de solutions de remplacement. Ces organes doivent être contacté sous le bénéfice de l'urgence, via visioconférence si c'est possible.

Dans le cas d'une fermeture sanitaire, celle-ci pourra être ordonnée sur base de l'analyse de la situation par les services chargés de la promotion de la santé à l'école (services PSE et centres PMS de WBE).

Cet article ne préjuge pas des décisions de fermetures décidées par l'agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles ou de la commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale en leur compétence de services régionaux en charge de l'inspection de l'hygiène.

Le présent article s'adresse aux PO et directeurs d'établissements de WBE dans l'exercice de leurs fonctions, en ce compris les autorités communales qui prendraient des décisions de fermeture en tant que PO de l'enseignement officiel subventionné local.

Art. 2.Cet article entend modaliser l'habilitation prévue à l'article 20, alinéa 2 de l'arrêté du ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 qui prévoit notamment que : « Si des mesures particulières sont prises au plan local, une procédure impliquant l'avis des experts ainsi que des autorités communales compétentes et les acteurs concernés est fixée par les Ministres de l'Education », en lui donnant une assise légale consolidée.

Les Bourgmestres ont ainsi la possibilité, quand la situation l'exige, d'adopter des mesures plus strictes que celles prises par les Ministres de l'Education habilitées à fixer les conditions spécifiques d'organisation des leçons et des écoles, sur base de l'avis des experts, en tenant compte du contexte sanitaire et de ses évolutions possibles. Ces mesures peuvent par exemple concerner des modalités particulières concernant le port du masque ou la fermeture d'une ou des écoles de l'entité considérée (le cas échéant en faisant usage de ses pouvoirs de police). Ne sont pas visées les mesures que les autorités locales sont habilitées à prendre en tant que PO de l'enseignement officiel subventionné communal.

Ces mesures concernent d'une part l'enseignement obligatoire, en ce compris les internats, homes d'accueil et homes d'accueil permanent, ainsi que l'ensemble des structures relevant de l'enseignement obligatoire, et d'autre part, l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.

Afin d'objectiver au maximum ces éventuelles prises de mesures additionnelles, celles-ci se feront sur base de l'évaluation de la situation épidémiologique au plan local telle qu'actuellement effectuée par le « Groupe Evaluation des risques (RAG) ». Le rapport hebdomadaire de ce groupe est envoyé aux Bourgmestres concernés par un certain niveau de risque épidémiologique par le centre national de crise, via les Gouverneurs de provinces. Cette analyse devra être complétée d'une analyse de la situation sanitaire dans les écoles ou établissements dans lesquels les Bourgmestre souhaite prendre des mesures plus strictes, ce qui devra apparaitre dans la motivation du projet de mesure envisagé.

Avant la prise de décision, une procédure de concertation devra être menée afin de mener à bien le travail d'objectivation de la mesure et de faire la balance des intérêts en présence, raison pour laquelle devront être conviés, outre la cellule locale de crise, les représentants des acteurs institutionnels de l'enseignement au niveau local (organisations syndicales, PO ou fédérations de PO concernés et associations de parents ou organisations représentatives des associations de parents), ainsi que les services locaux de promotion de la santé à l'école (services PSE et/ou centres PMS de WBE).

Le projet de mesure envisagé et l'avis de la cellule locale devront être envoyé à la Ministre de l'Education, qui aura trois jours ouvrables scolaires pour rendre un avis au Bourgmestre. Cet avis, le projet de mesure et l'avis de la cellule locale seront transmis à l'autorité de tutelle régionale et au Gouverneur de Province ou le Haut Fonctionnaire pour ce qui est de la région bruxelloise. L'avis de la Ministre pourra ainsi enjoindre l'autorité de tutelle à revoir la décision de l'autorité communale.

Art. 3.Afin de garantir le respect des dispositions susmentionnées, il est prévu d'exclure les décisions menant à une suspension des cours, prises sans respecter les formes imposées par l'arrêté de pouvoirs spéciaux, de la notion de « cas de force majeure ». Ce qui obligera les PO concernés à récupérer les jours de cours non prestés.

Il va de soi que si une prise en charge pédagogique est organisée par le PO, les jours ne devront pas être récupéré, conformément à l'article 1.9.1-4 du code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.

Art. 4.Afin de garantir le respect de l'article 1er, il est également prévu qu'en cas de non-respect, le Gouvernement puisse enclencher la procédure de mise en demeure prévue à l'article 1.7.3-1, § 3 du code dans un délai de 10 jours ouvrables et non de 30 jours, ce délai initial étant peu réaliste vu la dynamique épidémiologique et la nécessité, dans certains cas, d'agir en vue d'assurer le bien-être des enfants.

Cette procédure permet au Gouvernement d'adresser une mise en demeure au PO qui ne respecterait pas le prescrit légal et réglementaire, celui-ci ayant alors 30 jours ouvrables (6 semaines) pour rétablir la légalité et apporter la preuve qu'il l'a fait, ces délais seront ramenés à 10 jours. S'il ne le fait pas, le Gouvernement peut décider d'un retrait de 5% des subventions.

Une mission d'inspection devra être organisée dans les 6 mois.

Art. 5.En fonction du nombre de membres du personnel disponibles, les personnes sous certificat de quarantaine restant pour rappel à disposition de leur employeur, les PO devront veiller à ce que les apprentissages puissent se poursuivre à distance, selon les modalités prévues dans les circulaires organisant la vie scolaire en contexte de crise sanitaire.

En fonction du nombre de membres du personnel disponible en présentiel, le PO ou la direction d'un établissement d'enseignement fondamental devra également veiller, en cas de fermeture à organiser une offre de garderie minimale pour les élèves dont les parents travaillent dans un secteur dont l'activité se poursuit en présentiel et qui n'ont d'autres solution de garde.

Il va de soi que par « disponible en présentiel », nous visons les membres du personnel qui ne sont pas soumis à une quarantaine (ou tout autre justificatif d'absence). Il en va de même pour les élèves pouvant être accueillis dans ces garderies, ceux devant être soumis à quarantaine ne pouvant évidemment se retrouver en collectivité.

Enfin, il est important, lorsque de telles décisions sont prises, de tenir les services du Gouvernement informés de la situation afin d'en faire le monitoring.

Art. 6.Le décret est limité dans le temps, jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours. 3. Avis du Conseil d'Etat n° 68.553 du 28 décembre 2020 En sa séance du 17 décembre 2020, le Gouvernement a adopté, en première lecture, le projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux identifié sous objet, à charge pour la Ministre de l'Education de requérir l'avis du Conseil d'Etat.

En date du 28 décembre 2020, la section de législation du Conseil d'Etat a rendu un avis n° 68.553 relatif au présent projet d'arrêté. 1. Observations préalables : Conformément à l'article 4, alinéa 3, du décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19, tel que rappelé par le Conseil d'Etat, le présent texte sera envoyé au bureau du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, juste après cette dernière lecture et avant sa publication au Moniteur belge. Sur recommandation de la section de législation du Conseil d'Etat, cette deuxième et dernière lecture du projet d'arrêté est accompagnée d'un « rapport au Gouvernement » expliquant la portée et les conséquences concrètes de la réglementation contenue dans le projet, ainsi qu'une réponse aux observations formulées dans l'avis n° 68.553. 2. Observation générale : Le Conseil d'Etat demande de préciser le champ d'application du projet s'agissant des « écoles » et demande qu'il soit précisé qu'il s'agit bien des établissements scolaires relevant de l'enseignement obligatoire.Cette adaptation a été faite. 3. Observations particulières : 3.1. Préambule : Différentes recommandations d'ordre légistiques sont formulées et ont été intégrées dans le projet. 3.2. Dispositif :

Article 1er.De manière générale, nous avons soustrait les références aux organismes régionaux en charge de la santé. En effet, si ceux-ci peuvent être appelés, par exemple en cas de clusters dans une école, la décision de fermeture qui serait éventuellement prise le serait sur base de leur compétence sanitaire. Par ailleurs, n'étant pas leur autorité de tutelle, la Communauté française ne pourrait les lier au travers d'un arrêté de pouvoirs spéciaux (mais au travers d'un accord de coopération).

Art. 2.Il est désormais fait référence, comme le recommande le Conseil d'Etat, à l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 2, de la loi spéciale de réforme institutionnelle du 8 août 1980, afin de considérer également qu'il s'agit d'une mission confiée au Bourgmestre par la Communauté française.

Il est désormais précisé que l'adjonction des organes régionaux compétents en matière sanitaire est purement facultatif, tout comme il est précisé ce qu'il faut entendre par jours ouvrables, nous parlons bien de jours ouvrables scolaires au sens de l'article 1.3.1-1, 42°, du code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.

Art. 5.La proposition d'entrée en vigueur a été adaptée.

CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 68.553/2 du 28 décembre 2020 sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° XX `visant à cadrer les mesures de fermeture d'écoles pour raisons liées à la crise sanitaire COVID-19 et fixant une procédure d'adoption de mesures particulières au plan local concernant l'organisation de la vie scolaire' Le 18 décembre 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Education de la Communauté française à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Communauté française n° XX `visant à cadrer les mesures de fermeture d'écoles pour raisons liées à la crise sanitaire COVID-19 et fixant une procédure d'adoption de mesures particulières au plan local concernant l'organisation de la vie scolaire'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 28 décembre 2020.

La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Luc CAMBIER et Patrick RONVAUX, conseillers d'Etat, Christian BEHRENDT, assesseur, et Béatrice DRAPIER, greffier.

Le rapport a été rédigé par Véronique SCHMITZ, auditeur.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 28 décembre 2020.

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « Au vu de l'urgence de l'adoption des dispositions prévues par le projet d'arrêté référencé sous objet, et conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et à l'article 2, alinéa 2, du décret du 14 novembre 2020 précité, je souhaite que l'avis me soit communiqué dans un délai de cinq jours ».

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATIONS PREALABLES 1. Conformément à l'article 3, alinéa 3, du décret du 14 novembre 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19', l'arrêté en projet sera communiqué au bureau du Parlement avant sa publication au Moniteur belge.2. Conformément à l'article 3bis, § 1er, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat', « [l]es projets d'arrêtés royaux qui peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur, sont soumis à l'avis motivé de la section de législation.Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal auquel il se rapporte [...] ».

Cette disposition n'est pas d'application à l'égard des arrêtés du Gouvernement de la Communauté française.

Il se recommande cependant que l'arrêté en projet soit accompagné d'un rapport au Gouvernement, dans lequel seront expliquées la portée et les conséquences concrètes de la réglementation contenue dans le projet. De telles explications présenteront un avantage certain pour le citoyen, pour les différents services du pouvoir exécutif ainsi que pour le Parlement quand celui-ci, conformément à l'article 3, alinéa 1er, du décret du 14 novembre 2020, sera appelé à se prononcer sur la confirmation des dispositions contenues dans l'arrêté en projet.

En particulier, le rapport au Gouvernement répondra aux observations formulées dans le présent avis (1).

OBSERVATION GENERALE Aux termes de ses articles 1er, alinéa 1er, et 2, alinéa 1er, le projet tend à s'appliquer aux « écoles » et aux « établissements d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit ».

Cette détermination du champ d'application du projet est suffisamment précise pour ce qui concerne ces derniers établissements mais tel n'est pas le cas lorsqu'il vise les « écoles ».

Il résulte du dossier que le champ d'application du projet, lorsqu'il y est question des « écoles », concerne les établissements scolaires relevant de l'enseignement obligatoire, qu'il faut probablement étendre à la partie de l'enseignement maternel n'ayant pas de caractère obligatoire.

Le projet sera complété par une disposition précisant son champ d'application en ce sens.

OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE 1. Les textes visés aux alinéas 1er et 2 ne procurent pas de fondement juridique au projet. Ils seront dès lors omis(2). 2. L'alinéa 3 vise « l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, l'article 20, alinéa 2 ». Compte tenu notamment de l'autonomie de l'autorité fédérale et des communautés, cet arrêté fédéral ne saurait procurer un fondement juridique au projet.

L'alinéa 3 doit donc être omis(3). 3. Le projet d'arrêté est pris en exécution du décret de la Communauté française du 14 novembre 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19'. L'article 1er, § 1er, de ce décret est rédigé comme suit : « Afin de permettre à la Communauté française de réagir à la pandémie de COVID-19, le Gouvernement peut prendre toutes les mesures utiles pour : a) suspendre les activités de services agréés, subventionnés ou organisés par la Communauté française ;b) définir les modalités par lesquelles des activités peuvent être dispensées en vue de réduire les contacts sociaux ;c) limiter l'accès aux bâtiments ;d) tenir compte de l'impact financier des mesures de confinement sur les activités des opérateurs et organisateurs d'évènements ;e) modifier les conditions d'octroi, de justification et de contrôle des subventions ;f) adapter les modalités et prévoir des modalités spécifiques d'organisation des cours, des activités d'apprentissage et de la vie scolaire et adapter les exigences en matière de présence, d'évaluation et de sanction des études ;g) porter des modifications, et le cas échéant, déroger aux statuts des membres du personnel et aux règles définissant le cadre des membres du personnel de la Communauté, pour des raisons liées au contexte sanitaire ;h) prévenir et traiter toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie du COVID-19 et de ses conséquences et qui doit être réglée en urgence ». Selon l'alinéa 4 du préambule, le projet d'arrêté trouve plus particulièrement son fondement légal dans les litteras « f) et g) » de l'article 1er, § 1er, du décret du 14 novembre 2020.

Eu égard à la portée du texte en projet, il trouve également un fondement juridique dans les litteras a) et c) de l'article 1er, § 1er, du décret du 14 novembre 2020.

L'alinéa 4 du préambule visera donc l'article 1er, § 1er, a), c), f) et g), du décret du 14 novembre 2020. 4. Il y a lieu d'ajouter un nouvel alinéa afin de viser le Code de l'enseignement fondamental et secondaire, auquel le projet, en ses articles 3 et 4, entend déroger. DISPOSITIF Article 1er 1. L'alinéa 2 n'est pas clair en ce qu'il vise les « organes locaux de démocratie sociale ». Interrogé à ce propos, le délégué de la Ministre a confirmé que le texte méritait d'être précisé sur ce point. Il s'agit des « COPALOC » (commissions paritaires locales) pour l'enseignement officiel subventionné, des « COCOBA » (comités de concertation de base) dans l'enseignement organisé par la Communauté française et des « ICL » (instances de concertation locales) dans l'enseignement libre subventionné. 2. A l'alinéa 3, plutôt que de mentionner « l'Agence pour une vie de qualité », il y a lieu de la désigner sous sa dénomination officielle telle qu'elle résulte du Code wallon de l'action sociale et de la santé, à savoir « Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles ».3. Le Code wallon de l'action sociale et de la santé a été adopté sur la base des compétences de la Communauté française dont l'exercice a été transféré à la Région wallonne sur le fondement de l'article 138 de la Constitution pour la région de langue française(4). Dès lors que l'alinéa 3 mentionne l'Agence parmi les instances dont les décisions peuvent servir de base à une décision de fermeture d'une école ou d'un établissement d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et que cet organisme d'intérêt public est celui qui exerce les compétences communautaires en matière notamment de santé publique pour la Région wallonne au sein de la région de langue française, il y a lieu de tenir compte du fait que, sur la base également de l'article 138 de la Constitution, la Commission communautaire française exerce les mêmes compétences de la Communauté française au sein de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

L'article 1er, alinéa 3, doit donc être complété pour viser également la Commission communautaire française ou l'organisme qui, pour celle-ci, exerce ses compétences au sein de la région bilingue de Bruxelles-Capitale dans des matières analogues.

Pour le même motif, l'article 2, alinéa 2, 5°, doit également être complété en ce sens.

Article 2 1. L'alinéa 1er charge « les autorités communales » d'adopter, dans le cadre de la pandémie de COVID-19, des mesures particulières au plan local concernant les écoles ou les établissements d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit sur la base, d'une part, d'une évaluation du risque au plan local effectuée par le « Risk Asses[s]ment Group » ou toute autre entité habilitée à le faire(5) et, d'autre part, sur la base d'une analyse de la situation sanitaire dans les écoles ou les établissements concernés. Les alinéas 2 à 4 du projet prévoient la procédure à suivre par les « autorités communales » : convocation d'une cellule d'avis, transmission du projet de décision et de l'avis de la cellule au Ministre et avis du Ministre.

La possibilité, pour les communautés, de confier des missions aux pouvoirs subordonnés est prévue dans l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles' dans les termes suivants : « Les actes, règlements et ordonnances des autorités des provinces, des collectivités supracommunales, des communes, des agglomérations et des fédérations de communes et des autres autorités administratives ne peuvent être contraires aux lois et aux arrêtés de l'autorité fédérale ou aux décrets et arrêtés des communautés, qui peuvent, en tous cas, charger ces autorités de leur exécution, et d'autres missions, en ce compris donner un avis, ainsi que d'inscrire au budget toutes les dépenses qu'elles imposent à ces autorités ».

L'exposé des motifs relatif à l'article 4 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 `portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés', qui a remplacé l'article 6, § 1er, VIII, de la loi spéciale du 8 août 1980, explicite cette disposition comme suit : « Il est évident que les actes, les règlements et les ordonnances des autorités provinciales, communales et autres autorités locales ne peuvent pas être contraires à la réglementation fédérale et [la] réglementation des Communautés, et que l'autorité fédérale et les Communautés doivent garder la compétence de charger ces autorités de l'exécution de tâches et de missions. Les organes provinciaux et communaux sont chargés de l'exécution de la réglementation fédérale (lois et règlements) et [de] la réglementation des Communautés (décrets et règlements). Ainsi, cette exécution (ou d'autres tâches) peut être confiée explicitement au conseil communal ou provincial, ou au collège ou à la députation permanente. A défaut de précision, le bourgmestre ou le gouverneur en est chargé »(6).

Les missions confiées par la Communauté française dans l'article 2 du projet aux « autorités communales » doivent dès lors s'interpréter comme étant confiées au bourgmestre sur la base de l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles'. 2. L'alinéa 2 prévoit la composition d'une cellule d'avis. Il est prévu d'y inclure un représentant de l'Agence pour une vie de qualité (lire : « l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles »(7)) ou de la Commission communautaire commune (5° ) dans un organe dont les attributions relèvent de la sphère des compétences de la Communauté française(8).

Selon le délégué de la Ministre, la représentation de ces autres niveaux de pouvoirs est purement facultative.

Dans ce cas, la disposition en projet ne pose pas de problème mais elle devrait alors être rédigée en ce sens(9). 3. Il y a lieu de préciser, aux alinéas 3 et 4, les attributions ministérielles « du ministre ».4. Il y a lieu de définir la notion de « jour ouvrable » qui est utilisée dans l'alinéa 4(10), sauf si l'auteur du projet fait sienne la jurisprudence selon laquelle, à défaut de disposition contraire, l'expression « jour ouvrable » exclut le dimanche et les jours fériés légaux, mais que, par contre, le samedi est un jour ouvrable(11).S'il estime devoir se référer à la notion de « jour ouvrable scolaire » au sens de l'article 1.3.1-1, 42°, du Code de l'enseignement fondamental et secondaire, ce qui améliorerait la lisibilité du texte et sa cohérence, c'est cette expression-là qui devrait être utilisée avec une référence à cette disposition.

Article 5 L'article 5 du projet est rédigé comme suit : « Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2021, jusqu'au 30 juin 2021 ».

En raison de la date à laquelle la section de législation a été saisie et celle à laquelle le projet a pu être examiné, une telle disposition pourrait avoir pour effet de lui conférer un effet rétroactif si l'arrêté en projet devait être publié après le 1er janvier 2021.

Ainsi que l'a rappelé la section de législation dans son avis n° 67.142/AG du 25 mars 2020, « la rétroactivité ne peut se justifier que lorsqu'elle est indispensable à la réalisation d'un objectif d'intérêt général(12). S'il s'avère en outre que la rétroactivité a pour but d'influencer dans un sens déterminé l'issue d'une procédure judiciaire ou d'empêcher les juridictions de se prononcer sur une question de droit bien déterminée, la nature du principe en cause exige que des circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux d'intérêt général justifient l'intervention du législateur, laquelle porte atteinte, au préjudice d'une catégorie de citoyens, aux garanties juridictionnelles offertes à tous(13) »(14).

Au cas où le projet devait se voir conférer un effet rétroactif, il appartiendrait à l'auteur du projet de vérifier si ces conditions d'admissibilité de la rétroactivité du projet sont remplies en l'espèce.

LE GREFFIER, Béatrice DRAPIER LE PRESIDENT, Pierre VANDERNOOT _______ Notes (1) Voir, dans le même sens, l'avis n° 68.326/2 donné le 24 novembre 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 40 du 10 décembre 2020 `relatif au subventionnement exceptionnel des pouvoirs organisateurs de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé ayant pour objet l'achat de matériel informatique, dans le cadre de la crise de la COVID-19' (M.B., 18 décembre 2020, p. 89893 ; http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/68326.pdf). (2) Par ailleurs, l'alinéa 6 du préambule fait référence sous la forme d'un considérant à l'article 24 de la Constitution et à la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer `concernant l'obligation scolaire'.(3) Au demeurant, compte tenu de ce que l'article 20, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 contribue au contexte juridique du projet, la référence à cette disposition fait déjà l'objet d'un considérant à l'alinéa 10 du préambule.A cet égard, pour les motifs exposés dans la présente observation, au début de l'alinéa 11 du préambule, les mots « Qu'en exécution de cette disposition » seront remplacés par les mots « Que, compte tenu notamment de cette disposition, ». (4) En ce sens, l'alinéa 2 du préambule de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 septembre 2011 `portant codification de la législation en matière de santé et d'action sociale', auquel est annexé le Code wallon de l'action sociale et de la santé, vise « le décret II du 22 juillet 1993 du Conseil de la Communauté française attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française, à la Région wallonne et à la Commission communautaire française », adopté lui-même sur la base de l'article 138 de la Constitution.Voir aussi l'article 1er du décret wallon du 3 décembre 2015 `relatif à l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles', dont l'article 1er énonce que « [l]e présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées à l'article 128, § 1er, de celle-ci » ; l'article 6 du même décret insère notamment au sein du Code précité un article 2, § 1er, « cré[ant] un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique appelé `Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles', ci-après dénommé `l'Agence' ». (5) Mieux vaudrait se référer au « Groupe Evaluation des risques (RAG) » plutôt qu'au « Risk Assessment Group ».Ce « Groupe Evaluation des risques (RAG) » a en effet été créé par l'article 7 du protocole conclu [le 5 novembre 2018] entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, établissant les structures génériques pour la gestion sectorielle santé des crises de santé publique et leur mode de fonctionnement pour l'application du Règlement Sanitaire International (2005), et la décision n° 1082/2013/EC relative aux menaces transfrontières graves sur la santé' (M.B., 14 décembre 2018, p. 98786). La dénomination « Risk Assessment Group (RAG) » est celle de ce même organe dans la version néerlandaise de l'article 7 de ce protocole d'accord.

Par ailleurs, la notion d'« autre entité habilitée à le faire » mériterait d'être clarifiée en se référant par exemple, si telle est l'intention, à « tout autre organisme succédant, le cas échéant, au Groupe Evaluation des risques (RAG) ».

Ce membre de phrase pourrait donc être rédigé comme suit : « [...] sur la base, d'une part, d'une évaluation du risque au plan local effectuée par le `Groupe Evaluation des risques (RAG)' visé par l'article 7 du protocole conclu le 5 novembre 2018 entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, établissant les structures génériques pour la gestion sectorielle santé des crises de santé publique et leur mode de fonctionnement pour l'application du Règlement Sanitaire International (2005), et la décision n° 1082/2013/EC relative aux menaces transfrontières graves sur la santé ou par tout autre organisme succédant, le cas échéant, au `Groupe Evaluation des risques (RAG)' ». (6) Doc.parl., Sénat, 2000-2001, n° 709/1, p. 12. (7) Observation n° 2 formulée sous l'article 1er.(8) Il est également renvoyé à l'observation n° 3 formulée sous l'article 1er. (9) A contrario, sur la participation obligatoire d'une autorité relevant d'un autre niveau de pouvoir dans la composition des organes qu'elle institue, voir, par exemple, l'avis n° 49.794/VR/3-4 donné le 28 juin 2011 sur une proposition devenue la loi du 23 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/2013 pub. 02/07/2013 numac 2013024225 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique fermer `réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique et réglementant la publicité et l'information relative à ces actes' (Doc. parl., Sénat, 2010-2011, n° 5-62/2, pp. 1 à 18 ; http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/49794.pdf). (10) Pour l'article 4 du projet, la définition de la notion de « jour ouvrable scolaire », contenue dans l'article 1.3.1-1, 42°, du Code de l'enseignement fondamental et secondaire, est d'application. (11) Par exemple : C.E., 20 mai 2010, n° 204.165, Piret ; 11 février 2014, n° 226.375, Libert. (12) Note de bas de page n° 22 de l'avis cité : Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, voir notamment : C.C., 21 novembre 2013, n° 158/2013, B.24.2 ; C.C., 19 décembre 2013, n° 172/2013, B.22 ; C.C., 29 janvier 2014, n° 18/2014, B.10 ; C.C., 9 octobre 2014, n° 146/2014, B.10.1 ; C.C., 22 janvier 2015, n° 1/2015, B.4 ; C.C., 7 mai 2015, n° 54/2015, B.12 ; C.C., 14 janvier 2016, n° 3/2016, B.22 ; C.C., 3 février 2016, n° 16/2016, B.12.1 ; C.C., 28 avril 2016, n° 58/2016, B.9.2 ; C.C., 9 février 2017, n° 15/2017, B.9.2. (13) Note de bas de page n° 23 de l'avis cité : Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle.Voir, par ex. : C.C., 21 novembre 2013, n° 158/2013, B.24.2 ; C.C., 9 octobre 2014, n° 146/2014, B.10.1 ; C.C., 28 mai 2015, n° 77/2015, B.4.1 ; C.C., 24 mars 2016, n° 48/2016, B.6 ; C.C., 6 octobre 2016, n° 126/2016, B.7.3. (14) Avis n° 67.142/AG donné le 25 mars 2020 sur la proposition devenue la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 (I)' et la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 (II)', observation n° 11.2 (Doc. parl., Chambre, 2019-2020, n° 1104/2, p. 15, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67142.pdf).

21 JANVIER 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 46 visant à cadrer les mesures de fermeture d'écoles pour raisons liées à la crise sanitaire COVID-19 et fixant une procédure d'adoption de mesures particulières au plan local concernant l'organisation de la vie scolaire Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, article 6, § 1er, VIII, alinéa 2 ;

Vu le décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19, article 1er, § 1er, a), c), f) et g) ;

Vu l'avis n° 68.553 du Conseil d'Etat, donné le 28 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que, conformément à l'article 2, alinéa 2, du décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19, il n'est pas nécessaire de motiver spécialement l'urgence ;

Considérant, pour le surplus qu'il s'agit d'une mesure visant à prévenir une situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie du COVID-19 et de ses conséquences et qui doit être réglée en urgence, afin d'éviter une atteinte disproportionnée à l'obligation scolaire des élèves et à l'accès à l'enseignement ;

Considérant que la Communauté française est garante du respect de l'obligation scolaire portée par la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer, qui découle de l'article 24 de la Constitution ;

Considérant qu'en cette période de crise sanitaire, la Communauté entend garantir le respect du droit des élèves soumis à l'obligation scolaire de recevoir un enseignement et, partant, s'assurer de l'ouverture des écoles de l'enseignement obligatoire lorsque celle-ci est possible d'un point de vue organisationnel et sanitaire ; Qu'il appartient également à la Communauté française d'adopter les règles d'organisation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, qui connait en ce moment un taux élevé de décrochage d'élèves ; Que dans cette optique, il convient de rappeler les cas dans lesquels tout pouvoir organisateur, quel qu'il soit, peut prononcer la fermeture partielle ou totale d'une école, à savoir la fermeture organisationnelle et la fermeture sanitaire ;

Que la fermeture organisationnelle ne peut être décidée que si la poursuite des activités pédagogiques est impossible en raison du nombre de membres du personnel absents et, après concertation avec les organes locaux de démocratie sociale visant à constater cette impossibilité en raison de nombre de membres du personnel en congés pour motifs de santé ou en quarantaine, sans possibilité de remplacement ;

Que la fermeture sanitaire ne peut être décidée que sur la base de l'avis des services de promotion de la santé école ou des centres psycho-médico-sociaux de Wallonie Bruxelles Enseignement (WBE), sans préjudice d'une décision prise par les services régionaux compétent en matière d'inspection de l'hygiène qui viserait à fermer un établissement (par exemple, si un tel organisme est appelé suite à l'apparition d'un cluster dans une école) ;

Considérant l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 2, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 qui prévoit que les actes, règlements et ordonnances des autorités des provinces, des communes, des agglomérations et des fédérations de communes et des autres autorités administratives ne peuvent être contraires aux lois et aux arrêtés de l'autorité fédérale ou aux décrets et arrêtés des communautés, qui peuvent, en tout cas, charger ces autorités de leur exécution, et d'autres missions, en ce compris donner un avis ;

Que l'article 20, alinéa 2, de l'arrêté du ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 qui prévoit que : « Dans le cadre de l'enseignement obligatoire et de l'enseignement artistique à horaire réduit, les conditions spécifiques d'organisation des leçons et des écoles sont fixées par les Ministres de l'Education, sur base de l'avis des experts, en tenant compte du contexte sanitaire et ses évolutions possibles. Ces conditions portent notamment sur le nombre de jour de présence à l'école, les normes à respecter en termes de port du masque ou d'autres équipements de sécurité au sein des établissements, l'utilisation des infrastructures, la présence de tiers et les activités extra-muros. Si des mesures particulières sont prises au plan local, une procédure impliquant l'avis des experts ainsi que des autorités communales compétentes et les acteurs concernés est fixée par les Ministres de l'Education » ;

Que compte tenu de cette disposition et de la possibilité pour les Communautés de charger les autorités communales de l'exécution de normes légales et réglementaires, le présent arrêté entend fixer la procédure que celles-ci, et plus particulièrement le Bourgmestre, doivent suivre pour pouvoir adopter lesdites « mesures particulières », dans le respect des principes légaux et constitutionnels visés ci-dessus. Il s'agit d'encadrer l'adoption de toute mesure complémentaire de police administrative à celles édictées par la Communauté française dans ses protocoles « Codes couleurs », applicables aux écoles, comme l'imposition du masque aux élèves ou des fermetures autres que sanitaire ou organisationnelle ;

Que ces mesures ne peuvent être adoptées que, d'une part sur la base des données épidémiologiques du RAG (Risk Assesment Group) recommandant aux communes et provinces concernées de réunir leur cellule de crise locale, par exemple au travers de ses évaluations hebdomadaires de la situation sanitaire sur le plan local, et d'autre part, qu'au regard de la situation spécifique dans les écoles concernées, en tenant compte des mesures déjà décidées par la Communauté française ;

Qu'une commune ne pourrait donc adopter de telles mesures en raison de la seule situation épidémiologique générale sur son territoire sans démontrer qu'il est nécessaire, compte tenu d'une analyse de la situation de terrain, d'adopter des mesures plus restrictives pour des écoles situées sur le territoire communal que dans l'ensemble des autres écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles ;

Qu'une telle procédure permettrait en outre de clarifier dans quelle conditions une autorité communale pourrait, compte tenu de la gravité de la situation, prendre des mesures appropriées, proportionnées et en connaissance de cause ;

Que, dès lors, avant de prendre une décision adaptée à la situation et afin d'objectiver lesdites mesures, la commune devra recueillir l'avis de sa cellule de crise locale, élargie aux représentants des « acteurs concernés », à savoir un représentant des services de la promotion de la santé à l'école, les représentants de WBE ou du pouvoir organisateur des établissements (ou le cas échéant de la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle l'établissement est affilié) situés sur le territoire de la commune, les représentants des organisations syndicales dont des affiliés travaillent dans les écoles situées sur le territoire de la commune, les représentants des fédérations d'association de parents et un représentant de l'agence pour une vie de qualité. La commune est également tenue de demander l'avis de la Ministre ;

Considérant que de telles mesures, tendent d'une part à clarifier les modalités applicables à l'organisation des cours et de la vie scolaire, en précisant les cas de fermetures d'établissements scolaires de l'enseignement obligatoire pour raisons liées au contexte sanitaire et la procédure à suivre pour permettre, au niveau local, la prise de mesures répondant de manière proportionnée au risque sanitaire sans mettre en péril l'organisation de la vie scolaire et risquant de mettre à mal le respect de l'obligation scolaire, et d'autre part, tend à prévenir de potentielle situations dans le cadre strict de la pandémie du COVID-19 et de ses conséquences sur le bien-être des élève et la continuité des apprentissages et du cursus scolaire ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1.9.1-4 du code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les pouvoirs organisateurs sont obligés de récupérer les jours de cours qui n'ont pu être donnés, sauf si une prise en charge pédagogique des élèves concernés a pu être assurée par l'établissement scolaire ou si la suspension des cours relève d'un cas de force majeure ;

Que par « cas de force majeure », il y a lieu d'entendre, au sens du même article, « un évènement irrésistible, imprévisible et extérieur à la personne qui l'invoque » ;

Que des fermetures totales ou partielles d'établissements scolaires ou d'autres décisions menant à une suspension de cours ne peuvent rentrer dans cette notion de « cas de force majeure » que pour autant qu'elles aient été décidées dans les formes prescrites et ce afin d'obliger les pouvoirs organisateurs concernés à récupérer les jours de cours non prestés, afin qu'une telle décision menant à une suspension des cours, tant en présentiel qu'à distance, n'ait d'impact démesuré sur la continuité des apprentissages ;

Que si le pouvoir organisateur ou la direction de l'établissement démontre qu'une prise en charge pédagogique des élèves a pu être assurée par l'école, le Gouvernement se réserve évidemment le droit de le vérifier ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1.7.3-1, §§ 2 et 3, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, la Communauté française subventionne les écoles respectant les conditions établies par la loi, le décret et la norme règlementaire ;

Que si le pouvoir organisateur ne se conforme pas aux conditions établies par la loi, le décret et la norme réglementaire, le Gouvernement lui adresse une mise en demeure par laquelle il l'invite dans un délai de trente jours ouvrables scolaires à dater de cette mise en demeure, à se conformer à la ou aux disposition(s) contrevenue(s) et à rétablir la légalité ;

Qu'en l'espèce, ce délai s'avère peu compatible avec l'urgence induite par d'éventuelles fermetures totales ou partielles d'écoles ou des mesures d'application immédiate qui risqueraient de porter préjudice sur le parcours scolaire et le bien-être psycho-social des élèves ;

Qu'il est dès lors proposé de porter ce délai de mise en conformité à 10 jours ouvrables scolaires, délai permettant de minimiser les effets néfastes de telles mesures ou décisions, tout en laissant un temps raisonnable pour permettre au pouvoir organisateur de s'adapter ;

Sur proposition de la Ministre de l'Education ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le cadre de la pandémie de COVID-19, les pouvoirs organisateurs peuvent décider ou acter la fermeture totale ou partielle d'un établissement scolaire relevant de l'enseignement obligatoire dans un des cas suivants : 1° si la poursuite des activités pédagogiques est impossible en raison du nombre de membres du personnel absents ;2° si la situation sanitaire l'impose. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 1°, la fermeture est décidée après concertation avec les organes locaux de concertation sociale, visant à constater l'impossibilité d'organiser les cours en raison du nombre de membres du personnel absents pour des motifs liés à la crise sanitaire COVID-19 et l'absence de solution de remplacement.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, la fermeture est actée sur la base de l'avis des services de promotion de la santé école.

Art. 2.Dans le cadre de la pandémie de COVID-19, les bourgmestres peuvent adopter des mesures particulières au plan local concernant les établissements scolaires relevant de l'enseignement obligatoire ou les établissements d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit sur la base, d'une part, d'une évaluation du risque au plan local effectuée par le « Groupe Evaluation des risques (RAG) » visé par l'article 7 du protocole conclu le 5 novembre 2018 entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, établissant les structures génériques pour la gestion sectorielle santé des crises de santé publique et leur mode de fonctionnement pour l'application du Règlement Sanitaire International (2005), et la décision n° 1082/2013/EC relative aux menaces transfrontières graves sur la santé ou par tout autre organisme succédant, le cas échéant, au « Groupe Evaluation des risques (RAG) » et, d'autre part, sur base d'une analyse de la situation sanitaire dans les établissements d'enseignement concernés.

Avant la prise de décision, le Bourgmestre convoque une cellule d'avis composée de la cellule de crise locale élargie à : 1° un représentant des services de la promotion de la santé à l'école, sauf pour l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit ;2° les représentants de WBE et/ou des pouvoirs organisateurs (le cas échéant représentées par leur fédération de pouvoirs organisateurs) des établissements situés sur le territoire de la commune ;3° les représentants des organisations syndicales dont des affiliés travaillent dans les établissements scolaires situés sur le territoire de la commune ;4° les représentants des associations de parents ou des organisations représentatives des associations de parents des écoles concernées, sauf pour l'enseignement artistique à horaire réduit ; Un représentant de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles ou de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale peut également y être convié.

Le bourgmestre adresse au Ministre en charge de l'enseignement obligatoire, par courrier électronique à l'adresse enseignement.coronavirus@gov.cfwb.be, le projet de mesure envisagé et l'avis de la cellule visée à l'alinéa 2.

Dans les trois jours ouvrables scolaires, au sens de l'article 1.3.1-1, 42°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, de la réception du projet, le Ministre en charge de l'enseignement obligatoire émet un avis sur le projet de mesure et le transmet au bourgmestre, ainsi qu'à l'autorité de tutelle régionale et au Gouverneur de la province concernée ou, le cas échéant, au Haut Fonctionnaire de la région de Bruxelles-Capitale.

Art. 3.Dans le cadre de la pandémie de COVID-19, seule une décision prise dans le respect des articles 1er et 2 pourra, lorsqu'elle conduit à une suspension de cours, être considérée comme constituant un « cas de force majeure » au sens de l'article 1.9.1-4 du code précité, les cours devant donc être récupérés si, dans son avis remis en vertu de l'article 2, la Ministre de l'enseignement obligatoire considère que la suspension des cours ne relève pas d'un cas de force majeure et qu'une prise en charge pédagogique des élèves n'a pu être assurée.

Art. 4.Par dérogation à l'article 1.7.3-1, § 3, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le délai de 30 jours ouvrables scolaires à dater de la mise en demeure invitant le pouvoir organisateur à se conformer à la ou aux disposition(s) contrevenue(s) et à rétablir la légalité, passe à 10 jours ouvrables scolaires en cas d'infraction à l'article 1er.

Art. 5.En cas de fermeture, le pouvoir organisateur ou le directeur de l'établissement scolaire relevant de l'enseignement obligatoire veille dans toute la mesure du possible : - à ce qu'une prise en charge pédagogique des élèves soit effectuée en distanciel, en fonction du personnel restant à sa disposition ainsi que dans le respect des règles relatives à la charge des membres du personnel ; - à organiser, pour l'enseignement fondamental et en fonction du personnel disponible en présentiel, une garderie, destinée au minimum aux élèves dont les parents travaillent dans un secteur dont l'activité se poursuit en présentiel et qui n'ont d'autres solution de garde.

Le pouvoir organisateur ou la direction de l'école informe les services du Gouvernement sans délai de la fermeture au moyen du formulaire électronique mis à disposition via le lien suivant : https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0rVWFO7QJUKRD7U-PzG21scb3uWn4GZEq3z_8RQ9noJURUJOOERBTU1OQTA0WkxUWjNDUjU3UDdVWi4u ;

Le pouvoir organisateur ou la direction de l'école informe par ailleurs la Fédération de pouvoirs organisateurs où elle est affiliée de la fermeture.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets à partir du jour de sa publication au Moniteur belge, jusqu'au 30 juin 2021.

Art. 7.La Ministre de l'Education est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 janvier 2021.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Education, C. DESIR

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