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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 21 janvier 2021
publié le 27 janvier 2021

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 2006 portant création du service social des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel, de Wallonie Bruxelles Enseignement et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII

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ministere de la communaute francaise
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


21 JANVIER 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 2006 portant création du service social des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel, de Wallonie Bruxelles Enseignement et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, et article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;

Vu le décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française, article 32 ;

Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médicaux-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière, article 45, alinéa 2, remplacé par le décret du 27 février 2003 ;

Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. », article 24, § 2, modifié par le décret du 26 mars 2009 ;

Vu le décret coordonné du 26 mars 2009 de la Communauté française sur les services de médias audiovisuels, article 140, § 3, alinéa 4 ;

Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, l'article 24 ;

Vu le décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des Technologies numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC), article 7 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 2006 portant création du service social des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel, de Wallonie Bruxelles Enseignement et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2019 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie Bruxelles Enseignement, article 2 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 octobre 2020 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 octobre 2020 ;

Vu le « test genre » du 13 novembre 2020 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis du Comité de direction du Ministère de la Communauté française, donné le 26 octobre 2020 ;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné le 23 octobre 2020 ;

Vu l'avis du Conseil de direction de de l'Entreprise des technologies numériques de l'Information et de la Communication, donné le 5 novembre 2020 ;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Institut de la formation en cours de carrière, donné le 20 novembre 2020 ;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur, réputé favorable en application de l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française ;

Vu l'avis du Conseil de direction du Conseil supérieur de l'audiovisuel de la Communauté française, donné le 28 octobre 2020 ;

Vu l'avis du Conseil WBE, donné le 29 octobre 2020 ;

Vu le protocole n° 525 du comité de secteur XVII, conclu le 13 novembre 2020 ;

Vu l'avis n° 68.428/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 janvier 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 3, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 2006 portant création du service social des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel, de Wallonie Bruxelles Enseignement et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII, les mots « des représentants du Ministre » sont remplacés par les mots « du représentant du Gouvernement ».

Art. 2.Dans l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° la présence d'un représentant désigné par le Gouvernement qui assiste de plein droit, avec voix consultative, aux réunions de l'assemblée générale, du conseil d'administration, des groupes de travail et commissions et dont les compétences sont celles figurant à l'article 8 ;» ; 2° dans le 5°, les mots « les représentants » sont remplacés par les mots « le représentant » ;3° dans le 6°, les mots "« les représentants désignés par le Ministre » sont remplacées par les mots » le représentant désigné par le Gouvernement », et les mots « lesquels ont » sont remplacés par les mots « lequel a ».

Art. 3.Dans l'article 6 du même arrêté le mot « Ministre » est remplacé par le mot « Gouvernement ».

Art. 4.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 février 2017, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.§ 1er. Les activités de l'association sans but lucratif agréée sont contrôlées par le représentant désigné par le Gouvernement.

Un représentant suppléant est également désigné par le Gouvernement, lequel se substitue au représentant visé à l'alinéa 1er dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de remplir ses missions.

La compétence du représentant est une fonction de contrôle de gestion ainsi que du budget et des comptes de l'association.

Sans préjudice de son droit de recours auprès du Gouvernement et des compétences qui lui sont attribuées en vertu du présent article, il ne peut donner d'instructions, ni empêcher l'exécution de décisions régulièrement prises.

Il ne peut être membre associé.

Il peut solliciter ponctuellement l'assistance d'un membre du personnel relevant des services et organismes concernés, moyennant l'accord préalable de l'autorité administrative dont ces membres du personnel relèvent. § 2. Le représentant du Gouvernement a compétence pour : 1° participer avec voix consultative à toute réunion de l'assemblée générale et du conseil d'administration ainsi qu'à toute réunion organisée par le service social;2° provoquer la réunion du conseil d'administration ou de l'assemblée générale;3° donner un avis sur toute demande du Gouvernement relative au fonctionnement du service social;4° suspendre, par envoi recommandé envoyé au président de l'association sans but lucratif avec copie aux vice-présidents, dans les cinq jours francs de la décision, toute décision qu'il estime contraires à la loi, aux règlements, à l'intérêt général ou aux statuts de l'association sans but lucratif agréée. § 3. Les motifs fondant la suspension d'une décision, en application du paragraphe 2, 4°, sont communiqués au Gouvernement, aux président et vice-présidents de l'association sans but lucratif.

Si le Gouvernement n'annule pas la décision ou s'il n'a pas statué dans les quinze jours de la notification de la suspension, la décision est exécutoire.

Le représentant du Gouvernement peut prendre connaissance sur place de toutes les pièces relatives à la gestion de l'association sans but lucratif.

L'exercice éventuel du droit de suspension visé au paragraphe 2, 4° induit la possibilité pour le représentant du Gouvernement de solliciter la communication automatique et sans délai de l'ensemble des mesures en lien avec la décision suspendue qui sont prises par l'association sans but lucratif. ».

Art. 5.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots « ses représentants » sont remplacés par les mots « du représentant du Gouvernement ».

Art. 6.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.Un organigramme du Service social mentionnant le nombre de membres du personnel nécessaire à l'accomplissement des missions du Service social confiées à l'association sans but lucratif, l'effectif en place, sa structure et son organisation est soumis à l'approbation du Gouvernement sur proposition du représentant du Gouvernement qui agit en concertation avec l'instance exécutive de l'association.

Le personnel nécessaire est mis à disposition de l'association sans but lucratif parmi les membres du personnel des services et organismes bénéficiaires du Service social.

Sur demande de l'instance exécutive de l'association sans but lucratif et en concertation avec le Secrétaire général du Ministère et les fonctionnaires dirigeants des organismes bénéficiaires du service social, dans le respect de l'organigramme approuvé par le Gouvernement, le Ministre met temporairement à disposition de l'association sans but lucratif le personnel nécessaire à la réalisation des activités du service social.

Le dossier administratif de chaque membre de ce personnel est géré par le service ou l'organisme dont il est originaire.

La rémunération du personnel mis à disposition reste à charge du service ou l'organisme dont il est originaire.

Le service ou l'organisme dont émane le membre du personnel mis à disposition assure à ce membre du personnel une position dans son cadre qui lui maintient ses perspectives de carrière.

Pendant leur mise à disposition, ces membres du personnel relèvent de l'autorité hiérarchique et fonctionnelle du conseil d'administration de l'association sans but lucratif.

Les président et vice-présidents, trésorier(s) et secrétaire(s) du conseil d'administration de l'association sans but lucratif bénéficient de plein droit, au sein du service dans lequel ils sont administrativement affectés, des dispenses de service nécessaires à l'accomplissement plein et entier de leur mandat. ».

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2021.

Art. 8.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 janvier 2021.

Pour le Gouvernement, Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la Tutelle sur Wallonie Bruxelles Enseignement, Fr. DAERDEN

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