publié le 29 mai 2020
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 15 relatif au soutien des services agréés en aide à la jeunesse dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
20 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 15 relatif au soutien des services agréés en aide à la jeunesse dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19
RAPPORT AU GOUVERNEMENT L'arrêté de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Communauté française présenté fait suite au décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19.
Cet arrêté a pour objectif de permettre aux services agréés en aide à la jeunesse répondant à certaines conditions d'engager du personnel supplémentaire afin de faire face aux absences du personnel couverts par un contrat de travail durant la prise du COVID-19 et la période de déconfinement.
Les services visés par le présent arrêté sont les suivants : - les services résidentiels spécialisés; - les services résidentiels généraux; - les services résidentiels d'urgence; - les services résidentiels d'observation et d'orientation; - les projets éducatifs particuliers qui mettent en oeuvre un accueil résidentiel;
Ces services doivent en effet fonctionner 7 jours sur 7 et 24h sur 24 afin de garantir l'accueil des mineurs en difficulté ou en danger.
Le personnel qui a continué à prester durant la crise sanitaire, de surcroît durant les périodes scolaires, parfois en sous-effectif du fait des absences au sein du service, doit pouvoir être renforcé pour lui permettre de respecter les obligations inhérentes aux lois sociales qui s'appliquent à lui (récupération d'heures supplémentaires prestées, ...) et assurer la continuité de l'accueil des jeunes.
Moyennant le respect de certaines conditions, il convient donc de permettre à ces services agréés de pouvoir rapidement engager du personnel afin de faire face aux absences du personnel, sous contrat de travail, durant la crise du Covid-19 et la période de déconfinement.
Commentaire des articles Article 1er Cet article détermine le champ d'application du présent arrêté.
Article 2 Le Gouvernement habilite la Ministre de l'Aide à la jeunesse à octroyer une subvention exceptionnelle aux services agréés en aide à la jeunesse à condition de respecter le prescrit des articles 3 et 4.
Cette subvention exceptionnelle s'ajoute aux subventions déjà reçues dans le cadre des agrément accordés par le Gouvernement et est motivée par les difficultés que rencontrent les services agréés en matière de ressources humaines tant durant la période de confinement imposée comme mesure sanitaires au cours de la crise du COVID-19 que durant les différentes phases de déconfinement qui s'ensuivent.
Article 3 Une subvention exceptionnelle est accordée dans le respect des conditions cumulatives suivantes : 1) l'engagement de personnel s'effectue en remplacement du personnel absent en raison de la crise du Covid-19;2) le personnel engagé doit répondre aux conditions de qualifications déterminées dans les arrêtés du Gouvernement applicable en l'espèce, en fonction du type de service agréé concerné ou de l'arrêté d'agrément du service s'il s'agit d'un projet éducatif particulier mettant en oeuvre un accueil résidentiel;3) l'engagement du personnel doit se faire sur base des normes d'effectifs renseignées dans les arrêtés encadrant le type de service concerné;4) l'un des critères suivants doit être rempli par le bénéficiaire de la subvention : a.le service doit avoir un taux d'absentéisme du personnel éducatif supérieur ou égal à 15% par rapport au cadre; b. le service doit avoir un taux d'absentéisme du personnel technique supérieur ou égal à 50% par rapport au cadre;c. le service doit avoir un taux de jeunes intramuros supérieur ou égal à 90% par rapport à la capacité de prise en charge fixée par l'agrément. Le personnel absent en raison de la crise du Covid-19 ne signifie pas nécessairement que le membre du personnel concerné doit avoir été atteint par le virus et couvert par un certificat médical. Il suffit qu'il ait été absent durant la période allant du 13 mars 2020 au 4 mai 2020, cette dernière date étant celle du début de la 1ère phase de déconfinement prise par le Fédéral. C'est cette absence qui a pu désorganiser le service.
Afin de garantir un même niveau d'encadrement, il est requis que l'engagement du personnel supplémentaire se fasse sur base des normes d'effectifs prévues dans les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française encadrant l'agrément et la subvention du service.
Dans son avis, la Section de Législation du Conseil d'Etat a attiré l'attention sur le fait que la circulaire du 13 mars 2020Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 13/03/2020 pub. 19/03/2020 numac 2020030275 source service public federal strategie et appui Circulaire nr. 677 fermer communiquée par mes services auraient pu induire les services agréés en erreur et faire naître dans leur chef une certaine espérance dans la mesure où elle prévoyait qu'« un assouplissement des conditions de qualifications est possible, tout en maintenant le niveau de qualification du personnel (ex : niveau bachelier pour les éducateurs) ».
La circulaire a été envoyée au moment où la crise sanitaire éclatait et avait pour objectif de donner des recommandations pour faire face à une situation d'urgence au cours de laquelle les mesures de confinement quasi-totale étaient la règle (donc avant la création du fonds d'urgence qui permet l'octroi de ces subventions). A ce moment, il s'imposait de requérir une certaine souplesse dans l'engagement éventuel de personnel à titre temporaire. Le présent arrêté a vocation, quant à lui, de régler la situation résultant de problèmes rencontrés durant la crise. C'est dans ce cadre uniquement que les subventions exceptionnelles seront accordées puisqu'elles ne pourront pas régler une situation passée. Il importe donc que le niveau de qualifications du personnel à engager respecte les normes imposées de manière réglementaire pour garantir l'encadrement ad hoc.
Le dernier critère permet de déterminer le niveau à partir duquel l'intervention financière pourra être octroyée. Ainsi, il suffit de remplir au moins l'un des trois critères énoncés.
Il paraît évident que l'absence du personnel éducatif a eu un impact plus important que l'absence du personnel technique, administratif ou de coordination sur l'encadrement des mineurs. Tout comme l'absence du personnel technique, sur le personnel administratif ou de coordination puisqu'il a eu une répercussion sur l'organisation logistique du service.
Le critère du taux d'absentéisme du personnel éducatif supérieur ou égal à 15% par rapport au cadre s'explique par le fait que ce pourcentage correspond grosso modo à la présence effective au sein du service agréé d'un éducateur équivalent temps plein durant la période concernée.
Le critère du taux d'absentéisme du personnel technique supérieur ou égal à 50% par rapport au cadre s'explique, quant à lui, par le fait que si, par exemple, dans une équipe de 2 personnes, une personne avait été absente entre le 13 mars 2020 et le 4 mai 2020, cette absence a d'office eu comme effet de désorganiser l'équipe et de faire reposer le poids de la surcharge de travail dans le chef du membre de personnel restant. Or, l'entretien et la désinfection régulière des locaux est une mesure sanitaire barrière essentielle.
Enfin, le critère du taux de jeunes intramuros supérieur ou égal à 90% par rapport à la capacité de prise en charge fixée par l'agrément s'explique par le fait que les services qui ont une grande majorité des enfants et des jeunes présents dans l'institution ont besoin d'un encadrement complet pour pouvoir assurer leurs missions, d'autant plus que l'accueil et l'hébergement se fera en dehors des périodes scolaires alors que les normes d'encadrement prévues dans les services résidentiels ne sont pas prévues pour couvrir les périodes scolaires.
Article 4 Cet article précise que les modalités pratiques d'octroi de la subvention seront déterminées dans chaque arrêté de subvention. En effet, ces modalités se retrouvent généralement dans un arrêté de subvention qui identifie le bénéficiaire de la subvention, ses coordonnées bancaires, le montant de la subvention qui lui est octroyée, l'objet de la subvention, ses modalités de liquidation, l'énumération des pièces justificatives ainsi que, le cas échéant, la période couverte par la subvention.
Article 5 Cet article charge la Ministre en charge de l'Aide à la jeunesse d'exécuter l'arrêté.
Article 6 Cet article fixe l'entrée en vigueur de l'arrêté au jour de sa signature.
CONSEIL D'ETAT, section de législation, avis 67.271/2 du 23 avril 2020 sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `relatif au soutien des services agréés en aide à la jeunesse dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19' Le 17 avril 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de la Communauté française de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `relatif au soutien des services agréés en aide à la jeunesse dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 23 avril 2020. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, Sébastien VAN DROOGHENBROECK et Jacques ENGLEBERT, assesseurs, et Béatrice DRAPIER, greffier.
Le rapport a été présenté par Pauline LAGASSE, auditeur. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 23 avril 2020.
Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
La lettre s'exprime en ces termes : « L'urgence est motivée par comme suit : `Considérant que le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 habilite le Gouvernement à prendre toutes mesures utiles pour tenir compte de l'impact des mesures de confinement sur les activités des opérateurs et organisateurs d'évènements dans le financement desquels la Communauté intervient;
Considérant la pandémie liée à la propagation du coronavirus COVID-19 et la crise sanitaire d'envergure qui en découle, notamment en Belgique;
Considérant les absences d'un partie du personnel pour cause de maladies dans les services agréés de l'aide à la jeunesse hébergeant des jeunes alors que ces services doivent fonctionner 7 jours sur 7 et 24h sur 24 afin de garantir l'accueil des mineurs en difficulté ou en danger;
Considérant qu'il convient à ces services agréés de pouvoir rapidement engager du personnel afin de faire face aux absences du personnel actuellement couverts par un contrat de travail et dues à la crise du COVID-19;
Considérant qu'il convient alors d'octroyer à ces services agréés une subvention complémentaire et exceptionnelle pour leur permettre d'engager ce personnel complémentaire;
Considérant que les services agréés concernés par cette mesure d'aide exceptionnelle sont : - les services résidentiels spécialisés; - les services résidentiels généraux; - les services résidentiels d'urgence; - les services résidentiels d'observation et d'orientation' ».
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
EXAMEN DU PROJET OBSERVATION PREALABLE Il manque un article 2 au sein du projet.
La numérotation des articles sera revue en conséquence.
INTITULE Dans un souci de clarté et dès lors qu'il s'agit d'un arrêté de pouvoirs spéciaux, il est recommandé, conformément à l'usage, de numéroter celui-ci 1.
PREAMBULE 1. Le projet examiné se donne pour objet de « déterminer les conditions d'octroi des subventions exceptionnelles octroyées aux services agréés en aide à la jeunesse devant engager du personnel supplémentaire pour garantir l'accueil et l'hébergement des mineurs en difficulté ou en danger durant la crise du Covid-19 ». Les subventions exceptionnelles qui sont ainsi prévues seront prélevées à la charge du Fonds d'urgence et de soutien face à l'épidémie de COVID-19, créé par l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2 du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 2020 `pris en exécution du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 relatif à la création d'un fonds d'urgence et de soutien'.
L'urgence invoquée à l'appui de la demande d'avis fait également référence à la crise sanitaire du Covid-19.
Lesdites subventions s'inscrivent donc dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 et la gestion de ses conséquences. Comme le relève l'alinéa 5 du préambule, le projet trouve donc bien son fondement juridique au sein de l'article 1er, § 1er, d), du décret du 17 mars 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19', qui autorise le Gouvernement à prendre toutes mesures utiles pour « tenir compte de l'impact des mesures de confinement sur les activités des opérateurs et organisateurs d'évènements dans le financement desquels la Communauté intervient ».
L'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles', le décret du 27 octobre 1997'contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française', les articles 57 à 62 décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française' et l'article 139 du décret du 18 janvier 2018 `portant le code de la prévention, de l'Aide à la jeunesse et de la protection de la Jeunesse' font partie du contexte juridique de l'arrêté en projet mais ne constituent pas le fondement juridique de celui-ci.
Les alinéas 1er à 3 et l'alinéa 4, en ce qui concerne l'article 139 du décret du 18 janvier 2018, du préambule seront omis. Si l'auteur du projet le souhaite, ces dispositions peuvent faire l'objet de considérants qu'il convient de placer après les visas.
Quant à l'article 149 du décret du 18 janvier 2018, celui-ci prévoit ce qui suit : « § 1er. Les services agréés bénéficient de subventions destinées à couvrir les frais suivants : 1° les frais de personnel;2° les frais de fonctionnement;3° les frais individuels. § 2. Une subvention pour frais de personnel est allouée aux services agréés, sur la base au moins des éléments suivants : 1° les normes en matière d'effectif de personnel déterminées par le Gouvernement pour chaque type de mission;2° les conditions de qualification et les échelles barémiques de rémunération du personnel déterminées par le Gouvernement;3° les modalités de calcul de l'ancienneté prise en compte pour le calcul de la rémunération, déterminées par le Gouvernement. [...] § 9. Le Gouvernement détermine les modalités de calcul et d'octroi des subventions et interventions ».
L'article 149, §§ 2 et 9, du décret du 18 janvier 2018 pourrait dès lors également servir de fondement juridique à l'arrêté en projet.
Cependant, le fait de fonder un arrêté de pouvoirs spéciaux à la fois sur des dispositions législatives « ordinaires » et sur le décret de pouvoir spéciaux du 17 mars 2020 est en principe déconseillé 2.
Dès lors que, comme il l'a été relevé ci-dessus, le projet s'inscrit manifestement dans le contexte de la crise sanitaire et, compte tenu des formalités préalables accomplies, la référence à l'article 149 du décret du 18 janvier 2018 sera également omise, le projet puisant son fondement dans l'article 1er, § 1er, d), du décret du 17 mars 2020, dont le visa doit donc être maintenu à l'alinéa 5, devenant l'alinéa 1er, du préambule. 2. Il résulte de l'article 3, alinéa 1er, du décret du 17 mars 2020 que la consultation du Conseil communautaire de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ne constitue plus qu'une formalité facultative dans le cadre de l'adoption d'un arrêté de pouvoirs spéciaux fondé sur ce décret. Bien que non obligatoire, cette formalité peut cependant être mentionnée au préambule du projet sous la forme d'un considérant, par souci de transparence à l'égard des sujets de droit intéressés. Le cas échéant, dans l'hypothèse où l'auteur du projet ferait un tel choix, il sera précisé que cette formalité a été réalisée en urgence, sur la base de l'article 3, alinéa 1er, du décret de pouvoirs spéciaux du 17 mars 2020.
Le projet sera adapté au regard de cette observation. 3. Pour le motif exposé dans l'observation formulée sous l'article 3, l'alinéa 11 du préambule sera omis. DISPOSITIF Article 3 (devenant l'article 2) Les mots « Par application des articles 2, 3 et 6 de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2 du Gouvernement de la Communauté française du [7 avril 2020] pris en exécution du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 relatif à la création d'un fonds d'urgence et de soutien » doivent être omis.
En effet, d'un point de vue formel, cette référence est en tout état de cause erronée dans la mesure où ces articles 2, 3, et 6 ne constituent pas des dispositions autonomes.
En outre, et plus fondamentalement, l'habilitation qui est donnée à la ministre ayant l'Aide à la jeunesse dans ses attributions d'octroyer 3 la subvention exceptionnelle que vise le projet trouve son fondement juridique exclusivement dans l'article 1er, § 1er, d), du décret du 17 mars 2020, actuellement visé à l'alinéa 5 du préambule.
Article 4 (devenant l'article 3) 1. Dans l'attente de l'élaboration et de l'adoption de l'arrêté en projet, une circulaire du 13 mars 2020Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 13/03/2020 pub. 19/03/2020 numac 2020030275 source service public federal strategie et appui Circulaire nr. 677 fermer a été communiquée par la Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions aux services visés par le projet. Cette circulaire prévoit ce qui suit : « Pour le cas où vous devriez recruter du personnel temporaire pour faire face à l'absence de personnel en arrêt de travail suite à une contamination, un assouplissement des conditions de qualifications est possible, tout en maintenant le niveau de qualification du personnel (ex : niveau bachelier pour les éducateurs). Ce personnel devra évidemment pouvoir fournir un extrait de casier judiciaire de modèle visé à l'article 596, alinéa 2, du CIC ».
Bien qu'il s'agisse d'un texte dépourvu de portée juridique, cette circulaire est de nature à avoir créé certaines espérances dans le chef des services concernés et ce, d'autant plus vu le contexte très particulier dans lequel elle s'inscrit. Ce faisant, le projet est de nature à porter atteinte au principe de la confiance légitime en ce que son article 4 impose que le personnel engagé réponde aux conditions de qualification imposées par les arrêtés du Gouvernement du 5 décembre 2018 relatifs à chacun des services résidentiels visés par le projet, sans évoquer un quelconque assouplissement.
Le principe général de droit de la confiance légitime, auquel est associé celui de la sécurité juridique, est celui en vertu duquel l'administré doit pouvoir se fier à une ligne de conduite claire et constante de l'autorité ou à des concessions ou des promesses que les pouvoirs publics ont faites dans un cas concret.
Au vu de la circulaire précitée, il ne peut être exclu que les services visés par le projet aient d'ores et déjà procédé à l'engagement de personnel en vue de remplacer les travailleurs absents pour une raison liée à la crise du Covid-19 et qu'ils aient admis dans ce cadre un assouplissement des conditions de qualification. L'article 4 du projet serait dès lors de nature à porter atteinte à leurs attentes légitimes d'autorisation de tels engagements et de prise en compte de ceux-ci pour l'octroi de la subvention exceptionnelle.
L'article 4 (devenant l'article 3) sera revu à la lumière de cette observation. 2. Alors que l'objectif du projet est de viser l'ensemble des « services agréés de l'aide à la jeunesse hébergeant des jeunes » (il est renvoyé sur ce point à la motivation de l'urgence ainsi qu'à l'article 1er du projet), le projet ne vise pas les services qui mettent en oeuvre un projet éducatif particulier au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 juin 2019 `relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services qui mettent en oeuvre un projet éducatif particulier', qui sont de type résidentiel. Interrogé à ce sujet, le délégué de la Ministre a précisé ce qui suit : « L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 juin 2019 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services qui mettent en oeuvre un projet éducatif particulier est bien visé par le projet d'arrêté. La référence légale à l'arrêté sera renseignée dans le préambule (il s'agit d'un oubli) et les PEP seront nommément cités dans le dernier considérant comme bénéficiaire de l'aide exceptionnelle.
L'article 4 sera également corrigé ».
Le projet sera dès lors adapté en ce sens.
Article 5 (devenant l'article 4) Actuellement, les modalités pratiques d'octroi des subventions aux différents services résidentiels sont réglées par les articles 52 à 56 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 `relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 139 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse'.
L'habilitation conférée au ministre par la combinaison des articles 3 (devenant l'article 2) et 5 (devenant l'article 4) aura nécessairement pour effet, en raison du cadre particulier dans lequel s'inscrit l'octroi des nouvelles subventions envisagées par le projet, de déroger à certaines règles fixées par ces articles 52 à 56.
Dans un souci de sécurité juridique, afin de régler adéquatement l'articulation des modalités d'octroi particulières mises en place pour les subventions exceptionnelles avec ces dernières dispositions et afin de garantir le respect du principe d'égalité et de non-discrimination entre les différentes bénéficiaires de la subvention instaurée par le projet, ces modalités dérogatoires d'octroi doivent être définies au sein du projet lorsqu'elles portent sur des éléments du traitement du dossier de demande de subvention qui sont généralisables à l'ensemble des demandes et pas intrinsèquement liés aux particularités propres à chacune d'entre elles.
Article 7 (devenant l'article 6) 1. Les termes « entre en vigueur le jour de sa signature » seront remplacés par les termes « produit ses effets le jour de sa signature ».2. Plus généralement et compte tenu de l'objectif poursuivi par le texte à l'examen, l'auteur de celui-ci examinera s'il ne convient pas de donner une portée rétroactive au projet, de nature à couvrir sans ambiguïté les engagements réalisés depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19. Le greffier, Béatrice DRAPIER Le président, Pierre VANDERNOOT _______ Notes 1 Lorsque les arrêtés visés sont numérotés, il suffit en effet d'en mentionner simplement le numéro et la date pour pouvoir les identifier avec une grande certitude, en particulier dans le cas où plusieurs arrêtés de pouvoirs spéciaux auraient été élaborés à la même date. Au demeurant, l'information implicite que fournit la numérotation de l'arrêté - à savoir qu'il s'agit d'un texte apte à modifier immédiatement les lois, décrets ou ordonnances et promis à une confirmation prochaine par la loi, le décret ou l'ordonnance - est d'une grande utilité pour les justiciables, avertis ainsi des limites dans lesquelles la légalité du dispositif peut, le cas échéant, être contestée devant les juridictions (voir notamment en ce sens l'avis n° 67.147/1 donné le 27 mars 2020 sur un projet devenu l'arrêté n° 2020/001 du 2 avril 2020 du Collège réuni de la Commission communautaire commune de pouvoirs spéciaux `relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et de la réglementation de la Commission communautaire commune ou adoptées en vertu de celle-ci', http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67147.pdf). 2 Sur cette question, voir l'avis n° 67.248/2 donné le 20 avril 2020 sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux n° xx du Gouvernement wallon `permettant de déroger aux règles et conditions d'octroi des prestations familiales aux enfants de plus de 18 ans'. 3 L'octroi de la subvention sera réalisé au cas par cas par un « arrêté de subvention » au sens de l'article 5 (devenant l'article 4) du projet.
20 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 15 relatif au soutien des services agréés en aide à la jeunesse dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, article 1er, § 1er, d);
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 avril 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 avril 2020;
Vu le test genre du 5 avril 2020 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;
Vu l'avis n° 4 du Conseil communautaire de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, rendu le 17 avril 2020;
Vu l'avis n° 67.271/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 avril 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française, les articles 57 à 62;
Considérant le décret du 18 décembre 2019 contenant le budget des dépenses pour l'année budgétaire 2020;
Considérant l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2 du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 2020 relatif à la création d'un fonds d'urgence et de soutien, les articles 2, 3 et 6;
Considérant le décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, les articles 139 et 149;
Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 139 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse;
Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services résidentiels généraux;
Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services résidentiels spécialisés;
Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services résidentiels d'urgence;
Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services résidentiels d'observation et d'orientation;
Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 juin 2019 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services qui mettent en oeuvre un projet éducatif particulier;
Considérant que le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 habilite le Gouvernement à prendre toutes mesures utiles pour tenir compte de l'impact des mesures de confinement sur les activités des opérateurs et organisateurs d'évènements dans le financement desquels la Communauté intervient;
Considérant la pandémie liée à la propagation du coronavirus Covid-19 et la crise sanitaire d'envergure qui en découle, notamment en Belgique;
Considérant les absences d'une partie du personnel pour cause de maladies dans les services agréés de l'aide à la jeunesse hébergeant des jeunes alors que ces services doivent fonctionner 7 jours sur 7 et 24h sur 24 afin de garantir l'accueil des mineurs en difficulté ou en danger;
Considérant que les normes d'encadrement prévues dans les services résidentiels ne sont pas prévues pour couvrir les périodes scolaires;
Considérant qu'il convient à ces services agréés de pouvoir rapidement engager du personnel afin de faire face aux absences du personnel actuellement couverts par un contrat de travail durant la crise du Covid-19 et la période de déconfinement;
Considérant qu'il convient alors d'octroyer à ces services agréés une subvention complémentaire et exceptionnelle pour leur permettre d'engager ce personnel complémentaire;
Considérant que les services agréés concernés par cette mesure d'aide exceptionnelle sont : - les services résidentiels spécialisés; - les services résidentiels généraux; - les services résidentiels d'urgence; - les services résidentiels d'observation et d'orientation; - les projets éducatifs particuliers qui mettent en oeuvre un accueil résidentiel;
Sur proposition de la Ministre de l'Aide à la jeunesse;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté a pour objet de déterminer les conditions d'octroi des subventions exceptionnelles octroyées aux services agréés en aide à la jeunesse devant engager du personnel supplémentaire pour garantir l'accueil et l'hébergement des mineurs en difficulté ou en danger durant et après la crise du COVID-19
Art. 2.Le Gouvernement charge la Ministre de l'Aide à la jeunesse d'octroyer une subvention exceptionnelle aux services agréés en aide à la jeunesse pour autant que les conditions visées aux articles 3 et 4 soient respectées.
Art. 3.La subvention exceptionnelle visée à l'article 2 est accordée pour autant que les dépenses engagées répondent aux conditions cumulatives suivantes : 1° l'engagement de personnel s'effectue en remplacement du personnel absent en raison de la crise du COVID-19;2° le personnel engagé doit répondre aux conditions de qualifications déterminées dans les arrêtés du Gouvernement suivants, en fonction du type de service agréé concerné ou de l'arrêté d'agrément du service s'il s'agit d'un projet éducatif particulier mettant un oeuvre un accueil résidentiel: a) l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services résidentiels généraux;b) l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services résidentiels spécialisés;c) l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services résidentiels d'urgence;d) l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services résidentiels d'observation et d'orientation. Ce personnel fournit l'extrait de casier judiciaire visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle; 3° l'engagement du personnel doit se faire sur base des normes d'effectifs renseignées dans les arrêtés visés au 2°, littera a) à d), ou dans l'arrêté d'agrément du service s'il s'agit d'un projet éducatif particulier mettant en oeuvre un accueil résidentiel;4° l'un des critères énoncés ci-après doit être rempli entre le 13 mars au 4 mai 2020: a) un taux d'absentéisme du personnel éducatif supérieur ou égal à 15% par rapport au cadre;b) un taux d'absentéisme du personnel technique supérieur ou égal à 50% par rapport au cadre;c) un taux de jeunes intramuros supérieur ou égal à 90% par rapport à la capacité de prise en charge fixée par l'agrément.
Art. 4.Les modalités pratiques d'octroi de la subvention seront déterminées dans chaque arrêté de subvention.
Art. 5.La Ministre ayant l'Aide à la jeunesse dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa signature.
Bruxelles, le 20 mai 2020.
Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie Bruxelles Enseignement, Fr. DAERDEN La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY