publié le 24 septembre 2019
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française définissant les critères de priorisation et les modalités de l'appel à projets prévus par l'article 6, § 2, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, l'article 2bis du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, et l'article 212bis du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
24 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française définissant les critères de priorisation et les modalités de l'appel à projets prévus par l'article 6, § 2, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, l'article 2bis du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, et l'article 212bis du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, l'article 6, § 2, alinéa 5;
Vu le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, l'article 2bis, alinéa 5;
Vu le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, l'article 212bis ;
Vu l'avis de l'Inspection générale des Finances, donné le 26 octobre 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 novembre 2017 ;
Vu le protocole de négociation du 6 décembre 2018 du Comité de concertation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres psycho-medico-sociaux subventionnés reconnus par le Gouvernement ;
Vu le test « genre » du 6 février 2019 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 13 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française;
Sur la proposition de la Ministre ayant en charge les bâtiments scolaires;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté prévoit les modalités pratiques de l'appel à projets en matière de création de places prévu à l'article 6, § 2, alinéa 5, du décret du 29 juillet 1992, à l'article 2bis, alinéa 5, du décret du 13 juillet 1998, et à l'article 212bis, alinéa 1er, du décret du 3 mars 2004.
Art. 2.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : - l'administration : l'administration en charge des infrastructures au Ministère de la Communauté française; - les instances participant au monitoring : la Direction générale du Pilotage du Système Educatif de l'Administration générale de l'Enseignement, avec laquelle coopèrent, en tant que membres invités, l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS), et « perspective.brussels », en particulier l'Institut Bruxellois de Statistique et d'Analyse (IBSA) et le Service Ecole, et à laquelle sont associées, pour consultation, les associations représentatives de parents d'élèves telles que prévues à l'article 69, § 5, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ; - la Commission inter-caractère : la Commission inter-caractère visée à l'article 11 du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française; - le décret du 5 février 1990 : le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française; - le décret du 29 juillet 1992 : le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice; - le décret du 13 juillet 1998 : le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement ; - le décret du 3 mars 2004 : le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.
Art. 3.L'appel à projets visé à l'article 1er est lancé annuellement par l'administration au moyen d'une circulaire, et/ou de tout autre moyen que l'administration estime adéquat afin d'assurer une publicité à toute personne morale susceptible de créer un établissement d'enseignement obligatoire organisé ou subventionné par la Communauté française, ou de créer de nouvelles places au sein d'un établissement existant organisé ou subventionné par la Communauté française.
Les réponses à l'appel à projets sont formalisées dans un document dont le Ministre en charge des bâtiments scolaires arrête le modèle.
A partir de l'année scolaire 2019-2020, les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs, s'ils font usage de la possibilité de limitation du taux du montant d'intervention et du plafond maximum d'intervention par projet prévu à l'article 13bis, § 2, alinéa 3, du décret du 5 février 1990, communiquent cette information à l'administration pour le 30 septembre de l'année scolaire en cours au plus tard.
Art. 4.Conformément aux articles 6, § 2, alinéa 9, du décret du 29 juillet 1992, 2bis, alinéa 9, du décret du 13 juillet 1998 et 212bis, alinéa 6, du décret du 3 mars 2004, chaque réponse éligible à l'appel à projets est analysée par l'administration en charge des infrastructures scolaires, qui vérifie la faisabilité technique et budgétaire du projet, et par les instances participant au monitoring, qui établissent une proposition de classement.
Pour l'enseignement ordinaire, le classement des projets se fait en classant premièrement les projets contribuant à atteindre l'objectif minimal correspondant à la somme des places nécessaires pour atteindre, dans chaque commune d'une zone ou partie de zone, une réserve de places vacantes égale ou supérieure à 7% de l'estimation du nombre de places disponibles (occupées ou vacantes) réalisée par la Direction générale du Pilotage du Système Educatif, puis en classant les projets contribuant à atteindre l'objectif d'une réserve de places égale ou supérieure à 10%.
Art. 5.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 2 du décret du 5 février 1990, les critères de priorisation permettant d'évaluer l'efficience des projets proposés sont : 1° le coût par place créée à charge du fonds visé à l'article 13bis, § 1er, du décret du 5 février 1990. Ce critère ne peut servir qu'à départager entre eux des projets relevant de chacune des enveloppes visées respectivement à l'article 13bis, § 2, 1°, 13bis, § 2, 2° et 13bis, § 2, 3°, du décret du 5 février 1990.
Le coût par place est calculé, par projet, eu égard au montant total de la subvention calculé par l'Administration auquel chaque pouvoir organisateur peut prétendre compte tenu de la possibilité de limitation du taux du montant d'intervention par projet et d'un plafond maximal d'intervention par projet prévus à l'article 13bis, § 2, alinéa 3, du décret du 5 février 1990.
Dans l'enseignement spécialisé, ce coût par place est divisé par un coefficient lié aux nombres visés, pour les écoles fondamentales, à l'article 18, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 février 2014 fixant les règles qui déterminent le besoin en constructions nouvelles ou extensions et les normes physiques et financières pour les bâtiments scolaires, internats et centres psycho-médico-sociaux, et pour les écoles secondaires, à l'article 19 du même arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 février 2014. Le coût par place est ensuite pondéré par trois éléments : a) le taux de croissance de la population scolarisée dans la zone ou partie de zone concernée pour l'enseignement ordinaire, ou dans la zone d'enseignement concernée pour l'enseignement spécialisé ;b) le délai de mise en oeuvre, correspondant à l'année scolaire d'ouverture du projet ;c) le nombre de places à créer. Pour l'enseignement ordinaire, ce nombre est celui qui est nécessaire pour constituer, dans chaque commune d'une zone ou partie de zone concernée, la réserve de places vacantes visées.
Pour l'enseignement spécialisé, ce nombre est celui qui doit être atteint pour que le nombre de places offertes dans l'enseignement spécialisé par rapport à l'ensemble des places disponibles (occupées et vacantes) dans les écoles ordinaires et spécialisées de la zone d'enseignement corresponde au pourcentage d'élèves résidents dans la zone et fréquentant l'enseignement spécialisé.
Pour établir la proposition de classement visée à l'article 5, alinéa 2, le nombre de places à créer est réajusté au fur et à mesure du classement des projets. Le coût par place pondéré s'apprécie sur la base des données arrêtées à la date de la réunion de la Commission inter-caractère lorsque celle-ci rend son avis au Gouvernement ; 2° l'intérêt pédagogique des projets par rapport : a) à l'adéquation aux besoins des différents niveaux, sections, formes ou types d'enseignement par rapport à l'offre scolaire existante ;b) au caractère innovant du projet pédagogique ;3° la qualité du projet architectural par rapport à : a) l'équilibre entre les espaces réservés à l'enseignement et les autres espaces ;b) l'efficience énergétique des bâtiments ;c) la possibilité de mutualisation des espaces intérieurs et/ou extérieurs pouvant être utilisés à des fonctions autres qu'uniquement scolaires;d) l'existence, pour l'enseignement ordinaire uniquement, d'aménagements permettant de rendre le bâtiment inclusif et accessible aux élèves porteurs d'un handicap ;4° la situation géographique de l'école par rapport à : a) l'accessibilité, en particulier par les transports en commun et au moyen d'une mobilité douce;b) l'insertion dans l'environnement urbanistique ;c) l'offre scolaire existante et par rapport aux autres projets de création de places.
Art. 6.Conformément aux articles 6, § 2, alinéas 10 et 11, du décret du 29 juillet 1992, 2bis, alinéas 10 et 11, du décret du 13 juillet 1998, et 212bis, alinéas 7 et 8, du décret du 3 mars 2004, la Commission inter-caractère analyse la proposition de classement de l'administration et des instances participant au monitoring, et remet au Gouvernement son avis.
Au terme du classement, si les moyens restant disponibles dans une ou plusieurs enveloppe(s) ne sont pas suffisants pour couvrir l'entièreté du montant de la subvention auquel le pouvoir organisateur classé en ordre utile pourrait normalement prétendre, ce solde est néanmoins proposé à ce pouvoir organisateur, qui doit répondre dans un délai de 6 semaines.
En cas d'accord de celui-ci, ce solde sera réputé avoir permis le financement du nombre de places proportionnel au montant disponible par rapport au montant initialement calculé.
En cas de refus, ce solde est proposé au(x) pouvoir(s) organisateur(s) suivant(s) classé(s) en ordre utile dans les mêmes conditions que celles visées à l'alinéa précédent, et ce jusqu'au 31 décembre de l'année considérée.
Le classement des projets peut comprendre une réserve de projets susceptibles d'être subventionnés si des projets mieux classés étaient abandonnés ultérieurement. Pour chaque projet, la Commission inter-caractère propose au Gouvernement un délai durant lequel les montants disponibles lui sont réservés. Ce délai ne peut dépasser la date de la réunion au cours de laquelle la Commission inter-caractère remet l'avis visé à l'alinéa 1er dans le cadre de l'appel à projets suivant.
Art. 7.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 octobre 2017 définissant les critères de priorisation et les modalités de l'appel à projets prévus par l'article 6, § 2, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice et l'article 2bis du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, est abrogé.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets au 1er février 2019.
Bruxelles, le 24 avril 2019.
Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et du Droit des femmes, R. DEMOTTE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS