publié le 06 février 2018
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités d'introduction et d'examen des recours visés aux articles 7 et 17 du décret du 30 janvier 2014 relatif à l'enseignement supérieur inclusif
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
20 DECEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités d'introduction et d'examen des recours visés aux articles 7 et 17 du décret du 30 janvier 2014 relatif à l'enseignement supérieur inclusif
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 30 janvier 2014 relatif à l'enseignement supérieur inclusif, articles 7 et 17;
Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire du 28 juin 2017;
Vu les propositions de la Commission de l'Enseignement supérieur inclusif des 11 avril 2016 et 27 mars 2017;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 mai 2017;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 juin 2017;
Vu le « test genre » du 29 mai 2017 établit en application de article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;
Vu l'avis n° 62.158/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 octobre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur du 29 août 2017;
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 30 janvier 2014 relatif à l'enseignement supérieur inclusif;2° ARES : l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur visée à l'article 20 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;3° Commission : la Commission de l'enseignement supérieur inclusif visée à l'article 23 du décret;4° les recours : les recours visés par l'article 7 ou par l'article 17 du décret;5° jour ouvrable : chaque jour de la semaine à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux.
Art. 2.La Commission est saisie par voie de requête. Les recours sont introduits par lettre recommandée, dans les 5 jours ouvrables qui suivent la notification de refus formulée par l'établissement d'enseignement supérieur suite à l'exercice de la voie de recours interne conformément aux articles 7 et 17 du décret.
Le délai visé à l'alinéa 1er commence à courir lorsque la notification de la décision de l'établissement d'enseignement supérieur est effectuée par pli recommandé ou par pli simple, depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire.
Art. 3.Les recours sont introduits à l'attention du secrétariat de la Commission à l'adresse suivante : « ARES, Secrétariat de la CESI, Rue Royale, 180 (5ème étage) à 1000 Bruxelles ».
Art. 4.La requête relative aux recours visés à l'article 7 du décret comprend les pièces suivantes : 1° la requête introductive d'un recours dirigé contre une décision défavorable des autorités académiques relative à la demande de bénéficier des dispositions du décret ou relative à la mise en place d'aménagements raisonnables prévue à l'annexe I du présent arrêté dûment complétée et signée;2° une copie de la décision contestée de mise en place d'aménagements de cursus délivrée par les autorités académiques de l'institution accompagnée de toutes les pièces justifiant la décision prise;3° toute autre pièce que le requérant estime nécessaire à l'appui de son recours.
Art. 5.La requête relative au recours visé à l'article 17 du décret comprend les pièces suivantes : 1° la requête introductive d'un recours dirigé contre une décision de fin anticipée du plan d'accompagnement individuel prévue à l'annexe II du présent arrêté dûment complétée et signée;2° une copie de la décision relative au refus des autorités académiques de mettre fin unilatéralement au plan d'accompagnement individualisé délivrée par les autorités académiques de l'institution accompagnée de toutes les pièces justifiant la décision prise;3° toute autre pièce que le requérant estime nécessaire à l'appui de son recours.
Art. 6.La Commission peut demander au requérant ou à l'institution tout complément d'information, justificatif et/ou demande d'expertise complémentaire, nécessaires à l'analyse de la requête.
Art. 7.Le secrétariat de la Commission adresse un accusé de réception au requérant à l'adresse électronique mentionnée dans le dossier. A défaut d'adresse électronique, l'accusé de réception est envoyé à l'adresse postale communiquée par l'étudiant. Une copie du courrier est également transmise à l'institution.
Art. 8.La décision de la Commission peut faire l'objet d'une procédure électronique.
La Commission peut décider d'entendre une ou toutes les parties à la cause.
Art. 9.La Commission prend sa décision par consensus. A défaut, elle procède à un vote à main levée.
Les décisions peuvent être prises au scrutin secret à la demande d'au moins un membre ayant voix délibérative.
En cas de parité des voix, le vote est considéré comme favorable au requérant.
Les membres sont déchargés s'ils ont un intérêt personnel et fonctionnel à la contestation ou s'ils sont parents ou alliés du requérant jusqu'au 3ème degré inclus.
Art. 10.Hormis pendant les périodes où les travaux de la Commission sont suspendus, celle-ci notifie sa décision dans les 15 jours ouvrables à compter de la réception du recours accompagné du dossier complet, conformément aux articles 7 et 17 du décret.
Un courrier reprenant la décision motivée est adressé au requérant à l'adresse électronique mentionnée dans son dossier. A défaut d'adresse électronique, la décision est envoyée à l'adresse postale communiquée par l'étudiant. Une copie du courrier est également transmise à l'institution.
Art. 11.La décision de la Commission prise dans le cadre des recours visés à l'article 7 et 17 du décret est contraignante pour l'institution concernée.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année académique 2017-2018.
Art. 13.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses compétences est chargé d'exécuter le présent arrêté.
Bruxelles, 20 décembre 2017.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT
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