publié le 18 septembre 2018
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française organisant, à titre expérimental, dans le régime de la certification par unités d'acquis d'apprentissage , des options de base groupées en 4ème, 5ème et 6ème années de l'enseignement secondaire qualifiant
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
29 AOUT 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française organisant, à titre expérimental, dans le régime de la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU), des options de base groupées en 4ème, 5ème et 6ème années de l'enseignement secondaire qualifiant
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 aout 1980, l'article 20 ;
Vu le décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance, l'article 14, § 2/1 ;
Vu le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, l'article 15/1 ;
Vu le décret du 14 juin 2018 instituant un enseignement expérimental aux 2ème et 3ème degrés de l'enseignement secondaire qualifiant en ce qui concerne la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU), et aux 2ème et 3ème degrés de l'enseignement de transition en ce qui concerne le dépassement du nombre maximum de périodes hebdomadaires, et portant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire, d'organisation du jury délivrant le certificat d'aptitudes pédagogiques et de concertation avec les pouvoirs organisateurs et les organisations syndicales ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2014 déterminant le mode de calcul du complément de périodes-professeurs octroyé, au troisième degré de la section de qualification de l'enseignement secondaire ordinaire, dans les options de base groupées organisées dans le régime de la CPU ;
Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés le 19 février 2018 et le 1er juin 2018 ;
Vu les accords du Ministre du Budget, donnés le 21 février 2018 et le 13 juin 2018 ;
Vu le « test genre » du 5 janvier 2018 établit en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;
Vu le protocole de concertation du 13 mars 2018 au sein du Comité de concertation entre le Gouvernement de la Communauté française et les Organes de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres psycho-médocio-sociaux subventionnés ;
Vu le protocole de négociation du 13 mars 2018 au sein du Comité de négociation de secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II, et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné selon la procédure de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;
Vu le protocole de consultation des organisations représentatives des parents d'élèves au niveau communautaire du 15 mars 2018 conformément à l'article 7, § 2, du décret du 30 avril 2009 portant sur les associations de parents d'élèves et les organisations représentatives d'associations de parents d'élèves en Communauté française;
Vu l'avis du Conseil d'Etat 63.797/2/V, donné le 23 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire ;
Considérant l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création, de maintien et de dédoublement et au calcul de crédit d'heures de l'enseignement secondaire de type I, concernant la fusion d'établissements ainsi que certains emplois du personnel des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II ;
Considérant l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire ;
Considérant le décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance ;
Considérant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice ;
Considérant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1992 exécutant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice ;
Considérant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ;
Considérant le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière ;
Considérant le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé ;
Considérant le décret du 12 juillet 2012 organisant la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) dans l'enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire ;
Considérant la nécessité de mettre en place un dispositif permettant l'organisation des options de base groupées dans le régime de la Certification par Unités d'apprentissage sur trois années à partir de la 4ème année ;
Considérant que le déploiement de la CPU sur trois années au lieu de deux est rendu nécessaire par le niveau d'exigence que requièrent les profils de formation élaborés par le Service Francophone des Métiers et des Qualifications, le nombre et la qualité des acquis d'apprentissage à développer exigeant un temps de formation plus long ;
Sur proposition de la Ministre de l'Education ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Le présent arrêté concerne les établissements qui organisent une ou plusieurs des options de base groupées suivantes qui sont organisées dans le régime de la CPU en 4ème, 5ème et 6ème années à partir de la 4e année au 1er septembre 2018 : 1° dans l'enseignement technique de qualification : ? Technicien /Technicienne en systèmes d'usinage ; ? Mécanicien polyvalent /Mécanicienne polyvalente automobile ; ? Esthéticien/Esthéticienne ; 2° dans l'enseignement professionnel : ? Agent/Agente agricole polyvalent/polyvalente ; ? Installateur Electricien/Installatrice Electricienne ; ? Mécanicien/Mécanicienne d'entretien automobile ; ? Maçon/Maçonne ; ? Menuisier/Menuisière d'intérieur et d'extérieur ; ? Monteur/Monteuse en chauffage et sanitaire ; ? Carreleur/Carreleuse Chapiste ; ? Peintre Décorateur/Peintre Décoratrice ; ? Plafonneur Cimentier/Plafonneuse Cimentière ; ? Couvreur-Etancheur/Couvreuse-Etancheuse ; ? Restaurateur/Restauratrice ; ? Coiffeur/Coiffeuse. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° « Plan de mise en oeuvre » (ci-après repris sous l'intitulé « PMO ») : désigne, conformément à l'article 1er du décret du 12 juillet 2012 précité, le document établi au sein de chaque établissement, selon le modèle fixé par le Gouvernement dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 octobre 2013 fixant le modèle de plan de mise en oeuvre de la Certification par Unités d'acquis d'apprentissage (CPU). Le plan de mise en oeuvre de la CPU décrit : a) l'organisation pédagogique : celle-ci comprend le calendrier annuel des unités d'acquis d'apprentissage et des épreuves de validation, l'organisation des équipes et de leur travail, la gestion des cours de l'option groupée ou de la formation commune, la politique de stages dans le respect du profil de certification, les modalités de l'articulation des cours de l'option groupée avec la formation commune et, s'il échet, l'utilisation des possibilités offertes par l'article 54 du décret du 24 juillet 1997 précité, l'organisation des jurys de qualification;b) les procédures de remédiation : celles-ci précisent les procédures installées pendant ou après les unités d'acquis d'apprentissage et les dispositifs prévus, le cas échéant, au terme du degré, et ce tant pour la formation commune que pour les cours de l'option groupée; c) les ressources éducatives, pédagogiques et matérielles mobilisées pour la mise en oeuvre de la CPU dans l'établissement : celles-ci peuvent comprendre, les dispositifs de concertation et de co-construction, les appuis externes (formations, conseillers pédagogiques, Centres de compétence, Centres de référence, Centres de technologies avancées, secteurs professionnels,...), l'utilisation des locaux, la comparaison entre l'équipement disponible dans l'établissement et l'équipement prévu par le profil d'équipement; d) les modalités de communication à destination des élèves et des parents. Ce plan de mise en oeuvre est construit avec l'équipe éducative de l'établissement ; 2° « Unités d'acquis d'apprentissage » (ci-après reprises sous l'intitulé « UAA ») : désigne, conformément à l'article 1er du décret du 12 juillet 2012 précité, un ensemble cohérent d'acquis d'apprentissage susceptible d'être évalué et d'être validé;3° « Profil de certification » (ci-après repris sous l'intitulé « PC ») : désigne, conformément à l'article 1er du décret du 12 juillet 2012 précité, le document de référence définissant le lien entre une option de base groupée ou une formation et un ou des profil(s) de formation élaboré(s) par le Service francophone des métiers et des qualifications et dûment approuvé(s) par le Gouvernement, visé aux articles 39, 44, 45 ou 47 du décret du 24 juillet 1997 précité.4° « Dossier d'apprentissage CPU » : désigne, conformément à l'article 1er du décret du 12 juillet 2012 précité, le document communiqué à l'élève en début de quatrième, cinquième ou septième année. Ce document qui accompagne l'élève dans sa démarche apprenante : a) énonce les objectifs de la formation commune et de la formation qualifiante;b) reprend les unités d'acquis d'apprentissage à valider;c) définit les modalités et la périodicité des épreuves de qualification;d) détaille l'évolution graduelle des acquis d'apprentissage maîtrisés et restant à acquérir par l'élève ainsi que, le cas échéant, les remédiations proposées;cette partie du document est mise à jour régulièrement sous la responsabilité du Conseil de classe.
Le Gouvernement a défini le modèle du dossier d'apprentissage CPU en ce qui concerne les éléments visés à l'alinéa précédent, a) et b), dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2012 définissant certains éléments du modèle du dossier d'apprentissage CPU ; 5° « Conseil de classe » : désigne, conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité, l'ensemble des membres du personnel directeur et enseignant chargés de former un groupe déterminé d'élèves.Les compétences et le fonctionnement du Conseil de classe sont définis à l'article 21bis du même arrêté ; 6° « Conseil d'admission » : désigne, conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité, l'ensemble des membres du personnel directeur et enseignant qui, pour chacune des années en cause, sont chargés, par le chef d'établissement, d'apprécier, conformément à l'article 5, les possibilités d'admission des élèves dans une forme d'enseignement, dans une section et dans une orientation d'études. Ce Conseil se réunit sous la présidence du Chef d'établissement ou de son délégué; 7° « Jury de qualification » : désigne conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité, le Jury chargé de délivrer le(s) certificat(s) de qualification et, dans le régime de la CPU, de valider les Unités d'acquis d'apprentissage, dont les compétences et le fonctionnement sont définis à l'article 21ter du même arrêté ;8° « TQ » : désigne l'enseignement technique de qualification ;9° « P » : désigne l'enseignement professionnel.
Art. 3.§ 1er. En application de l'article 39bis du décret du 24 juillet 1997 précité, les PC comportent des unités d'acquis d'apprentissage complétées par une durée en semaines.
Les UAA sont présentées dans un ordre logique d'apprentissage. Cet ordre est recommandé mais non obligatoire, sauf mentions explicites dans le PC pour l'enseignement de plein exercice. Si l'établissement ne suit pas l'ordre recommandé, il présente le nouvel ordre dans son PMO et le justifie.
Les UAA sont présentées par année scolaire. Cependant, une UAA peut exceptionnellement chevaucher deux années scolaires s'il est impossible de faire coïncider les UAA avec les années scolaires.
Les durées des UAA sont calibrées de telle manière que leur addition par année scolaire soit comprise entre 25 et 27 semaines, laissant la possibilité d'organiser en plus jusqu'à 5 semaines pour les semaines-projets des établissements, en application de l'article 54 du décret du 24 juillet 1997 précité. § 2. Les semaines-projets visées au paragraphe 1er, alinéa 4, peuvent être utilisées par les établissements afin, notamment : 1° d'organiser des activités d'évaluation et/ou de remédiation ;2° de prolonger une UAA en cas de difficultés rencontrées par les élèves ; 3° d'organiser des activités spécifiques : un défilé, une exposition, la participation à un concours... ; 4° d'organiser des stages de découverte ou de pratique ;5° de participer à des épreuves sectorielles ;6° d'organiser des activités d'orientation ou réorientation ;7° d'organiser des échanges Erasmus+ à l'étranger ;8° de mettre en place des apprentissages qui entretiennent les acquis antérieurs et/ou qui anticipent l'UAA suivante. La liberté de chaque établissement est totale quant à l'organisation des activités, pourvu qu'elles soient en lien avec la formation ou le projet d'établissement et accessibles à tous les élèves concernés. La programmation et le contenu de ces semaines doivent être repris dans le PMO qui peut être adapté en cours d'année scolaire.
Art. 4.§ 1er. Les attestations d'orientation en fin de 4ème année dans les options de base groupées organisées dans le régime de la CPU sont les suivantes : 1° l'attestation d'orientation A, sur laquelle est stipulé que l'élève a terminé l'année avec fruit;2° l'attestation d'orientation B sur laquelle est stipulé que l'élève a terminé l'année avec fruit mais ne peut être admis dans l'année supérieure qu'avec restriction portant sur telle(s) forme(s) d'enseignement, telle(s) section(s) et/ou telle(s) orientation(s) d'études;si l'élève souhaite se réinscrire dans la 4ème année de la même orientation d'études, il est assimilé à un élève de C2D (complément au 2ème degré) ; le programme spécifique de soutien aux apprentissages doit, dans ce cas, être rédigé par l'équipe éducative avant le 15 octobre ; 3° l'attestation de réorientation, sur laquelle est stipulé que l'élève n'a pas terminé l'année avec fruit et qu'il n'est pas autorisé à se réinscrire dans la même orientation d'études ;l'attestation de réorientation comprend un conseil de réorientation ; l'attestation de réorientation ne peut être délivrée que si l'établissement a mis en oeuvre un accompagnement spécifique de l'élève pour l'aider à choisir une nouvelle orientation au moins pendant les quatre derniers mois de l'année scolaire en cours ; le dossier d'apprentissage de l'élève référence doit porter la trace de cet accompagnement ; 4° l'attestation d'orientation C2D (complément au 2ème degré), sur laquelle est stipulé que l'élève n'a pas terminé l'année avec fruit mais est autorisé par le conseil de classe à se réinscrire dans la même option de base groupée ;le conseil de classe établit pour cet élève un programme spécifique de soutien aux apprentissages pour l'année suivante ; l'élève est considéré comme inscrit en quatrième année.
Avant le 15 janvier, le conseil de classe : - soit autorise l'élève à poursuivre la C2D ; dans ce cas, au terme de l'année scolaire, l'élève reçoit une AOA; - soit délivre immédiatement à l'élève l'attestation de réorientation prévue au 3° et accompagne l'élève dans son nouveau choix d'orientation.
Le document présentant la grille-horaire établie pour l'année scolaire en cours n'est pas modifié. Le conseil de classe peut cependant autoriser l'élève de C2D à participer à d'autres cours et activités au sein de l'établissement. Il peut aussi l'autoriser à doubler le nombre maximum de semaines de stage prévu pour la 4ème année par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 2014 fixant les modalités d'organisation des stages dans l'enseignement secondaire ordinaire et dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4.
Pour l'application du chapitre X du décret du 24 juillet 1997 précité, les décisions du conseil de classe décrites ci-dessus aux points 3° et 4° sont assimilées à des décisions d'échec ou de réussite avec restriction et donc susceptibles notamment de recours externe. § 2. A partir de la deuxième année de l'organisation de l'option de base groupée CPU en 4ème, 5ème et 6ème années, l'élève régulier ne peut pas recommencer la 5ème année. L'article 58, § 4, alinéas 1 et 3, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité ne trouvera donc pas à s'appliquer. § 3. Au 1er septembre 2019, les élèves qui sont autorisés à recommencer la 5e année d'une option de base groupée CPU organisée en 5ème et 6ème années ou en 5ème, 6ème et 7ème années, en application de l'article 58, § 4, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité, sont admis dans la 5ème année de l'option de base groupée dorénavant organisée en 4ème, 5ème et 6ème année ; dans ce cas, le jury de qualification peut valider les UAA de 4ème et 5ème années pour lesquelles il estime que l'élève possède les acquis d'apprentissage requis. § 4. A partir de la 3ème année de l'organisation de l'option de base groupée CPU en 4ème, 5ème et 6ème année, l'élève régulier ne peut pas recommencer la 6ème année. L'article 58, § 4, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité ne trouvera donc pas à s'appliquer. § 5. Au terme de l'année scolaire 2019-2020, les élèves qui fréquentent la 6e année de l'option de base groupée « Couvreur-Etancheur/Couvreuse-Etancheuse » ne sont pas autorisés à recommencer cette 6ème année. L'article 58, § 4, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité, ne trouvera donc pas à s'appliquer. § 6. Le jury de qualification détermine, en fonction d'éléments objectifs constatés en cours d'apprentissage, à quel moment chaque élève est autorisé à présenter l'épreuve d'évaluation d'une UAA ; il en informe l'élève et, s'il est mineur, ses représentants légaux. Tout élève a le droit de présenter au moins une fois l'épreuve de validation de chaque UAA prévue au programme de l'année le plus tôt possible après la fin des apprentissages. Lorsqu'au cours de la même année scolaire, plusieurs UAA doivent être validées, il est interdit de repousser l'ensemble des épreuves de validation en fin d'année.
Art. 5.§ 1er. La 4ème année d'une option de base groupée CPU est accessible à tout élève dans le respect des conditions d'admission précisées par l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité et à tout élève admis en C2D en application de l'article 4, § 1er, 4°. § 2. A partir du 1er septembre suivant l'ouverture de l'option de base groupée CPU en 4ème année, l'option est accessible en 5ème année aux seuls élèves qui ont réussi la 4ème année de la même option, y compris ceux qui ont terminé la C2D. Elle est également accessible aux élèves qui recommencent la 5ème année de l'option de base groupée qui a été transformée dans l'option de base groupée CPU organisée en 4ème, 5ème et 6ème années ; dans ce cas, le jury de qualification peut valider les UAA de 4ème et de 5e années pour lesquelles il estime que l'élève possède les acquis d'apprentissage requis.
Toutefois, le conseil d'admission peut admettre en 5ème année d'une option de base groupée CPU un élève qui a terminé avec fruit une 4ème, une 5ème, une 6ème ou une 7ème année dans une autre orientation d'études, conformément aux conditions d'admission au 3ème degré prévues dans l'arrêté du 29 juin 1984 précité ; dans ce cas, l'élève est appelé à faire la 4ème et la 5ème année en un an pour ce qui concerne la formation optionnelle. Le conseil d'admission peut dispenser l'élève concerné de tout ou partie de la formation commune si l'élève est issu d'une 5ème, d'une 6ème ou d'une 7ème année terminée avec fruit.
Le conseil d'admission peut également admettre en 5ème année de l'enseignement professionnel dans une option de base groupée CPU un élève qui a suivi au préalable une formation répondant aux prescriptions de l'article 2bis, § 1er, 2°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance et qui y a obtenu l'attestation de réinsertion prévue à l'article 10 du même décret et l'attestation de compétences professionnelles du deuxième degré de l'enseignement secondaire en alternance prévue à l'article 8, § 2, du même décret.
Le conseil d'admission peut également admettre en 5e année de l'enseignement professionnel dans une option de base groupée CPU un élève qui a suivi au préalable une formation relevant de l'enseignement spécialisé de forme 3 et qui est titulaire d'un certificat de qualification, conformément aux tableaux annexés à l'arrêté ministériel du 13 mars 2017 relatif aux conditions d'admission des élèves de l'enseignement spécialisé de forme 3 dans l'enseignement secondaire ordinaire. § 3. L'option est accessible en 6ème année aux élèves qui recommencent la 6e année de l'option de base groupée qui a été transformée dans l'option de base groupée CPU organisée en 4ème, 5ème et 6ème années ; dans ce cas, le jury de qualification peut valider les UAA de 4ème, 5ème et 6ème années pour lesquelles il estime que l'élève possède les acquis d'apprentissage requis.
Art. 6.§ 1er. Une option de base groupée CPU est organisée année par année à partir de la 4ème année. L'option de base groupée organisée antérieurement en 5ème et 6ème années ou en 5ème, 6ème et 7ème années est transformée année par année à partir de l'année scolaire suivant l'ouverture en 4ème année de l'option de base groupée organisée dans le régime de la CPU. § 2. Si l'option de base groupée organisée dans le régime de la CPU à partir de la 4ème année est appelée à remplacer une option de base groupée organisable dans l'établissement en 5ème et 6ème années au 1er septembre de l'année de la transformation, cette dernière est automatique.
En ce qui concerne la 4ème année, 1° si l'option de base groupée est appelée à remplacer une option de base du même secteur existant au 2ème degré dans l'établissement, cette dernière option subsiste en 3ème année ;elle peut également subsister en 4ème année ; 2° dans le cas contraire, elle est créée sans autre procédure. § 3. Si l'option de base groupée organisée dans le régime de la CPU à partir de la 4ème année n'est pas appelée à remplacer une option de base groupée organisée dans l'établissement en 5ème et 6ème années : 1° elle peut être créée dans le respect des règles de programmation visées par le décret du 29 juillet 1992 précité et par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre les établissements de même caractère dans l'enseignement secondaire de plein exercice;2° au 1er octobre de l'année de la création, elle doit compter en 4ème année au moins 12 élèves ;si l'option n'est organisée dans l'établissement que sous la forme de l'enseignement secondaire en alternance, elle doit compter en 4ème année au moins 10 élèves ; 3° si l'option est organisée en plein exercice en 4e année et en alternance en 5ème-6ème ou uniquement en 6ème, la norme de création à atteindre est de 12 élèves, au 1er octobre, en 4ème année de l'option organisée en plein exercice. § 4. L'établissement scolaire qui organise pour la première fois en 2018-2019 une option de base groupée CPU en 4-5-6, doit l'organiser en 4e année selon les conditions prévues par le présent arrêté, mais peut également organiser au 3ème degré, si le Gouvernement l'y autorise, cette même option telle qu'elle existait au répertoire des options de base groupées au 31 août 2018, pour les élèves qui fréquenteraient, dans cette option, une 5ème année en 2018-2019 et une 6ème année en 2019-2020. L'autorisation accordée par le Gouvernement ne dispense pas de l'obligation de respecter au 1er octobre 2018 la norme de création afférente à cette option, et le cas échéant, à l'ouverture du degré. § 5. En ce qui concerne les normes de maintien prévues à l'article 12, § 1er, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1992 exécutant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice : 1° la situation de l'option de base groupée CPU est examinée en continuité de l'option de base groupée appelée à être transformée ;2° pour l'ensemble des options de base groupées du deuxième degré énumérées dans l'annexe I, la norme de maintien (prévue en régime organique pour le 2ème degré) s'observe sur la population scolaire de 3ème année et est réduite de moitié ;lorsque le résultat n'est pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité supérieure ; 3° les normes de maintien prévues pour la 5ème année sont requises en 4ème année, pour les options de base groupées organisées dans le régime de la CPU en 4ème, 5ème et 6ème années ;4° si l'option est organisée en plein exercice en 4ème année et en alternance en 5ème-6ème ou uniquement en 6ème, la norme de maintien s'observe sur la population de l'option organisée en 4ème en plein exercice. § 6. Lorsque la 3ème année n'est plus suivie de la 4ème année de la même option de base groupée (car remplacée par l'option de base groupée CPU), les équipes éducatives ont l'autorisation d'adapter le programme de l'option de base groupée, initialement prévu pour la 3ème et la 4ème, à la seule 3ème. Les pouvoirs organisateurs, via le cas échéant les organes de représentation et de coordination, ont le droit de faire approuver des programmes et des grilles-horaires uniquement destinés à la 3ème année.
Art. 7.A partir du 1er décembre de l'année scolaire où la CPU est d'application en quatrième année, les établissements tiennent leur PMO à la disposition des Services du Gouvernement.
Art. 8.En application de l'article 8, § 2, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière tel que modifié, deux demi-journées supplémentaires de formation obligatoire sont organisées pour tous les membres de l'équipe éducative concernés dans tous les établissements où une option de base groupée se déploie dans le régime de la CPU à partir de la 4e année, et ce dès l'année scolaire précédant l'implémentation de l'option en 4ème, 5ème et 6ème années et pendant les trois premières années scolaires de cette implémentation. Ces demi-journées peuvent également être ouvertes à d'autres membres du même établissement.
Les cours sont suspendus pendant les demi-journées visées à l'alinéa précédent pour tout ou partie des élèves.
Les dispositions visées aux alinéas précédents s'appliquent également aux professeurs et aux élèves des formations organisées en alternance et dans l'enseignement spécialisé pour toute option de base groupée et toute formation organisée en CPU.
Art. 9.Lorsqu'un élève inscrit dans une option de base groupée CPU change d'établissement, l'établissement dans lequel il sollicite une inscription dans la même option de base groupée demande à l'établissement précédent la transmission, en plus du dossier administratif, d'un rapport de compétences CPU. Ce document, établi par le Conseil de classe, dresse le bilan des compétences acquises et des compétences restant à acquérir ou à perfectionner et formule des suggestions utiles pour une poursuite optimale de la scolarité. Ce rapport doit être envoyé dans les 15 jours ouvrables qui suivent la demande. A défaut, l'établissement demandeur informe l'administration qui met en demeure l'établissement en défaut.
Art. 10.§ 1er. Dans les options de base groupées organisées dans le régime de la CPU en 4ème, 5ème et 6ème années, en plein exercice ou en alternance, un complément de périodes-professeurs est alloué aux établissements d'enseignement concernés. Ces périodes ne peuvent être utilisées, dans le respect des dispositions statutaires applicables, que pour organiser la remédiation visée à l'article 3, §§ 3 et 6, du décret du 12 juillet 2012 organisant la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) dans l'enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire. Le complément de périodes-professeurs est égal ou inférieur au montant calculé en application du paragraphe deux. § 2. Pour l'application du § 1er, le mode de calcul sur base duquel le complément de périodes est attribué aux établissements d'enseignement qui organisent dans la section de qualification, une ou plusieurs option(s) de base groupée(s) dans le régime de la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) est déterminé comme suit: 1° on détermine en premier lieu le coût, en périodes-professeur, du redoublement en 5ème et 6ème années. Le calcul se base sur les éléments suivants : - la population de la 5ème année de l'enseignement technique de qualification, celle de la 6ème année de l'enseignement technique de qualification, celle de la 5ème année de l'enseignement professionnel et celle de la 6e année de l'enseignement professionnel des options en CPU ; - la population et le taux de redoublement, calculé en moyenne sur les 5 dernières années scolaires, de la 5ème année de l'enseignement technique de qualification, celle de la 6ème année de l'enseignement technique de qualification, celle de la 5ème année de l'enseignement professionnel et celle de la 6e année de l'enseignement professionnel des options non CPU ; - le nombre moyen de périodes proméritées par un élève inscrit en 5ème ou en 6ème année de l'enseignement technique de qualification et en 5ème ou en 6ème année de l'enseignement professionnel.
Le nombre de redoublants est donné par l'application du taux de redoublement moyen sur la population totale concernée.
Le coût du redoublement est calculé par la multiplication du nombre de redoublants par le nombre moyen de périodes; 2° le coût total du redoublement est divisé par le nombre d'élèves entrant en 5ème et en 6ème années, dans l'enseignement technique de qualification et dans l'enseignement professionnel. Pour fixer le nombre d'élèves entrant en 5ème année, on se base sur les chiffres certifiés au 15 janvier précédent. Pour les élèves entrant en 6e, on se base sur le nombre d'élèves entrant en 5ème au 15 janvier précédent diminué d'un taux d'abandon (10%). § 3. A partir du 1er septembre 2018, lorsqu'une nouvelle option entre dans le régime de la CPU en 4ème, 5ème et 6ème année, les périodes ne sont pas allouées lors de la première année de mise en oeuvre. Lors de la deuxième et de la troisième année de mise en oeuvre, 0,25 période est alloué par élève sur la base des populations de 4ème et 5ème année des options concernées au 15 janvier précédent. Dès la quatrième année de mise en oeuvre, 0,25 période est alloué par élève sur la base du nombre des élèves de 4ème et de 5ème et 0,45 période par élève sur la base du nombre d'élèves de 6ème année des options concernées au 15 janvier précédent, à l'exception des élèves inscrits en C3D. Ces montants peuvent être revus à la hausse ou à la baisse en fonction de l'application annuelle du mode de calcul décrit au paragraphe précédent. § 4. Pour les options CPU appelées à être transformées à partir du 1er septembre 2018 en options CPU en 4ème, 5ème et 6ème années, le complément de périodes-professeur reste égal à 0,45 périodes par élève inscrit en 5ème et 6ème année durant l'année scolaire 2018-2019 et à 0,45 période par élève inscrit uniquement en 6ème année, à l'exception des élèves inscrits en C3D, durant l'année scolaire 2019-2020. § 5. Un monitoring des dépenses de personnel dans le cadre de l'application du présent arrêté sera organisé à partir de l'année scolaire 2019-2020. Ce monitoring associera le cabinet fonctionnel, le cabinet du Ministre du Budget, l'administration et l'Inspection des Finances. Le monitoring aura pour objet soit de confirmer le nombre de périodes redistribuées, soit de le réajuster si le coût de celui-ci venait à dépasser l'économie réalisée grâce au non-redoublement, soit de réaffecter les moyens budgétaires dégagés au bénéfice de l'enseignement qualifiant. Le monitoring concernera l'ensemble des options organisées dans le régime de la CPU. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 11.Pour mettre en oeuvre l'expérimentation prévue par le décret du 14 juin 2018 instituant un enseignement expérimental aux 2ème et 3ème degrés de l'enseignement secondaire qualifiant en ce qui concerne la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU), et aux 2ème et 3ème degrés de l'enseignement de transition en ce qui concerne le dépassement du nombre maximum de périodes hebdomadaires, et portant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire, d'organisation du jury délivrant le certificat d'aptitudes pédagogiques et de concertation avec les pouvoirs organisateurs et les organisations syndicales, le Gouvernement alloue des renforcements de périodes-professeurs pour l'organisation de la 4ème année à certains établissements devant organiser au moins une option de base groupée présente dans la liste de l'article 1er.
Les renforcements seront réservés aux établissements qui présentent une des configurations présentées dans l'annexe I. Les renforcements pour l'organisation de la 4ème année s'élèvent à 14 périodes pour l'enseignement technique de qualification et pour l'enseignement professionnel pour les années scolaires 2018-2019 et 2019-2020.
La liste des établissements bénéficiaires et le nombre de périodes qui leur sont allouées figurent en annexe II.
Art. 12.Le Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions est habilité à prendre, dans le cadre de l'expérimentation, toute disposition de type administratif utile à la bonne mise en oeuvre du présent arrêté. Il en informe annuellement le Gouvernement.
Art. 13.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2014 déterminant le mode de calcul du complément de périodes-professeurs octroyé, au troisième degré de la section de qualification de l'enseignement secondaire ordinaire, dans les options de base groupées organisées dans le régime de la CPU est abrogé.
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2018 sauf l'article 8 qui produit ses effets le 1er janvier 2018.
Art. 15.Le Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 août 2018.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS
Annexe Ire - Renforcements en périodes-professeurs : configurations admises Dans cette annexe : - « OBG » désigne une ou plusieurs option(s) de base groupée(s) - « TQ » désigne l'enseignement technique de qualification. - « P » désigne l'enseignement professionnel.
A. Secteur Industrie : technique de qualification OBG 2e degré → Electromécanique → Mécanique automobile OBG 3e degré ? Technicien/Technicienne en usinage (à transformer en option CPU 456) ? Mécanicien polyvalent/Mécanicienne polyvalente automobile (à transformer en option CPU 456) A. Technicien/Technicienne en informatique B. Technicien/Technicienne en électronique C. Electricien automaticien/Electricienne automaticienne D. Mécanicien automaticien/Mécanicienne automaticienne E. Technicien/Technicienne plasturgiste F. Technicien/Technicienne du froid
OBG organisées dans l'établissement au 2e degré au 01/09/2017
OBG organisées dans l'établissement au 3e degré au 01/09/2018
Nombre de renforcements
Electromécanique
Technicien/Technicienne en usinage Au moins une OBG A-F
1
Electromécanique
Mécanicien polyvalent/ Mécanicienne polyvalente automobile Au moins une OBG A-F
1
Electromécanique
Technicien/Technicienne en usinage Mécanicien polyvalent automobile
1
Electromécanique + Mécanique automobile
Technicien/Technicienne en usinage Mécanicien polyvalent/ Mécanicienne polyvalente automobile Au moins une OBG A-F
1
Electromécanique
Technicien/Technicienne en usinage Mécanicien polyvalent/ Mécanicienne polyvalente automobile Au moins une OBG A-F
2
Pas d'OBG
Technicien/Technicienne en usinage (Au moins une OBG A-F OBG A-F éventuellement)
1
Pas d'OBG
Mécanicien polyvalent/ Mécanicienne polyvalente automobile (Au moins une OBG A-F OBG A-F éventuellement)
1
Pas d'OBG
Technicien/Technicienne en usinage Mécanicien polyvalent/ Mécanicienne polyvalente automobile (Au moins une OBG A-F OBG A-F éventuellement)
2
B. Secteur Industrie : professionnel OBG 2e degré → Mécanique polyvalente → Mécanique garage → Electricité OBG 3e degré ? Mécanicien/Mécanicienne d'entretien automobile (à transformer en option CPU 456) ? Installeur Electricien/Installatrice Electricienne A. Assistant/Assistante de maintenance PC-réseaux B. Mécanicien/Mécanicienne d'entretien C. Métallier-soudeur/Métallière-soudeuse D. Carrossier/Carrossière E. Mécanicien/Mécanicienne en cycles F. Conducteur/Conductrice poids lourds G. Conducteur /Conductrice d'autobus et d'autocar H. Mécanicien/Mécanicienne pour matériel de parcs, jardins et espaces verts
OBG organisées dans l'établissement au 2e degré au 01/09/2017
OBG organisées dans l'établissement au 3e degré au 01/09/2018
Nombre de renforcements
Mécanique polyvalente
Mécanicien/Mécanicienne d'entretien automobile Au moins une OBG A-H
1
Mécanique garage
Mécanicien/Mécanicienne d'entretien automobile Au moins une OBG A-F
1
Pas d'OBG
Mécanicien/Mécanicienne d'entretien automobile (Au moins une OBG A-H éventuellement)
1
Pas d'OBG
Electricien installateur en résidentiel/ Electricienne installatrice en résidentiel et/ou Electricien installateur industriel/ Electricienne installatrice industrielle
1
C. Secteur Construction : professionnel - groupe Equipement du bâtiment OBG 2e degré → Equipement du bâtiment OBG 3e degré ? Monteur/Monteuse en sanitaire et en chauffage (à transformer en option CPU 456) ? Plafonneur/Plafonneuse (à transformer en option CPU 456) ? Carreleur/Carreleuse (à transformer en option CPU 456) ? Peintre (à transformer en option CPU 456)
OBG organisées dans l'établissement au 2e degré au 01/09/2017
OBG organisées dans l'établissement au 3e degré au 01/09/2018
Nombre de renforcements
Equipement du bâtiment
Deux OBG CPU
1
Pas d'OBG
Une OBG CPU
1
Pas d'OBG
Deux OBG CPU
2
D. Secteur Construction : professionnel - groupe Construction gros-oeuvre OBG 2e degré → Construction-gros oeuvre OBG 3e degré ? Ouvrier qualifié/ Ouvrière qualifiée en construction gros-oeuvre (à transformer en option CPU 456) A. Conducteur/Conductrice engins de chantier
OBG organisées dans l'établissement au 2e degré au 01/09/2017
OBG organisées dans l'établissement au 3e degré au 01/09/2018
Nombre de renforcements
Construction-gros oeuvre
Ouvrier qualifié/Ouvrière qualifiée en construction gros-oeuvre Conducteur engins de chantier
1
Pas d'OBG
Ouvrier qualifié/c en construction gros-oeuvre
1
E. Secteur Construction : professionnel - groupe Bois OBG 2e degré → Bois OBG 3e degré ? Menuisier (à transformer en option CPU 456) A. Ebéniste
OBG organisées dans l'établissement au 2e degré au 01/09/2017
OBG organisées dans l'établissement au 3e degré au 01/09/2018
Nombre de renforcements
Bois
Menuisier/Menuisière Ebéniste
1
Pas d'OBG
Menuisier/Menuisière (Ebéniste éventuellement)
1
F. Secteur Construction : professionnel - cas du Couvreur-Etancheur/Couvreuse-Etancheuse OBG 2e degré → Bois → Equipement du bâtiment OBG 3e degré ? Couvreur-Etancheur/Couvreuse-Etancheuse (à transformer en option CPU 456) Pour cette option qui peut être précédée au 2ème degré soit de l'option Bois, soit de l'option Equipement du bâtiment, soit d'aucune des deux options, les services du gouvernement étudieront la situation particulière de chaque établissement et proposeront au gouvernement d'allouer ou non un renforcement, éventuellement complémentaire aux renforcements alloués en fonction des tableaux C et E. G. Secteurs Agronomie, Hôtellerie-Restauration et Services aux personnes OBG 2e degré → Agriculture et maintenance du matériel P → Cuisine et salle P → Bioesthétique TQ → Coiffure P OBG 3e degré ? Ouvrier qualifié/Ouvrière qualifiée en agriculture P (à transformer en option CPU 456) ? Restaurateur/Restauratrice P (à transformer en option CPU 456) ? Esthéticien/Esthéticienne TQ (à transformer en option CPU 456) ? Coiffeur/Coiffeuse P (à transformer en option CPU 456) Dans ces secteurs, les seuls cas qui mériteraient un renforcement sont les suivants :
OBG organisées dans l'établissement au 2e degré au 01/09/2017
OBG organisées dans l'établissement au 3e degré au 01/09/2018
Nombre de renforcements
Pas d'OBG
Ouvrier qualifié/Ouvrière qualifiée en agriculture
1
Pas d'OBG
Restaurateur/Restauratrice
1
Pas d'OBG
Esthéticien/Esthéticienne
1
Pas d'OBG
Coiffeur/Coiffeuse
1
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 août 2018organisant, à titre expérimental, dans le régime de la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU), des options de base groupées en 4ème, 5ème et 6ème années de l'enseignement secondaire qualifiant.
Bruxelles, le 29 août 2018.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS
Annexe II - Renforcements en périodes-professeurs : liste des établissements et des moyens alloués Dans cette annexe : - « FASE » désigne le numéro FASE de l'établissement - « LS » désigne les réseaux libres subventionnés - « OS » désigne le réseau officiel subventionné - « WBE » désigne le réseau organisé par la Communauté française - « TQ » désigne l'enseignement technique de qualification - « P » désigne l'enseignement professionnel - « NTPP » désigne le nombre total de périodes-professeurs
FASE
ETABLISSEMENT
Code Postal
LOCALITE
RESEAU
FORME
NTPP ALLOUE
209
INSTITUT SAINT-JOSEPH D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
1040
ETTERBEEK
LS
TQ
14
712
COLLEGE TECHNIQUE SAINT-JEAN
1300
WAVRE
LS
TQ
14
P
14
779
INSTITUT TECHNIQUE
7800
ATH
LS
P
14
1116
INSTITUT TECHNIQUE ET COMMERCIAL DES AUMONIERS DU TRAVAIL
7300
BOUSSU
LS
P
14
1204
INSTITUT TECHNIQUE SAINT-LUC
7000
MONS
LS
TQ
28
P
14
1415
INSTITUT TECHNIQUE SAINT-JOSEPH (D2-D3)
7100
LA LOUVIERE
LS
TQ
14
1781
INSTITUT DON BOSCO
4500
HUY
LS
P
14
1839
CENTRE SCOLAIRE SAINT-JOSEPH - SAINT-RAPHAEL
4920
SOUGNE-REMOUCHAMPS
LS
P
14
2020
INSTITUT SAINT-LAURENT
4000
LIEGE
LS
TQ
14
P
14
2022
INSTITUT DON BOSCO
4000
LIEGE
LS
TQ
14
2344
INSTITUT D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DON BOSCO
4800
VERVIERS
LS
TQ
14
2596
INSTITUT SAINT-ROCH
6900
MARCHE-EN-FAMENNE
LS
P
14
2762
INSTITUT DES ARTS ET METIERS
6760
VIRTON
LS
TQ
14
2809
INSTITUT SAINT-JOSEPH - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
5590
CINEY
LS
P
14
2974
ECOLE PROFESSIONNELLE
5002
SAINT-SERVAIS
LS
P
28
3120
INSTITUT SAINTS-PIERRE ET PAUL
5620
FLORENNES
LS
P
14
3236
INSTITUT DON BOSCO
7500
TOURNAI
LS
P
14
TQ
28
95331
COLLEGE DES AUMONIERS DU TRAVAIL DE CHARLEROI
6000
CHARLEROI
LS
P
28
5438
CEFA DES FAGNES
5660
COUVIN
LS
P
84
5429
CEFA - CENTRE SCOLAIRE EPERONNIERS-MERCELIS
1050
BRUXELLES
LS
P
56
5436
CEFA - INSTITUT TECHNIQUE SAINT-GABRIEL
7090
BRAINE-LE-COMTE
LS
P
14
00923
UT-Institut d'Enseignement Technique Secondaire
6000
CHARLEROI
OS
TQ
14
P
14
95194
Lycée provincial Hornu Colfontaine
7340
COLFONTAINE
OS
P
14
01419
Athénée Provincial de La Louvière
7100
A LOUVIERE
OS
P
14
01736
Athénée Provincial de Leuze
7900
LEUZE-EN-HAINAUT
OS
TQ
14
P
14
2009
CENTRE D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE LEON MIGNON
4000
LIEGE
OS
P
14
2017
ECOLE D'HOTELLERIE ET DE TOURISME
4000
LIEGE
OS
P
14
5424
CEFA - VILLE DE LIEGE
4000
LIEGE
OS
P
28
2011
INSTITUT DE LA CONSTRUCTION DES ARTS DECORATIFS ET INDUSTRIELS
4000
LIEGE
OS
P
42
5419
CEFA - CENTRE EDUCATIF COMMUNAL SECONDAIRE "LA GARENNE"
6000
CHARLEROI
OS
P
14
1779
ECOLE POLYTECHNIQUE DE HUY-ENSEIGNEMENT DE LA PROVINCE DE LIEGE
4500
HUY
OS
TQ
14
2339
ECOLE POLYTECHNIQUE DE VERVIERS - ENSEIGNEMENT DE LA PROVINCE DE LIEGE
4800
VERVIERS
OS
P
14
5423
CEFA - ECOLE POLYTECHNIQUE DE HERSTAL - ENSEIGNEMENT DE LA PROVINCE DE LIEGE
4040
HERSTAL
OS
P
42
5425
CEFA - ECOLE POLYTECHNIQUE DE SERAING - ENSEIGNEMENT DE LA PROVINCE DE LIEGE
4100
SERAING
OS
P
56
5426
CEFA - ECOLE POLYTECHNIQUE DE VERVIERS - ENSEIGNEMENT DE LA PROVINCE DE LIEGE
4800
VERVIERS
OS
P
42
645
INSTITUT PROVINCIAL DES ARTS ET METIERS
1400
NIVELLES
OS
P
14
2174
ATHENEE ROYAL VISE
4600
VISE
WBE
P
56
1045
ATHENEE ROYAL JOURDAN
6220
FLEURUS
WBE
P
14
365
ATHENEE ROYAL VICTOR HORTA
1060
BRUXELLES
WBE
P
14
2712
INSTITUT TECHNIQUE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE CENTRE ARDENNE
6800
LIBRAMONT
WBE
P
14
95264
ATHENEE ROYAL THOMAS EDISON MOUSCRON
7700
MOUSCRON
WBE
P
14
95265
INSTITUT TECHNIQUE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE VAL-ITMA
7500
TOURNAI
WBE
TQ
28
5459
CEFA - ATH
7801
IRCHONWELZ
WBE
P
42
1837
ATHENEE ROYAL AYWAILLE
4920
AYWAILLE
WBE
P
14
3107
ATHENEE ROYAL JEAN REY
5660
COUVIN
WBE
P
14
1595
INSTITUT TECHNIQUE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE
7140
MORLANWELZ-MARIEMONT
WBE
TQ
14
2159
ATHENEE ROYAL SOUMAGNE
4630
SOUMAGNE
WBE
TQ
14
1826
ATHENEE ROYAL D'ANS
4432
ALLEUR
WBE
TQ
14
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 août 2018organisant, à titre expérimental, dans le régime de la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU), des options de base groupées en 4ème, 5ème et 6ème années de l'enseignement secondaire qualifiant.
Bruxelles, le 29 août 2018.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS