publié le 23 février 2018
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant modifications de dispositions réglementaires faisant obstacles aux communications par voie électronique
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
20 DECEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant modifications de dispositions réglementaires faisant obstacles aux communications par voie électronique (II)
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 3 avril 2014 relatif aux communications par voie électronique entre les usagers et les autorités publiques de la Communauté française, l'article 6, § 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 mai 1999 déterminant la forme et les règles de délivrance du certificat d'études de base;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 janvier 2001 fixant les conditions d'octroi des subventions pour l'achat de matériel sportif;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la communauté française du 30 juin 2003 portant application du décret du 27 février 2003 organisant la reconnaissance et le subventionnement d'une association des centres sportifs;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 novembre 2003 relatif à l'achat de matériel sportif destiné aux activités de psychomotricité et à l'achat de matériel sportif;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 septembre 2003 d'application du décret du 27 février 2003 organisant la reconnaissance et le subventionnement des centres sportifs locaux et des centres sportifs locaux intégrés;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 septembre 2006 précisant les modalités de participation et de passation de l'évaluation externe non-certificative des acquis des élèves;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil de recours contre les décisions de refus d'octroi du Certificat d'Etudes de Base au terme de l'enseignement primaire;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 décembre 2007 fixant la procédure de reconnaissance d'une association de fédérations sportives, de fédérations sportives de loisirs et d'associations sportives francophones;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 octobre 2009 arrêtant le modèle de formulaire de demande de reconnaissance du Comité olympique et interfédéral belge;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 mars 2011 réglant la reconnaissance et le subventionnement du Comité olympique et interfédéral belge;
Vu l'avis 62.401/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 décembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu le « test genre » du 22 septembre 2017 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;
Considérant que des termes faisant obstacles aux communications électroniques sont présents dans les arrêtés des 3 mai 1999, 19 janvier 2001, 30 juin 2003, 5 novembre 2003, 15 septembre 2003, 15 septembre 2006, 25 mai 2007, 7 décembre 2007, 8 octobre 2009, 24 mars 2011 et qu'il convient de les remplacer par une disposition neutre technologiquement afin de favoriser le passage à une communication électronique;
Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 juin 2014 portant exécution du décret du 3 avril 2014 relatif aux communications par voie électronique entre les usagers et les autorités publiques de la Communauté française;
Considérant que pour faciliter la simplification administrative, l'usage du recommandé doit être supprimé dans certaines procédures;
Sur proposition du Ministre ayant l'e-Gouvernement dans ses attributions;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 mai 1999 déterminant la forme et les règles de délivrance du certificat d'études de base
Article 1er.L'article 25, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 mai 1999 déterminant la forme et les règles de délivrance du certificat d'études de base est remplacé par la disposition suivante : « Les documents repris aux 1° et 2° doivent être remis, le cas échéant, en 3 exemplaires. ». CHAPITRE II. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 janvier 2001 fixant les conditions d'octroi des subventions pour l'achat de matériel sportif
Art. 2.A l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 janvier 2001 fixant les conditions d'octroi des subventions pour l'achat de matériel sportif, les mots « de l'envoi » sont supprimés.
Art. 3.A l'article 13, alinéa 2 du même arrêté, les mots « un seul envoi » sont remplacés par « une seule fois ». CHAPITRE III. - Arrêté du Gouvernement de la communauté française du 30 juin 2003 portant application du décret du 27 février 2003 organisant la reconnaissance et le subventionnement d'une association des centres sportifs
Art. 4.A l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 juin 2003 portant application du décret du 27 février 2003 organisant la reconnaissance et le subventionnement d'une association des centres sportifs, les mots « de l'envoi » sont supprimés.
Art. 5.A l'article 5 du même arrêté, les mots « par courrier recommandé » sont supprimés.
Art. 6.Aux articles 6, alinéa 2, 7, alinéa 1er, et 10, alinéa 1er, du même arrêté, le mot « courrier » est chaque fois remplacé par « envoi ».
Art. 7.A l'article 7, alinéa 2, du même arrêté, les mots « du courrier » sont remplacés par « de l'envoi ». CHAPITRE IV. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 novembre 2003 relatif à l'achat de matériel sportif destiné aux activités de psychomotricité et à l'achat de matériel sportif
Art. 8.A l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 novembre 2003 relatif à l'achat de matériel sportif destiné aux activités de psychomotricité et à l'achat de matériel sportif, les mots « de l'envoi » sont supprimés. CHAPITRE V. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 septembre 2003 d'application du décret du 27 février 2003 organisant la reconnaissance et le subventionnement des centres sportifs locaux et des centres sportifs locaux intégrés
Art. 9.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française d'application du décret du 27 février 2003, du 15 septembre 2003 organisant la reconnaissance et le subventionnement des centres sportifs locaux et des centres sportifs locaux intégrés, les mots « par courrier recommandé » sont supprimés.
Art. 10.Aux articles 8, alinéa 2, et 14, alinéa 2, du même arrêté, les mots « de l'envoi » sont supprimés.
Art. 11.Aux articles 10, alinéa 2, 11, alinéas 1 et 2, et 14, alinéa 1er, du même arrêté, le mot « courrier » est chaque fois remplacé par « envoi ».
Art. 12.A l'article 11, alinéa 2, du même arrêté, les mots « d'expédition du courrier recommandé » sont remplacés par « de cette notification ». CHAPITRE VI. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 septembre 2006 précisant les modalités de participation et de passation de l'évaluation externe non-certificative des acquis des élèves
Art. 13.A l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 septembre 2006 précisant les modalités de participation et de passation de l'évaluation externe non-certificative des acquis des élèves, les mots « par courrier » sont supprimés. CHAPITRE VII. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil de recours contre les décisions de refus d'octroi du Certificat d'Etudes de Base au terme de l'enseignement primaire
Art. 14.L'article 6, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil de recours contre les décisions de refus d'octroi du Certificat d'Etudes de Base au terme de l'enseignement primaire, est remplacé par la disposition suivante : « En cas d'urgence, le Président peut réduire le délai à deux jours ouvrables. ».
Art. 15.L'article 13 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 13.Les décisions du Conseil de recours sont notifiées le jour même, le cas échéant en deux exemplaires, par le Président ou son suppléant, à l'Administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique qui en transmet immédiatement un exemplaire au chef d'établissement et en informe simultanément les parents de l'élève ou la personne investie de l'autorité parentale, par envoi recommandé. ». CHAPITRE VIII. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 décembre 2007 fixant la procédure de reconnaissance d'une association de fédérations sportives, de fédérations sportives de loisirs et d'associations sportives francophones
Art. 16.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 décembre 2007 fixant la procédure de reconnaissance d'une association de fédérations sportives, de fédérations sportives de loisirs et d'associations sportives francophones, les mots « sous pli recommandé à la poste » sont remplacés par « par envoi recommandé ». CHAPITRE IX. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 octobre 2009 arrêtant le modèle de formulaire de demande de reconnaissance du Comité olympique et interfédéral belge
Art. 17.A l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 octobre 2009 arrêtant le modèle de formulaire de demande de reconnaissance du Comité olympique et interfédéral belge, les mots « postale » et « sous pli recommandé » sont supprimés. CHAPITRE X. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 mars 2011 réglant la reconnaissance et le subventionnement du Comité olympique et interfédéral belge
Art. 18.A l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 mars 2011 réglant la reconnaissance et le subventionnement du Comité olympique et interfédéral belge, les mots « sous pli recommandé à la poste » sont supprimés. CHAPITRE XI. - Dispositions finales
Art. 19.Le Ministre qui a l'e-Gouvernement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 décembre 2017.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT