publié le 10 janvier 2018
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant conversion des grades des membres du personnel francophone du service d'agrément des prestataires de soins de santé transférés du Service ublic fédéral Santé publique, Sécurité de la chaïne alimentaire et Environnement aux services du Gouvernement de la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
22 NOVEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant conversion des grades des membres du personnel francophone du service d'agrément des prestataires de soins de santé transférés du Service ublic fédéral Santé publique, Sécurité de la chaïne alimentaire et Environnement aux services du Gouvernement de la Communauté française
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 aout 1988, modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014, et l'article 88, § 2, alinéas 2 et 3;
Vu l'arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de transfert de membres du personnel des ministères fédéraux aux Gouvernement des Communautés et des Régions et au Collège réuni de la Commission communautaire commune, tel que modifié;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, tel que modifié;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, tel que modifié;
Vu l'arrêté royal du 13 janvier 2016 relatif au transfert au Gouvernement de la Communauté française de membres du personnel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et son annexe;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 mai 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 novembre 2017;
Vu le protocole n° 485 du Comité de secteur XVII, établi le 20 octobre 2017;
Sur proposition du Ministre de la Fonction publique;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel francophones transférés du Service des agréments des prestataires de soins de santé du Service public fédéral Santé publique et Sécurité de la Chaîne alimentaire et de l'Environnement vers les services du Gouvernement de la Communauté française.
Par membres du personnel, il y a lieu d'entendre les agents, les stagiaires et les membres du personnel contractuel.
Art. 2.§ 1er. Les membres du personnel transférés titulaires, au moment du transfert, d'une classe ou d'un grade appartenant à la catégorie des classes ou grades énoncés dans la deuxième colonne sont nommés par conversion de grade, au grade prévu par le statut des agents des Services de la Communauté française du 22 juillet 1996 figurant dans la neuvième colonne du tableau ci-après et bénéficient de l'une des échelles de traitement y attachées prévues par le statut pécuniaire des agents de la Communauté française du 22 juillet 1996 :
Niveau fédéral
Grade ou Classe fédéral
Echelle de traitement fédérale
Minimum - Maximum
Niveau CF
Rang CF
Catégorie CF
Groupe de qualification
Grade CF
Echelle Traitement CF
Minimum - Maximum
A
Attaché - A1
A11
21.880 - 33.895
1
10
ADM
1
Attaché
101/1
22.750,88 - 34.268,10
A
Attaché - A1
A12
23.880 - 35.895
1
10
ADM
1
Attaché
101/1
22.750,88 - 34.268,10
A
Attaché - A2
A21
25.880 - 38.360
1
10
ADM
1
Attaché
101/1
22.750,88 - 34.268,10
B
Expert administratif
BA1
16.804 - 25.218
2+
25
ADM
1
Gradué
250/1
15.747,04 - 23.896,85
B
Expert administratif
BA2
18.663 - 30.884
2+
26
ADM
1
Gradué principal
260/1
17.574,77 - 25.724,58
B
Expert administratif
B1
16.804 - 24.624
2+
25
ADM
1
Gradué
250/1
15.747,04 - 23.896,85
C
Assistant administratif
CA1
14.273,70 - 22.648,02
2
20
ADM
1
Assistant
201/1
14.575,92 - 24.340,48
C
Assistant administratif
C1
14.274 - 20.067
2
20
ADM
1
Assistant
200/1
14.275,77 - 24.040,33
Les membres du personnel transférés se voient attribuer une échelle de traitement correspondant au grade dans lequel ils sont nommés par la présente conversion, sur base de leur ancienneté fédérale qui est assimilée à une ancienneté acquise au sein des services du Gouvernement de la Communauté française.
Les agents qui comptaient au moins 15 ans d'ancienneté dans le niveau qu'ils occupaient au moment du transfert sont nommés au grade de principalat du niveau auquel ils appartiennent en vertu de la présente conversion et se voient accorder le bénéficie de l'échelle de traitement y attachée.
Les membres du personnel contractuel transférés ne peuvent, en vertu de la présente conversion, se voir attribuer un grade et/ou une échelle de traitement autre que le grade et/ou l'échelle de traitement de recrutement statutaire du niveau dans lequel ils sont convertis. La présente conversion n'emporte, par ailleurs, aucun droit à la nomination statutaire pour les membres du personnel stagiaire ou contractuel.
Les membres du personnel transférés conservent le bénéfice de l'échelle attachée à leur classe ou grade fédéral aussi longtemps qu'une échelle communautaire à laquelle ils ont droit en vertu de leur grade communautaire n'est pas supérieure.
Art. 3.Les membres du personnel conservent le droit au solde de congés annuels et des heures de récupération auxquels ils avaient droit, préalablement au transfert, au sein de l'administration fédérale en vertu d'une disposition réglementaire. L'utilisation de ce solde est régie par la réglementation communautaire.
Art. 4.Les membres du personnel transférés conservent la dernière mention d'évaluation qui leur a été attribué au sein de la Fonction publique fédérale aussi longtemps qu'une nouvelle mention d'évaluation ne leur à pas été attribuée en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française.
Les mentions « exceptionnel » ou « répond aux attentes », attribuées en application de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la Fonction publique fédérale, sont converties à la mention « favorable » au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française.
Les mentions « à améliorer » et « insuffisant », attribuées en application de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la Fonction publique fédérale, sont respectivement converties aux mentions « réservée » et « défavorable », au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française.
Les mentions octroyées par l'autorité fédérale sont réputées avoir été octroyées par la Communauté française et emporte l'ensemble des conséquences qui y sont attachées en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 précité.
Art. 5.§ 1er. Les agents lauréats d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur dans le service public fédéral auquel ils appartenaient avant leur transfert conservent, dans les services du Gouvernement, les droits à la promotion qu'ils ont acquis par cette réussite.
Pour leur classement, ces lauréats sont censés avoir présenté cette sélection dans les services du Gouvernement.
Si les procès-verbaux des sélections ont été clos à la même date, les lauréats sont classés entre eux comme s'ils avaient participé à la même sélection.
Si les procès-verbaux des sélections ont été clos à des dates différentes, priorité est donnée aux lauréats de la sélection dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne. § 2. Quand une sélection comparative d'accession au niveau supérieur à laquelle peut participer un agent a été annoncée dans le service public fédéral auquel il appartient avant la date du transfert, l'agent transféré conserve le droit d'y participer.
Le paragraphe 1 du présent article s'applique à l'agent lauréat d'une sélection visée à l'alinéa 1er. § 3. Le Gouvernement arrête les modalités des dispenses applicables en cas de réussite partielle d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur.
Art. 6.Les agents en période d'adaptation le 31 décembre 2015 sont nommés dans le grade de promotion le 1er janvier 2016.
Toutefois, ils prennent rang, pour le calcul de leur ancienneté dans leur échelle de recrutement et pour leur ancienneté de niveau, à la date à laquelle a débuté leur période d'adaptation.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.
Art. 8.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 novembre 2017.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT