publié le 16 novembre 2016
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 juin 2014 relatif aux fonctions, titres de capacité et barèmes portant exécution des articles 7, 16, 50 et 263 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
24 AOUT 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 juin 2014 relatif aux fonctions, titres de capacité et barèmes portant exécution des articles 7, 16, 50 et 263 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et les fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, articles 7 et 16;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 juin 2014 relatif aux fonctions, titres de capacité et barèmes portant exécution des articles 7, 16, 50 et 263 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 juin 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juin 2016;
Vu les avis rendus les 19 février 2016, 14 mars 2016, 25 mars 2016, 10 mai 2016 par la Commission visée à l'article 38 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et les fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;
Vu le protocole de négociation du 6 juillet 2016 du Comité de secteur IX, du Comité des Services publics provinciaux et locaux, section II, et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné;
Vu le protocole de négociation du 6 juillet 2016 du Comité de concertation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres psycho-medico-sociaux subventionnés reconnus par le Gouvernement;
Vu l'avis 59.705/2/V du Conseil d'Etat, donné le 18 juillet 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Education et de la Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des Femmes et de l'Egalité des Chances;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 juin 2014 relatif aux fonctions, titres de capacité et barèmes portant exécution des articles 7, 16, 50 et 263 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, tel que modifié, sont apportées les modifications suivantes : a) entre la ligne mentionnant « EPSS » et « Brevet d'école secondaire supérieure (plein exercice) », respectivement en colonne 1 et en colonne 2, et la ligne mentionnant « ETSS » et « Diplôme d'école technique secondaire supérieure (plein exercice) », respectivement en colonne 1 et en colonne 2, est insérée une ligne mentionnant « ER » et « Enseignement rénové » respectivement en colonne 1 et en colonne 2;b) entre la ligne mentionnant « OS » et « Enseignement officiel subventionné », respectivement en colonne 1 et en colonne 2, et la ligne mentionnant « PP » et « Pratique professionnelle », respectivement en colonne 1 et en colonne 2, est insérée une ligne mentionnant « PE » et « Plein exercice » respectivement en colonne 1 et en colonne 2.
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4bis rédigé comme suit : «
Art. 4bis.L'ancienneté de fonction de 300 jours prévue au titre de certificat complémentaire dans l'annexe 2 au présent arrêté se calcule conformément aux modalités prévues à l'article 19 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et les fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté ».
Art. 3.A l'article 8 du même arrêté, après les termes « de pratique professionnelle », sont ajoutés les termes «, de religion ».
Art. 4.A l'article 9 du même arrêté, les termes «, de religion catholique, protestante, islamique, israélite ou orthodoxe » sont ajoutés après les termes « maître de morale non confessionnelle ».
Art. 5.Dans le même arrêté est inséré un article 13 bis rédigé comme suit : «
Art. 13bis.Par dérogation au barème fixé dans l'annexe 2 au présent arrêté, pour les fonctions de maître de religion catholique, protestante, islamique, israélite ou orthodoxe, en ce qui concerne les titres suffisants, les membres du personnel porteurs d'un titre de master dont la composante disciplinaire est reprise en titre requis pour la fonction correspondante au degré supérieur de l'enseignement secondaire telle que définie en annexe 4 au présent arrêté, complété soit par le diplôme d'instituteur primaire, soit, s'ils possèdent un autre titre pédagogique du niveau, par le module de formation à la pédagogie de l'enseignement fondamental visé au titre II du décret du 30 avril 2009 portant exécution du Protocole d'accord du 20 juin 2008 conclu pour la période 2009-2010 avec les organisations syndicales représentatives du secteur de l'enseignement, le barème fixé est le 415 diminué du montant d'une annale. ».
Art. 6.Les annexes 1, 2, 4, 5 et 6 du même arrêté sont remplacées respectivement par les annexes 1 à 5 du présent arrêté.
Art. 7.A l'article 2, chapitre B, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et des échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, les dispositions suivantes sont abrogées :
« 9. Maître de religion catholique ou protestante :
a) qui possède la qualité de ministre du culte
216
b) porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur
216
c) porteur du diplôme d'instituteur primaire - instituteur maternel délivré après un cycle de deux ou trois années de l'enseignement supérieur de plein exercice et de type court
216
d) porteur de tout autre titre requis de l'enseignement supérieur non universitaire que ceux visés en a), b), c) et f)
216
e) porteur du diplôme d'instituteur maternel complété par le certificat de compétence pour l'enseignement primaire, délivré par le chef du culte
216
f) porteur d'un des titres visés aux litterae a) à e) et du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation
415
g) porteur du titre requis ou d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'AESI, d'un diplôme du niveau supérieur complété par le CAP ou le CNTM et du titre requis du niveau supérieur du 3e degré pour la fonction analogue dans l'enseignement secondaire supérieur visée au tableau de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008 ou de ce dernier sans composante pédagogique
415
h) porteur d'un diplôme d'AESS, titre requis pour la fonction de l'enseignement secondaire supérieur analogue à la fonction exercée visée au tableau de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008, complété par le module de formation à la pédagogie de l'enseignement fondamental visé au titre II du décret du 30 avril 2009 portant exécution du Protocole d'accord du 20 juin 2008 conclu pour la période 2009-2010 avec les organisations syndicales représentatives du secteur de l'enseignement
415
i) porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur
206/3
j) porteur d'un autre titre
206/2
Régime transitoire
nommé à cette fonction et qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle de l'instituteur primaire
206/2
Maître de religion israélite :
a) qui possède la qualité ou la dignité de ministre du culte
216
b) porteur du diplôme d'instituteur primaire, délivré après un cycle d'au moins deux années d'études de l'enseignement supérieur de plein exercice et de type court, et complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré primaire, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire
216
c) porteur de tout autre titre requis, autre que ceux visés en a) et b) et complété par douze mois de service dans l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, quel que soit l'âge à partir duquel ces services ont été prestés.La durée desdits services est calculée conformément aux dispositions de l'article 85 du statut fixé par l'arrêté royal du 22 mars 1969. Ces douze mois de service dans l'enseignement ne sont pas comptés pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire
206/2
d) porteur de tout titre requis autre que ceux visés en a) et b) et non complété par les douze mois de service, dont question sous c);le traitement, fixé dans l'échelle prévue sous b), est amputé du montant d'une annale jusqu'au premier jour du mois qui suit la date à laquelle la condition, relative aux douze mois de service, est remplie
_
e) porteur d'un des titres visés aux litterae a) ou b) et du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation
415
f) porteur du titre requis ou d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'AESI, d'un diplôme du niveau supérieur complété par le CAP ou le CNTM et du titre requis du niveau supérieur du 3ème degré pour la fonction analogue dans l'enseignement secondaire supérieur visée au tableau de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008 ou de ce dernier sans composante pédagogique
415
g) porteur d'un diplôme d'AESS, titre requis pour la fonction de l'enseignement secondaire supérieur analogue à la fonction exercée visée au tableau de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008, complété par le module de formation à la pédagogie de l'enseignement fondamental visé au titre II du décret du 30 avril 2009 portant exécution du Protocole d'accord du 20 juin 2008 conclu pour la période 2009-2010 avec les organisations syndicales représentatives du secteur de l'enseignement
415
h) porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur
206/3
i) porteur d'un autre titre
206/2
Maître de religion orthodoxe :
a) qui possède la qualité de ministre du culte
216
b) porteur du diplôme d'instituteur primaire, délivré après un cycle d'au moins deux années d'études de l'enseignement supérieur de plein exercice et de type court
216
c) porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur
216
d) porteur d'un des titres requis autres que ceux visés en a), b) et c), complété par douze mois de service dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, quel que soit l'âge à partir duquel ces services ont été prestés. 206/2
La durée desdits services est calculée conformément aux dispositions de l'article 85 du statut fixé par l'arrêté royal du 22 mars 1969. Ces douze mois de service dans l'enseignement ne sont pas comptés pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire
e) porteur d'un des titres visés aux litterae a) à c) et du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation
415
f) porteur du titre requis ou d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'AESI, d'un diplôme du niveau supérieur complété par le CAP ou le CNTM et du titre requis du niveau supérieur du 3e degré pour la fonction analogue dans l'enseignement secondaire supérieur visée au tableau de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008 ou de ce dernier sans composante pédagogique
415
g) porteur d'un diplôme d'AESS, titre requis pour la fonction de l'enseignement secondaire supérieur analogue à la fonction exercée visée au tableau de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008, complété par le module de formation à la pédagogie de l'enseignement fondamental visé au titre II du décret du 30 avril 2009 portant exécution du Protocole d'accord du 20 juin 2008 conclu pour la période 2009-2010 avec les organisations syndicales représentatives du secteur de l'enseignement
415
h) porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur
206/3
i) porteur d'un autre titre
206/2
Maître de religion catholique ou protestante à l'école primaire d'application :
a) porteur de l'un des titres requis à l'exclusion du titre vise en b) ci-après
207/3
b) qui possède la qualité de Ministre du Culte
207/3
c) porteur d'un autre titre
207/1
d) porteur d'un des titres visés aux litterae a) et b) et du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation
415
Régime transitoire
nommé à cette fonction et qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle de l'instituteur primaire à l'école primaire d'application
207/3
Maître de religion israélite à l'école primaire d'application :
a) qui possède la qualité ou la dignité de Ministre du Culte
207/3
b) porteur du diplôme d'instituteur primaire, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré primaire, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire
207/3
c) porteur du certificat en histoire, pensée et civilisation juive délivré par l'Institut des études du Judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire
207/3
d) porteur du certificat spécial en langue et littérature hébraïque contemporaine délivré par l'Institut des études du Judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire
207/3
e) porteur du certificat en histoire juive délivré par l'Institut des études du Judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire
207/3
f) porteur du certificat en pensée et civilisation juive délivré par l'Institut des études du Judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire
207/3
g) porteur du certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré primaire délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire
206/2
h) porteur d'un des titres visés aux litterae a) à f) et du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation
415
Maître de religion islamique
a) porteur du diplôme d'instituteur primaire, délivré après un cycle d'au moins deux années d'études de l'enseignement supérieur de plein exercice et de type court complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique; 216
b) porteur du diplôme d'instituteur primaire autre que celui visé sub a), complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique et complété par douze mois de services dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, quel que soit l'âge à partir duquel ces services ont été prestés.La durée desdits services est calculée conformément aux dispositions de l'article 85 du statut fixé par l'arrêté royal du 22 mars 1969. Ces douze mois de services dans l'enseignement ne sont pas comptés pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire;
216
c) porteur du diplôme d'instituteur primaire autre que celui visé sub a), complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique mais non complété par les douze mois de services dont question sub b);le traitement, fixé sans l'échelle prévue sub b), est amputé du montant d'une annale jusqu'au premier jour du mois qui suit la date à laquelle la condition, relative aux douze mois de services, est remplie.
d) porteur d'un des titres visés aux litterae a) ou b) et du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation
415
e) porteur du titre requis ou d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'AESI, d'un diplôme du niveau supérieur complété par le CAP ou le CNTM et du titre requis du niveau supérieur du 3e degré pour la fonction analogue dans l'enseignement secondaire supérieur visée au tableau de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008 ou de ce dernier sans composante pédagogique
415
f) porteur d'un diplôme d'AESS, titre requis pour la fonction de l'enseignement secondaire supérieur analogue à la fonction exercée visée au tableau de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008, complété par le module de formation à la pédagogie de l'enseignement fondamental visé au titre II du décret du 30 avril 2009 portant exécution du Protocole d'accord du 20 juin 2008 conclu pour la période 2009-2010 avec les organisations syndicales représentatives du secteur de l'enseignement
415
g) porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur
206/3
h) porteur d'un autre titre
206/2 ».
Art. 8.A l'article 2, chapitre C, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, les dispositions suivantes sont abrogées :
« Professeur de religion catholique, protestante ou orthodoxe :
a) porteur d'un titre requis
216
b) porteur d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur autre que le titre requis ou d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur
216
c) porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur autre que ceux visés ci-dessus et complété par le certificat d'aptitudes pédagogiques ou par le certificat de cours normaux techniques moyens
216
d) porteur d'un des titres visés aux litterae a) à c) et du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation
415
e) porteur du titre requis ou d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'AESI, d'un diplôme du niveau supérieur complété par le CAP ou le CNTM et du titre requis du niveau supérieur du 3e degré pour la fonction analogue dans l'enseignement secondaire supérieur visée au tableau de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008 ou de ce dernier sans composante pédagogique
415
f) porteur d'un diplôme d'AESS, titre requis pour la fonction de l'enseignement secondaire supérieur analogue à la fonction exercée visée au tableau de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008, complété par le module de formation à la pédagogie de l'enseignement secondaire inférieur visé au titre II du décret du 30 avril 2009 portant exécution du Protocole d'accord du 20 juin 2008 conclu pour la période 2009-2010 avec les organisations syndicales représentatives du secteur de l'enseignement
415
g) porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur
206/3
h) porteur de tout autre titre
206/2
Régime transitoire
a) nommé à cette fonction, porteur d'un titre autre que celui d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur et qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle de l'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur
216
b) nommé à cette fonction et qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle d'instituteur primaire
216
c) qui possède la qualité de ministre du culte et qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle 145.400 augmentée de 4 p.c. après quatre années de services admissibles et de 15 p.c. après quinze années de services admissibles :
- si, à la date du 1er janvier 1973, il ne vivait pas en communauté au sens de l'article 30 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement tel qu'il a été modifié par la loi du 11 juillet 1973, ou s'il compte vingt années de services ou plus dans l'enseignement
240
- si, à la date du 1er janvier 1973, il vivait en communauté au sens de l'article 30 précité et ne compte pas vingt années de services dans l'enseignement
290
d) nommé à cette fonction et qui bénéficiait, à la date du 31 mai 1998, de l'échelle octroyée à l'agrégé de l'enseignement secondaire du degré supérieur
415
Professeur de religion israélite :
a) porteur d'un titre requis autre que celui visé sub d)
216
b) porteur d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur
216
c) porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur autre que ceux visés ci-dessus et complété par le certificat d'aptitudes pédagogiques ou par le certificat de cours normaux techniques moyens
216
d) porteur du certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite du degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et par le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire
206/3
e) porteur d'un des titres visés aux litterae a) à c) et du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation
415
f) porteur du titre requis ou d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'AESI, d'un diplôme du niveau supérieur complété par le CAP ou le CNTM et du titre requis du niveau supérieur du 3e degré pour la fonction analogue dans l'enseignement secondaire supérieur visée au tableau de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008 ou de ce dernier sans composante pédagogique
415
g) porteur d'un diplôme d'AESS, titre requis pour la fonction de l'enseignement secondaire supérieur analogue à la fonction exercée visée au tableau de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008, complété par le module de formation à la pédagogie de l'enseignement secondaire inférieur visé au titre II du décret du 30 avril 2009 portant exécution du Protocole d'accord du 20 juin 2008 conclu pour la période 2009-2010 avec les organisations syndicales représentatives du secteur de l'enseignement
415
h) porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur
206/3
i) porteur de tout autre titre
206/2
Régime transitoire
- nommé à cette fonction et qui bénéficiait, à la date du 31 mai 1998, de l'échelle octroyée à l'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur
415
Professeur de religion islamique :
a) porteur du diplôme de licencié en théologie islamique délivré par une université, un institut ou une faculté de théologie islamique complété par un certificat ou un diplôme pédagogique, reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique; 216
b) porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique; 216
c) porteur du diplôme de candidat délivré après deux années d'études au moins par une université, un centre universitaire, un institut ou une Haute Ecole en Belgique, complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique; 216
d) porteur du diplôme de gradué complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique; 216
e) porteur d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur
216
f) porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur autre que ceux visés ci-dessus et complété par le certificat d'aptitudes pédagogiques ou par le certificat de cours normaux techniques moyens
216
g) porteur d'un des titres visés aux litterae a) à f) et du master en sciences de l'éducation ou du master en psychopédagogie ou de la licence en sciences de l'éducation, ou de la licence en sciences et techniques de la formation continue, ou de la licence en sciences psychopédagogiques, ou de la licence en psychopédagogie, ou de la licence en politique de formation et psychopédagogie, ou de la licence en politiques et pratiques de formation
415
h) porteur du titre requis ou d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'AESI, d'un diplôme du niveau supérieur complété par le CAP ou le CNTM et du titre requis du niveau supérieur du 3e degré pour la fonction analogue dans l'enseignement secondaire supérieur visée au tableau de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008 ou de ce dernier sans composante pédagogique
415
i) porteur d'un diplôme d'AESS, titre requis pour la fonction de l'enseignement secondaire supérieur analogue à la fonction exercée visée au tableau de l'article 2 de l'arrêté du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008, complété par le module de formation à la pédagogie de l'enseignement secondaire inférieur visé au titre II du décret du 30 avril 2009 portant exécution du Protocole d'accord du 20 juin 2008 conclu pour la période 2009-2010 avec les organisations syndicales représentatives du secteur de l'enseignement
415
j) porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur
206/3
k) porteur de tout autre titre ». 206/2 »
Art. 9.A l'article 2, chapitre D, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, les dispositions suivantes sont abrogées :
« Professeur de religion catholique ou protestante :
a) porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur
415
b) porteur d'un diplôme de licencié
411
c) qui possède la qualité de ministre du culte :
- si, à la date du 1er janvier 1973, il ne vivait pas en communauté au sens de l'article 30 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement tel qu'il a été modifié par la loi du 11 juillet 1973, ou s'il compte vingt années de services ou plus dans l'enseignement
415
- si, à la date du 1er janvier 1973, il vivait en communauté au sens de l'article 30 précité et ne compte pas vingt années de services dans l'enseignement
495
d) porteur de tout autre titre requis que ceux visés sous a), b), c)
245
e) porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur
245
Régime transitoire
a) nommé à cette fonction, porteur d'un titre autre que celui d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur et qui bénéficiait au 31 mars 1972, de l'échelle octroyée à l'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur
415
b) nommé à cette fonction, porteur d'un titre autre que celui d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur et qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle octroyée à l'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur
216
c) nommé à cette fonction et qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle octroyée à l'instituteur primaire :
- s'il est porteur du diplôme d'instituteur primaire ou d'un titre du niveau secondaire supérieur et s'il est entré en fonction le 31 décembre 1962 au plus tard
206/3
- s'il n'est pas porteur du diplôme d'instituteur primaire ou d'un titre du niveau secondaire supérieur
206/2
- s'il est entré en fonction après le 31 décembre 1962
206/2
d) nommé à cette fonction, porteur d'un diplôme universitaire et qui était en fonction, au 31 mars 1972, dans une école professionnelle secondaire supérieure
412
Professeur de religion israélite :
a) qui possède la qualité de rabbin
415
b) qui possède la qualité ou la dignité de ministre du Culte
415
c) porteur de la maîtrise en histoire, pensée et civilisation juive délivrée par l'U.L.B., complétée par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire
415
d) porteur de la licence spéciale en histoire, pensée et civilisation juive délivrée par l'U.L.B., complétée par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire
415
e) porteur de la licence délivrée par une Université belge ou étrangère, complétée par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire
415
f) porteur du diplôme délivré par une école talmudique (Yeshiva) ou un séminaire d'enseignement religieux israélite, belge ou étranger, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire
415
g) porteur du diplôme supérieur en histoire, pensée et civilisation juive délivré par l'Institut des études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire
415
h) porteur du certificat en histoire, pensée et civilisation juive délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire
245
i) porteur du certificat spécial en langue et littérature hébraïque contemporaine délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire
245
j) porteur du certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire
206/2
Professeur de religion orthodoxe :
a) qui a la qualité de ministre du culte
415
b) porteur d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur
415
c) porteur d'un diplôme de licencié
411
d) porteur de tout autre titre requis
245
Professeur de religion islamique :
a) porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique; 415
b) porteur du diplôme de licencié en théologie islamique délivré par une université, un institut ou une faculté de théologie islamique complété par un certificat ou un diplôme pédagogique, reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique; 411
c) porteur du diplôme de licencié obtenu après quatre années d'études au moins dans une université, un centre universitaire, un institut ou une Haute Ecole en Belgique ou à l'étranger, complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique; 411
d) porteur du diplôme de licencié en pédagogie, de licencié en sciences psychologiques et de licencié en sciences d'éducation, complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique; 411
e) porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire du degré inférieur ». 245 »
Art. 10.A l'article 2 de l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au 1er avril 1972 les échelles de traitements des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique de plein exercice de l'Etat, relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française, ainsi que des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement artistique, les mots « Professeur de religion :19 heures par semaine : a) Qui possède la qualité de ministre du culte : 495; b) Porteur d'un titre du niveau supérieur du troisième degré : 415; c) Porteur d'un titre du niveau supérieur du deuxième degré: 340; d) Porteur d'autres titres : 245.» sont remplacés par les mots : « Professeur de religion :19 heures par semaine :Les titres et barèmes sont fixés à l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 juin 2014 relatif aux fonctions, titres de capacité et barèmes portant exécution des articles 7, 16, 50 et 263 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française . ».
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur pour la rentrée scolaire 2016-2017.
Art. 12.Les Ministres qui ont l'enseignement obligatoire et l'enseignement de promotion sociale dans leurs attributions sont chargées de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 août 2016.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de l'Education, Mme M.-M. SCHYNS La Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des Femmes et de l'Egalité des Chances, Mme I. SIMONIS
Pour la consultation du tableau, voir image