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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 27 mars 2014
publié le 08 mai 2014

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de fonctionnement et le règlement d'ordre intérieur de la Commission de sélection et d'évaluation créée à l'article 90 du décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des conseillers pédagogiques

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ministere de la communaute francaise
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2014029288
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08/05/2014
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27/03/2014
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


27 MARS 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de fonctionnement et le règlement d'ordre intérieur de la Commission de sélection et d'évaluation créée à l'article 90 du décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des conseillers pédagogiques


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des conseillers pédagogiques, notamment l'article 90, § 6, alinéa 2;

Vu la proposition de la Commission de sélection et d'évaluation;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 mars 2009;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 février 2014;

Vu le protocole du 23 avril 2009 du Comité de négociation de Secteur IX;

Vu les avis du Conseil d'Etat ns° 46.792/2 du 1er juillet 2009 et 55.355/2 du 24 février 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement obligatoire et du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des conseillers pédagogiques;2° le Ministre : le Ministre ayant dans ses attributions le statut des personnels visés à l'article 1er du décret;3° l'Administration générale : l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique;4° la Commission : la Commission de sélection et d'évaluation créée à l'article 90 du décret.

Art. 2.La Commission est convoquée par son président, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Ministre, soit à la demande d'au moins un tiers de ses membres.

Les convocations sont adressées aux membres effectifs et suppléants cinq jours ouvrables au moins avant la date de la séance, étant entendu que le samedi n'est pas considéré comme un jour ouvrable.

Elles mentionnent l'ordre du jour.

Art. 3.En cas d'absence du président, la Commission est présidée par le vice-président.

Art. 4.La Commission ne peut délibérer que sur les points inscrits à l'ordre du jour.

Elle délibère valablement pour autant que la majorité de ses membres soient présents.

Art. 5.La Commission peut inviter des experts à participer à ses réunions.

Art. 6.Les procès-verbaux des réunions mentionnent les avis donnés et les propositions adoptées. Tout membre peut faire acter une opinion minoritaire.

Les procès-verbaux peuvent aussi reprendre, de manière synthétique, les prises de position sur les sujets abordés lorsque ceux-ci ne font pas l'objet d'un avis ou d'une proposition.

Art. 7.Le Président transmet les propositions visées aux articles 92 et 97 du décret au Ministre dans les trois jours ouvrables qui suivent leur adoption par la Commission.

Art. 8.La Commission est installée auprès de l'Administration générale.

Art. 9.Les frais de fonctionnement de la Commission sont à charge du budget de l'Administration générale.

Art. 10.Sauf si une disposition plus favorable leur est applicable, les membres de la Commission et les experts bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les mêmes conditions que les agents de rang 15 des services du Gouvernement de la Communauté française.

Art. 11.Le ministre ayant les statuts des personnels de l'Enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa signature.

Bruxelles, le 27 mars 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale, Mme M.-M. SCHYNS

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