publié le 13 mai 2014
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les règles d'établissement et de présentation des budgets et comptes des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
23 JANVIER 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les règles d'établissement et de présentation des budgets et comptes des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, notamment l'article 34bis, alinéas 1er et 2;
Vu le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française, notamment l'article 68;
Vu l'arrêté royal du 29 décembre 1984 relatif à la gestion financière et matérielle des services de l'Etat à gestion séparée de l'enseignement de l'Etat;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 2008 relatif au patrimoine des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 septembre 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 novembre 2013;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 54.788/2 donné le 8 janvier 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions et règles générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° allocation globale : allocation annuelle globale au sens du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;2° année ou exercice : année budgétaire et comptable;3° le Ministre : le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions;4° loi du 29 mai 1959 : la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;5° décret du 5 août 1995 : le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles;6° décret du 9 septembre 1996 : le décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;7° loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer ou loi de dispositions générales : la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes;8° décret du 18 juillet 2008 : le décret du 18 juillet 2008 démocratisant l'enseignement supérieur, oeuvrant à la promotion de la réussite des étudiants et créant l'observatoire de l'enseignement supérieur;9° décret du 19 juillet 2010 : le décret du 19 juillet 2010 relatif à la gratuité et à la démocratisation de l'enseignement supérieur;10° décret du 6 octobre 2011 : le décret du 6 octobre 2011 relatif aux supports de cours;11° décret du 20 décembre 2011 : le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement de la Communauté française;12° le budget et les comptes : le budget et les comptes établis selon les modalités prévues par le présent arrêté et les modèles joints en annexes à celui-ci.
Art. 2.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux Hautes Ecoles organisées par la Communauté française visées par le décret du 5 août 1995.
Art. 3.§ 1er. Le budget des Hautes Ecoles comprend le budget relatif à l'allocation annuelle globale (section I), au Conseil social (section II) et au patrimoine (section III).
Les comptes des Hautes Ecoles comprennent les comptes relatifs à l'allocation annuelle globale (section I), au Conseil social (section II) et au patrimoine (section III).
Le budget et les comptes d'exécution du budget des sections I, II et III sont établis par année civile conformément à l'annexe du présent arrêté.
Les comptes de résultats par section sont présentés conformément à l'annexe 1re du présent arrêté. § 2. Le budget et les comptes sont subdivisés en trois sections avec : 1° section I.- Le budget et les comptes relatifs à l'allocation annuelle globale comprenant les produits définis à l'article 5, 1°, et les charges y imputées; 2° section II.- Le budget et les comptes relatifs au Conseil social comprenant les produits définis à l'article 5, 2° ainsi que les charges y imputées; 3° section III.- Le budget et les comptes relatifs au patrimoine comprenant les produits définis à l'article 5, 3°, ainsi que les charges imputées à ces produits et les autres charges ne rentrant pas dans les sections I et II. § 3. Les Hautes Ecoles assurent l'exhaustivité de leurs budgets et de leurs comptes dans la forme issue du présent arrêté.
Elles tiennent également une comptabilité analytique permettant d'identifier les coûts relatifs, notamment : - aux logements, restaurants et services aux étudiants en ce qui concerne la section II; - aux différentes implantations, la tenue ou non d'une comptabilité analytique par implantation étant laissée à l'appréciation des autorités de la Haute Ecole; - aux formations continuées, aux programmes de recherche et développement, aux programmes de services à la collectivité et aux opérations immobilières en ce qui concerne la section III. Les budgets et comptes sont rendus accessibles en tout temps aux organes de contrôle.
Art. 4.Le Ministre pourra assortir cette comptabilité d'un outil informatique d'aide à la gestion effectuant l'analyse des comptes de résultats et des bilans. CHAPITRE II. - Comptes de résultats
Art. 5.§ 1er. Les produits d'exploitation de l'exercice comprennent :1° pour le budget et les comptes de la section I : a) l'allocation globale allouée en vertu des articles 9 à 21bis du décret du 9 septembre 1996, hors droits d'inscription déduits et en y distinguant la part consacrée au personnel ou « SHE » visée à l'article 29 du même décret et la part consacrée au fonctionnement;b) les moyens alloués en faveur de la promotion de la réussite avec : la part de l'allocation globale relative à la promotion de la réussite allouée en vertu du décret du 18 juillet 2008;l'allocation pour la promotion de la réussite allouée en vertu de l'article 21quinquies du décret du 9 septembre 1996 introduit par décret du 11 janvier 2008; les autres moyens éventuels alloués par la Communauté française à cet effet; c) les moyens alloués en faveur de la démocratisation de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles avec : l'allocation d'aide à la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur allouée en vertu de l'article 21quater du décret du 9 septembre 1996 inséré par le décret du 19 juillet 2007 complétant le mécanisme de démocratisation des études supérieures hors universités mis en place par les décrets du 20 juillet 2005 et du 20 juillet 2006;l'allocation complémentaire allouée en vertu du décret du 19 juillet 2010; les autres moyens éventuels alloués par la Communauté française à cet effet; d) la compensation forfaitaire spécifique pour remplacement dans leur charge de cours des promoteurs de projets FIRST de la Région wallonne et SPIN OFF de la Région bruxelloise allouée en vertu de l'article 14, alinéa 7, du décret du 9 septembre 1996;e) tout autre produit public éventuel alloué en faveur du budget et des comptes de l'allocation globale;f) les droits d'inscription déduits de l'allocation globale en vertu de l'article 12, § 2 ter-bis, de la loi du 29 mai 1959, les droits d'inscription perçus en vertu de l'article 12, § 2, de la même loi non déduits de l'allocation globale;les droits d'inscription spécifiques déduits de l'allocation globale visés aux articles 58 à 62 de la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'enseignement et à l'article 2, 3°, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 25 septembre 1991 pris en exécution de la loi précitée ; les frais appréciés au coût réel afférents aux biens et services fournis aux étudiants visés à l'article 12, § 2, de la loi du 29 mai 1959 et les autres produits liés éventuels. Les droits d'inscription et autres produits liés remboursés constituent des produits négatifs imputés au compte 7302; g) les autres produits éventuels : ceux-ci incluent les produits visés aux points 4° et 5° imputés à la rubrique « autres produits d'exploitation », ainsi que les produits de l'exercice autres que ceux visés aux points a) à f) ci-dessus générés par des charges imputées au budget et aux comptes de l'allocation globale imputés à la rubrique « chiffre d'affaires »;2° pour le budget et les comptes de la section II : a) les subsides sociaux alloués en vertu de l'article 89 du décret du 5 août 1995, en y distinguant la part des subsides sociaux allouée au Conseil des étudiants en vertu de l'article 75 du même décret; l'allocation complémentaire allouée en vertu de l'article 2 du décret du 6 octobre 2011 versée sur le compte courant dédié aux subsides sociaux; les autres moyens éventuels alloués par la Communauté française sur le même compte courant; b) les subsides éventuels alloués spécifiquement par la Communauté française soit pour les logements, soit pour les restaurants, soit pour la politique sociale en faveur des étudiants ainsi que les autres moyens éventuels alloués par la Communauté française aux mêmes fins;c) tout autre produit public éventuel alloué en faveur du budget et des comptes sociaux;d) les autres produits éventuels ceux-ci incluent notamment les produits visés aux points 4° et 5° imputés à la rubrique « autres produits d'exploitation », ainsi que les produits propres du service social de l'exercice autres que ceux visés aux points a) à c) issus notamment des logements, des restaurants et des étudiants y compris ceux en mobilité via le programme Erasmus imputés à la rubrique « chiffre d'affaires »;3° pour le budget et les comptes de la section III : a) les produits propres et publics spécifiquement dédiés aux programmes de formations continuées, c'est-à-dire hors la part de l'allocation globale y consacrée en vertu de l'article 3 du décret du 9 septembre 1996;b) les produits propres et publics spécifiquement dédiés à la recherche appliquée c'est-à-dire hors la part de l'allocation globale y consacrée en vertu de l'article 3 du décret du 9 septembre1996, ainsi que les produits propres et publics de développement;c) les produits propres et publics spécifiquement dédiés aux services à la collectivité, c'est-à-dire hors la part de l'allocation globale y consacrée en vertu de l'article 3 du décret du 9 septembre 1996;d) les produits propres et publics d'opérations immobilières;e) les dons, libéralités, legs;f) les droits d'inscription perçus en vertu de l'article 12, § 2 de la loi du 29 mai 1959 non déduits de l'allocation globale en vertu du § 2ter-bis du même article, les frais appréciés au coût réel afférents aux biens et services fournis aux étudiants visés à l'article 12, § 2, de la loi du 29 mai 1959 et les autres produits liés éventuels et ce, lorsque ces éléments ne sont pas imputés à la section I et pour autant que les règles communiquées en vertu de l'article 17, alinéa 3, le prévoient.Les droits d'inscription sont rattachés à l'exercice comptable de leur perception. Les droits d'inscription et autres produits liés remboursés constituent des produits négatifs imputés au compte 7302; g) les autres produits ne relevant pas des sections Ire et II;4° pour le budget et les comptes des sections Ire, II et III : les produits de transferts en provenance d'autres budgets ou comptes en contrepartie de charges éventuellement couvertes par le budget ou les comptes concernés qui ont trait à ces autres budgets ou comptes;5° pour le budget et les comptes des sections Ire, II et III : les produits en provenance d'autres institutions, constitués par les remboursements éventuels d'autres institutions de charges encourues dans le cadre notamment de conventions relatives à des programmes communs. § 2. Les produits alloués par la Communauté française sur crédits de la division organique 55 de son budget sont comptabilisés sur base des droits constatés, selon les critères les définissant en vertu de l'article 2, 10°, du décret du 20 décembre 2011, eu égard aux montants calculés par la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique du Ministère en vertu des dispositions légales y afférentes ainsi que des crédits inscrits à cet effet au budget de la Communauté française et communiqués par elle aux Hautes Ecoles. Ces montants sont imputés à la rubrique D des comptes de résultats. Les régularisations éventuelles de ces montants sont traitées via les comptes de régularisation (au bilan : compte 4140 à l'actif et compte 4910 au passif).
Art. 6.§ 1er. Les charges d'exploitation comprennent : 1° pour le budget et les comptes de la section I, les charges de personnel, de fonctionnement et d'équipement définies à l'article 3 du décret du 9 septembre1996, les charges d'aide à la réussite définies aux articles 1er, 4 à 8, 11 et 12, du décret du 18 juillet 2008, les charges résultant de l'organisation d'initiatives menées en matière de promotion de la réussite dont question à l'article 21quinquies, alinéas 1er, et 4, du décret du 9 septembre 1996, les charges imputées à l'aide à la démocratisation d'accès en Hautes Ecoles dont question à l'article 21quater, § 1er, alinéa 1er, et § 4, 3° du décret du 9 septembre 1996, les charges imputées à l'allocation complémentaire allouée en vertu du décret du 19 juillet 2010, les charges imputées à la compensation forfaitaire spécifique pour remplacement dans leur charge de cours des promoteurs de projets FIRST de la Région Wallonne et SPIN OFF de la Région bruxelloise allouée en vertu de l'article 14, alinéa 7, du décret du 9 septembre 1996 et les charges imputées aux autres produits éventuels du budget et des comptes de l'allocation globale avec, en ce qui concerne les charges de personnel, une distinction entre : a) les charges relatives aux rémunérations et charges sociales du personnel enseignant, du personnel administratif et du personnel autre imputés sur l'allocation globale aux coûts moyens bruts pondérés déterminés en vertu de l'article 29, alinéa 5, du décret du 9 septembre 1996, c'est-à-dire la quote-part personnel de l'allocation globale ou « SHE » telle que définie à l'article 29, alinéa 2, du même décret;b) les charges relatives aux rémunérations et charges sociales du personnel enseignant, du personnel administratif, ouvrier et du personnel autre imputés aux couts réels sur l'allocation globale et sur les autres produits de la section I;2° pour le budget et les comptes de la section II, les charges définies à l'article 90 du décret du 5 août 1995, les charges définies à l'article 23, alinéas 4 à 12, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités tel que modifié par le décret du 6 octobre 2011, et les charges imputées aux autres produits éventuels du budget et des comptes sociaux avec les charges relatives aux rémunérations et charges sociales du personnel ainsi qu'au fonctionnement et à l'équipement des installations et services sociaux estudiantins, présentées par destination en ce qui concerne les charges de personnel lorsque celui-ci est affecté aux logements ou aux restaurants ou aux étudiants via, notamment, les services d'aide et d'orientation ou encore à d'autres destinations relevant du secteur social;3° pour le budget et les comptes de la section III : - les charges relatives aux rémunérations et charges sociales du personnel enseignant et du personnel de maîtrise, gens de métier et de service, du personnel autre ainsi que les charges de fonctionnement et d'équipement non amortissables qui ne ressortissent pas aux autres sections, présentées par destination selon que ces charges sont affectées aux formations continuées, aux programmes de recherche et développement, aux programmes de services à la collectivité et aux opérations immobilières ou encore à d'autres destinations relevant du patrimoine;4° pour le budget et les comptes des sections I, II et III : a) à la rubrique D, les amortissements et les réductions de valeur sur les immobilisations incorporelles et corporelles. Sans préjudice des dispositions adoptées à ce sujet dans le cadre du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement de la Communauté française, les immobilisations incorporelles et les immobilisations corporelles (constructions, installations, machines et outillage, mobilier et matériel) à durée d'utilisation limitée, font l'objet d'amortissements linéaires en fonction de leur durée d'utilisation probable ou de leur durée d'utilité probable selon les taux normaux suivants : - biens immeubles par incorporation : 5 %; - Installations, machines, outillage : 20 %; - mobilier et matériel : 10 %; - matériel roulant : 20 %; - matériel informatique : 33 %; - logiciels : 33 %; - audiovisuel, multimédia : 20 %; - constructions : 2 %. - aménagements : 5 %.
L'amortissement débute durant l'exercice au cours duquel les frais relatifs aux immobilisations sont comptabilisés.
Sont obligatoirement amortis : - les biens immeubles par incorporation, les constructions et aménagements visés à l'alinéa 2; - les installations, machines, outillage, le mobilier et matériel, le matériel roulant, le matériel informatique et les logiciels visés à l'alinéa 2 d'une valeur supérieure à 250 euros; - les immobilisations incorporelles et corporelles dont la durée de vie n'est pas limitée ne font l'objet de réductions de valeur qu'en cas de moins-values ou dépréciations durables; b) à la rubrique E, les réductions de valeur et reprises de réductions de valeur sur créances, stocks, commandes en cours d'exécution et créances commerciales. Les reprises sont déduites des charges d'exploitation; c) à la rubrique F, les provisions pour risques et charges. Les prélèvements sur provisions constituées lors des exercices antérieurs sont imputés en utilisations.
Les provisions afférentes aux exercices antérieurs font l'objet de reprises si elles sont devenues sans objet.
Les utilisations et reprises sont déduites des charges d'exploitation; d) à la rubrique G : - compte 6441 : les transferts de moyens entre les sections susmentionnées et les charges de transferts constituées par les transferts de produits du budget ou des comptes concerné(s) vers d'autres budgets ou comptes en contrepartie de charges éventuellement couvertes par ces autres budgets ou comptes et qui ont trait au budget ou aux comptes concerné(s). Pour le budget et les comptes relatifs à l'allocation annuelle globale, les transferts susvisés sont limités à la couverture de charges éventuellement supportées par les autres budgets ou comptes qui répondent à la définition visée à l'article 3 du décret du 9 septembre 1996 et sont conformes aux lois, décrets, arrêtés et règlements applicables aux Hautes Ecoles.
Le total des produits et des charges de transferts des différents budgets et des différents comptes doivent correspondre globalement; - compte 645 : les charges constituées par les remboursements éventuels à d'autres institutions de produits obtenus, notamment en ce qui concerne les sections I et III dans le cadre de conventions relatives à des programmes de formation coorganisés. § 2. Les engagements en fin d'exercice sont comptabilisés via les comptes de régularisation (bilan : compte 4920 à l'actif et compte 4440 au passif).
Art. 7.§ 1er. Pour chaque section du budget et des comptes, le résultat comprend : 1° le résultat d'exploitation de l'exercice constitué de la différence entre les produits et les charges visés aux articles 5 et 6;2° le résultat courant de l'exercice après produits et charges financiers, c'est-à-dire : a) après les produits financiers générés par les produits du budget ou des comptes concerné(s);b) après les charges financières générées par des contrats de location-financement ou des contrats similaires relatifs à des immobilisations corporelles et après les dotations aux réductions de valeur et les reprises de réductions de valeur sur les créances autres que commerciales, les placements de trésorerie et les valeurs disponibles. Les reprises de réductions de valeur sont déduites des charges financières. 3° le résultat de l'exercice après produits et charges exceptionnels, c'est-à-dire : a) les reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles, les reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières (participations, actions et parts);b) les dotations exceptionnelles aux amortissements et aux réductions de valeur d'immobilisations incorporelles et corporelles, les dotations aux réductions de valeur des immobilisations financières. § 2 pour chaque section du budget et des comptes, l'affectation du résultat comprend : 1° le résultat à affecter, compte tenu : a) du résultat de l'exercice.Ce résultat correspond au résultat après produits et charges exceptionnelles visé au § 1er, 3° ; b) du résultat reporté à la fin de l'exercice précédent, soit : - évalué à la fin de l'exercice précédent pour l'établissement du budget; - disponible à la fin de l'exercice précédent pour l'établissement des comptes; 2° les prélèvements sur fonds propres effectués sur base d'une décision du Conseil d'administration.3° les affectations aux fonds propres effectuées sur base d'une décision du Conseil d'administration. Les soldes des montants non utilisés sont repris dans le résultat de l'exercice.
Chapitre III. - Bilan
Art. 8.Les comptes annuels incluent un bilan par section relatif aux avoirs, droits et engagements, établi en référence au plan comptable minimum normalisé, dont les modèles sont joints respectivement en annexes 1 et 4 du présent arrêté.
Le bilan par section est établi après répartition, c'est-à-dire compte tenu des décisions d'affectations du solde du compte de résultat de l'exercice, du résultat reporté et éventuellement des prélèvements et autres affectations sur les fonds propres.
Le bilan de la section I inclut au passif, à la rubrique IV A. - Fonds de réserve « fonctionnement » (hors « SHE ») -, le montant disponible au 31 décembre 2013. En ce qui concerne les opérations courantes, ce fonds de réserve « fonctionnement » est affecté à raison d'au moins 20 p.c. jusqu'à ce que ses ressources atteignent 10 p.c. de la moyenne des dépenses courantes des trois exercices budgétaires précédents. Les ressources de ce fonds peuvent être utilisées avec l'accord du Ministre ou de son délégué selon des modalités pratiques à fixer par circulaire.
Le plan comptable minimum dont question à l'alinéa 1er est également applicable aux comptes de résultats.
Chapitre IV. - Exécution du budget et situation de trésorerie
Art. 9.Les budgets et les comptes sont accompagnés d'un tableau de synthèse intitulé « Exécution du budget et situation de la trésorerie » établi par section selon le schéma repris en annexe 1.
Celui-ci fait ressortir : 1° l'exécution du budget présentant comparativement pour le budget et son exécution : les recettes en droits constatés lorsqu'elles répondent aux critères de l'article 2, 10°, du décret du 20 décembre 2011 et à défaut au comptant, ainsi qu'en réalisé;les engagements et les liquidations; 2° ) la situation de la trésorerie avec le report de la trésorerie de l'année antérieure, les recettes et les dépenses de l'année, les créances et les dettes au-delà du 31 décembre de l'année, le report net de l'année.
Art. 10.Dès la première application de cet arrêté, deux tables de conversion sont établies : 1° la première entre le plan comptable minimum normalisé visé à l'article 8 et le plan comptable actuellement utilisé par les Hautes Ecoles de la Communauté française en référence au logiciel Create;2° la seconde entre le même plan comptable minimum normalisé et la classification économique SEC 95.Cette table est établie avec la Cellule d'information financière (CIF) créée par arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 février 2006.
Ces tables de conversion sont communiquées via circulaires par la Direction générale en charge de l'Enseignement supérieur, le premier mois de l'exercice de première application de cet arrêté.
Elles sont utilisées chaque année par les Hautes Ecoles : 1° la première pour permettre la transposition des données issues de la comptabilité en partie double (produits, charges, actif, passif) en comptabilité de trésorerie (recettes, dépenses) sous la forme du tableau à établir en vertu de l'article 9;2° la seconde pour être jointe, dûment complétée, aux comptes de la Haute Ecole à transmettre en vertu de l'article 16. CHAPITRE V. - Dispositions diverses applicables au budget et aux comptes
Art. 11.Le budget et les comptes sont accompagnés d'un rapport synthétique établi par les autorités de la Haute Ecole. Ce rapport fait état : 1° des facteurs déterminant les produits et les charges;2° des facteurs déterminant les évolutions des produits et des charges au regard : a) du budget de l'exercice précédent s'il s'agit du rapport sur le budget;b) du budget de l'exercice et des comptes de l'exercice précédent s'il s'agit du rapport sur les comptes.3° des options principales adoptées par le Conseil d'administration de la Haute Ecole, pour l'exercice concerné;4° des motifs de transferts opérés en provenance ou vers les différents budgets et les différents comptes et d'imputations de produits et de charges en provenance ou vers d'autres institutions, dont question à l'article 5 § 1er, 4° et 5° , et à l'article 6, § 1er, 4° d);5° des opérations réalisées en vertu des articles 6 et 7 en ce qui concerne les amortissements, les réductions de valeur, les provisions et les réserves, et en ce qui concerne les plus-values de réévaluation;6° de la situation financière.
Art. 12.Les budgets des sections I à III visés à l'article 3, § 1er et § 2, sont complétés par une information sur le cadre, les comptes des mêmes sections par une information sur l'effectif de personnel présenté conformément au modèle de l'annexe 3 du présent arrêté.
Art. 13.L'approbation par le Conseil d'administration du budget et des comptes de la section I, auxquels sont joints les budgets et les comptes des sections II et III, implique l'approbation des transferts ainsi que des produits et charges visés à l'article 5, § 1er, 4° et 5°, et à l'article 6, § 1er, 4° d).
Art. 14.Les augmentations ou réductions des produits et des charges prévus au budget font l'objet d'un ajustement.
Ces éléments sont transmis pour approbation au Commissaire du Gouvernement affecté auprès de la Haute Ecole en vertu de l'article 36 du décret du 9 septembre 1996.
A défaut d'avis dans le mois de leur transmission, ils sont réputés approuvés.
Art. 15.Les Hautes Ecoles établissent régulièrement et au minimum trimestriellement à l'attention de leurs autorités, un état de l'exécution de leurs prévisions budgétaires, avec copie au Commissaire du Gouvernement.
Art. 16.Dans le mois qui suit leur approbation par le Conseil d'administration de la Haute Ecole, celle-ci ayant cours au plus tard dans le mois des dates de transmission ressortant du calendrier et du délai dont question aux alinéas 2 et 3, le budget et les comptes des Hautes Ecoles sont transmis au Ministre, par l'intermédiaire du Commissaire du Gouvernement affecté auprès de la Haute Ecole en vertu de l'article 36 du décret du 9 septembre 1996 et de l'Administration en charge de l'enseignement supérieur, Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique.
Les transmissions du budget et de l'ajustement visés aux articles 13 et 14 sont réalisées dans le respect du calendrier prévu à l'article 68, 2°, du décret du 20 décembre 2011.
La transmission des comptes est réalisée dans le respect du délai prévu à l'article 25.
Le budget et les comptes sont accompagnés des remarques et considérations du Commissaire du Gouvernement dans le respect des dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juillet 2000 relatif aux tâches de contrôle des Commissaires du Gouvernement de la Communauté française auprès des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, ainsi que le cas échéant du rapport du réviseur.
Le budget reçoit, dans les deux mois qui suivent sa réception, l'approbation du Ministre qui a l'enseignement universitaire dans ses attributions, s'il respecte notamment l'équilibre financier dont question au chapitre VI. Passé ce délai, il est réputé approuvé. Ce budget a une portée prévisionnelle et d'autorisation.
Art. 17.L'ensemble des Hautes Ecoles organisées en service administratif à comptabilité autonome détermine de commun accord, avec l'appui de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique, une proposition de règles qui, dans le respect des dispositions du présent arrêté, président à l'élaboration des comptes de résultats et des bilans, notamment en ce qui concerne les évaluations des éléments des bilans, les constitutions et ajustements d'amortissements, les réductions de valeur et provisions pour risques et charges ainsi que les réévaluations.
Cette proposition est communiquée au Ministre via le Collège des Commissaires du Gouvernement institué en vertu de l'article 44bis du décret du 9 septembre 1996.
Les éléments retenus sont transmis par circulaire ministérielle aux Hautes Ecoles concernées.
Art. 18.Les Hautes Ecoles tiennent un inventaire global de l'ensemble des immobilisations corporelles, y compris celles qui ne sont pas amorties. La valorisation des éléments de cet inventaire tient compte des dispositions de l'article 27. L'inventaire distingue séparément les immobilisations selon qu'elles sont visées soit par le 1° soit par le 2° dudit article.
Chaque année, les Haute Ecoles transmettent au Ministre, par l'intermédiaire du Commissaire du Gouvernement visé à l'article 16, à l'appui des comptes, le tableau synthétique de cet inventaire avec les modifications y apportées durant l'exercice écoulé, dans la forme prévue par l'annexe 2 du présent arrêté. Le tableau complet de l'inventaire prévu à la même annexe du présent arrêté est conservé au sein de la Haute Ecole.
Art. 19.Le comptable est désigné par le Ministre sur proposition du Conseil d'administration de la Haute Ecole. En cas de changement du comptable susvisé, le compte de remise-reprise à établir doit comprendre un procès-verbal de caisse reprenant l'état des engagements, l'état de la trésorerie et un inventaire, conformément à l'annexe 5 du présent arrêté. CHAPITRE VI. - Dispositions applicables aux Hautes Ecoles au titre de services administratifs à comptabilité autonome
Art. 20.Conformément à l'article 68 du décret du 20 décembre 2011, chaque Haute Ecole instituée en service administratif à comptabilité autonome est soumise aux règles suivantes : 1° l'année budgétaire débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre suivant;2° le budget annuel est établi en fonction des dispositions du présent arrêté.Il est transmis aux autorités compétentes selon les modalités prévues à l'article 16. Il comporte l'ensemble des recettes et des dépenses de la même manière que ce qui est défini pour la Communauté française à l'article 4 de la loi de dispositions générales hors la dérogation y prévue au dernier alinéa. Ces recettes et dépenses sont déclinées en rubriques, en référence au plan comptable minimum normalisé figurant en annexe du présent arrêté et en suivant la classification économique en code SEC selon la table de conversion prévue en vertu de l'article 10, 2°, du présent arrêté; 3° les recettes comportent celles provenant du budget de la Communauté française et les autres mentionnées dans le présent arrêté, imputées en droits constatés lorsqu'elles répondent aux critères de l'article 2, 10°, du décret du 20 décembre 2011 et à défaut au comptant;4° les crédits de dépenses sont limitatifs, mais peuvent être redistribués entre les rubriques du budget sous réserve de l'approbation du Commissaire du Gouvernement visé à l'article 16 et de la confirmation des redistributions ainsi approuvées dans l'ajustement visé à l'article 14.Toutefois, les crédits de liquidation peuvent être non limitatifs par rapport aux recettes visées au 3° pour les dépenses de fonctionnement liées au volume d'activités susceptible de générer des recettes autres ou propres et ce, en correspondance aux montants inscrits à cet effet au budget visé à l'article 16. Les crédits de liquidation portent sur les sommes dues du chef d'obligations nées au cours de l'année budgétaire concernée et d'obligations reportées d'années budgétaires antérieures; 5° les crédits d'engagement doivent être en tout état de cause limités aux moyens constitués par les recettes visées au 3°, les recettes autres et propres ainsi que le montant de la réserve bilantaire ou solde libre d'autorisation budgétaire après déduction du montant nécessaire à la couverture de l'encours des engagements reportés des exercices antérieurs;6° les décaissements ne peuvent engendrer un dépassement de la trésorerie disponible;7° les opérations internes de régularisation entre exercices sont prévues et imputées au budget;8° à la fin de l'année budgétaire, les crédits d'engagement et la part des crédits de liquidation non concernés par les opérations visées au 7° tombent d'office en annulation;9° les fonctions de receveur et de trésorier ainsi que de gestionnaire financier de la Haute Ecole engagés soit en vertu de l'article 7bis du décret du 25 juillet 1996 introduit par décret du 20 juillet 2000 et en cadre d'extinction depuis son abrogation par décret du 20 juin 2008, soit en vertu du décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française sont compatibles entre elles, mais sont incompatibles avec celles d'ordonnateur;10° en cas de cessation de fonction, l'ordonnateur transmet de manière complète et en temps réel les données comptables et budgétaires du service à son successeur;11° conformément aux dispositions de l'article 10, §§ 1er et 3, de la loi de dispositions générales, les receveurs et les trésoriers sont justiciables de la Cour des comptes, en leur qualité de comptables au sens de ladite loi;12° la trésorerie disponible en fin d'exercice peut être utilisée dès le commencement de l'année suivante;13° il doit être tenu un inventaire physique des biens immeubles et meubles constitutifs du patrimoine selon ce qui est prévu à l'article 18 et 27 du présent arrêté;14° arrêté au 31 décembre de chaque année, le compte annuel comporte au moins le compte de résultat, le bilan et le compte d'exécution du budget ainsi que la situation de trésorerie établis par section, dressés après une mise en concordance avec l'inventaire physique.
Art. 21.Conformément à l'article 69 du décret du 20 décembre 2011, le budget annuel des recettes et des dépenses de chaque Haute Ecole en service administratif à comptabilité autonome est inséré dans une annexe au budget des dépenses de la Communauté française. Parmi les dispositions de ce budget, il est fait mention, pour approbation par le Parlement, du total des recettes et du total des dépenses des services administratifs concernés.
A défaut d'approbation, au 1er janvier de l'année budgétaire, du budget visé à l'alinéa 1er, les services peuvent utiliser par 12èmes provisoires les crédits prévus par rubrique dans leur projet de budget, sans toutefois que ces 12èmes puissent dépasser un 12e du crédit inscrit à la rubrique concernée dans le budget approuvé de l'année précédente. Ces utilisations provisoires sont cependant exclues pour les crédits destinés à des dépenses d'un principe nouveau, non antérieurement autorisées. Le budget annuel des services est ajusté, le cas échéant, durant l'année budgétaire, en tenant compte du budget ajusté de la Communauté française.
Art. 22.Conformément à l'article 70 du décret du 20 décembre 2011, sans préjudice des dispositions de contrôle déjà existantes, chaque Haute Ecole en service administratif à comptabilité autonome met en place un contrôle interne dont les objectifs sont notamment ceux visés à l'article 46 du décret du 20 décembre 2011 et dont l'évaluation peut être auditée conformément aux dispositions de l'article 47 du même décret. Ce contrôle interne, de la responsabilité du collège de direction, porte entre autres sur l'exécution des engagements, des ordonnancements et des liquidations par rapport au budget, ainsi que sur l'équilibre financier global de la Haute Ecole.
Art. 23.Conformément aux dispositions de l'article 51 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, le Gouvernement est habilité à rendre applicable le contrôle administratif et budgétaire visé aux articles 48 et 49 du décret du 20 décembre 2011 aux Hautes Ecoles en services administratifs à comptabilité autonome.
Art. 24.Conformément à l'article 10, §§ 1er et 3, de la loi de dispositions générales, la Cour des comptes exerce son contrôle sur les Hautes Ecoles en services administratifs à comptabilité autonome.
Art. 25.Conformément à l'article 73 du décret du 20 décembre 2011, établi au plus tard pour le 15 mars de l'année qui suit l'année budgétaire, le compte annuel de chaque Haute Ecole en service administratif à comptabilité autonome est transmis dans la forme prévue par le présent arrêté au Ministre en charge de l'Enseignement supérieur selon les modalités prévues à l'article 16 et au Ministre du Budget qui est chargé de le soumettre à la Cour des comptes, au plus tard le 15 avril suivant. La Cour fait parvenir les comptes annuels accompagnés de ses observations au Parlement au plus tard à la fin du mois de juin suivant et en informe conjointement le Ministre du Budget.
Les comptes annuels des Hautes Ecoles en services administratifs à comptabilité autonome sont joints, dans une forme agrégée, au compte général et approuvés par une mention figurant dans le décret portant approbation du compte général visé à l'article 44, § 2, du décret du 20 décembre 2011.
Art. 26.La séquence des différentes imputations dans le budget et les comptes prévus par le présent arrêté est opérée dans le respect des dispositions prévues à l'article 21, § 1er, alinéa 2, du décret du 20 décembre 2011. CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires finales
Art. 27.Pour l'élaboration du 1er bilan en fonction de la date retenue en vertu de l'article 31, les immobilisations seront valorisées comme suit : 1° les immobilisations en possession de la Haute Ecole au 31 décembre de l'année précédant celle de l'entrée en vigueur du présent arrêté dont question à l'article 31 continueront d'être amorties en fonction des règles ayant eu cours antérieurement en vertu de l'arrêté royal du 29 décembre 1984 relatif à la gestion financière et matérielle des services à gestion séparée de l'enseignement de l'Etat et de la circulaire du 20 mars 1967 n° 0335-1.01.16/402 relative à la comptabilité patrimoniale prise en vertu de cet arrêté; 2° les immobilisations acquises à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté dont question à l'article 31 seront amorties en fonction des règles reprises à l'article 6, § 1er, 4°, a); Les immobilisations corporelles visées aux 1° et 2° seront mentionnées de façon distincte dans l'inventaire dont question à l'article 18. Les immobilisations visées au 2° seront en outre intégrées dans les bilans annexés au présent arrêté.
Art. 28.Aucune prestation au profit de tiers y compris la mise à la disposition de locaux ou services n'est permise sans l'autorisation de l'organe de gestion compétent de la Haute Ecole. Cet organe établit les règles suivant lesquelles ces prestations sont rétribuées.
Art. 29.L'arrêté royal du 29 décembre 1984 relatif à la gestion financière et matérielle des services de l'Etat à gestion séparée de l'enseignement de l'Etat ne s'applique dès lors plus aux Hautes Ecoles.
Art. 30.Les articles 10, alinéa 2, 11, § 1er, b) et c), § 2 et § 3, 13 à 15, et 20, ainsi que les annexes 1 à 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 2008 relatif au patrimoine des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française sont abrogés.
A l'article 19, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 2008 relatif au patrimoine des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française, les mots « visés aux articles 14 et 15 » sont remplacés par les mots « visés à l'article 3, § 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 janvier 2014 fixant les règles d'établissements et de présentation des budgets et comptes des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française ».
Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur, au choix des autorités de la Haute Ecole, au plus tôt le 1er janvier 2014 et au plus tard le 1er janvier 2015.
Art. 32.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 janvier 2014.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT
Annexe 1re
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté de la Communauté française du 23 janvier 2014 fixant les règles d'établissement et de présentation des budgets et comptes des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française.
Bruxelles, le 23 janvier 2014.
Le Ministre Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT