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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 28 mars 2013
publié le 02 mai 2013

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 2004 relatif à l'organisation des examens menant à l'octroi du certificat de connaissance approfondie d'une langue en vue de l'enseignement de cours en langue d'immersion

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ministere de la communaute francaise
numac
2013029287
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02/05/2013
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28/03/2013
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


28 MARS 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 2004 relatif à l'organisation des examens menant à l'octroi du certificat de connaissance approfondie d'une langue en vue de l'enseignement de cours en langue d'immersion


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu l'article 1er du décret du 17 juillet 2003 portant des dispositions générales relatives à l'enseignement en langue d'immersion et diverses mesures en matière d'enseignement;

Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 2004 relatif à l'organisation des examens menant à l'octroi du certificat de connaissance approfondie d'une langue en vue de l'enseignement de cours en langue d'immersion;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 août 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 septembre 2012;

Vu le protocole de négociation syndicale du Comité de négociation de secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II, et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné, conclu en date du 2 octobre 2012;

Vu le protocole de négociation du Comité de concertation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés reconnus par le Gouvernement, conclu en date du 2 octobre 2012;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 3 décembre 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 2004 relatif à l'organisation des examens menant à l'octroi du certificat de connaissance approfondie d'une langue en vue de l'enseignement de cours en langue d'immersion, les deux derniers tirets sont abrogés.

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « L'examen menant à l'obtention du certificat est accessible à toute personne désireuse de faire la preuve de la connaissance approfondie d'une des langues d'immersion. ».

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est abrogé;2° le tableau repris au dernier alinéa est remplacé par ce qui suit :

EPREUVES

DUREE MAXIMALE

POINTS

1.Epreuven écrite :

3 h 00

50

2. Epreuve orale :

30 minutes

50

100


Art.4. L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 4.§ 1er. L'épreuve écrite consiste en une rédaction comportant un résumé et un commentaire d'une conférence et portant sur un sujet d'intérêt général ou pédagogique.

La prise de note durant l'audition de la conférence est autorisée.

Le temps de conférence n'est pas pris en considération pour fixer la durée de l'épreuve.

Le travail remis par chaque candidat au terme de l'épreuve écrite est corrigé par au moins deux membres du jury. § 2. L'épreuve orale consiste en une conversation portant sur un sujet d'intérêt général ou pédagogique.

Elle est présentée devant au moins deux membres du jury. § 3. L'épreuve écrite et l'épreuve orale permettent de vérifier si la candidat a une connaissance de la langue d'immersion au moins égale à celle dont fait état une personne titulaire d'un diplôme ou certificat d'études délivré au terme d'un enseignement secondaire supérieur dans la langue d'immersion. ».

Art. 5.L'article 5 du même arrêté est abrogé.

Art. 6.L'article 8 du même arrêté est abrogé.

Art. 7.Dans le même arrêté, l'intitulé de la section 4 est complété par les mots « du jury ».

Art. 8.Dans l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le jury siège au minimum une fois par an.»; 2° dans l'alinéa 2, les mots « Les dates des épreuves, le lieu où elles se tiennent ainsi que les modalités de paiement du droit d'inscription » sont remplacés par les mots suivants « Les modalités d'inscription ».

Art. 9.Dans l'article 15 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par trois alinéas rédigés comme suit : « Obtiennent le certificat, les candidats ayant obtenu au moins 50 % des points à chacune des épreuves et une moyenne de 60 % au moins à l'ensemble desdites épreuves.

Le candidat qui a obtenu une note d'au moins 12/20 à une des deux épreuves d'une session organisée dans les cinq années qui précèdent celle de sa nouvelle inscriptions peut demander à être dispensé de représenter cette épreuve. Cette dispense doit faire l'objet d'une demande au moyen du formulaire d'inscription.

Le candidat qui décide de représenter l'épreuve renonce définitivement à la note visée ci-dessus. ».

Art. 10.A l'article 16 du même arrêté, les mots « au moins les deux tiers des membres » sont remplacés par les mots « au moins la moitié des membres ».

Art. 11.L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le Ministre ayant l'enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. ».

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Art. 13.Le Ministre ayant l'enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 mars 2013.

La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET

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