publié le 11 avril 2013
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de l'épreuve de sélection en vue de la promotion à une fonction d'inspecteur
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
28 MARS 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de l'épreuve de sélection en vue de la promotion à une fonction d'inspecteur
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des conseillers pédagogiques, tel que modifié, notamment l'article 50, alinéa 2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 février 2013;
Vu l'avis du Ministre du Budget, donné le 21 février 2013;
Vu les protocoles de négociation du 5 mars 2013 du Comité de négociation du Secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux - Section II et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné;
Vu les avis n° 53.024/2 et n° 53.025/2 du Conseil d'Etat donnés le 27 mars 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : « décret du 8 mars 2007 » : le décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des conseillers pédagogiques.
Art. 2.L'épreuve de sélection en vue de la promotion à une fonction d'inspecteur visée à l'article 50 du décret du 8 mars 2007 se déroule sur un ordinateur fourni par l'organisateur de l'épreuve.
Les candidats à l'épreuve visée à l'alinéa précédent ne peuvent, pendant la durée de ladite épreuve, faire usage d'un téléphone, d'un ordinateur autre que celui fourni par l'organisateur de l'épreuve, d'une tablette ou de tout autre instrument assimilé. Aucune prise de note ne sera autorisée pendant la durée de ladite épreuve.
Les membres du jury visé à l'article 57, § 1er, du décret du 8 mars 2007 ainsi que des représentants syndicaux peuvent assister, à titre exclusif d'observateur, à l'épreuve de sélection.
L'appel à candidatures à l'épreuve de sélection en vue de la promotion à une fonction d'inspecteur fixe le Règlement d'ordre intérieur applicable l'épreuve de sélection.
Art. 3.Le volet visant à évaluer les connaissances institutionnelles et administratives de base de l'épreuve de sélection en vue de la promotion à une fonction d'inspecteur visée à l'article 50 du décret du 8 mars 2007 consiste en un questionnaire à choix multiples.
L'appel à candidatures en vue de l'épreuve de sélection précise la matière sur laquelle porte le volet de l'épreuve prévue à l'alinéa précédent. La matière correspond à une liste de dispositions constitutionnelles, légales ou réglementaires sur lesquelles porte le questionnaire à choix multiples. Le recueil de textes, siège de la matière, sera téléchargeable depuis le site web www.enseignement.be.
Pour le volet de l'épreuve visé à l'alinéa 1er du présent article, le candidat dispose exclusivement du recueil en version papier des textes tels que prévus par l'alinéa précédent, dans leur intégralité ou uniquement les dispositions concernées. Ledit recueil de textes peut être annoté.
Art. 4.Le volet visant à évaluer les capacités génériques à exercer une fonction d'inspecteur visé à l'article 50 du décret du 8 mars 2007 comporte deux tests basés sur le profil de fonction générique de la fonction d'inspecteur tel que fixé par le Gouvernement en vertu de l'article 50, alinéa 2, du décret du 8 mars 2007.
Ces deux tests consistent en un test de jugement situationnel et un test de raisonnement verbal, tous deux ayant la forme d'un questionnaire à choix multiples.
Les résultats à chacun des tests visés à l'alinéa précédent entrent en compte à concurrence de 50 % de ce volet de l'épreuve.
Les candidats au volet de l'épreuve de sélection visé à l'alinéa 1er du présent article ne disposent pas de documentation pendant la durée de cette partie de l'épreuve.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa signature.
Art. 6.Le Ministre en charge de l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 mars 2013.
La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET