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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 23 mars 2012
publié le 09 mai 2012

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant, en ce qui concerne les frais ouvrant l'examen des demandes introduites en vue d'obtenir une équivalence, l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers et l'arrêté royal du 4 septembre 1972 déterminant, en ce qui concerne l'enseignement artistique, les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers

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ministere de la communaute francaise
numac
2012029198
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09/05/2012
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23/03/2012
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


23 MARS 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant, en ce qui concerne les frais ouvrant l'examen des demandes introduites en vue d'obtenir une équivalence, l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers et l'arrêté royal du 4 septembre 1972 déterminant, en ce qui concerne l'enseignement artistique, les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers;

Vu l'article 9bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, tel qu'inséré par l'arrêté de l'Exécutif du 7 août 1990, modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 7 août 1991, remplacé par les arrêtés du Gouvernement du 17 mai 1999 et du 3 avril 2003;

Vu l'article 5bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 4 septembre 1972 déterminant, en ce qui concerne l'enseignement artistique, les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers tel qu'inséré par l'arrêté de l'Exécutif du 28 août 1990 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 8 novembre 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 mai 2011;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 décembre 2011;

Vu le procès-verbal de la concertation du 2 février 2012 avec les organisations représentatives des étudiants organisée conformément à l'article 32 du décret du 12 juin 2003 définissant et organisant la participation des étudiants au sein des institutions universitaires et instaurant la participation des étudiants au niveau communautaire;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 50.929/2, donné le 5 mars 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées le 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 9bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, tel qu'inséré par l'arrêté de l'Exécutif du 7 août 1990, modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 7 août 1991, remplacé par les arrêtés du Gouvernement du 17 mai 1999 et du 3 avril 2003, les modifications suivantes sont apportées : a) le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° 50 **** pour une demande d'équivalence au certificat d'étude de base ou à un titre d'études permettant l'admission en 1ère année commune ou différenciée de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice.Par dérogation à ce qui précède, ces frais sont fixés à 25 **** pour les demandeurs ayant poursuivi leur scolarité dans un des pays bénéficiaires de l'aide publique au développement reconnus par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économique (****); »; b) le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° 50 **** pour une demande d'équivalence à une attestation de fréquentation de la 1re année différenciée, à un rapport de compétences acquises délivré à l'issue de la première année commune ou encore à une attestation d'orientation délivrée à l'issue de l'une des autres années de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice.Par dérogation à ce qui précède, ces frais sont fixés à 25 **** pour les demandeurs ayant poursuivi leur scolarité dans un des des pays bénéficiaires de l'aide publique au développement reconnus par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économique (****); »; c) le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° 174 **** pour une demande d'équivalence au certificat d'enseignement secondaire supérieur ou au certificat d'études, accompagné, s'il ****, du certificat de qualification de la 6e année d'enseignement secondaire professionnel ou de la 7e année d'enseignement secondaire technique ou professionnel.Par dérogation à ce qui précède, ces frais sont fixés à 124 **** pour les demandeurs ayant poursuivi leur scolarité dans un des pays bénéficiaires de l'aide publique au développement reconnus par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économique (****); ». d) le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° 174 **** pour une demande d'équivalence pour les titres visés à l'article 1er, alinéas 2 et 3.Par dérogation à ce qui précède, ces frais sont fixés à 124 **** pour les demandeurs ayant poursuivi leur scolarité dans un des pays bénéficiaires de l'aide publique au développement reconnus par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économique (****). ».

Article 2.A l'article 5bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 4 septembre 1972 déterminant, en ce qui concerne l'enseignement artistique, les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, tel qu'inséré par l'arrêté de l'Exécutif du 28 août 1990 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 8 novembre 2001, les trois tirets sont remplacés par deux tirets rédigés de la manière suivante : «*****».

Article 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2012.

Article 4.Les Ministres ayant l'Enseignement supérieur et l'Enseignement obligatoire dans leurs attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

****, le 23 mars 2012.

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. **** **** Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-D. ****

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