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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 23 mars 2012
publié le 08 mai 2012

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement du Collège d'avis du Conseil supérieur de l'Audiovisuel relatif aux programmes de radio et de télévision en période électorale

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ministere de la communaute francaise
numac
2012029197
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08/05/2012
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23/03/2012
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


23 MARS 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement du Collège d'avis du Conseil supérieur de l'Audiovisuel relatif aux programmes de radio et de télévision en période électorale


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret sur les services de médias audiovisuels, coordonné le 26 mars 2009, notamment l'article 135, § 1er, 5;

Sur proposition de la Ministre de l'Audiovisuel;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le règlement du Collège d'avis du Conseil supérieur de l'Audiovisuel relatif aux programmes de radio et de télévision en période électorale, annexé au présent arrêté est approuvé.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Audiovisuel dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 mars 2012.

La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN

Règlement relatif aux programmes de radio et de télévision en période électorale Vu le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels, l'article 135, § 1er, 5° ;

Considérant que cet article donne mission au Collège d'avis de rédiger et tenir à jour des règlements portant sur l'information politique en périodes électorales;

Considérant les articles 10, 14 et 17 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatifs à la liberté d'expression, l'interdiction de la discrimination et l'interdiction de l'abus de droit;

Considérant les articles 10, 11 et 19 de la Constitution, relatifs à l'égalité, l'interdiction de la discrimination, notamment des minorités idéologiques et philosophiques, et à la liberté d'expression;

Considérant la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques, dite « loi du Pacte culturel »;

Considérant la loi du 18 février 1977 portant certaines dispositions relatives au service public de la radiodiffusion et de la télévision;

Considérant la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie;

Considérant les lois des 4 juillet 1989, 19 mai 1994 et 7 juillet 1994 relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, respectivement pour les élections législatives, régionales, européennes et locales;

Considérant la loi du 23 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1995 pub. 01/04/2010 numac 2010000161 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale;

Considérant la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer tendant à lutter contre certaines formes de discrimination;

Considérant le décret du 14 juillet 1997 portant statut de la RTBF;

Considérant le décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination;

Considérant le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels;

Considérant l'arrêté du Gouvernement du 21 septembre 2000 relatif aux communications en langue française du Gouvernement de la Communauté française, du Gouvernement de la Région wallonne, du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale;

Considérant le contrat de gestion de la RTBF, approuvé par arrêté du Gouvernement du 13 octobre 2006 portant approbation du troisième contrat de gestion de la Radio-Télévision belge de la Communauté française pour les années 2007 à 2011 incluses;

Considérant l'arrêté du Gouvernement du 15 septembre 2011 portant approbation de l'avis n° 02/2011 du Collège d'avis intitulé « Règlement relatif à l'accessibilité des programmes aux personnes à déficience sensorielle »;

Considérant la recommandation n° 01/2005 du Collège d'autorisation et de contrôle, intitulée « Recommandations aux éditeurs de services de radiodiffusion relatives aux manifestations d'expression de discrimination ou de haine »;

Considérant l'avis n° 04/2005 du Collège d'avis, intitulé « Recommandations relatives aux sondages et pratiques y assimilées »;

Considérant l'avis n° 05/2006 du Collège d'avis, intitulé « Egalité, multiculturalité et inclusion sociale. Présence et représentation des femmes dans les services de radiodiffusion »;

Considérant l'avis n° 06/2006 du Collège d'avis, intitulé « L'accessibilité des services de radiodiffusion en Communauté française aux publics vulnérables »;

Considérant l'avis n° 07/2006 du Collège d'avis, intitulé « Présence et représentation des minorités culturelles dans les médias audiovisuels »;

Considérant, l'avis n° 1/2011 du Collège d'avis, intitulé « Recommandation relative à l'accessibilité des programmes aux personnes à déficience sensorielle », Le Collège d'avis du CSA, réuni en séance le 22 novembre 2011, adopte ce qui suit : I. CHAMP D'APPLICATION 1. Les dispositions du présent règlement s'appliquent à toutes les élections organisées en Belgique, c'est-à-dire les élections législatives fédérales, les élections régionales, les élections européennes et les élections communales et provinciales. Elles s'adressent à tous les éditeurs de services de médias audiovisuels relevant de la Communauté française de Belgique, que ces derniers consacrent ou non des émissions ou parties d'émissions aux élections. Par exception, elles ne s'appliquent toutefois pas aux services diffusés sur plateforme ouverte, édités par ou pour le compte de candidats, listes, idéologies ou partis et ouvertement dédiés à la communication électorale de ceux-ci.

Elles s'appliquent pendant les trois mois qui précèdent le scrutin, sauf dans le cas d'élections anticipées, où cette période peut être ramenée à 40 jours (élections législatives fédérales et élections régionales) ou 50 jours (élections locales) avant le scrutin. 2. Les éditeurs sont responsables du respect du présent règlement pour tous les programmes diffusés sur les services dont ils assument la responsabilité éditoriale au sens du décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels.3. Pour les services non linéaires, le présent règlement ne s'applique qu'aux contenus ajoutés après le commencement de la période électorale ainsi qu'aux contenus antérieurs qui feraient l'objet d'un traitement éditorial nouveau. II. DISPOSITIONS GENERALES 4. Sans préjudice des articles 10 à 17, les éditeurs assurent l'équilibre et la représentativité des différentes tendances idéologiques, philosophiques et politiques dans l'ensemble des programmes qu'ils diffusent.5. Les éditeurs s'abstiennent de donner l'accès en direct à l'antenne à des représentants de partis, mouvements ou tendances politiques visés à l'article 14.6. Les émissions spéciales, débats, tribunes et autres séquences portant spécifiquement sur les élections sont précédés d'une mention particulière, identifiable à l'antenne, annonçant qu'ils s'inscrivent dans le cadre de la campagne électorale. III. DISPOSITIF ELECTORAL DES EDITEURS 7. Avant l'ouverture de la campagne, les éditeurs adoptent des dispositions spécifiques en matière électorale. Ces dispositions aborderont la mise en oeuvre des différentes règles inscrites dans le présent règlement et qui s'appliquent à eux.

Si le(s) service(s) visé(s) recour(en)t en temps normal à des journalistes professionnels sous contrat d'emploi, les dispositions qui visent les programmes électoraux et d'information feront l'objet d'un avis de la rédaction. Les services qui recourent, uniquement en période électorale, à des journalistes professionnels externes pour assurer la gestion de leurs programmes d'information conformément à l'article 18, soumettront les dispositions qui visent les programmes électoraux et d'information à l'avis de ces journalistes professionnels externes.

Les dispositions seront transmises pour information au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Leur publicité sera assurée sur le site Internet de l'éditeur ou, s'il n'en dispose pas, sur le site Internet du CSA. Elles seront transmises, à la demande, aux candidats et formations politiques.

IV. COMMUNICATION COMMERCIALE ET INSTITUTIONNELLE 8. La publicité et le parrainage en faveur des partis politiques et des candidats sont interdits. Par extension, les éditeurs ne diffusent pas de communications commerciales qui mettent, même indirectement, un candidat ou une formation politique en évidence ou qui comportent des références verbales ou visuelles de nature à influencer directement ou indirectement le scrutin.

En revanche, les messages de type institutionnel émanant de pouvoirs publics ou d'associations non gouvernementales sont autorisés quand ils invitent les citoyens à présenter leur candidature, à exercer effectivement leur droit de vote ou quand ils invitent, de manière générale, les citoyens à ne pas voter pour des formations ou des candidats représentant des tendances politiques visées à l'article 14. 9. Les communications gouvernementales et les communications de nature institutionnelle similaires traitant d'objets d'intérêt européen, fédéral, régional, communautaire, communal ou provincial et émanant des pouvoirs concernés seront suspendues dans les deux mois précédant tout scrutin à moins qu'elles ne soient motivées par l'urgence.En toute hypothèse, ni le nom, ni l'image du ou des membres de l'exécutif concerné n'accompagneront le message, qui doit être strictement informatif.

V. PROGRAMMES D'INFORMATION 10. Les éditeurs assurent l'objectivité, ainsi que l'équilibre et la représentativité des différentes tendances idéologiques, philosophiques et politiques dans les programmes d'information et les débats électoraux qu'ils diffusent. Lorsqu'un éditeur diffuse des programmes qui, pris individuellement, ne présentent pas toutes les tendances idéologiques, philosophiques et politiques de manière équilibrée, il doit assurer l'équilibre et la représentativité dans la programmation globale de son service, sur l'ensemble de la période électorale. A cette fin, il précise, dans les dispositions électorales visées à l'article 7, la manière dont l'équilibre et la représentativité seront assurés, en tenant compte du caractère linéaire ou non linéaire de son service. 11. Dans les programmes électoraux et d'information, en ce compris les débats, qui recourent à l'interactivité, les éditeurs s'assurent du fait que, dans leur équilibre global, les messages mis en évidence, en lecture, en bandeau ou en plein écran ne discréditent abusivement ou ne valorisent à outrance l'une ou l'autre tendance idéologique ou philosophique, ou l'un ou l'autre candidat. Ils sont invités à inscrire dans leur dispositif électoral les règles de sélection, modération et traitement qu'ils appliquent aux messages interactifs, notamment en matière de signature. 12. Les débats électoraux revêtent un caractère contradictoire, soit par la diffusion de séquences portant sur diverses listes, soit par la mise en présence de plusieurs candidats de listes différentes ou de candidats et de journalistes, soit par la confrontation de candidats et de citoyens non candidats. Toute limitation du nombre des participants aux débats doit être fixée sur la base de critères objectifs, raisonnables et proportionnés au but poursuivi. Ces critères sont inscrits dans le dispositif électoral visé à l'article 7.

Les éditeurs ne diffuseront pas de débats la veille du scrutin, sauf cas d'urgence dûment motivé par des circonstances extraordinaires. 13. Les éditeurs veillent à faire connaître au plus grand nombre, selon des modalités dont ils ont l'appréciation : - les listes qui se présentent pour la première fois, - les listes qui n'avaient pas d'élus à la suite des élections précédentes, - les listes qui, sur la base des critères objectifs, raisonnables et proportionnés définis par l'éditeur, n'auraient pas accès aux débats visés à l'article 12.14. Les éditeurs s'abstiendront de donner l'accès à leurs services de médias audiovisuels et à leurs contenus associés qu'ils développent sur d'autres plateformes, lors de tribunes, de débats électoraux ou, directement, lors d'autres émissions, à des représentants de partis, mouvements ou tendances politiques relevant de courants d'idées non démocratiques ou prônant ou ayant prôné habituellement des doctrines ou messages : - constitutifs d'outrages aux convictions d'autrui; - incitant à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, d'un groupe ou d'une communauté en raison de leur sexe, de leur prétendue race, de leur couleur, de leur ascendance ou origine nationale ou ethnique; - contenant des éléments tendant à la négation, la minimisation, la justification, l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide; - basés sur des distinctions, dans la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention européenne, fondées notamment sur le sexe, la prétendue race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation; - visant à la destruction ou à la limitation des droits et libertés garantis dans l'ordre juridique belge. 15. Les éditeurs de services sont invités à consulter le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, la Commission nationale permanente du Pacte culturel ou tout autre organe ou institution idoine afin de vérifier la qualification des partis et des candidats visés à l'article 14.16. Les éditeurs de services veillent, hors programmes à caractère électoral, à limiter aux seules nécessités de l'information l'intervention de candidats dans d'autres rôles ou fonctions que celui de candidat. De même, les éditeurs prennent soin, dans les programmes d'information qui ne sont pas directement liés à l'actualité électorale, d'éviter toute intervention de tiers en faveur d'un candidat ou parti, pour dresser un bilan de l'action passée ou pour exposer les éléments d'un programme. 17. Dans la mesure du possible, l'éditeur reflète, dans la couverture des élections, la diversité des candidats et de la population concernée par les élections.18. Durant la période électorale, les éditeurs de services qui ne sont habituellement pas tenus de faire assurer leurs programmes d'information par des journalistes professionnels reconnus conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel ou se trouvant dans les conditions pour accéder à ce titre et qui diffusent des émissions électorales, feront assurer la gestion de ceux-ci par un(e) journaliste professionnel(le) ou se trouvant dans les conditions pour accéder à ce titre.19. Les éditeurs de services qui diffusent, pendant la période électorale, un programme d'information dans une langue autre que le français, qu'il soit ou non directement lié à l'actualité électorale, communiquent au CSA, sur simple demande de celui-ci, la traduction intégrale de ce programme. Les programmes électoraux ou d'information ne peuvent, sur les plateformes fermées, être diffusés en langue étrangère qu'au prorata du pourcentage global de programmes diffusés en langue étrangère.

Sur les services sonores diffusés sur plateforme fermée, les éditeurs doivent, pour tout programme électoral ou d'information diffusé en langue étrangère, également diffuser un programme similaire en langue française. 20. Les éditeurs assurent l'accessibilité de tout ou partie des programmes à caractère électoral, en fonction notamment de leurs moyens techniques, humains et financiers et dans le respect des dispositions du règlement du Collège d'avis relatif à l'accessibilité des programmes aux personnes à déficience sensorielle. VI. DIVERS 21. Les éditeurs s'abstiennent de diffuser tout sondage, simulation de vote ou consultation analogue du vendredi précédant le scrutin à minuit jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire belge.De même, aucun résultat, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public avant la fermeture du dernier bureau de vote.

Les éditeurs mentionnent, à l'antenne, les éléments pertinents permettant d'apprécier la portée des sondages ou consultations analogues comme, par exemple, leur nature, la taille de l'échantillon, la marge d'erreur, la date du sondage, la méthode d'enquête utilisée, le(s) commanditaire(s) et la proportion de sans réponse.

Les éditeurs font preuve du plus grand discernement dans la diffusion des résultats de sondages et de consultations ainsi que de leur commentaire. A cet égard, ils fixent, dans leur dispositif électoral visé à l'article 7, les lignes de conduite suivant lesquelles ils évalueront les sondages, enquêtes, simulations de vote et consultations analogues avant d'en diffuser les résultats sur antenne. 22. Les éditeurs veillent à ce que les animateur(trice)s, présentateur(trice)s ou journalistes candidat(e)s déclaré(e)s aux élections s'abstiennent, dans leurs fonctions, de faire état de leur candidature.Ils fixent, dans leur dispositif électoral, les modalités de l'absence, durant la campagne électorale, sur leur(s) service(s) des candidats avec lesquels ils collaborent professionnellement. 23. Les éditeurs de services peuvent consulter le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour les questions relatives à la mise en oeuvre de ce règlement.24. Le CSA assure une mission d'information de tous les éditeurs sur le présent règlement, selon les moyens qu'il juge les plus appropriés.25. Le présent règlement fera l'objet d'une évaluation du Collège d'avis au cours de la troisième année suivant son approbation par le Gouvernement de la Communauté française. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 mars 2012 portant approbation du règlement du Collège d'avis du CSA relatif aux programmes de radio et de télévision en période électorale.

La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN

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